Décision

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Lumec inc.

2011 QCCLP 2346

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

30 mars 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

405541-64-1003

 

Dossier CSST :

131050270

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lumec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]         Le 15 mars 2010, Lumec inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initiales du 24 février 2009 par lesquelles elle déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jocelyn Marcoux le 12 décembre 2006 doit être imputé à l’employeur. Elle estime en effet dans un premier temps que ce dernier n’a pas démontré avoir été obéré injustement. En second lieu, elle considère que l’employeur n’a pas fait la preuve que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 29 mars 2011 à Saint-Jérôme, en présence du procureur de l’employeur.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande d’abord à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur le 12 décembre 2006 pour la période du 29 août 2007 au 15 octobre 2007, et ce, en application des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Il demande ensuite au tribunal de n’être imputé que d’une proportion de coûts appropriée en lien avec la lésion professionnelle du travailleur, le tout en application de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[6]           Puisque la soussignée s’est déjà prononcée le 13 avril 2010[2] en regard d’une autre demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi dans le présent dossier, elle n’entend pas en l’instance reprendre un nouvel historique des faits et s’en remet plutôt à celui relaté dans la décision citée.

[7]           Il y a toutefois lieu de rapporter certains éléments précis supplémentaires en lien avec les demandes en cause.

[8]           Le 29 mai 2007, l’employeur convoque en expertise monsieur Marcoux au cabinet du chirurgien orthopédiste Jacques Toueg. Ce dernier considère après une revue du dossier et un examen objectif que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, soit une discopathie cervicale à deux niveaux et qu’il s’agit d’une déviation de la norme pour un patient âgé de 38 ans.

[9]           Aux notes évolutives consignées au dossier, on retrouve ce qui suit :

            En date du 24 août 2007, l’employeur soumet ses préoccupations à l’agente de la CSST en ce qui concerne l’arrêt par le médecin qui a charge de l’assignation temporaire. Il ignore pourquoi il y a cessation puisque le travailleur ne lui a donné aucun détail.

            Le 28 août 2007, cette même agente contacte le travailleur qui lui révèle que l’assignation temporaire effectuée accroît ses douleurs.

            Le 27 septembre 2007, le docteur Imbeault indique à l’agente de la CSST qu’il ne peut signer l’assignation temporaire puisque le travailleur se dit incapable de faire du travail léger. Il signale par ailleurs ne pas comprendre pourquoi ce dernier prétend ne pas être en mesure d’effectuer des tâches cléricales dans le cadre du travail léger. Il se questionne sur l’existence de facteurs psycho sociaux et entend rediscuter davantage avec monsieur Marcoux de la problématique.

            Le 4 octobre 2007, le travailleur explique à son agente d’indemnisation et à sa conseillère en réadaptation qu’il doit reprendre les travaux légers à compter du 15 octobre 2007 à raison de cinq demi-journées par semaine. Il mentionne qu’à la dernière tentative, l’employeur ne lui avait pas fourni de chaise ergonomique, ni de support à clavier. Comme l’ensemble de ses tâches était clérical, cela lui occasionnait trop d’inconfort pour continuer. Il fait également état de la survenance de migraines.

            Le 22 octobre 2007, l’employeur demande à l’agente de la CSST au dossier de se présenter sur les lieux du travail afin d’évaluer les tâches exercées par le travailleur puisque ce dernier se plaint de douleurs au cou irradiant à l’épaule depuis son retour.

            Le 6 novembre 2007, deux intervenants de la CSST se rendent effectivement chez Lumec inc. afin d’examiner la situation. À la suite de la visite, il est convenu que le travailleur poursuive son assignation temporaire, mais en suivant les recommandations proposées telle que l’utilisation d’un porte-document ajustable et d’une chaise munie d’accoudoirs ajustables.

[10]        Lors de l’audience, Me Pelletier témoigne des circonstances qui entourent la contestation de la décision administrative du 10 juillet 2009 portant la séquence numéro 8 :

            Il indique en premier lieu avoir obtenu un mandat de la part de Lumec inc. de présenter des demandes à la CSST en regard de la distribution des coûts reliés à la lésion professionnelle de monsieur Marcoux.

