Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Michaud et Garage Donati et Massa

2013 QCCLP 4656

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

30 juillet 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

505800-62-1303

 

Dossier CSST :

140299231

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Nancy Nolet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Michaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Garage Donati et Massa

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 mars 2013[1], monsieur Jacques Michaud (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 27 décembre 2012 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 2 décembre 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 24 juillet 2013, en présence du travailleur.

[4]           L’employeur, Garage Donati et Massa, est absent même si un avis l’informant de la date, du lieu et de l’heure de cette audience lui est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il n’aurait pas reçu ce document. La Commission des lésions professionnelles a donc tenu l’audience sans ce dernier conformément à ce qui est énoncé à l’article 429.15 de la loi.

[5]           Enfin, comme le travailleur n’est pas représenté, la Commission des lésions professionnelles s’assure de sa volonté de procéder seul dans son dossier et elle lui explique le rôle du tribunal et la façon dont se déroulera l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 29 novembre 2012.

[7]           En effet, il indique que c’est à cette date que ses douleurs au membre supérieur droit sont devenues insupportables et incapacitantes et non à la date de la première consultation médicale, le 2 décembre 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[9]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 29 novembre 2012, à savoir un accident du travail lui ayant occasionné les différents diagnostics affectant son membre supérieur droit, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[10]        En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que les sollicitations répétées et les efforts soutenus et inhabituels exigés du membre supérieur droit lors des changements des pneus d’été pour les pneus d’hiver correspondent à l’événement imprévu et soudain édicté à l’article 2 de la loi. Ils précisent que ces efforts et sollicitations surviennent par le fait du travail de mécanicien du travailleur et que les gestes observés à l’audience lorsque ce dernier mime les différentes étapes relatives aux changements de pneus sont compatibles avec les diagnostics retenus par le médecin qui a charge de ce dernier.

[11]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent donc qu’un accident du travail peut être reconnu le 29 novembre 2012, date où les douleurs ressenties au membre supérieur droit du travailleur atteignent leur apogée et deviennent incapacitantes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 29 novembre 2012 ou le 2 décembre 2012.

[13]        L’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation de la lésion découlant de cet accident ou de cette maladie.

[14]        L’article 2 de la loi précise qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.

[15]        Enfin, le législateur prévoit des présomptions afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur. Ainsi, l’article 28 de la loi édicte qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle alors que l’article 29 de la loi prévoit que le travailleur qui souffre d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qui a exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe est considéré atteint d’une maladie professionnelle.

[16]        Ces principes généraux étant établis, qu’en est-il du présent dossier ?

[17]        Le travailleur est mécanicien pour l’employeur. Il est le seul mécanicien, les deux autres personnes présentes étant les propriétaires de l’entreprise.

[18]        Il s’affaire habituellement à changer des transmissions, des freins ou d’autres pièces sur les véhicules automobiles. Bien qu’il soit plutôt occupé, il travaille à son rythme, posant des gestes exigeants et des efforts importants, mais entrecoupés d’autres gestes permettant le repos des structures sollicitées.

[19]        Or, vers le début du mois de novembre 2012, le travailleur est affecté presqu’exclusivement aux changements des pneus d’été pour les pneus d’hiver.

[20]        Il doit fournir seul deux postes de travail. Les clients attendent en ligne et ils sont fort nombreux. Il ne fait que ce type de travail.

[21]        Le travailleur explique ce que ce travail implique.

[22]        Le travailleur précise d’abord qu’il est droitier et qu’il travaille donc davantage avec le membre supérieur droit. Il utilise des outils pneumatiques, des masses ou encore un levier servant à décoller les pneus de la jante toujours de son membre supérieur droit.

[23]        Donc, lorsqu’il doit changer les pneus d’une automobile, il commence par lever l’automobile à l’aide d’un dispositif de levage et par caler des blocs sous le véhicule visant à éviter une chute malencontreuse de celui-ci. Le membre supérieur droit est sollicité dans le cadre de ces travaux de préparation.

[24]         Par la suite, le travailleur s’empare d’un outil pneumatique pesant entre trois et cinq livres afin de déboulonner les roues. Il tient cet outil de la main droite, dans un mouvement de préhension pleine main, sans aucun support du membre supérieur droit. L’opération de déboulonnage des pneus crée un léger mouvement de torsion du poignet droit en fin de course.

[25]        Selon le travailleur, certains boulons sont très difficiles à retirer et il doit, dès lors, employer une masse pour les décoincer ce qui l’oblige à saisir celle-ci dans un mouvement de préhension pleine main et à frapper en faisant un effort de son bras droit. Ces coups transmettent une certaine vibration au membre supérieur droit. Le travailleur emploie aussi une torche pour enlever ces boulons ce qui entraîne, une fois de plus, un mouvement de préhension pleine main.

[26]        Lorsque le travailleur a réussi à retirer tous les boulons d’un pneu, il transporte celui-ci manuellement à une machine servant à faire tourner le pneu pendant que le travailleur décolle celui-ci de la jante. Ce transport exige des mouvements de préhension avec effort des deux membres supérieurs.

