Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 10 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

162099-61-0105

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Sarto Paquin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gaétan Forget

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119421733

AUDIENCE TENUE LE :

5 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

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DENIS LEDUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 mai 2001, le travailleur, monsieur Denis Leduc, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 novembre 2000 et déclare que monsieur Leduc n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 août 2000.

[3]               Monsieur Leduc est présent à l’audience et il est représenté.  L’employeur, General Motors du Canada ltée, est représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

Monsieur Leduc demande de déclarer que la maladie qui a été diagnostiquée par son médecin traitant, soit celle de doigts en gâchette, constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui s'est manifestée le 21 août 2000.

LES FAITS

[4]               Monsieur Leduc travaille chez l'employeur depuis le 15 octobre 1976 et il occupe la fonction d'homme de relève depuis 1987.  À ce titre, monsieur Leduc remplace les employés absents à divers postes de travail au département de la carrosserie.

[5]               Entre les mois d'octobre 1995 et décembre 1999, monsieur Leduc travaille environ six mois seulement en raison de mises à pied temporaires faites par l'employeur à cette époque et, au cours de cette période, il n'occupe aucun emploi chez un autre employeur.

[6]               Le 10 janvier 2000, monsieur Leduc réintègre son emploi d'homme de relève et ce, à raison de cinq jours par semaine.  Peu de temps après, soit le 9 février 2000, il se présente au service de santé de l'employeur afin d'obtenir une crème pour soulager des gerçures aux mains et aux doigts.  De plus, il rapporte alors à l'infirmière rencontrée qu'il travaille à l'assemblage des bas de caisse, qu'il utilise beaucoup ses mains et qu'il ressent une raideur musculaire aux doigts le matin, laquelle se dissipe ensuite dans le courant de la journée.

[7]               Le 21 août 2000, monsieur Leduc se présente de nouveau au service de santé pour rapporter la présence d'une douleur et d’une difficulté de flexion à certains doigts des mains.

[8]               L'infirmière rencontrée note à son dossier que ces problèmes se sont installés de manière graduelle depuis le mois de mai 2000 et qu'ils sont plus importants le matin et le soir.  Elle note également que l'annulaire de la main gauche doit être déplié à l'aide de l'autre main, avec un bruit sec qui est alors audible, que l'index de la main gauche se déplie seul mais lentement et qu'il en est de même pour le majeur de la main droite.

[9]               Ce même jour, le docteur Drainville diagnostique un spasme aux doigts et il autorise une assignation temporaire à des tâches allégées pour deux semaines.

[10]           Le 4 septembre 2000, le docteur Adem diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral.  Il suggère la poursuite de l'assignation temporaire et il demande un électromyogramme.  Le 19 septembre suivant, il indique à son rapport médical que cet examen est négatif et il pose le diagnostic de doigts en gâchette à la main droite et celui de doigt en gâchette au niveau de l'annulaire gauche.

[11]           Monsieur Leduc consulte ensuite le docteur Doray, chirurgien plasticien, qui diagnostique un index et un annulaire gauches en gâchette de même qu'un majeur et un annulaire droits en gâchette.  Il effectue une chirurgie à la main gauche le 19 octobre 2000 et à la main droite le 2 novembre 2000. 

[12]           À la suite de ces chirurgies, le docteur Doray consolide la lésion le 11 décembre 2000, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique mais pas de limitations fonctionnelles.

[13]           Entre-temps, monsieur Leduc présente à la CSST une réclamation visant à faire reconnaître la maladie qu'il a contractée aux mains à titre de maladie professionnelle puisqu'il considère que celle-ci est attribuable aux mouvements répétitifs qu'exige son travail d'homme de relève.

[14]           Le 17 novembre 2000, madame Carole Pratte, agente d'indemnisation de la CSST, se rend chez l'employeur afin de visiter les quatre postes de travail auxquels monsieur Leduc a été affecté depuis son retour au travail au mois de janvier 2000, soit le meulage, le bras articulé, le contour des roues et les bas de caisse.  À cette occasion elle filme un autre travailleur qui exécute ses tâches à chacun de ces postes de travail.

