Pelletier et Legault Déboisement |
2009 QCCLP 960 |
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[1] Le 14 avril 2008, monsieur Jean-Luc Pelletier (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 janvier 2008 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais pour une arbalète.
[3] La CSST confirme également une décision rendue le 30 janvier 2008 statuant que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de travaux d'entretien de déneigement de son domicile.
[4] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 21 janvier 2009, le travailleur est présent et est représenté par Me Charles Magnan. Legault Déboisement (l’employeur) n’est pas représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de lui accorder le remboursement des frais pour l'achat d'une arbalète et ceux engagés pour le déneigement de son domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la situation décrite par le travailleur à l'audience permet au tribunal de faire droit à sa requête et de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais pour l'achat d'une arbalète, considérant les limitations fonctionnelles retenues et le témoignage du travailleur touchant ses activités de chasse comme loisir et les circonstances particulières de la zone où il habite.
[7] Les membres sont également d'opinion que le travailleur n'est plus en mesure de conduire le camion qui lui servait de moyen de déneigement, considérant ses limitations fonctionnelles. Les membres considèrent que la preuve démontre que le travailleur a une atteinte permanente grave et qu'il n'est plus en mesure d’effectuer le déneigement de son domicile, activité qu'il réalisait lui-même avant la survenance de sa lésion professionnelle. Le travailleur a alors droit au remboursement des frais engagés pour le déneigement de son domicile.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le tribunal doit décider, dans un premier temps, si le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'achat d'une arbalète.
[9] Dans un second temps, le tribunal devra déterminer si les frais pour le déneigement du domicile du travailleur peuvent être payés par la CSST selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[10] Le travailleur, âgé de 35 ans, exerçait le métier d'émondeur lorsque, le 4 juillet 2002, il est victime d'une lésion professionnelle, se blessant à l'avant-bras gauche avec une scie mécanique à la suite d'une fausse manœuvre.
[11] Cette lésion professionnelle est consolidée, à la suite d'une chirurgie, le 9 mars 2005 avec une atteinte permanente de 43 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
Le travailleur doit éviter de :
Ø sentir ou apprécier des textures fines par le toucher, étant donné l'hypersensibilité ;
Ø manipuler des objets avec précision ;
Ø effectuer des mouvements rapides ;
Ø de soulever, serrer, tordre, pousser des charges ou des objets de plus de 10 kg avec sa main gauche.
L'arbalète
[12] Le travailleur explique qu'il est un passionné de chasse depuis plus de vingt ans et qu'il vit pratiquement en forêt, d'où son intérêt pour le métier d'émondeur qu'il pratiquait avant sa lésion professionnelle.
[13] Il explique que ses terres sont localisées dans une zone de chasse où il est interdit d'utiliser la carabine. Toutefois, cette zone donne le droit de chasser à l'arc et à l'arbalète.
[14] Il explique qu'il ne peut plus chasser à l'arc à la suite des limitations fonctionnelles émises. Il mentionne qu’il doit tenir l'arc de son bras gauche et qu'il ne peut maintenir la tension de la corde sur une période suffisante pour lui permettre de bien viser.
[15] Avec une arbalète, il n'a qu’à soutenir celle-ci, ce qui n'exige aucun effort de la part de son membre supérieur gauche. Les arbalètes récentes disposent d'une manivelle qui permet de tendre la corde sans effort. Une fois tendue, il ne suffit que d'insérer la flèche et d'actionner la gâchette. Cet instrument de chasse apparaît le plus adapté à sa condition, considérant qu'il ne peut chasser à la carabine et que c’est la raison principale pour laquelle il a adopté la chasse à l'arc depuis fort longtemps.
[16] Il indique en avoir déjà discuté avec la CSST qui l'aurait informé d'entreprendre les démarches et de fournir une soumission et une estimation du coût d'achat. Ce faisant, il se voit refuser l'achat.
[17] Il ajoute qu'il a également obtenu le permis de chasse pour handicapé obligatoire, faisant en sorte qu'il peut pratiquer ce sport durant la période de chasse à l'arc puisque normalement, la chasse à l'arbalète n'est autorisée que durant la période de chasse à la carabine. Ainsi, il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour poursuivre la pratique de ce sport, comme la situation qui prévalait avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[18] Selon les notes évolutives du 21 décembre 2007 de la CSST :
Arbalette : je questionne T à ce sujet. Je précise qu'habituellement, la CSST adapte le matériel de loisir et que nous ne procurons pas de nouveau matériel. T a soumis une soumission pour l'achat d'une arbalette. T m’explique qu'il pratiquait la chasse à l'arc et que maintenant, il ne peut plus à cause de la force que cela exige c’est pourquoi il demande de se procurer une arbalette ce qui lui permettrait de continuer à pratique cette activité étant donné qu'une arc ne s'adapte pas réellement. Je précise que cette demande est peu commune. Je mentionne que je reprendrai les documents fournis au dossier et consulterai ma cheffe d'équipe pour évaluer la demande. Je précise que certains critères doivent être remplis dont le port d'une orthèse, prothèse ou l'adaptation du véhicule et/ou automobile, ce qui n'est pas le cas de T. [sic].
