CSSS Drummond et Sénécal |
2012 QCCLP 5265 |
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[1] Le 24 octobre 2011, CSSS Drummond (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 11 octobre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 septembre 2011 et déclare que madame Vicky Sénécal (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 15 août 2011 ayant occasionné une entorse lombaire. En conséquence, la CSST ajoute que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience se tient à Drummondville le 17 avril 2012 en présence des parties et de leurs représentants. L’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 août 2011.
LES FAITS
[5] En se basant sur l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au présent litige.
[6] En début d’audience, les parties se sont entendues sur une série d’admissions qu’il convient d’abord de reproduire intégralement :
1) la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain tel que décrit dans la réclamation du travailleur le 15 août 2011 rapportée à la page 2 du dossier constitué;
2) l’événement est survenu sur la propriété de l’employeur;
3) au moment de l’événement, la travailleuse était à sa pause rémunérée et prenait une marche à l’extérieur du bâtiment dans le but d’aller fumer et de s’oxygéner;
4) les parties admettent que la présomption de l’article 28 ne reçoit pas application;
5) les parties reconnaissent que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail.
[7] À l’époque pertinente, la travailleuse âgée de 23 ans est préposée aux bénéficiaires.
[8] Le 15 ou 16 août 2011[2], la travailleuse consulte le docteur Lacroix qui pose un diagnostic d’entorse lombaire.
[9] Le 8 septembre 2011, la CSST accepte la réclamation à titre d’accident du travail et reconnaît le diagnostic d’entorse lombaire à titre de lésion professionnelle.
[10] Le 24 octobre 2011, le docteur Lemaire produit un rapport médical final dans lequel il consolide la lésion professionnelle à la même date.
[11] À l’audience, la travailleuse témoigne sur les circonstances entourant l’événement. Elle explique qu’un fumoir est aménagé en avant de l’établissement de l’employeur.
[12] Exceptionnellement, comme elle faisait un remplacement la journée du 15 août 2011, elle devait aller chercher sa feuille de présence dans un autre pavillon. Elle a attendu l’heure de la pause et est passée par l’intérieur de l’édifice pour aller la chercher. Au lieu de revenir sur ses pas pour aller fumer à l’avant de l’édifice comme à l’habitude, elle a décidé d’utiliser une autre sortie vers l’arrière sachant qu’il y avait un « gazebo » et une aire de repos où elle pourrait fumer. La chute est survenue dans le sentier menant à ce « gazebo ».
[13] La travailleuse explique qu’elle peut occuper ses temps de pause comme elle le désire et que l’employeur tolère que les travailleurs sortent à l’extérieur pour aller prendre leur pause.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[14] La procureure de l’employeur plaide qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’interprétation de la notion de « à l’occasion du travail ». Faisant l’énumération des critères élaborés par la jurisprudence, elle soutient qu’il faut s’attarder au critère de subordination, de finalité de l’activité et de connexité avec le travail. Elle souligne à ce sujet qu’aucune directive de l’employeur ne réglemente les pauses. Bien que la jurisprudence retienne que la pause constitue habituellement une activité de bien-être profitable à l’employeur, elle indique que le fait de sortir fumer constitue un choix personnel pour lequel l’employeur ne retire aucun bénéfice et qui a pour effet de faire perdre toute notion de connexité avec le travail.
[15] Le représentant du travailleur allègue que la travailleuse est sous l’autorité de l’employeur durant la pause, d’autant plus que celle-ci est rémunérée. De plus, il existe pour lui une finalité et une utilité relative avec le travail puisque la travailleuse s’est rendue dans un autre pavillon pour aller chercher sa feuille de présence. N’eût été de ce détour qu’elle devait faire pour aller chercher sa feuille de présence, elle n’aurait pas emprunté cette sortie. Il ajoute finalement que ce n’est pas en fumant que la travailleuse s’est blessée.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Ils estiment que l’activité d’aller chercher une feuille de présence dans un autre pavillon est déterminante. Le fait que la travailleuse se blesse en revenant de cette activité ne rompt pas la connexité avec le travail.