[15]           Le 20 novembre 2000, la CSST refuse la réclamation de monsieur Leduc au motif que la maladie qui affecte ses mains ne constitue pas une maladie professionnelle.  Elle fonde sa décision sur l'opinion émise par son médecin, le docteur Réal Lemieux, qui, après avoir visionné la vidéocassette réalisée le 17 novembre 2000, conclut ainsi à l'absence d'un travail répétitif :

« Ce patient fait plusieurs postes et des pauses entre chaque opération, des pauses le matin + P.M. + pour le dîner.

 

Donc pas d'invariabilité de la tâche, pas d'effort, pas de position statique, pas de position contraignante, certains travaux avec effort avec les 2 mains.

 

N.B.  Patient a été en arrêt de travail pour 2 ans, revenu en janvier 2000, il dit avoir des douleurs depuis son retour au travail.  Port de gants.  Donc analysant l'ensemble des facteurs de risque il en existe très peu. »

 

 

[16]           Le 16 mai 2001, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige.

[17]           Lors de l'audience, la Commission des lésions professionnelles a visionné la vidéocassette qui a été réalisée par la CSST le 17 novembre 2000 et elle a entendu le témoignage de monsieur Leduc portant sur les exigences de son travail d'homme de relève de même que sur l'évolution de sa condition médicale.  De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[18]           Monsieur Leduc attribue sa maladie aux exigences physiques que comporte le travail qu'il a effectué lorsqu'il a été affecté à l'assemblage des contours de roues et des bas de caisse.  Les autres postes auxquels il a été affecté ne sont, selon lui, aucunement en cause.

[19]           Lorsqu'il a réintégré son emploi le 10 janvier 2000, il a d'abord travaillé à l'assemblage des contours de roues durant environ deux semaines et après, à l'assemblage des bas de caisse durant aussi environ deux semaines.  Par la suite, il a de nouveau été affecté à l'assemblage des bas de caisse pour une autre période de deux semaines et, à quelques reprises à l'assemblage des contours de roues, mais il ne se souvient pas à quel moment.  Il estime cependant qu'entre les mois de janvier et de mai 2000, il a travaillé pour une période totale de trois mois à l'assemblage des contours de roues et ce, à raison de deux semaines à la fois.

[20]           L'assemblage des contours de roues implique de prendre des cages de métal et de les déplacer à trois différents postes de travail, situés à proximité les uns des autres, pour y faire des soudures avec une soudeuse qui est fixée à un bras articulé.  La soudeuse fonctionne à l'aide de deux manettes qu'il faut actionner avec chacune des mains, munies de gants, en refermant les doigts sur celle-ci.  La main droite actionne la manette droite pour chaque point de soudure à faire tandis que la main gauche actionne l'autre manette qui sert à l'alimentation de l'air.  Environ sept points de soudure sont faits au premier poste, cinq points au deuxième et sept points au troisième.  Monsieur Leduc fait l'assemblage d'environ 150 contours de roues par jour et ce, considérant qu'entre 280 et 320 de ces pièces sont assemblées par deux travailleurs.  Monsieur Leduc n'a pas précisé quel était le poids des cages de métal mais, à l'écoute de la vidéocassette, on peut entendre le travailleur qui est filmé dans l'exécution de e ce travail préciser qu'elles pèsent environ 40 livres.

[21]           Quant à lui, l'assemblage des bas de caisse implique de prendre de longues pièces de métal pesant environ 10 livres pour les placer sur une machine servant à y souder des pièces de renforcement.  Ces pièces sont manipulées avec les deux mains et en insérant l'index, le majeur et l'annulaire de chaque main dans des trous qui se trouvent à chaque extrémité de la pièce.  Lorsque la pièce est soudée, il s'agit de la prendre, en l'empoignant avec les deux mains, et de la déposer dans un contenant prévu à cet effet.  Environ 160 pièces de métal sont ainsi manipulées au cours d'une journée.