[27]        Maintenant, le décollement du pneu de la jante n’est pas un travail de tout repos. Le pneu est déposé horizontalement sur la machine et le travailleur doit saisir un levier prévu à cette fin, insérer l’embout de ce levier entre le pneu et la jante, et faire un mouvement tout en forçant afin de faire passer cet embout sur toute la partie intérieure du pneu. Le travailleur a alors l’épaule droite en élévation et en abduction à plus de 90° avec effort du coude droit et du poignet droit, en flexion et en dorsiflexion, dans le but de procéder à ce décollement.

[28]        Le travailleur indique qu’il arrive que le pneu soit tellement collé qu’ils doivent s’y prendre à trois personnes pour peser sur le pneu et tenter de décoller. Le mouvement de pesée entraîne une dorsiflexion des poignets avec effort.

[29]        Lorsque le pneu d’été est retiré, le travailleur installe le pneu d’hiver sur la jante. Cette action ne nécessite pas d’effort, outre le soulèvement du pneu d’hiver, puisqu’une machine s’occupe de cette insertion.

[30]        La prochaine étape consiste à balancer le pneu. Le travailleur transporte donc manuellement le pneu vers cette machine. Il l’installe verticalement et le fixe en vissant un dispositif prévu à cette fin. Il doit alors faire des mouvements de prosupination de l’avant-bras droit. Par la suite, il imprime un mouvement de rotation au pneu avec son  membre supérieur droit sollicitant ainsi son épaule, son coude et son poignet droits dans divers axes et avec effort.

[31]        Lorsque cette étape est finalisée, le travailleur dévisse la clé retenant le pneu, toujours en effectuant des mouvements de prosupination de l’avant-bras droit, il saisit le pneu, le ramène vers l’automobile et le réinstalle avec un outil pneumatique afin de le reboulonner. Toutefois, l’outil pneumatique est muni d’un ajusteur de pression visant à mesurer le degré de serrement du boulon et à s’assurer que celui-ci peut être retiré par le client advenant une crevaison. Cet ajout accroît le poids de l’outil.

[32]        Toutes ces étapes sont répétées pour chacun des pneus.

[33]        Avant de commencer ce que le travailleur qualifie de « rush de pneus », en novembre 2012, ce dernier ne ressent aucune douleur au membre supérieur droit et il ne consulte pas de médecin pour une telle condition.

[34]        Or, quelques semaines après avoir débuté ce travail intensif de changement de pneus, le travailleur commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite et au coude droit. Il informe son patron de l’apparition de ces douleurs et ce dernier lui conseille de porter un bracelet.

[35]        Le travailleur poursuit son travail durant environ deux semaines mais, le 29 novembre 2012, il n’en peut plus. Le 30 novembre 2012, il prend une journée de congé espérant que la douleur se résorbera d’elle-même.

[36]        Cependant, voyant que la douleur perdure, le 2 décembre 2012, il consulte un médecin à l’urgence de l’Hôpital Charles-Lemoyne. Ce médecin lui donne un certificat où il indique qu’il peut retourner au travail avec des restrictions, à compter du 3 décembre 2012, en évitant le travail manuel et répétitif du bras droit pour une semaine.

[37]        Le travailleur fournit ce document à son employeur le 5 décembre 2012 et ce dernier lui dit qu’il n’a pas de tels travaux à lui offrir.

[38]        Le travailleur ne veut pas se placer sur la CSST, mais il se retrouve sans revenu.

[39]        Le 13 décembre 2012, il consulte le docteur Blais à la clinique CAMU. Ce médecin diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, une épicondylite et une épitrochléite droites et il prévoit un arrêt du travail et des traitements pour ces conditions. Il produit une attestation médicale pour la CSST. Le docteur Blais maintient ces diagnostics lors des visites médicales subséquentes.

[40]        Le 14 décembre 2012, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. Il inscrit que l’événement d’origine survient le 30 novembre 2012. Il écrit :

Depuis le mois de novembre je fais souvent le même mouvement car le roche de pneu est commencer j’ai toujours le gun à pneu dans les mains et je suis toujours sur la machine à pneu et je recommence ça sans arrêt du matin au soir. Alors le 30-11-2012, je n’ai pas pu rentrer la douleur à mon bras droit était intolérable, je pensait que ça passerait dans le week end mais non le lundi, je n’ais pas travailler aussi et c’est le mardi que j’ai vu le médecin et m’a arrêté.

[sic]

 

 

 

[41]        L’employeur s’oppose à cette réclamation. Il mentionne que le travailleur est mécanicien et qu’il ne change pas autant de pneus que ce qu’il prétend. L’employeur ajoute qu’il n’a pas beaucoup de clients. De plus, il remarque que, le 2 décembre 2012, le garage est fermé et, donc, le travailleur ne peut avoir été victime d’une lésion professionnelle à cette date.

