LSJPA — 1423
JD2125 |
2014 QCCQ 3601 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
[...] |
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LOCALITÉ DE |
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« Chambre de la jeunesse » |
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N° : |
450-03-010360-122 450-03-010375-120 450-03-010377-126 450-03-010382-126 450-03-010384-122 450-03-010456-128 |
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DATE : |
Le 6 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JOHANNE DENIS |
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X Né le […] 1995 Domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A |
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Demandeur |
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c. |
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LA REINE |
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Défenderesse |
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et LE DIRECTEUR PROVINCIAL |
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Mis-en-cause |
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JUGEMENT |
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MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 94 paragraphes 5 et 6 de la LSJPA[1] par X.
[2]
Le 25 février 2013, le tribunal a imposé à ce dernier en vertu de
l'article
[3]
Cette peine est la conséquence de la commission de divers délits, soit
une introduction par effraction dans une maison d'habitation au sens de
l'article 348(1)b)d) du Code criminel, plusieurs bris (4) selon
l'article
[4]
Il s'est vu imposer d'autres peines de placement à être purgées de façon
concurrente. Il est de plus assujetti à une ordonnance d'interdiction de
possession d'armes à feu et autres armes en vertu de l'article
[5]
Il doit également à la fin de la période de surveillance selon l'article
[6] La preuve révèle que X, depuis son confinement en mise sous garde, a accompli des progrès importants. Il s'est investi avec beaucoup de sérieux dans toutes les démarches utiles et programmes afin d'atteindre les objectifs de son plan de réadaptation comportant plusieurs volets, soit au plan médical, thérapie en toxicomanie, scolaire, gestion du stress et de l'anxiété.
[7] Au fil des mois, il a fait montre de comportements adéquats dans ses relations avec les éducateurs, professeurs et ses pairs. Il a complété ses études de secondaire III, avec de bonnes notes au plan académique. Il lui reste un seul examen à compléter en mathématiques qu'il doit effectuer incessamment.
[8] Il a planifié un projet de vie réaliste lui permettant de poursuivre sa scolarité à l'externe et éventuellement débuter dès l'automne prochain une formation à titre de monteur de ligne.
[9] À la suite d'une concertation familiale, il a l'intention à sa sortie du centre de résider chez sa sœur, qui travaille dans la région A comme éducatrice spécialisée en réinsertion sociale des adolescents auprès d'un centre jeunesse, ainsi que le conjoint de celle-ci, psychoéducateur. Ses parents acceptent ce choix de leur fils.
[10] Il vient de terminer une thérapie à l'interne d'une durée de trois semaines afin d'être mieux outillé sur les moyens à prendre afin de prévenir les rechutes de consommation de drogue. Ce séjour s'est inscrit dans un processus débuté depuis plusieurs mois auprès du [Centre A][2].
[11] Il a entrepris des démarches afin de poursuivre à l'extérieur son suivi en toxicomanie dans la région A. Son thérapeute attend juste le feu vert pour transférer son dossier. Il souhaite se chercher un travail afin notamment de défrayer les coûts relatifs au programme de formation de monteur de ligne. Il doit également s'inscrire à des cours afin d'obtenir son permis de conduire.
[12] Il est sobre depuis le mois de juillet dernier. Il a développé de la maturité. Il est animé par divers projets constructifs. Il a surtout réalisé que ceux-ci étaient à sa portée, ce qui constitue pour lui un levier de motivation important.
[13] Il prend sa médication de façon assidue afin de contrer son TDAH. Il suit les recommandations de son médecin.
[14] Il a fait une prise de conscience importante sur les bienfaits et la nécessité de la prise de sa médication afin d'être capable à son tour de réussir au plan des apprentissages.
[15] Sa sœur et le conjoint de celle-ci acceptent de l'accompagner afin de lui permettre de poursuivre ses objectifs.
[16] La requête qu'il présente ce jour a pour but justement de lui permettre par le biais d'un retour anticipé dans la collectivité d'obtenir un travail qui lui procurera l'argent nécessaire pour la poursuite de sa formation et de tous ses autres projets.
[17] Le requérant dépose au soutien de sa demande les documents confirmant l'ensemble des démarches qu'il a réalisées et les progrès importants qu'il a effectués au cours de la dernière année.
[18] Le DPCP[3] et le Directeur Provincial s'objectent à cette demande qu'ils qualifient de prématuré. Ils reconnaissent l'ensemble des progrès effectué par X.
[19] Monsieur [intervenant 1], délégué du Directeur Provincial, expose que le programme de réadaptation tel qu'appliqué se décline en trois volets. Le premier est essentiellement constitué d'une période d'observation afin de réaliser un plan de réadaptation sur mesure. La deuxième partie est axée sur la mobilisation de l'individu dans les différents programmes. À l'arrivée du dernier tiers de la peine de mise sous garde et afin de préparer la transition de l'individu dans la collectivité, s'ajoutent divers séjours de durée variable afin de lui permettre de transposer ses acquis dans son milieu familial et social.