[22]           Cet assemblage implique aussi de prendre dans un panier d'autres pièces de métal et de les déposer sur une surface de travail pour y appliquer un scellant.  La pièce est retirée de son panier en insérant l'index, le majeur et l'annulaire droits dans une ouverture située à son extrémité et en utilisant la main gauche pour supporter l'autre extrémité de la pièce.  Le scellant est appliqué à l'aide du distributeur muni d'une manette qui est actionnée à l'aide des doigts de la main droite qui se referment sur celle-ci.  Une fois le scellant appliqué, il s'agit de prendre la pièce, toujours de la même manière, pour la déposer à un autre endroit.  Environ 280 de ces pièces sont ainsi manipulées au cours d'une journée.

[23]           La raideur est apparue aux doigts de la main gauche trois jours avant qu'il se rende au service de santé le 9 février 2000 et celle aux doigts de la main droite environ une semaine après.  La raideur était présente le matin, elle diminuait au cours de la journée et elle se manifestait de nouveau le soir au repos.  Elle a continué de progresser et, vers la fin du mois de mars, il avait de la difficulté à déplier l'annulaire et l'index gauches de même que le majeur et l'annulaire droits.  Au mois d'août 2000, ce phénomène est devenu insupportable de sorte qu'il a décidé de consulter un médecin.  Il n'a pas consulté avant cette date parce qu'il n'a pas l'habitude de se plaindre pour rien.  Il est droitier, il n'avait aucune douleur aux doigts avant son retour au travail le 10 janvier 2000 et il ne souffre d'aucune autre maladie.  La chirurgie a permis la résolution de sa maladie et il a pu ensuite reprendre son travail sans éprouver d'autres problèmes aux mains.

[24]           Le dossier contient un extrait de l' « Encyclopédie de médecine, d'hygiène et de sécurité du travail »[2] dans lequel il est indiqué que la fréquence d’apparition d’une ténosynovite sténosante peut être influencée par « la reprise d'un travail répétitif après des vacances, une maladie ou toute autre absence prolongée ».

[25]           Il contient également un extrait de l'ouvrage « Pathologie de l'appareil locomoteur »[3] portant sur la ténosynovite sténosante dans lequel il est indiqué ce qui suit :

« La ténosynovite sténosante sèche est toujours isolée et généralement d'origine microtraumatique.  Elle est caractérisée par une sténose progressive de la gaine synoviale péritendineuse qui étrangle le tendon et gêne son mouvement.

 

Elle survient le plus fréquemment au niveau des gaines dorsales du poignet et de la main, particulièrement au niveau de la gaine du long abducteur et du court extenseur du pouce (ténosynovite chronique sténosante de De Quervain) (Chap. 24).

 

À la région palmaire, la forme la plus fréquente est le doigt à ressaut, qui est une tendinite le plus souvent nodulaire (Fig. 25-20).  Elle s'observe chez l'enfant, résultant alors d'une anomalie anatomique ou congénitale, mais surtout chez l'adulte, en rapport avec des microtaumatismes, ou chez les individus qui présentent un terrain rhumatismal.  Elle siège habituellement au niveau du tendon fléchisseur profond d'un doigt en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne et, beaucoup moins fréquemment, au niveau de la première phalange.  Ce sont les tendons de l'index, du médius et de l'annulaire qui sont les plus fréquemment atteints et également le pouce. »

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la requête de monsieur Leduc doit être rejetée.

[27]           Il estime que la présomption de maladie professionnelle édictée par l'article 29 de la loi ne peut trouver application parce que la preuve ne démontre pas que le travail d'homme de relève qu'a exercé monsieur Leduc à compter du 10 janvier 2000 comporte des mouvements répétitifs.  Par ailleurs, il considère que ce dernier n'a pas démontré de manière prépondérante que la maladie dont il a souffert est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[28]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête de monsieur Leduc doit être accueillie.

