Décision

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Coop Approvisionnements Ste-Julie

2009 QCCLP 7541

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal :

5 novembre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

375470-71-0904

 

Dossier CSST :

129431789

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

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Coop Approvisionnements Ste-Julie

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 17 avril 2009, l’employeur, Coop. Approvisionnements Ste-Julie, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2008 et déclare que l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations versées en relation avec la lésion professionnelle subie par monsieur Normand Savaria (le travailleur), le 28 novembre 2005 dans une proportion de 55 % à son dossier financier et de 45 % à l’ensemble des employeurs.

[3]                Une audience est prévue à Montréal le 2 novembre 2009. Dans une lettre datée du 28 octobre 2009, l’avocat de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et il produit une argumentation écrite. Le dossier est pris en délibéré à la date prévue pour l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329  de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

[6]                L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion.

[8]                Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].

 

[9]                Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coût prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que, avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique.

[10]           Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].

[11]           Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[12]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].

[13]           Il y a d’abord lieu de rapporter les faits suivants.

[14]           Le travailleur, qui est âgé de 51 ans, travaille comme directeur général pour l’employeur. Le 28 novembre 2005, il glisse sur une plaque de glace et tombe sur son épaule gauche. Malgré la vive douleur au bras gauche, il continue son travail. Le lendemain, il se rend chez son chiropracticien, puis reçoit 12 traitements qui n’apportent aucun résultat significatif. Ne voyant pas d’amélioration de sa condition, il se rend à la clinique médicale où travaille sa conjointe et consulte le docteur Tchung qui prescrit une radiographie.

[15]           Le 23 janvier 2006, le travailleur passe une radiographie qui démontre une légère irrégularité au site d’insertion de la coiffe des rotateurs à la tête humérale suggérant des changements de tendinose, mais pas de fracture.

[16]           Par la suite, le travailleur est pris en charge par le docteur Savard qui est son médecin de famille. Celui-ci prescrit une autre radiographie et une échographie de l’épaule gauche.

[17]           La radiographie passée le 9 février 2006 démontre une position haute de la tête humérale orientant vers une déchirure de la coiffe des rotateurs. Quant à l’échographie, elle démontre une déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs centrée au niveau de la région moyenne et distale du sus-épineux.

[18]           Le 10 mars 2006, le travailleur est vu par le chirurgien orthopédiste Desautels qui retient le diagnostic de déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et recommande une chirurgie, à laquelle il procède le 16 mars 2006.

[19]           Selon le protocole opératoire, le diagnostic préopératoire est celui de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et la chirurgie projetée est une reconstruction de la coiffe des rotateurs avec transfert tendineux. Le docteur Desautels indique que lors de la chirurgie, il observe d’emblée une déchirure massive de la coiffe des rotateurs. En outre, il ne voit plus du tout de coiffe des rotateurs et le sous-scapulaire et le sus-épineux sont complètement absents. Il ne visualise seulement qu’une partie du sous-épineux. Il indique que le travailleur a une déchirure chronique de longue date. Notamment, il fait état que le tendon sous-scapulaire est complètement fibrosé et que rien ne bouge. Il précise qu’il n’y a plus de tissu pour refermer en antérieur et les autres tendons sont aussi difficiles à reconstruire. Finalement, il retient comme diagnostic postopératoire celui de déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et du tendon du biceps.

[20]           Le 20 avril 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail ayant entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[21]           Après la chirurgie, le travailleur suit des traitements de physiothérapie et le diagnostic de déchirure massive chronique de la coiffe des rotateurs est maintenu.

[22]           À compter du 25 mai 2006, le docteur Savard autorise un retour au travail progressif.

 

[23]           Le 18 août 2006, le docteur Savard indique qu’il y a une bonne évolution et que le travailleur est apte au travail.