[20] Monsieur [intervenant 1] précise qu'ils ont préparé à cette fin avec X un calendrier de sorties et débuté celles-ci. X a bénéficié, dit-il, de trois sorties, deux s'étant déroulées au domicile de sa mère et l'autre dans la région A chez sa sœur. Malgré ses appréhensions, X a su respecter l'ensemble des règles et adopter des comportements adéquats lors desdites sorties.
[21] Monsieur [intervenant 1] considère toutefois plus judicieux de permettre à X de poursuivre son cheminement afin de consolider ses acquis. Dans le calendrier tel qu'effectué, monsieur [intervenant 1] précise que X pourra bénéficier de séjours prolongés à l'extérieur à compter du 1er avril prochain, ce qui lui permettrait dès lors de se chercher un emploi et parfaire les autres étapes de son projet de vie.
Droits
[22]
L'article
(5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.
(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :
a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;
b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;
d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
[23]
Madame le juge Beauchemin, opinion partagée également par la soussignée,
dans sa décision rendue le 20 janvier 2006[4]
énonce l'importance lors d'une démarche d'examen de la peine de considérer
l'ensemble des principes objectifs de la loi énoncés aux articles 3(1)(2),
38(1)(2) et
[24] L'avocate du DPCP admet que le requérant a rempli son fardeau de preuve et prouvé de façon prépondérante qu'il a accompli des progrès importants qui par le fait même augmentent ses possibilités de réinsertion sociale.
[25] Elle considère toutefois nécessaire afin d'assurer la sécurité du public de permettre à X de parachever le programme de sortie tel qu'élaboré par le Directeur Provincial. Les motifs d'examen prévu à l'article 94(5)(6) ne sont pas cumulatifs.
[26] X a participé activement à l'ensemble des programmes de réadaptation qui lui furent proposés afin de pousser sa réflexion et prendre conscience des impacts de ses agissements délictueux quant à la victime. Il s'est par la suite inscrit dans un processus de changement en adoptant des comportements adéquats.
[27] Tous ces éléments favorisent la protection durable du public.
[28] À ce stade-ci, il appartient au Directeur Provincial de démontrer de façon tangible, non seulement par l'énoncé d'un principe général, qu'il est nécessaire et non seulement souhaitable pour l'atteinte des objectifs de réadaptation de cet individu en particulier qu'il demeure sous garde fermée.
[29] Le tribunal n'est pas convaincu qu'un délai additionnel d'un mois, tel que prévu dans l'échéancier du Directeur Provincial, est de nature à changer beaucoup pour X les perspectives de réinsertion sociale.
[30] X devra de toute façon respecter plusieurs conditions.
[31] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[32] ACCUEILLE la requête;
[33] PERMET qu'il soit procédé à l'examen de la peine rendue le 25 février 2013;
[34] EXAMINE la peine rendue le 25 février 2013;
[35] LIBÈRE X aux conditions ci-après;
[36]
IMPOSE à X de respecter les conditions obligatoires contenues à
l'article
a) ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire;
b) comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu'il en est requis par le tribunal;
c) se rapporter à son Directeur Provincial dès sa mise en liberté et ensuite demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;
d) informer immédiatement son Directeur Provincial s'il est arrêté ou interrogé par la police;
e) se présenter à la police ou à la personne nommément désignée selon ce qu'indique son Directeur Provincial;
f) Dès sa mise en liberté, il devra communiquer à son Directeur Provincial son adresse résidentielle et informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement d'adresse résidentielle, d'occupation habituelle tel un changement d'emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation, dans sa situation familiale et financière, dont il est raisonnable de s'attendre qu'il soit susceptible de modifier sa capacité à respecter les conditions de l'ordonnance;
g) ne pas être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibés ou de substances explosives ou d'en avoir le contrôle ou la propriété sauf si en conformité avec l'ordonnance;
h) il devra observer toutes les instructions raisonnables que le Directeur Provincial estime nécessaire concernant les conditions de la liberté sous conditions pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société;
[37] IMPOSE de plus à X de respecter les conditions additionnelles suivantes:
1) se présenter au délégué à la jeunesse responsable de son cas, aussi souvent que requis et se soumettre à sa surveillance;
2) dès sa mise en liberté, de se rendre directement à la résidence de sa sœur, madame Y ou résider à l'endroit fixé par le Directeur Provincial;
3) faire les efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié et/ou fréquenter l'école ou tout autre établissement d'enseignement, de formation, de loisirs appropriés;
4) interdiction de consommer drogue et/ou stupéfiants sauf sur prescription médicale;
5) poursuivre son suivi thérapeutique en toxicomanie tant et aussi longtemps que jugé pertinent par le thérapeute;
6) interdiction de fréquenter des gens qui à sa connaissance ont des antécédents criminels;
7) interdiction d'être en présence de gens qui consomment drogue et/ou stupéfiants.
[38] En ce qui concerne les ordonnances rendues concernant l'interdiction de possession d'armes ainsi que les conditions de probation applicables à la suite de la période de surveillance, celles-ci demeurent inchangées.
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__________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. |
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Me Mélissa Robert |
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Avocate pour le demandeur |
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Me Francine Gilbert |
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Avocate pour le Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales (DPCP) |
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Date d’audience : |
Le 6 mars 2014 |