[29]           Il considère que la présomption de maladie professionnelle doit trouver application parce que le diagnostic de doigt en gâchette désigne en fait une ténosynovite sténosante nodulaire, soit une maladie prévue à l'annexe I de la loi, et parce que la preuve établit que le travail d'homme de relève qu'a exercé monsieur Leduc au cours des quatre premières semaines suivant son retour au travail comporte des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.  Par ailleurs, il estime que l'employeur n'a offert aucune preuve de nature à permettre le renversement de cette présomption.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Leduc a subi une lésion professionnelle le 21 août 2000, soit une maladie professionnelle s'étant manifestée à cette date.

[31]           Les notions de « lésion professionnelle » et de « maladie professionnelle » sont définies comme suit à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[32]           Les articles 29 et 30 de la loi prévoient les dispositions suivantes concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[33]           Pour sa part, la section IV, paragraphe 2, de l'annexe I de la loi se lit comme suit :

 

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

        MALADIES

    GENRES  DE TRAVAIL

[...]

[...]

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[34]           Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'il est atteint d'une maladie énumérée à l'annexe I de la loi et qu'il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[35]           Lorsque la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer, le travailleur doit démontrer que la maladie qu’il a contractée est caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[36]           Après considération de la preuve et de l'argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la présomption de maladie professionnelle édictée par l'article 29 de la loi trouve application dans la présente affaire.

[37]           En effet, le diagnostic qui a été posé par le médecin traitant de monsieur Leduc, et qui n'a pas été contesté, est celui de doigts en gâchette aux index et annulaire gauches et aux majeur et annulaire droits.

[38]           Comme en convient le représentant de l'employeur, le doigt en gâchette constitue en réalité une ténosynovite sténosante nodulaire de sorte qu'il s'agit bien d'une maladie qui est énumérée à l'annexe I de la loi.  Il a d'ailleurs été décidé à quelques reprises que les diagnostics de doigt en gâchette ou de « trigger finger » servent à désigner une ténosynovite sténosante nodulaire et qu’ils donnent ouverture à l'application de la présomption de maladie professionnelle[4].

[39]           Par ailleurs, la preuve démontre de façon prépondérante que monsieur Leduc a exercé un travail qui implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

[40]           Au soutient de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient que monsieur Leduc a réintégré son emploi le 10 janvier 2000 et, qu'avant l'apparition d'un phénomène de raideur aux doigts de la main gauche vers le 9 février 2000 et aux doigts de la main droite environ une semaine plus tard, il a été affecté à deux seuls postes de travail, soit l'assemblage des contours de roues et l'assemblage des bas de caisse.

[41]           La Commission des lésions professionnelles retient également que ce travail d'assemblage comporte des mouvements répétitifs de flexion des doigts des deux mains qui sollicitent les tendons fléchisseurs des doigts.

[42]           L'assemblage des contours de roues implique en effet de répéter de manière continue au cours d'une même journée des gestes de flexion des doigts des deux mains puisque ce travail exige de manipuler, à plusieurs reprises, quelques 150 cages de métal pour les déplacer d'un endroit à un autre afin d'y faire des soudures et d'actionner avec les mains les deux manettes d'une soudeuse pour faire environ 20 points de soudure sur chaque cage.

[43]           Des gestes de flexion des doigts des deux mains sont aussi répétés de manière continue au cours d'une même journée lors de l'assemblage des bas de caisse puisque ce travail exige de manipuler, à plusieurs reprises, quelques 440 pièces de métal pour les déplacer d'un endroit vers un autre d'une part, pour fixer sur une quantité d'entre elles une pièce de renforcement et d'autre part, pour appliquer sur une autre quantité un scellant en actionnant avec la main droite la manette de l'outil utilisé à cette fin.

[44]           En outre, l'assemblage des bas de caisse sollicite de manière particulière les tendons fléchisseurs des doigts qui sont en l'espèce affectés par la maladie puisque certaines pièces sont manipulées en insérant l'index, le majeur et l'annulaire de chaque main dans des ouvertures situées aux deux extrémités de celles-ci et que d'autres le sont à l'aide de ces doigts de la main droite qui s'insèrent aussi dans une ouverture .