[24]           Le 27 octobre 2006, le docteur Savard produit un rapport médical final consolidant la lésion avec présence d’atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il produit également le rapport d’évaluation médicale. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 9 % pour une atteinte des tissus mous et des ankyloses en abduction, élévation antérieure, adduction, rotation externe et en rétropulsion. Il accorde également un préjudice esthétique de 1,4 % pour la cicatrice faisant suite à la chirurgie. Il est d’avis que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles d’éviter de déplacer ou soulever des charges supérieures à 10 kg avec le membre supérieur gauche. Il indique que le travailleur est inapte à tout travail au-dessus des épaules et à tout travail les mains éloignées du corps. Il doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche.

[25]           Le 11 décembre 2006, le travailleur est examiné par l’orthopédiste Legendre à la demande de l’employeur. Celui-ci rapporte les antécédents médicaux. Il indique que, à l’âge de 16 ans, le travailleur a eu une première luxation de son épaule gauche au hockey. Par la suite, le travailleur a eu quelques épisodes de subluxation ou luxation qu’il réduisait lui-même. Ces épisodes ont perduré jusqu’à la cessation de son activité de balle-molle vers l’âge de 35 ans. Cependant, le travailleur dénie toute douleur à son épaule gauche dans les mois précédant son accident du travail.

[26]           Étant donné, son examen, le docteur Legendre retient que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une déchirure de la coiffe des rotateurs partiellement réparée chirurgicalement avec séquelles fonctionnelles. Il considère que la cicatrice ne justifie pas un déficit anatomo-physiologique. Quant aux limitations fonctionnelles, il prend en considération le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs opérée, mais incomplètement reconstruite, et la persistance des signes objectifs et retient que le travailleur ne devrait pas avoir à déplacer ou soulever des charges supérieures à 10 kg avec le membre supérieur gauche et d’éviter les mouvements plus qu’occasionnels au-dessus de l’horizontal avec son membre supérieur gauche.

[27]           Le docteur Legendre considère les antécédents de subluxation à l’épaule gauche depuis l’âge de 16 ans. Il retient que, lors de la chirurgie, le docteur Desautels a noté l’absence de structure antérieure tel le sous-scapulaire et que celle-ci est probablement en relation avec les épisodes d’instabilité antérieure répétée de l’épaule gauche. Il prend en considération les constatations du docteur Desautels et notamment qu’il fait état d’une déchirure chronique de longue date. Il est d’avis que le traumatisme subi par le travailleur est modéré. Selon lui, il est reconnu que dans la très grande majorité des déchirures de la coiffe des rotateurs, chez des individus de l’âge du travailleur, il y a préexistence de changements dégénératifs ou de déchirure de moindre importance. Ainsi, en prenant en considération l’ensemble de ces éléments, il est d’avis que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante au niveau de la coiffe des rotateurs et que cette condition était hors norme par rapport à une norme biomédicale. Selon lui, cette condition préexistante a facilité l’apparition de la déchirure massive et augmenté la période d’invalidité et les séquelles permanentes de la lésion.

[28]           Le 21 février 2007, le travailleur est examiné par le docteur Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale qui est appelé à se prononcer sur les traitements à poursuivre, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Il est d’avis que les traitements ne sont plus justifiés. Il indique que pour évaluer l’atteinte permanente, il retient le maximum de mobilité active tel que documenté par le docteur Legendre qui note que le travailleur a une perte de 20 degrés d’élévation antérieure alors que le reste des mouvements de l’épaule gauche sont normaux. Quant aux limitations fonctionnelles, il précise être d’accord avec le docteur Savard qui retient qu’elles doivent être basées sur le maximum de mobilité active et relativement indolore que démontre le travailleur. Ainsi, il retient que le travailleur présente un déficit anatomo-physiologique de 3 %, soit 2 % pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles (séquelles de déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et 1 % pour une perte d’élévation antérieure à l’épaule gauche. Il accorde également un préjudice esthétique de 1,4 %.

[29]           Il retient les limitations fonctionnelles d’éviter de déplacer ou de soulever des charges supérieures à 10 kg avec le membre supérieur gauche; de travailler avec la main gauche plus haute que l’épaule de façon répétitive; les mouvements répétitifs de l’épaule gauche et de forcer contre les objets le bras gauche éloigné du corps.