            Dans ce contexte, il produit trois demandes distinctes. Une porte sur l’application de l’article 329 de la loi et les deux autres touchent la notion d’obérer injustement tel que prévu à l’article 326 de la loi, mais pour des périodes et des motifs différents.

            Dans chacune de ces demandes, il précise à la CSST être mandaté par l’employeur Lumec inc. pour le représenter et demande d’être avisé par écrit de la décision.

            Les 24 et 25 février 2009, la CSST répond négativement aux trois demandes et envoie copie desdites décisions au groupe AST qui se veut le cabinet où exerce Me Pelletier.

            Le 27 mars 2009, Me Pelletier conteste par écrit ces trois décisions et précise à nouveau être mandaté par l’employeur pour agir de la sorte. Il demande également une décision sur dossier et spécifie qu’il est inutile de le contacter puisqu’il n’entend pas soumettre de commentaires.

            Le 10 juillet 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative rend deux décisions distinctes. Une porte le numéro 131050270-7 et traite de la demande de transfert liée à l’existence d’une maladie intercurrente, alors que l’autre numérotée 131050270-8, traite de la demande de partage et de la demande de transfert pour la période du 29 août 2007 au 15 octobre 2007.

            Me Pelletier témoigne qu’il ne reçoit dans les jours qui suivent que la décision portant la séquence 7. Il la conteste dans le délai imparti par la loi.

            À la dernière page de cette décision apparaissent non seulement les coordonnées de l’employeur, mais aussi celle de Me Pelletier.

            À la dernière page de la décision portant la séquence 8, seules les coordonnées de l’employeur apparaissent.

            Le 15 mars 2010, Me Pelletier prend connaissance du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles en vue de préparer son argumentaire en ce qui concerne le litige lié à la séquence 7. Il découvre alors l’existence de la décision de la CSST portant la séquence 8.

            Il conteste le jour même ladite décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[11]        Au début de l’audience, le tribunal soulève d’office le fait que la requête de l’employeur a été déposée en dehors du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[12]        En effet, la Commission des lésions professionnelles reçoit le 15 mars 2010 un formulaire de contestation signé par le représentant de l’employeur en regard de la décision de la CSST du 10 juillet 2009 portant la séquence 131050270-8. La requête qui est déposée plus de huit mois après l’envoi de la décision CSST excède par conséquent nettement le délai prévu à la loi.

[13]        L’employeur peut toutefois être relevé de son défaut s’il est démontré qu’il n’a pu respecter le délai pour un motif raisonnable et si aucune partie n’en subit de préjudice grave tel qu’édicté à l’article 429.19 de la loi.

[14]        Dans l’affaire Purolator ltée et Langlais[3] la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de motif raisonnable et précise qu’il doit s’agir d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[15]        Après avoir apprécié la preuve testimoniale, ainsi que les documents au dossier, le tribunal estime qu’il y a lieu de relever l’employeur de son défaut.

[16]        Il appert effectivement des faits à l’étude que l’employeur au dossier mandate rapidement et de manière non équivoque un procureur du Groupe AST afin qu’il prenne en charge de manière large les demandes relatives à l’imputation des coûts reliés au dossier de monsieur Marcoux.

[17]        Dans la mesure où cet employeur est à même de constater un échange régulier de correspondance entre la CSST et l’avocat assigné en ce qui concerne justement des demandes de partage d’imputation et de transfert des coûts, il n’y a pas lieu pour lui de soupçonner un quelconque manque de suivi ou une problématique relative à un dépassement de délai.

[18]        Faut-il par ailleurs reprocher une faute au représentant désigné? La soussignée ne le croit pas davantage. Il ressort en effet des faits spécifiques au dossier que Me Pelletier est en droit de s’attendre à ce que la direction de la révision administrative de la CSST lui fasse parvenir les décisions qu’elle rend en matière d’imputation puisque ce dernier s’identifie à titre de procureur au dossier et est l’interlocuteur continu des demandes, des échanges et des contestations en cause. De plus, dès le départ, la CSST lui communique effectivement systématiquement les décisions qu’elle rend.