[45]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'opinion du docteur Lemieux, médecin de la CSST, selon laquelle le travail de monsieur Leduc n'implique pas de mouvements répétitifs parce que ce dernier est affecté à différents postes de travail, parce qu'il y a des pauses entre chaque opération et parce qu'il n'y a pas d'efforts, de positions statiques et de positions contraignantes.

[46]           Tel que déjà précisé, la preuve révèle que monsieur Leduc a été affecté à deux seuls postes entre la date de son retour au travail et celle du début de la manifestation de la symptomatologie.

[47]           Par ailleurs, le tribunal n'a pas, au visionnement de la vidéocassette, observé un temps de pause qui soit significatif entre chacune des opérations requises pour l'assemblage des contours de roues et des bas de caisse de sorte qu'il n'est pas permis de conclure à un période de récupération compensatoire.  De plus, même en considérant que monsieur Leduc ne répète pas un seul et unique mouvement avec les mains, il demeure qu'il effectue au cours d'une même journée une multitude de mouvements qui sont tous de nature à solliciter les tendons fléchisseurs des doigts de sorte que c'est plutôt le cumul de ces mouvements qu'il faut considérer aux fins de conclure à des mouvements effectués de manière répétitive[5].

[48]           Quant, à l'absence d'efforts, de positions contraignantes ou de positions statiques, il s'agit là de facteurs qui n'ont pas à être considérés au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle.  Comme l'a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Société canadienne des postes et Renaud[6], il n'y a pas lieu, à ce stade, d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi.  Les facteurs de risque, tels la charge, la posture et l'amplitude, doivent plutôt être considérés pour les fins du renversement de la présomption :

La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le législateur, n’ayant pas par ailleurs défini les concepts de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées», a voulu s’en remettre à l’appréciation de l’instance décisionnelle en  regard de chaque cas d’espèce qui peut lui être soumis (19).

 

De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme il a déjà été décidé dans l’affaire Corporation Polypack ltée et Aliments Multibar inc. et Pimparé (20) que le «législateur, au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I, n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement et de la force».  Exiger, au stade de l’application de la présomption, que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I, aurait pour conséquence d’ajouter au texte de loi.

 

Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces facteurs de risques ou l’absence de ces facteurs de risques peuvent être pris en compte dans l’analyse de l’ensemble de la preuve de l’employeur visant à renverser cette présomption.

 

________________

(19)  [1997] CALP 195 .

(20)  CALP no. 61024-60-9407, 1996-02-09, Louise Boucher, commissaire.

 

[49]           Enfin, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, le fait que la maladie de monsieur Leduc se soit manifestée peu de temps après son retour au travail ne fait pas obstacle à l'application de la présomption de maladie professionnelle.

[50]           En effet, avant que les premiers symptômes apparaissent vers le 9 février 2000, monsieur Leduc a effectué durant une période de quatre semaines un travail qui exige de répéter de manière continue au cours d'une même journée des gestes de flexion des doigts, ce qui permet de conclure à l'exercice d'un travail impliquant des répétitions de mouvements et ce, sur des périodes de temps prolongées.

[51]           De plus, entre le moment où les premiers symptômes sont apparus et celui où ils se sont intensifiés, soit entre les mois de février et mai 2000, monsieur Leduc a de nouveau été affecté à l'assemblage des bas de caisse pour une période de deux semaines et, à quelques reprises, à l'assemblage des contours de roues et ce, toujours à raison d'une période de deux semaines à la fois.

[52]           Comme il a été décidé dans l'affaire Grenier et Provigo Distribution inc.[7], la notion de « périodes de temps prolongées » retrouvée à l'annexe I de la loi ne doit pas être interprétée dans le sens de la durée d'un emploi donné, en termes de jours, de mois ou d'années, mais plutôt, dans le sens de la période de temps au cours de laquelle un travailleur est appelé à effectuer des mouvements répétitifs dans le cadre du travail qu'il exerce :

La Commission d'appel est d'avis que l'expression « périodes de temps prolongées » ne peut être interprétée comme signifiant la durée (jours, mois, années) d'un emploi spécifique ou d'une tâche particulière accomplie par un travailleur mais bien la période pendant laquelle il exécute des mouvements effectués de façon répétitive ou nécessitant une pression.