[30]           Étant liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme l’ensemble des conclusions médicales et également le fait que le travailleur est capable d’exercer son emploi malgré ses limitations fonctionnelles puisqu'il a déjà repris son emploi. Elle détermine également que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 4,80 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[31]           Le 26 juin 2008, l’employeur soumet une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet que les antécédents de luxation et de subluxation de l’épaule gauche entre l’âge de 16 et 35 ans et les changements dégénératifs observés par le docteur Desautels au protocole opératoire, indiquant que la déchirure est chronique et de longue date, constituent un handicap préexistant à la lésion. Il soumet également que l’accident du travail subi par le travailleur est banal et qu’il conserve un déficit anatomo-physiologique de 4,4 % et des limitations fonctionnelles. Pour ces motifs, il demande un partage d’imputation des coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % au dossier de l’employeur.

 

[32]           Dans la décision initiale, la CSST rend une décision accueillant en partie la demande de partage de coût de l’employeur dans une proportion de 55 % à son dossier et de 45 % à l’ensemble des employeurs. Dans la décision faisant suite à la révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale. Notamment, elle retient que le travailleur est atteint « d’antécédents de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et que cette condition constitue un handicap préexistant à la survenance de l’accident du travail. Elle retient également que cette condition personnelle préexistante a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion en ce qu’elle a retardé la période de consolidation. À cet égard, à partir de la Table des durées maximales de consolidation, la CSST considère que la durée maximale reconnue pour une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule ayant nécessité une intervention chirurgicale est de 182 jours. À partir de cette Table, considérant que dans le présent cas, la durée réelle de consolidation est de 333 jours, la CSST établit un ratio de 182.97 ce qui correspond à un partage de coût dans une proportion de 55 % au dossier de l’employeur et de 45 % à l’ensemble des employeurs.

[33]           L’employeur ne soumet aucun argument relativement à la partie de la décision de la CSST concluant à l’existence d’un handicap préexistant. Il n’est pas non plus de l’intention du tribunal de remettre en cause cette reconnaissance d’une déficience préexistante étant donné la preuve médicale au dossier. En effet, la preuve démontre que, antérieurement à la lésion professionnelle, le travailleur a eu quelques épisodes de luxation et de subluxation de l’épaule gauche entre l’âge de 16 et de 35 ans. De plus, au protocole opératoire daté du 16 mars 2006, le docteur Desautels observe des changements dégénératifs importants au point où il indique que des tendons sont complètements absents ou complètement fibrosés et qu’il est très difficile de reconstruire la coiffe, ce qui lui fait dire que le travailleur présente une déchirure chronique de longue date.

[34]           Dans ces circonstances, à l’instar du docteur Legendre, la Commission des lésions professionnelles estime que cette condition dévie probablement de la norme biomédicale pour un homme de 51 ans.

[35]           L’employeur conteste surtout le partage d’imputation accordé par la CSST. Dans un premier temps, il soutient que, si la CSST avait tenu compte de l’ancienne Table des durées moyennes de consolidation, il aurait eu droit à un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 77 % à l’ensemble des employeurs et 23 % au dossier de l’employeur.

[36]           À cet égard, plusieurs décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles[6] ont retenu que pour déterminer le pourcentage de partage de coût, il est plus logique de comparer la durée réelle de consolidation à une durée moyenne de consolidation qu’à une durée maximale, comme le fait la CSST dans sa nouvelle Table, qui tient compte notamment du risque de chronicité, ce qui n’est pas représentatif de la « normalité ».

[37]           D’autre part, tel que l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans la cause Bermex International inc.[7], il est également établi de façon constante par la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par l’utilisation des Tables adoptées par la CSST, mais qu’en l’absence d’autres données, elles peuvent certainement constituer un guide.