[19] En révision administrative, la CSST, en référence au recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation par lequel elle est liée, maintient que :
Les équipements pouvant être adaptés sont notamment : bicyclette, appareil-photo, canne à pêche, outillage de bricolage, article de chasse, etc. La Commission n'accorde aucune aide particulière pour l'acquisition de nouveaux équipements de loisir.
Également, il est précisé que la Commission assume le remboursement des frais de réadaptation d'équipement de loisirs pourvu que le travailleur soit autorisé préalablement par la Commission et que les conditions suivantes soient respectées :
1º Le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion qui a nécessité :
- l'adaptation de son domicile ou de son véhicule principal ou
- le port d'une orthèse ou d'une prothèse à un membre supérieur ou inférieur;
2º L’adaptation d'équipements de loisirs ait été rendu nécessaire en raison de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;
3º le travailleur accomplissait ces activités de loisir avant la lésion et possédait les équipements qu'il veut faire adapter;
4º l'ergothérapeute a recommandé la mesure.
Or, dans le présent dossier, le travailleur ne répond pas à la première condition permettant le remboursement des frais d'adaptation d'équipements de loisir. De plus, la Commission n'accorde aucune aide particulière pour l'acquisition de nouveaux équipements de loisir.
[…]
Dans ces circonstances, il y a donc lieu de se questionner à l'effet que malgré une arbalète, le travailleur sera-t-il capable d'exécuter son loisir en toute sécurité ? La révision administrative en conclut que non puisque ce sport demande de manipuler des objets avec une très grande précision tout en étant capable d'agir rapidement avec ses deux mains. [sic]
[20] L'article 151 de la loi précise ce qui suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[21] Pour sa part, l'article 152 prévoit ceci :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[22] À la lecture de cet article, le remboursement du coût d’achat ou d’adaptation d’un équipement de loisir n’est pas expressément prévu. Toutefois, la jurisprudence du tribunal considère que l’énumération faite à ce dernier article n’est pas limitative, le terme « notamment » y étant employé. Les activités habituelles mentionnées à l'article 151 de la loi ne se limitent pas simplement à celles touchant le domaine professionnel[2].
[23] La jurisprudence du tribunal inclut dans l'interprétation des dispositions de l'article 151 de la loi les activités de loisirs, dont celles requérant l'utilisation d'une piscine[3], de la pratique de ski alpin[4], de l'utilisation d'une chaloupe[5] ou de bricolage[6].
[24] Il est également reconnu par la jurisprudence du tribunal, même si la CSST a le pouvoir d’adopter des politiques d’application de la loi, que la Commission des lésions professionnelles ne peut y être liée, lorsqu'une telle politique impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement adopté en vertu de la loi et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi[7].
[25] Dans la cause Letendre et Relizon Canada inc.[8], le tribunal décidait qu'un travailleur avait droit au remboursement d'une arbalète puisque l'achat de cet équipement de loisirs demeurait la solution appropriée qui lui permettait de redevenir autonome dans l'accomplissement d'une de ses activités habituelles, soit la chasse.
[26] Sur le fait que le travailleur ne réponde pas à la première condition touchant l'adaptation d'un véhicule ou d'une automobile, la Commission des lésions professionnelles s'exprime ainsi :
[39] La CSST reconnaît par ailleurs que les équipements de loisir peuvent être visés par des mesures de réadaptation puisqu’elle a mis en place une politique visant l’adaptation d’équipements de loisir. Elle a d’ailleurs refusé la demande du travailleur en invoquant qu’il ne remplissait pas la première condition qui est prévue à cette politique, à savoir que l’atteinte permanente reconnue n’a pas nécessité l’adaptation du domicile ou du véhicule ou le port d’une orthèse ou d’une prothèse.
[40] Le tribunal ne nie pas le pouvoir de la CSST d’adopter des politiques d’application de la loi. Toutefois, il ne peut être lié par une politique lorsque celle-ci impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement adopté en vertu de la loi et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi 2.