 

En effet, il n'y a pas de relation automatique entre le fait qu'un travailleur pose des gestes répétitifs pendant des années dans l'accomplissement de sa tâche usuelle et la conclusion que de tels mouvements répétés sont exécutés sur des périodes de temps prolongées.

 

Il s'agit plutôt de la séquence pendant laquelle les gestes sont posés avec une fréquence plus ou moins rapide et sollicitant, le cas échéant, le muscle, le tendon et l'articulation en relation avec la pathologie observée.

 

 

[53]           De même, dans l'affaire Borden (Division Catelli)[8], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que « les périodes de temps prolongées se calculent moins en termes d'années qu'en termes de nombre d'heures travaillées sans repos réparateur ».

[54]           Dans l'affaire Les Entreprises Cara ltée et Brodeur[9], il a aussi été décidé que « ce qui constitue une période de temps prolongée doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque cas » et qu'il « n'est pas nécessaire qu'un travailleur ait effectué son travail pendant des mois ou des années pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une période de temps prolongée ».

[55]           En outre, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la courte durée d'exposition n'apparaît pas incompatible avec le caractère professionnel de la maladie puisque, selon la littérature médicale déposée en preuve, l'apparition d'une ténosynovite sténosante chez l'adulte peut être influencée par la reprise d'un travail répétitif après une absence prolongée du travail, ce qui est le cas dans la présente affaire.

[56]           Monsieur Leduc a en effet repris son travail d'homme de relève le 10 janvier 2000 après une longue période d'absence du travail en raison d'une mise à pied temporaire, période au cours de laquelle il n'a exercé aucun autre emploi, et il a dès lors été affecté à des tâches qui impliquent des mouvements répétitifs sur des période de temps prolongées.

[57]           L'ensemble de ces éléments amènent donc la Commission des lésions professionnelles à conclure que monsieur Leduc a fait la preuve qu'il est atteint d'une maladie visée à l'annexe I de la loi et qu'il a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, de sorte que la présomption de maladie professionnelle prévue par l'article 29 de la loi trouve application.

[58]           La présomption de maladie professionnelle étant ainsi appliquée, il incombait alors à l'employeur de soumettre une preuve prépondérante permettant de la renverser.

[59]           À cet égard, l'employeur prétend qu'il faut conclure à l'absence de relation causale entre les ténosynovites sténosantes nodulaires diagnostiquées chez monsieur Leduc et le travail qu'a exercé ce dernier à compter du 10 janvier 2000 étant donné l'opinion exprimée par le docteur Lemieux.

[60]           Il prétend également que d'autres éléments militent en faveur de l'absence d'une telle relation causale, soit le fait que la symptomatologie est d'abord apparue à la main gauche alors que monsieur Leduc est droitier et le fait que les autres travailleurs affectés à l'assemblage des contours de roues et des bas de caisse ne souffrent pas d'une ténosynovite sténosante nodulaire.

[61]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission des lésions professionnelles a déjà écarté l'opinion du docteur Lemieux en ce qui concerne l'absence de répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

[62]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'opinion de ce médecin en ce qui concerne l'absence d'efforts, de positions contraignantes et de positions statiques puisque celle-ci n'est pas motivée.

[63]           En effet, le docteur Lemieux se limite, dans une courte phrase, à faire état de l'absence de ces facteurs de risque mais il n'apporte aucun motif pour justifier, d’un point de vue médical, le fait qu’il s’agit là de facteurs qui, dans le cas d'une ténosynovite sténosante nodulaire, doivent aussi être retrouvés en plus de la répétitivité des gestes posés. 