[17] Selon eux, ce que la travailleuse fait durant sa pause constitue un choix personnel et le fait d’aller fumer constitue une activité de bien-être qui est profitable à l’employeur. En conséquence, ils sont d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 août 2011.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 août 2011 ayant occasionné une lombalgie et une entorse lombaire.
[19] La notion de lésion professionnelle est définie ainsi à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[20] En l’espèce, la travailleuse ne soutient pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. D’ailleurs, la preuve soumise ne permet pas une analyse en regard de ces notions. La travailleuse allègue plutôt avoir été victime d’un accident du travail, notion également définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[21] En cette matière, une présomption est prévue pour faciliter la preuve que doit apporter une travailleuse.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[22] D’emblée, le tribunal écarte l’application de cette présomption puisque l’accident est survenu durant la pause santé. Pour que la présomption de lésion professionnelle soit applicable, il faut à tout le moins que la blessure soit survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’ailleurs, les parties n’ont jamais prétendu que cette présomption était applicable.
[23] Le tribunal se propose donc d’analyser la présente réclamation sous l’angle de l’accident du travail.
[24] Il revient ainsi à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, que les lésions diagnostiquées, soit la lombalgie et l’entorse lombaire, relèvent d’un accident du travail.
[25] En l’espèce, l’existence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et ayant entraîné une blessure n’est pas en litige. Seule la question de savoir si l’événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail demeure.
[26] D’emblée, il est clair que l’événement n’est pas survenu « par le fait du travail » puisque la travailleuse n’effectuait pas son travail au moment où elle a fait une chute.
[27] Reste donc à déterminer si l’événement en cause est survenu à l’occasion du travail. Cette notion n’étant pas définie par la loi, une abondante jurisprudence a élaboré certains critères. Dans l’affaire Youssef Rhaleb et S.T.M.[3], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi les éléments à considérer :
[21] Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel qui est survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier2.
[22] Il ressort également de cette jurisprudence que plusieurs éléments doivent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail soit, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, et l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail3.
[23] Il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.
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2 Voir à ce sujet : Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.
3 Voir notamment : Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[28] Le tribunal retient des admissions de faits que l’accident (la chute) est survenu dans un sentier extérieur menant à une aire de repos lors de la pause santé.
[29] De même, la travailleuse était effectivement rémunérée pendant cette pause. Or, dans l’affaire Richelieu A Doyon et Piché[4], le juge administratif Jean-François Clément dispose ainsi de cette question :
[75] La travailleuse était également rémunérée lors de sa pause-café. Le critère de la rémunération doit toutefois être appliqué avec prudence. En effet, un travailleur retraité pourrait-il prétendre, parce qu’il reçoit une pension de son ancien employeur que les accidents qu’il subit pendant ce temps, sont liés au travail? Le tribunal estime plutôt que la question de la rémunération est accessoire. On doit plutôt vérifier si l’activité exercée au moment de la survenance de la lésion fait partie du contrat de travail. Le tribunal estime que la pause-café fait partie du contrat de travail mais que l’activité de se rendre fumer à l’extérieur relève purement d’un choix personnel. Nous y reviendrons.
[30] La soussignée partage sur cet aspect l’avis du juge Clément qui dispose de la question et ne considère pas comme déterminant, en l’espèce, le fait que la travailleuse soit rémunérée pendant la pause.
[31] En regard du lien de subordination ou du lien d’autorité exercé par l’employeur, le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet que ce dernier n’exerce aucun contrôle sur la travailleuse durant les pauses-santé.
[32] Il appert de la preuve qu’aucune directive spécifique n’est émise par l’employeur visant à régir les endroits qui peuvent être fréquentés par les employés durant leur pause-santé. Ainsi, certains d’entre eux peuvent choisir d’aller faire des courses alors que d’autres préfèrent sortir à l’extérieur pour fumer, prendre l’air, discuter avec les collègues ou simplement marcher dans les sentiers avoisinants.
[33] La preuve démontre également que les employés n’ont pas à rester disponibles durant les pauses.