[…]
[42] La loi ne rend pas non plus conditionnel le droit à une mesure de réadaptation sociale à la reconnaissance du droit à une autre mesure de réadaptation. Par sa politique, la CSST exige d’abord que les conséquences de la lésion aient nécessité l’adaptation du véhicule ou du domicile ou le port d’une prothèse ou d’une orthèse. Cette exigence va au-delà de la loi et n’apparaît pas non plus justifiée. Le non-respect de cette condition ne peut donc faire obstacle à la demande du travailleur.
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2 Rioux et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P., 179171-04-0202, 10 juin 2002, J.-F. Clément
[27] Le tribunal partage en tout point cette interprétation qui s'applique de facto au présent dossier.
[28] Le tribunal constate que le travailleur présente une atteinte permanente grave, tenant compte du pourcentage attribué et des conséquences fonctionnelles qui en découlent.
[29] Par ailleurs, la preuve non contredite démontre que le travailleur chassait à l'arc depuis plus de vingt ans avant la survenance de sa lésion professionnelle. La preuve démontre que le travailleur a cessé de pratiquer cette activité en raison de sa lésion professionnelle, lorsqu’il explique qu'il ne peut maintenir la pression engendrée lorsque la corde de l'arc est tendue, par manque de force.
[30] Les limitations fonctionnelles du travailleur sont donc incompatibles avec l'activité de la chasse à l'arc.
[31] Quant au fait que la CSST ne rembourse pas le coût d'un équipement neuf et doit adapter celui utilisé par le travailleur, la commissaire Lajoie s'exprime ainsi dans la cause Letendre et Relizon Canada inc déjà citée :
[50] En terminant, le tribunal retient du témoignage du travailleur que l’arc ne peut pas être convenablement adapté pour que monsieur Letendre puisse s’en servir malgré les limitations de son épaule gauche. En effet, le mécanisme qui permettrait d’ouvrir l’arc ne permet pas son maintien en position de tir, ce que le travailleur n’est plus en mesure de faire. Dans la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation, la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique. La Commission des lésions professionnelles estime que l’achat d’une arbalète équivaut en l’espèce à l’adaptation d’un équipement de loisir et qu’il s’agit là de la solution appropriée qui permet d’atteindre l’objectif recherché 3.
[51] Ainsi, le travailleur n’est plus en mesure de chasser à l’arc, et ce, à cause des conséquences de sa lésion professionnelle. Il a dû également cesser la pratique des autres activités sportives qu’il pratiquait auparavant. En se procurant une arbalète, il a pu cependant reprendre la pratique de son activité préférée. Le tribunal estime que c’est là pour le travailleur une façon de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et de s’adapter à sa nouvelle condition qui en découle. L’achat de l’arbalète permet donc au travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de son activité de loisir habituelle préférée, tel que le prévoit l’article 151 de la loi.
[52] Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que la loi permet de reconnaître que le travailleur a droit à l’achat d’une arbalète dans le cadre de la réadaptation sociale et que la CSST doit en assumer le coût, tel que le prévoit l’article 181 de la loi. Le tribunal ajoute qu’il aurait pu également faire droit à la demande du travailleur en vertu du paragraphe 5 de l’article 184 de la loi :
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3 Article 181 de la loi
[Nos soulignements)
[32] C’est également la conclusion à laquelle parvient le tribunal dans des causes récentes concernant également l'achat d'une arbalète pour un travailleur victime d'une lésion professionnelle[9].
[33] Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que le travailleur a droit au remboursement des frais d'achat d'une arbalète comme mesure de réadaptation sociale afin de lui permettre d'accomplir cette activité de loisir qu'il pratiquait depuis plus de vingt ans avant la survenance de sa lésion professionnelle.
Les frais de déneigement
[34] Le droit au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile est prévu au chapitre traitant de la réadaptation sociale. C’est l’article 165 de la loi qui mentionne ce droit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[35] Le travailleur témoigne habiter au bout d'un sentier, en montagne, près de Ste-Agathe. Le stationnement est localisé à côté du chalet où il réside en permanence. Il y a une distance de plus de mille pieds entre le chemin et son chalet.
[36] Avant la survenance de sa lésion professionnelle, il utilisait un vieux camion équipé d'un grattoir à l'avant et d'un autre sur le côté. Pour actionner ces grattoirs, le travailleur précise qu'il devait manipuler manuellement des manettes avec son membre supérieur gauche, pour la gratte à l'avant du camion et avec son membre supérieur droit pour la gratte de côté, tout en tenant le volant de sa main gauche et en changeant le levier de vitesse de sa main droite.
[37] À la suite de sa lésion professionnelle, il ne dispose plus de cette agilité nécessaire ni de la force requise pour manipuler les leviers à sa gauche. Il reconnaît que le camion nécessite de multiples réparations et ne fonctionne plus, mais que nonobstant ce fait, il ne serait pas en mesure de l'utiliser, même si le camion était encore fonctionnel.