[64]           De plus, le docteur Lemieux ne semble pas si catégorique sur la question du déploiement d’une force puisque, bien qu’il indique qu’il n’y a pas d’effort, il indique aussi que certaines tâches exigent un effort avec les deux mains, ce qui, de l’avis du tribunal, est effectivement le cas.  La preuve révèle en effet que l’assemblage des contours de roues et des bas de caisse exige un certain effort avec les mains puisque certaines des pièces à manipuler pèsent 40 livres et d’autres 10 livres.

[65]           Outre le fait de référer à l’opinion telle qu’exprimée par le docteur Lemieux, l’employeur n’offre aucune preuve visant à établir que la maladie qu’a contractée monsieur Leduc n’est pas reliée à son travail parce que les mouvements effectués dans l’exercice de celui-ci n’ont pu entraîner cette maladie ou encore, parce qu’une autre cause est à son origine.

[66]           Pour ce qui est du mode de présentation de la symptomatologie, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il n'est pas permis de conclure à une maladie d'origine personnelle du seul fait que les symptômes sont d'abord apparus à la main gauche alors que monsieur Leduc est droitier.

[67]           À défaut d'une preuve offerte par l’employeur à ce sujet, cet élément n'apparaît pas concluant et ce, d'autant plus que la preuve établit que les symptômes à la main opposée sont apparus très peu de temps après, soit la semaine suivante, que monsieur Leduc n'éprouvait aucune douleur aux mains avant son retour au travail le 10 janvier 2000 et qu'il ne souffre d'aucune autre maladie pouvant être à l'origine de ses ténosynovites sténosantes nodulaires.

[68]           Enfin, comme l'a décidé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Renaud et Chemins de Fer Nationaux du Canada[10], le seul fait que d'autres travailleurs qui exercent le même travail que monsieur Leduc ne souffrent pas de ténosynovites sténosantes nodulaires ne constitue pas un élément servant à renverser la présomption de maladie professionnelle.

[69]           L'employeur n'ayant présenté aucune preuve de nature à renverser la présomption de maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la maladie qui a été diagnostiquée chez monsieur Leduc à compter du 21 août 2000, soit des ténosynovites sténosantes nodulaires aux index et annulaire gauches et aux majeur et annulaire droits, constitue une maladie professionnelle s'étant manifestée à cette date.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Denis Leduc;

 

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mai 2001 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Denis Leduc a subi une lésion professionnelle le 21 août 2000.

 

 

 

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T.U.A.C. Québec (Section locale 1163)

(Monsieur André Daoust)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me André Leduc

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3. 001

[2]          Bureau International du travail, Encyclopédie de médecine, d’hygiène et de sécurité du travail, BIT, Genève, p. 271.

[3]          Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, p.577.

[4]          Vaccaro et Finisseurs de Montréal [1989] C.A.L.P. 1231 ; Gibeault et Coca-Cola limitée, C.A.L.P. 03330 - 63-8706, le 10 septembre 1992, Pierre-Yves Vachon; Aghbashian et Thomas J. Lipton inc., C.A.L.P. 49797-61-9303, le 17 juin 1997, Michel Duranceau;  Tremblay et Service de Personnel Manpower, C.L.P. 114342-62B-9903, le 26 octobre 1999, Nicole Blanchard; Renaud et Chemins de Fer Nationaux du Canada, C.L.P. 167401-63-0108, le 2 juillet 2002, Diane Beauregard.

[5]          Voir à ce sujet : Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195

[6]          [1999] C.L.P. 746 ; voir aussi : Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Société canadienne des postes et Allard, [1995] C.A.L.P. 1042 , révision judiciaire rejetée, 200-05-001848-956, le 3 novembre 1995, j. Bergeron, (J7-10-10); Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, le 19 mars 2001, Carole Lessard, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 2000-05-015033-017; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230‑71‑9907, le 18 janvier 2001, Carmen racine

[7]          C.A.L.P. 44826-09-9211, le 20 juillet 1995, Claude Bérubé

[8]          Précitée, note 6

[9]          C.A.L.P. 64711-64-9412, le 27 septembre 1996, Mireille Zigby

[10]         Précitée, note 4

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