[42]        Le 27 décembre 2012, la CSST détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 2 décembre 2012. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 29 janvier 2013, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[43]        Le travailleur est persuadé que ses problèmes au bras droit proviennent de ce travail de changement de pneus à répétitions puisqu’il n’a aucune douleur à ce membre supérieur auparavant.

[44]        Il indique que, en mars 2013, son médecin le considère apte à reprendre son emploi, mais qu’il n’est pas retourné chez l’employeur.

[45]        La Commission des lésions professionnelles doit donc statuer sur la survenue d’une lésion professionnelle.

[46]        Plusieurs dates sont proposées, soit celle de la dernière journée de travail, le 29 novembre 2012, celle de la première journée d’absence, le 30 novembre 2012, ou celle de la première consultation médicale, le 2 décembre 2012.

[47]        Or, comme une lésion professionnelle doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail, la Commission des lésions professionnelles croit pertinent de favoriser la date de la dernière journée travaillée par le travailleur, à savoir le 29 novembre 2012.

[48]        La Commission des lésions professionnelles se demandera donc si le travailleur a subi une lésion professionnelle à cette dernière date.

[49]        La Commission des lésions professionnelles constate que les seuls diagnostics proposés par les médecins consultés par le travailleur sont ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’épicondylite et d’épitrochléite droites.

[50]        Ces diagnostics ne sont pas, d’emblée, assimilés à la notion de blessure décrite à l’article 28 de la loi. Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle qui y est prévue.

[51]        La Commission des lésions professionnelles doit donc vérifier si un accident du travail peut être reconnu le 29 novembre 2012.

[52]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que la survenue d’un  événement imprévu et soudain est essentielle à la reconnaissance d’une telle lésion professionnelle.

[53]        Toutefois, le tribunal a élargi cette notion pour y inclure non seulement les événements bien circonscrits, mais également les efforts soutenus ou inhabituels[3] effectués par un travailleur.

[54]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que de tels efforts soutenus et inhabituels sont exécutés par le travailleur.

[55]        En effet, la preuve révèle que, usuellement, le travailleur accomplit son travail de mécanicien qui implique certes des efforts, mais qui est varié et qui permet un certain repos des structures sollicitées.

[56]        Cependant, en raison de l’obligation de chausser les automobiles de pneus d’hiver avant le 15 décembre, les changements de pneus occupent le travailleur presque à temps plein à compter du début du mois de novembre 2012. Le travailleur livre un témoignage crédible et vraisemblable à ce sujet et ce témoignage est conforme aux informations colligées au dossier par la CSST.

[57]        Le travailleur doit donc procéder à cette tâche de façon intensive ce qui sollicite de façon importante et avec des efforts constants son membre supérieur droit lors de toutes les opérations requises par celle-ci.

[58]        Cette concentration de travail similaire et d’efforts inhabituels est assimilable à l’événement imprévu et soudain requis par la loi.

[59]        Ces efforts surviennent par le fait du travail de mécanicien du travailleur puisque, en raison du grand nombre de changements de pneus qui doit être effectué durant cette période, le travailleur est assigné en priorité à cette fonction.

[60]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles constate que les diagnostics au membre supérieur droit découlent des gestes et efforts nécessités par ces changements de pneus.

[61]        Ainsi, le décollement des pneus avec le levier sollicite l’épaule droite, avec force, dans des amplitudes préjudiciables. Le maintien de l’outil pneumatique, de la masse, du levier ou des pneus exigent de mouvements de préhension pleine main avec effort et génèrent des contrecoups au bras droit et des mouvements de torsion du poignet droit. Le décollement du pneu, la fixation du pneu sur l’appareil à balancer et le mouvement imprimé à celui-ci entraînent des gestes de prosupination de l’avant-bras droit et des mouvements des poignets dans tous les axes, toujours avec effort.

[62]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, tous ces mouvements sont compatibles avec la tendinite de la coiffe des rotateurs droite et avec l’épicondylite et l’épitrochléite droites décelées par le médecin consulté.

[63]        La Commission des lésions professionnelles conclut de cette analyse que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[64]        La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Jacques Michaud;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 29 novembre 2012, à savoir un accident du travail ayant occasionné une tendinite de l’épaule droite,  une épicondylite droite et une épitrochléite droite chez ce dernier;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 



[1]           Le léger débordement du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi est attribuable aux délais postaux et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne compte pas s’y attarder davantage.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Voir à ce sujet, à titre d’exemples : Twinpak inc et Beaulieu [1990] C.A.L.P. 1029; Cafétérias Montchâteau et Leclerc [1998] C.L.P. 1289; Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.LP. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Tembec inc. et Duquette, C.L.P. 286361-08-0603, 17 septembre 2007, P. Prégent; Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine; Lamontagne et Bee-Clean Entretien d'édifice, 2011 QCCLP 5560; Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 6368; Dumoulin et Société canadienne des postes, 2011 QCCLP 6485.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.