[19]        Pour une raison inexpliquée, cependant, cet organisme omet complètement d’acheminer à Me Pelletier la décision portant la séquence 8, alors qu’elle lui envoie la séquence 7 pourtant rendue le même jour. Il s’agit de l’avis du tribunal d’une erreur administrative qui ne doit pas être imputée au procureur au dossier.

[20]        Les circonstances invoquées au soutien de la découverte tardive de l’existence de ladite décision apparaissent tout à fait plausibles et dans la mesure où le procureur de Lumec inc. fait preuve d’une diligence évidente par la suite, la Commission des lésions professionnelles estime détenir la preuve d’un motif raisonnable.

[21]        Enfin, puisqu’aucune preuve n’est administrée relativement au fait qu’une partie puisse subir un préjudice grave en raison du délai en cause, le tribunal relève l’employeur de son défaut.

Application de l’article 326 de la loi

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant examiner s’il est possible d’accorder un transfert d’imputation des coûts pour la période du 29 août 2007 au 15 octobre 2007 en vertu de l’article 326 de la loi.

[23]        L’employeur allègue essentiellement être obéré injustement durant cette période du fait que le physiatre traitant met fin à l’assignation temporaire du travailleur à la seule demande de ce dernier, sans qu’il n’existe de véritable cause d’incapacité. Il soutient également que cette situation entraîne pour lui une contrainte financière significative dans la mesure où ces événements se produisent dans l’un des trimestres les plus coûteux selon les règles de financement établies par la CSST. Il ajoute aussi qu’il y a lieu de combiner cette période à celle déjà reconnue par la Commission des lésions professionnelles[4] et qu’alors les coûts liés aux situations d’injustices deviennent plus qu’importants.

[24]        Tel que signalé dans la décision du 13 avril 2010[5], le principe général en matière d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 et prévoit qu’il appartient à l’employeur d’un travailleur lésé d’assumer l’ensemble des coûts reliés à un accident du travail. Un employeur peut toutefois obtenir un transfert de coûts s’il démontre être obéré injustement, et ce, tel que le stipule le second alinéa de cette même disposition.

[25]        Lorsqu’un employeur désire faire valoir cette exception, il doit démontrer deux éléments[6] :

1- une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

2- une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[26]        L’article 179 de la loi énonce pour sa part les conditions d’admissibilité d’une assignation temporaire :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[27]        Il se dégage de la lecture de cette disposition qu’une assignation temporaire est possible dans la mesure où le médecin qui a charge la permet sur la base des trois critères énoncés. Par ailleurs, à compter du moment où ce professionnel de la santé décide de ne pas l’autoriser, il n’existe aucun mécanisme légal qui permet à l’employeur de contester cette décision.

[28]        En effet, un employeur peut tout au plus requérir de la CSST la suspension des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur en vertu de l’article 142 de la loi lorsque ce dernier omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179.

[29]        Dans le présent dossier, bien que le docteur Imbeault signale qu’il ne comprend pas pourquoi le travailleur n’est pas en mesure de faire du travail clérical et qu’il se questionne sur les véritables motivations de monsieur Marcoux, il choisit malgré tout de ne pas autoriser l’assignation temporaire. Le tribunal comprend de ce geste que ce médecin n’est pas en mesure durant cette période de conclure avec assurance que le travailleur est véritablement en mesure d’accomplir l’assignation proposée.

[30]        De plus, il importe de souligner que le travailleur est certes suivi en spécialité, mais aussi par un médecin omnipraticien qui lui spécifie clairement en date du 29 août 2007 qu’il découle du retour aux travaux légers une détérioration de la condition du travailleur, ce qui de toute évidence, explique la décision de ces médecins de suspendre temporairement l’assignation suggérée par l’employeur.

[31]        De plus, la reprise de l’assignation temporaire au 15 octobre 2007 démontre que le travailleur éprouve véritablement certaines difficultés lors de l’exécution des travaux légers puisqu’une visite de poste est organisée et que certaines recommandations ergonomiques en résultent.