[38] C’est la raison pour laquelle il a produit deux soumissions à la CSST pour le déneigement de son domicile. Il explique qu'il ne peut songer à utiliser un abri près de la route, considérant qu'il doit marcher près de mille pieds pour s'y rendre et que, de toute façon, il devrait malgré tout se frayer un chemin pour s'y rendre. Actuellement, il bénéficie de la clémence d'un voisin lors d'une tempête et, entre-temps, il tente de se faire des traces, à l'aide de son petit camion « pick-up » avec plus ou moins de succès.
[39] Il est reconnu par la CSST que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente grave, comme le démontre le Rapport d’évaluation médicale du médecin qui a charge.
[40] Il est également en preuve que le travailleur effectuait lui-même le déneigement avant la survenance de sa lésion professionnelle le 4 juillet 2002.
[41] La jurisprudence du tribunal a établi depuis fort longtemps que le déneigement fait partie de l'entretien courant du domicile[10].
[42] La CSST refuse au travailleur ce droit au motif qu'il peut effectuer lui-même ces travaux puisque s'étant muni d'une pelle qu'il peut fixer à son camion. La CSST conclut que le déneigement s'effectue ainsi de façon mécanique et sans effort de manière à contrevenir aux limitations fonctionnelles retenues.
[43] Le tribunal ne partage pas cet avis. Le travailleur a témoigné, bien que son camion ainsi équipé de pelles ne soit plus en mesure de fonctionner, que malgré tout il ne pourrait l'utiliser en expliquant que la manœuvre pour opérer cette gratte exige de son membre supérieur gauche une certaine force et agilité pour manœuvrer les leviers nécessaires. Dans les nouveaux modèles de camion, ces manœuvres s'effectuent avec l'aide du pouce seulement par pression sur des boutons de contrôle, ce qui n'est pas son cas.
[44] Le tribunal retient que ce n'est pas parce que le camion, qui était utilisé avant la survenance de la lésion professionnelle, n’est plus en mesure de fonctionner que le droit du travailleur à l'entretien de son domicile doit lui être refusé.
[45] Le tribunal estime que la preuve démontre l'incapacité du travailleur, à la suite de son accident du travail et des limitations fonctionnelles encourues, d'utiliser ce vieux modèle de camion, que ce dernier soit actuellement fonctionnel ou non. C’est la manipulation de la gratte avant, laquelle nécessitait l'usage de son membre supérieur gauche qui est en cause. C’est cette gratte qui permettait de pousser la neige hors du chemin et non la gratte de droite qui ne fait que pousser la neige en bordure, sans l'enlever.
[46] Le tribunal ne retient pas l'argumentaire de la CSST, qui est basé sur de fausses prémisses pour rejeter la demande du travailleur.
[47] Le tribunal retient les explications du travailleur formulées à l'audience et conclut que ce dernier a droit aux bénéfices de l'article 165 de la loi et donc au remboursement des frais pour le déneigement de son domicile, à la suite des séquelles à son bras gauche découlant de sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Jean-Luc Pelletier ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mars 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Jean-Luc Pelletier a droit au remboursement des frais pour l'achat d'une arbalète ;
DÉCLARE que monsieur Jean-Luc Pelletier a droit au remboursement des frais de travaux d'entretien de déneigement.
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Robert Daniel |
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Me Charles Magnan |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Rioux et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 179171-04-0202, 10 juin 2002, J.-F. Clément, (02LP-51)
[3] Dion et Hydrotope ltée, C.L.P. 242297-05-0408, 5 avril 2005, M. C. Gagnon
[4] Fortier et Les structures Ultratec inc.,C.L.P. 323601-03B-0707, 7 avril 2008, M. Cusson, (08LP-42)
[5] Marenger et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), C.L.P. 245371-64-0410, 21 avril 2006, J.-F. Martel, (06LP-25)
[6] Rioux et Abitibi-Consolidated inc., précitée, note 2
[7] Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Marenger et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), précitée, note 5.
[8] Précitée, note 7
[9] Normand et Béton Vibré inc. et CSST, C.L.P. 292158-04-0606, 8 août 2007, A Gauthier ; Rainville et MGR Fabrication & Réparation inc., C.L.P. 350538-04B-0806, 8 décembre 2008, M.-D. Lampron.
[10] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19) ; Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25) ; Lagassé et Construction Atlas inc., C.A.L.P. 58540-64-9404, 31 octobre 1995, F. Poupart ; Pinard et Russel Drummond, C.L.P. 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche ; Paquet et Pavillon de l'Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard ; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.
AVIS :
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