Savoie et Centre hospitalier de l'université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) |
2008 QCCLP 5543 |
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[1] Le 13 mars 2008, madame Lucette Savoie (madame Savoie) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 11 mars 2008.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 janvier 2008 pour conclure que madame Savoie n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 décembre 2007 admissible sous forme de récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 7 janvier 1990.
[3] Une audience a lieu, à Montréal, le 5 septembre 2008 à laquelle assiste madame Savoie. Bien que dûment convoqué, le Centre hospitalier de l’université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) (l’employeur) est absent et non représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Savoie demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit de recevoir des traitements de physiothérapie et d’acupuncture dans le cadre de l'évolution de sa lésion professionnelle initiale du 7 janvier 1990. Elle soumet qu’il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt de la continuité évolutive de sa lésion professionnelle initiale nécessitant toujours, selon son médecin, des traitements.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.
[6] Tant le membre issu des associations d’employeurs que la membre issue des associations syndicales sont d’avis que madame Savoie n’a pas subi de lésion professionnelle admissible sous forme de récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2007 comme en font foi les opinions du docteur Zaharia, médecin régional de la CSST, ainsi que du docteur Richard Lambert, médecin ayant charge de la travailleuse.
[7] Ils sont plutôt d’avis que madame Savoie a le droit à la poursuite et au remboursement des frais découlant des traitements en relation avec sa lésion initiale, puisque la CSST est liée par les conclusions du médecin ayant charge quant à la nécessité des soins et traitements découlant de la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelle, tout comme l’a d’ailleurs admis madame Savoie lors de l’audience, est d’avis que cette dernière n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2007 en relation avec l’événement du 7 janvier 1990.
[9] En matière de récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence[2] a reconnu qu’il fallait retenir le sens courant des termes, soit « une reprise évolutive, une réapparition, une recrudescence d’une lésion et de ses symptômes ». Il a également été établi qu’il y a lieu de démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante de nature médicale, la relation causale entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement d’origine.
[10] Or, dans le présent dossier, deux médecins, à savoir le médecin ayant charge de la travailleuse, le docteur Lambert, en date du 13 décembre 2007, et le médecin régional de la CSST, le docteur Florin Zaharia, en sont arrivés à la même conclusion voulant qu’il ne s’agissait aucunement d’une récidive, rechute ou aggravation. En présence d’une preuve médicale unanime, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure qu’il ne s’agit pas, effectivement, d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2007.
[11] Ce que madame Savoie réclame plutôt, le 13 décembre 2007, consiste en son droit d’obtenir l’autorisation et le remboursement des frais pour des traitements de physiothérapie et d’acupuncture prescrits par son médecin qui a charge.
[12] La Commission des lésions professionnelles va maintenant déterminer si madame Savoie a droit à ces traitements de physiothérapie et d’acupuncture en relation avec sa lésion professionnelle initiale, tout comme d’ailleurs le réclame son médecin ayant charge, le docteur Lambert.
[13] À ce sujet, il y a lieu de référer à l’article 224 de la loi qui prévoit que la CSST est liée par les conclusions du médecin ayant charge quant aux questions médicales, notamment de la nécessité des soins ou traitements, en relation avec une lésion professionnelle. Cet article énonce :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[14] Par ailleurs, l’article 212 de la loi auquel réfère l’article 224 de la loi se lit ainsi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[15] Par ailleurs, l’assistance médicale est prévue aux articles 188 et 189 de la loi en ces termes :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[16] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient que, le 7 janvier 1990, madame Savoie qui occupait l’emploi d’infirmière a été victime d’un accident du travail au moment où elle a fait un mouvement pour retenir une patiente qui a glissé lors de sa sortie du bain. Elle a alors ressenti une douleur au niveau cervical.
[17] Le 19 septembre 1990, son médecin qui avait alors charge, le docteur Dupuis, consolide une lésion de dérangement intervertébral cervical. Dans son rapport d’évaluation médicale, ce médecin retient comme diagnostic celui d’entorse cervicale (dérangement intervertébral mineur cervical) ayant résulté en un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.
[18] Le 9 novembre 1992, madame Savoie mentionne être retournée à un emploi d’infirmière au centre de prélèvement.
[19] Depuis 1997, elle indique qu’elle est retraitée.
[20] Madame Savoie témoigne qu’à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, au cours des années subséquentes, de 1991 jusqu’à son refus en décembre 2007, la CSST l’a toujours remboursée pour les traitements, notamment, pour ses nombreux blocs sous scopie.
[21] Dans les notes évolutives du dossier de la CSST, on constate que la CSST a toujours remboursé les frais d’infiltration sous scopie au motif qu’il s’agissait d’un traitement de soutien pour lequel elle autorisait les paiements. Aussi, dans une note du 3 septembre 2002, l’agente mentionne qu’elle autorise « 2 traitements à 6 mois d’interval au niveau cervical pour blocs facettaires a titre de soutien … maintien à l’emploi ».
[22] Madame Savoie témoigne qu’à la suite du décès du docteur Dupuis, c’est le docteur Lambert qui est devenu son médecin qui a charge et qui a effectué des blocs sous scopie en relation avec sa lésion professionnelle pour laquelle la CSST l’a d’ailleurs toujours remboursée.
[23] On retrouve au dossier des rapports médicaux complétés par le docteur Lambert qui effectivement font état du fait que ce dernier aurait pratiqué plusieurs blocs sous scopie. Il a aussi prescrit des traitements d’acupuncture, selon la preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles, à compter du 21 juin 2006, pour un diagnostic de dysfonction cervicale. Madame Savoie a toujours été remboursée, selon son témoignage, pour ces traitements jusqu’à la fin 2007.
