1. Le 31 mai 1999, monsieur Richard Bourque dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 avril 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en révision administrative. Au moyen de celle-ci, la CSST confirme sa décision du 16 décembre 1997 en jugeant que le travailleur n’a pas été victime le 24 novembre 1997 d’une lésion professionnelle.
2. Par sa requête, monsieur Bourque demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 22 avril 1999 et de reconnaître qu’il s’est infligé le 24 novembre 1997 une lésion professionnelle.
3. Lors de l’audience, le travailleur est représenté par Me Marie-Anne Roiseux. De son côté, C. S. Brooks Canada inc. (l’employeur) a exprimé son intention de ne pas se présenter.
4. Depuis plus de 35 ans, monsieur Bourque est au service de l’employeur. Il occupe un poste de mécanicien.
5. Le 24 novembre 1997, à la demande de l’employeur, le travailleur doit se présenter à la clinique du Dr Michel Rheault pour subir un examen médical. Il n’est pas contesté que cet examen intervient dans le cadre d’une demande d’indemnisation qui se rapporte à une lésion professionnelle et qu’il est requis par l’employeur en vertu de l’article 209 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Cette disposition prévoit ceci :
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
6. De même, il est en preuve que l’examen a lieu durant les heures de travail de monsieur Bourque et qu’il est rémunéré par son employeur pour s’y soumettre. À cet égard, on peut signaler que la CSST n’avait pas l’obligation de rembourser ce versement. En effet, le second alinéa de l’article 61 de la LATMP l’en dispensait. Cette disposition est la suivante :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
7. De plus, compte tenu du libellé de l’article 210 de la LATMP, on peut présumer que les coûts et dépenses qui étaient inhérents à cette démarche ont été assumés par l’employeur. En effet, cette obligation lui incombait en vertu du second alinéa de cette disposition. En voici d’ailleurs le texte :
210. L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.
Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.
8. Quoi qu’il en soit, comme monsieur Bourque doit être vu par le médecin désigné par l’employeur à 7 h, il explique qu’il doit emprunter une voie d’accès secondaire pour se rendre à son bureau. Conséquemment, après avoir laissé son véhicule dans le stationnement de la clinique médicale, il dit qu’il doit circuler en partie sur la voie publique pour entrer dans cet immeuble.
9. Une fois l’examen complété, le travailleur raconte qu’il quitte le bureau du Dr Rheault par le même chemin car la clinique n’est toujours pas ouverte. Or, alors qu’il déambule sur la voie publique, il affirme qu’il glisse puis qu’il tombe sur le sol. Malgré les douleurs qu’il ressent à la suite de cette chute, il déclare qu’il regagne son véhicule pour se rendre sans délai au travail, comme le lui a demandé son employeur.
10. Rendu à l’établissement de l’employeur, monsieur Bourque explique que ses malaises sont devenus plus sérieux. Ainsi, avec l’assentiment de son supérieur, il quitte les lieux pour aller consulter un médecin. À ce moment, le Dr Frégeau diagnostique une fracture au niveau de la neuvième côte gauche. Il s’ensuit un arrêt de travail et le dépôt d’une demande d’indemnisation.
11. Le 18 décembre 1997, le Dr St-Pierre complète un rapport final. Dans celui-ci, il indique que la blessure du travailleur sera consolidée le 22 suivant sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
12. Entre temps, le 16 décembre 1997, la CSST refuse d’indemniser monsieur Bourque. Pour ce faire, elle fait valoir que sa chute n’est pas survenue à l’occasion de son travail.
13. Enfin, le 22 avril 1999, dans le cadre d’une révision administrative, l’organisme maintient cette position. La CSST motive alors sa décision comme suit :
« Compte tenu que la chute est survenue dans le cadre d’un examen établi par la procédure de la LATMP, suite à la réclamation de Monsieur Bourque afin de se faire reconnaître une surdité professionnelle, nous ne pouvons conclure que la chute soit survenue dans le cadre de son travail ni établir de relation entre l’activité exercée par Monsieur Bourque au moment où il a fait sa chute et le travail pour lequel il est normalement rémunéré.
De plus, le stationnement où la chute de monsieur Bourque s’est produite n’était pas sous la responsabilité de l’employeur. Nous ne pouvons donc conclure que la blessure de Monsieur Bourque soit survenue par le fait ou à l’occasion du travail. »
14. Le 31 mai 1999, le travailleur dépose une requête à l’encontre de cette décision. Il s’agit du litige qui nous occupe.
15. Lors de son plaidoyer, la représentante du travailleur convient que la chute de monsieur Bourque n’est pas directement associée à la prestation de travail qu’il doit fournir en sa qualité de mécanicien. Toutefois, Me Roiseux souligne que monsieur Bourque ne pouvait refuser de se présenter chez le médecin et que l’examen en cause ne profitait qu’à l’employeur. Dans ce contexte, elle estime que l’incident s’est produit à l’occasion du travail et que monsieur Bourque a droit d’être reconnu victime d’une lésion professionnelle.
16. Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales croient que la chute du travailleur s’est produite à l’occasion de son travail. Pour ce faire, ils considèrent notamment le but de l’examen demandé par l’employeur et le fait que l’incident soit survenu alors qu'il était sous sa supervision.
17. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit essentiellement déterminer si la chute dont a été victime monsieur Bourque le 24 novembre 1997 est survenue à l’occasion de son travail. En effet, les autres éléments qui composent la définition de ce qui constitue un accident du travail au sens de la LATMP ne sont pas en litige. Par mesure de commodité, il peut être utile de rappeler que cette expression est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle
(...)
18. Au sujet de ce concept, les auteurs Cliche, Gravel et Ste-Marie mentionnent ceci :
« Des différentes balises établies par les tribunaux administratifs et de droit commun, il est généralement reconnu que l’accident survenant lors de l’accomplissement d’actes connexes au travail, actes qui peuvent être plus ou moins utiles à l’exécution de ce travail, constitue un accident du travail dans la mesure où il existe un lien réel entre l’exécution du travail et le fait accidentel. Différents critères ont été identifiés afin d’établir l’existence de ce lien de connexité entre l’événement imprévu et soudain et le travail. Ils peuvent se résumer ainsi :
1. la nature du lien entre l’employeur et le travailleur au moment de l’accident ;
2. la nature des activités au moment de l’accident (finalité de l’activité exercée) ;
3. le lieu de l’accident; et
4. le moment de l’accident. »[1]
19. En l’espèce, deux aspects du dossier conduisent la Commission des lésions professionnelles à croire que l’accident de monsieur Bourque est survenu à l’occasion de son travail.
20. D’une part, elle observe que le travailleur était sous l’autorité de l’employeur lorsqu’il est tombé. En effet, c’est pour se conformer aux instructions de son employeur qu’il s’est présenté le 24 novembre 1997 devant le médecin qu’a désigné son employeur. Rien ne laisse croire qu'il a eu son mot à dire à propos de l’identité de l’examinateur ou de l’endroit et du moment où s’est effectué l’examen. De plus, aux termes de celui-ci, monsieur Bourque avait ordre de regagner sans délai son poste de travail afin de s’acquitter ensuite de ses fonctions habituelles. Enfin, il n’est pas superflu de considérer que l’incident est survenu durant les heures habituelles de travail et pendant que le travailleur était rémunéré. Ainsi, quoique certaines dispositions de la LATMP encadrent le type d’examen qu’a demandé l’employeur, il reste que les éléments qui caractérisent ce dossier débordent du cadre fixé par la loi.
21. En fait, la situation du travailleur s’apparente à celle d’une personne qui s’acquitte d’un service commandé par son employeur. Dans ce contexte, les lieux où se produit l’accident deviennent secondaires. Ce qui importe ici, c’est le fait que monsieur Bourque soit demeuré sous l’autorité ou le contrôle de son employeur.
22. D’autre part, on sait qu’il doit exister un lien suffisant entre le travail et l’action qui est accomplie au moment de l’événement pour que ce dernier puisse constituer un « accident du travail ». Cependant, il n’est pas pour autant nécessaire que les activités qui sont alors exercées soient directement productives[2]. En effet, il suffit qu’elles aient pour but l’exploitation de l’entreprise. Or, il est évident que l’examen qui nous intéresse n’a pas été demandé pour servir les intérêts du travailleur. Au contraire, il avait manifestement pour finalité de permettre à l’employeur d’assurer une saine et légitime gestion du dossier. Dès lors, il existait un lien de connexité suffisamment étroit entre le travail et l’activité qu’exerçait monsieur Bourque au moment de subir sa lésion.
23. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête qu’a déposée le 31 mai 1999 monsieur Richard Bourque;
INFIRME la décision du 22 avril 1999 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que monsieur Richard Bourque a été victime le 24 novembre 1997 d’une lésion professionnelle;
DEMANDE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de l’indemniser en conséquence.
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Commissaire |
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(Me Marie-Anne Roiseux) 1009, rue Galt Ouest Sherbrooke (Québec) J1H 1Z9 |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Bernard Cliche, Martine Gravel, Louis Ste-Marie, Les accidents du travail et les maladies professionnelles Indemnisation et financement, Les éditions Yvon Blais, 1997, p.168.
[2] Bernard Cliche, Martine Gravel, Louis Ste-Marie, Les accidents du travail et les maladies professionnelles Indemnisation et financement, Les éditions Yvon Blais, 1997, p.170.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.