[34] En regard de la finalité de l’activité et de sa connexité avec le travail et de son utilité, le tribunal estime que bien qu’il soit reconnu par la jurisprudence que les pauses-santé constituent une activité accessoire au travail, il est généralement établi par cette même jurisprudence que le fait de pratiquer une activité purement personnelle rompt le lien de connexité avec le travail puisque non relié au travail et sans aucune utilité pour l’employeur[5].
[35] En l’espèce, la travailleuse soutient d'une part qu’elle est sortie fumer, mais surtout prendre l’air et d’autre part que n’eût été son obligation d’aller chercher sa feuille de présence, elle n’aurait pas emprunté ce chantier. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est plutôt d’avis que la travailleuse est sortie en premier lieu pour fumer et accessoirement prendre l’air. C’est d’ailleurs ce qu’il ressort de l’admission entre les parties portant le numéro 3 qui se lit comme suit :
« au moment de l’événement, la travailleuse était à sa pause rémunérée et prenait une marche à l’extérieur du bâtiment dans le but d’aller fumer et de s’oxygéner »
[36] De la même façon, le tribunal ne croit pas que la travailleuse n’avait d’autre choix que d’utiliser ce sentier après avoir récupéré sa feuille de présence. Elle aurait tout aussi bien pu revenir sur ses pas et aller fumer dans l’aire de repos situé devant l’entrée principale de l’édifice comme elle le fait habituellement.
[37] De même, le fait qu’il n’a pas été établi qu’elle fumait précisément au moment où la chute est survenue ne modifie en rien le caractère personnel de l’activité exercé durant la pause.
[38] Le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet que le 15 août 2011, la travailleuse est sortie à l’extérieur pour fumer. Or, en conformité avec la jurisprudence citée sur le sujet à laquelle la soussignée adhère, le tribunal estime qu’il s’agit là d’une activité purement personnelle qui n’a aucune utilité pour l’employeur et également aucune connexité avec le travail effectué par la travailleuse.
[39] La soussignée fait siens les propos de la juge Lessard tenus dans l’affaire Sécurité Secpro inc. et Nadeau[6] précitée qui déclare :
[35] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les circonstances de la présente affaire se distinguent nettement de celles voulant qu’un travailleur s’absente de son poste de travail, au moment de sa pause, et ce, afin d’aller fumer une cigarette dans l’aire autorisée par l’employeur ou tout autre endroit extérieur. Dans un tel cas, aucune activité de nature professionnelle ne s’ajoute à l’activité de nature purement personnelle.
[40] Ainsi, au moment de l’événement, la travailleuse avait quitté sa « sphère d’activités professionnelles » pour entrer dans sa « sphère d’activités personnelles [7]».
[41] En terminant, la soussignée tient à préciser que dans les admissions faites par les parties, seules les admissions de faits ont été retenues puisqu’il ne peut y avoir d’admissions sur des questions de droit.
[42] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 août 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 24 octobre 2011 par l’employeur, CSSS Drummond;
INFIRME la décision rendue le 11 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail siégeant à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que la travailleuse, madame Vicky Sénécal, n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 août 2011 et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Renée-Claude Bélanger |
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Me Josée Vendette |
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CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Réjean Potvin |
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C.S.N. (SHERBROOKE) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] La date de consultation est illisible.
[3] C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.
[4] C.L.P. 260349-0-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Voir également Roberge et Sureté du Québec, C.L.P. 168690-72-0109,14 février 2002, P. Perron.
[5] Sécurité Secpro inc. et Nadeau, C.L.P. 235424-31-0405, 27 août 2004, C. Lessard; Roberge et Sûreté du Québec, C.L.P. 168690-72-0109, 14 février 2002, P. Perron; Richelieu A. G. Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Gagné et Commission scolaire des Phares, C.L.P. 347946, 01A- 0804, 18 septembre 2009, G. Tardif.
[6] Voir à cet effet la note 5.
[7] Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds, C.A.L.P. 12271-09-8906, 30 septembre 1991, P.-Y. Vachon; Dynamique Lac St-Jean et CSST et Lajoie, C.L.P. 110727-02-9902, 26 novembre 1999, P. Simard; C.S. 200-05-012605-999, 16 novembre 2000, j. Marc Lessard.
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