[38]           Ainsi, dans le présent cas, en l’absence d’autres données, il est justifié de retenir les données de l’ancienne Table des durées moyennes de consolidation qui établit à 77 jours la durée moyenne de consolidation pour une déchirure de la coiffe des rotateurs. Selon les notes évolutives et l’employeur, la durée réelle de consolidation est de 334 jours. La formule mathématique utilisée par la CSST, pour déterminer la proportion du partage de coûts, est la durée de consolidation de la lésion professionnelle multipliée par 100 sur la durée moyenne de consolidation qui est de 77 jours, selon l’ancienne Table. Le résultat de cette opération donne un ratio de 433.8 ce qui correspond à un pourcentage d’imputation des coûts dans une proportion de 75 % à l’ensemble des employeurs et de 25 % au dossier de l’employeur.

[39]           Par ailleurs, l’employeur ajoute que, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la proportion du partage de coût ne doit pas se limiter à un simple calcul mathématique tenant compte uniquement de la prolongation de la période de consolidation. Il soutient qu’il faut également tenir compte de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et, le cas échéant, de leur impact sur l’évolution du dossier.

[40]           Or, tel qu’il a été décidé dans l’affaire Meubles Canadel inc.[8], dont les principes ont été repris par la suite dans plusieurs décisions, la Commission des lésions professionnelles retient que, en toute logique avec les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer l’existence d’un handicap préexistant, il n’y a pas lieu de se limiter à la prolongation de la consolidation comme conséquence de la déficience sur la lésion si la preuve démontre qu’elle a joué un rôle déterminant sur d’autres conséquences de la lésion. Ainsi, la façon de calculer le pourcentage du partage d’imputation à partir de la durée normale de consolidation peut s’avérer incomplète dans les cas où la déficience joue un rôle déterminant aussi sur la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et sur le droit à la réadaptation.

[41]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait de glisser sur la glace et de tomber de tout son long sur l’épaule, est un traumatisme direct important qui serait susceptible à lui seul d’entraîner un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, mais pas nécessairement une déchirure massive tel que diagnostiquée en l’espèce. De fait, le tribunal retient des observations du docteur Desautels dans le cadre de son protocole opératoire, faisant état de tendons complètement absents ou fibrosés, qu’il est plausible de croire que la déchirure massive était probablement présente avant l’événement et qu’elle a été rendue symptomatique par l’événement.

[42]           Néanmoins, au bout du compte, la Commission des lésions professionnelles retient que même si la reconstruction de la coiffe des rotateurs fut incomplète étant donné la dégénérescence des tissus, la preuve ne démontre pas en quoi, au-delà de la prolongation de la période de consolidation, la déchirure massive préexistante a joué un rôle significatif sur les conséquences de la lésion. En outre, la condition du travailleur a bien évolué après la chirurgie. De plus, le travailleur n’est demeuré qu’avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous à l’épaule gauche et de 1 % pour une perte de 20 degrés au mouvement d’élévation antérieure. Il est, par ailleurs, demeuré avec des limitations fonctionnelles relativement importantes, mais qui somme toute, ont peu de conséquence pour l’employeur puisque le travailleur a repris son travail tel qu’indiqué dans la décision du membre du Bureau d’évaluation médicale datée du 7 mars 2007.

[43]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la condition personnelle préexistante de déchirure chronique massive de la coiffe des rotateurs a joué un rôle déterminant et significatif sur les conséquences de la lésion, autres que la prolongation de la période de consolidation de la lésion.

[44]           Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est justifié d’imputer le coût des prestations dans une proportion de 25 % à l’employeur et de 75 % à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE en partie la requête de Coop. Approvisionnements Ste-Julie, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Normand Savaria, le travailleur, dans une proportion de 25 % à son dossier financier et de 75 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 3; Pneu National Chomedey inc., 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs,  226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.

[4]           Précitée note 3.

[5]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[6]           Voir notamment Industries Perron inc., 340159-04-0802, 31 mars 2009, D. Lajoie; Cooprix Ste-Foy, 364277-31-0812, 29 avril 2009, S. Sénéchal; Société de coopérative agricole des Appalaches, 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche.

[7]           Précitée note 6.

[8]           234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.

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