[32]        Ainsi, dans la mesure où le médecin qui a charge estime plus prudent de cesser temporairement une assignation temporaire afin de s’assurer que le travail proposé est adéquat, et ce, même s’il entretient certaines réserves quant aux réelles intentions du travailleur, il n’est dès lors pas possible pour un employeur d’invoquer une situation d’injustice puisqu’il se trouve alors à faire indirectement ce qu’il ne peut pas faire directement, c'est-à-dire contester la décision du médecin qui a charge quant au refus de ce dernier d’autoriser une assignation temporaire. Cette conclusion est d’autant plus vraie en l’espèce que la suite des événements démontre une véritable problématique et non une simple absence de volonté de la part du travailleur.

[33]        Conséquemment, l’employeur n’a pas su démontrer une situation d’injustice dans le présent dossier.

[34]        Il y a aussi lieu de mentionner quant au second critère, que le simple fait d’alléguer que la période en cause se déroule durant l’un des trimestres les plus coûteux selon les règles d’imputation relatives à un employeur soumis au régime rétrospectif n’éclaire en rien le tribunal quant à la charge financière qu’implique la situation invoquée.

[35]        Ainsi, lorsque la Commission des lésions professionnelles requiert la preuve que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle, elle s’attend à une démonstration concrète avec chiffres à l’appui et non à de simples allégations non appuyées.

[36]        Enfin, le tribunal considère, avec respect pour l’opinion contraire, que lorsqu’un employeur présente plusieurs demandes de transferts d’imputation pour des motifs d’injustices distincts, il ne peut ensuite demander la réunion des périodes en cause au moment de l’évaluation du critère financier.

[37]        Pour ces motifs, la demande de transfert d’imputation pour la période du 29 août 2007 au 15 octobre 2007 est donc refusée.

Application de l’article 329 de la loi

[38]       L’employeur demande qu’un partage de l’imputation lui soit accordé au motif que le travailleur était déjà handicapé au moment de sa lésion professionnelle. Il cible à cet égard l’existence de dégénérescence discale cervicale.

[39]       L’article 329 énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[40]       Le tribunal constate dans un premier temps que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. Il est donc possible d’analyser la demande à son mérite.

[41]       Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.

[42]       Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence fortement majoritaire actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[7] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[43]       En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :

1)           que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et

2)           que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[44]        Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[8] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[45]        De l’avis du tribunal, l’employeur se limite dans les présentes circonstances à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’un examen radiologique.

[46]       Tel que souligné à juste titre dans l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST[9], toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

[47]       En l’espèce, l’employeur présente au soutien de ses prétentions l’expertise du docteur Toueg qui affirme que le travailleur est porteur d’une déficience, soit une discopathie cervicale à deux niveaux et qu’il s’agit d’une déviation de la norme pour un patient âgé de 38 ans

[48]       Le tribunal estime qu’une telle affirmation ne lui est guère utile dans le présent litige puisque le médecin désigné n’appuie scientifiquement ou médicalement d’aucune façon ses affirmations lancées à la volée.

[49]       Ainsi, considérant que le fardeau de démontrer l’existence d’une déficience appartient à l’employeur et qu’il n’a pas fourni une preuve prépondérante en ce sens, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un handicap préexistant.

[50]       La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas prouvé que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête de Lumec inc., l’employeur;

REJETTE la requête de l’employeur quant au fond;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juillet 2009;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jocelyn Marcoux le 12 décembre 2006, sous réserve du transfert de coûts déjà accordé.

 

 

 

__________________________________

 

Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           386424-64-0908, 13 avril 2010, I. Piché.

[3]           87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur

[4]           Précitée, note 2

[5]           Précitée, note 2

[6]           C.H. affilié Universitaire de Québec, C.L.P. 379625-31-0906, 15 janvier 2010, C. Lessard.

[7]           Précitée, note 2.

[8]           Précitée, note 2.

[9]           [2001] CLP 181 .

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