[24] Le 1er octobre 2007, une autre agente note que la CSST a reçu une demande pour des traitements d’acupuncture et indique qu’elle autorise « déjà les traitements de bloc facettaire 2 fois par année ».
[25] Le 11 octobre 2007, l’agente indique que, lors de sa dernière visite médicale avec le docteur Lambert le 20 septembre 2007, celui-ci a prescrit des traitements d’acupuncture.
[26] C’est ce qui l’amène à demander l’opinion du docteur Florin Zaharia qui conclut :
Premièrement le terme "dysfonction cervicale" est plutôt vague et sans connotation lésionnelle claire. Aucun élément ne nous permet de le relier à l’entorse cervicale survenue il y a 17 ans, et qui guérit en deçà de quelques semaines. Considérant l’âge de la travailleuse, on pense plutôt à des problèmes dégénératifs personnels. Donc problèmes actuels sans relation avec ceux de 1990. Finalement, l’utilité des traitements d’acupuncture 17 ans après la consolidation d’une entorse, ne fut jamais prouvée, ou encore reconnue, par la communauté médicale. Donc la demande de RRA n’est pas acceptable.
(Dossier C.L.P., page 26)
[27] Le 13 décembre 2007, le docteur Lambert fait parvenir la précision suivante à la CSST :
Cette patiente n’a pu avoir de traitements puisque ces derniers ont été cessés par la CSST. Elle présente donc encore sa cervicalgie avec même maintenant des céphalées. Elle n’a pas vraiment de symptômes neurologiques déficitaires.
L’examen aujourd’hui démontre une très légère asymétrie faciale, le pli labial gauche demeurant moins élevé. Le reste de l’examen physique est cependant normal. Je n’ai pas de déficit et l’examen des nerfs crâniens démontre une disparition de cette asymétrie faciale lors de la contracture de la musculature. Elle encore une limitation des amplitudes et une sensibilité cervicale supérieure surtout, bilatéralement.
Je conviens avec elle de redemander la physio et l’acupuncture à la CSST. Selon moi, il ne s’agit pas d’une RRA, il s'agit d’une continuité évolutive. Les traitements ont toujours été payés et il n’y a pas de raison qu’ils ne continuent pas à l’être. S’il n’y a pas de débouché face à la CSST, madame paiera probablement elle-même ses traitements.
[28] Ainsi, le médecin qui a charge a recommandé des traitements en acupuncture et en physiothérapie en relation avec le diagnostic de dysfonction cervicale. Or, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic de la lésion professionnelle initiale était celui d’entorse cervicale et de dérangement intervertébral mineur, et que ce dernier diagnostic est synonyme avec celui de dysfonction cervicale.
[29] Il s’agit donc de la nécessité des soins et traitements prescrits par le médecin ayant charge dans le cadre de la lésion professionnelle initiale qui constitue un sujet visé par l’article 212 de la loi. Dans un tel contexte, si la CSST voulait remettre en cause la nécessité des soins et traitements en relation avec la lésion professionnelle, elle aurait dû suivre les dispositions prévues à la loi, notamment en se prévalant de la désignation d’un médecin désigné dans le but d’obtenir une opinion contraire.
[30] En l'absence d’une référence à l’article 204 de la loi de la part de la CSST, celle-ci est liée par le sujet médical traité par le médecin ayant charge de madame Savoie. Comme la question de la nature, nécessité ou durée des soins et traitements est spécifiquement énoncée à l’article 212 de la loi, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était liée aux fins de rendre sa décision concernant cette question par l’avis émis par le médecin ayant charge de madame Savoie, le docteur Lambert.
[31] En effet, la CSST aurait pu, en vertu de l’article 204 de la loi, par la suite, soumettre ensuite cette opinion au Bureau d’évaluation médicale afin qu’il se prononce sur cette question. Dans un tel cas, la CSST serait devenue liée par l’opinion du médecin du Bureau d’évaluation médicale et non par celle du médecin ayant charge.
[32] De l’avis du docteur Lambert, les traitements en physiothérapie et en acupuncture, reçus après la date de consolidation de la lésion professionnelle, sont en relation avec la lésion professionnelle initiale, ce qui l’amène à conclure qu’il s’agit de traitements et soins dispensés dans une continuité évolutive de la lésion professionnelle initiale.
[33] Il importe également de souligner que dans le rapport d’évaluation médicale, le médecin avait alors indiqué que madame Savoie demeurait avec des séquelles de douleurs chroniques de sa lésion professionnelle initiale. À ce sujet, la jurisprudence[3] a décidé, à maintes reprises, qu’il n'est pas nécessaire qu’un travailleur démontre avoir présenté une détérioration de son état de santé pour avoir droit à des traitements pour des douleurs chroniques après la consolidation de sa lésion professionnelle avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[34] Au surplus, dans le rapport d’évaluation médicale, le docteur Dupuis avait recommandé au niveau de la médication ou autres mesures thérapeutiques des « analgésiques au besoin ».
[35] Or, madame Savoie a témoigné que le docteur Lambert aurait mentionné qu’elle ne pourrait plus recevoir de blocs facettaires à cause des effets secondaires et c’est la raison pour laquelle il avait alors recommandé des traitements de physiothérapie et d’acupuncture.
[36] La Commission des lésions professionnelles fait donc droit à la demande de la travailleuse et considère qu’elle a droit à des traitements de physiothérapie et d’acupuncture, tels que prescrits par le docteur Lambert, son médecin qui a charge.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Lucette Savoie du 13 mars 2008;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 11 mars 2008;
DÉCLARE que madame Lucette Savoie n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2007;
DÉCLARE que madame Savoie a droit à des traitements de physiothérapie et d’acupuncture qui lui ont été prescrits par son médecin ayant charge, le docteur Richard Lambert, le 13 décembre 2007.
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Doris Lévesque |
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