COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 25 avril 1994
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Yves Tardif
DE MONTRÉAL
RÉGION: AUDIENCE TENUE LE: 22 mars 1994
St-Jean-sur-Richelieu
DOSSIER: 29579-62A-9105
DOSSIER CSST: À: Montréal
0304 4617
DOSSIER B.R.:
6043 8969
LA SUCCESSION DE JEAN-NOËL DEPEAULT
a/s Nicole Martin Depeault
943, rue St-Paul Nord
Farnham (Québec)
J2N 2K9
PARTIE APPELANTE
et
AUTOSTOCK INC.
a/s Lise Gaudet
8288, boul. Pie IX
Montréal (Québec)
H1Z 3T6
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 23 mai 1991, le travailleur, monsieur Jean-Noël Depeault, interjette appel auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision du Bureau de révision - Richelieu-Salaberry du 27 mars 1991.
Dans sa décision majoritaire, le Bureau de révision accueille la demande de l'employeur, Autostock Inc. (anciennement Groupe TCG Québec Inc.), infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 23 août 1989 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 11 juillet 1989.
OBJET DU LITIGE
La succession de Jean-Noël Depeault (la succession) demande à la Commission d'appel de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 1989.
LES FAITS
Le travailleur est un mécanicien au service de l'employeur. Le 2 août 1989, il signe le formulaire «Réclamation du travailleur» dans lequel il allègue la survenance d'un événement en date du 11 juillet 1989 qu'il décrit ainsi:
«En me penchant pour ramasser un pneu j'ai ressentit (sic) une douleur au bas du dos.»
Le travailleur est examiné le jour même par le docteur Laroche qui diagnostique une entorse lombaire et prévoit un arrêt de travail d'une durée de 10 jours. Au cours des semaines qui suivent, le docteur Lavigne diagnostique une lombalgie et un spasme. Le 8 septembre suivant, il diagnostique une hernie discale lombaire.
Entre le 26 juillet et le 11 septembre 1989, le travailleur reçoit 18 traitements de physiothérapie. Entre temps, le 23 août 1989, la Commission accepte la demande d'indemnisation du travailleur.
À partir du 13 septembre 1989, le travailleur est sous les soins du docteur Dubuc qui, à cette date, diagnostique une hernie L4-L5. Il indique alors que le travailleur devra subir une intervention chirurgicale.
Effectivement, le docteur Dubuc procède à une «DISCECTOMIE RADICALE L4-L5 L5-S1 ET GREFFE FACETTAIRE L4-L5 L5-S1 S1-S2 BILATERALE ET POSTERO-LATERALE» le 30 novembre 1989. Il retient le diagnostic d'instabilité lombaire. Le protocole opératoire se lit notamment ainsi:
«SOUS ANESTHESIE GENERALE ET EN POSITION GENUPECTORALE SUR LA TABLE DE HALL, UNE INCISION MEDIANE EST TRACEE, PERMETTANT AINSI DE METTRE A NU LES LIGAMENTS JAUNES L4-L5 L5-S1 ET DE RETROUVER QU'IL Y A UN MICRO-LIGAMENT JAUNE S1-S2 ET UNE MOBILITE DEFINITIVE ENTRE CES DEUX DERNIERES VERTEBRES S1-S2.
DES FACETTES ARTICULAIRES D'AILLEURS EXISTENT TRES BIEN A CE NIVEAU-LA.
EN CONSEQUENCE, ON A PLUS UNE LOMBARISATION DE S1 QU'UNE SACRALISATION DE L5. LES DISQUES EN L4-L5 L5-S1 SONT DECOUVERTS COMME MALADES ET POSITIFS A LA DISCOMETRIE ET ENLEVES DE FACON RADICALE BILATERALEMENT.
A NOTER QU'IL Y A UNE BURSITE INTER-EPINEUSE SUR L4-L5; CECI TEMOIGNE DONC AUSSI DE L'INSTABILITE.
NOUS AVONS ENSUITE DETRUIT LES FACETTES L4-L5 L5-S1 S1-S2 ET FAIT LA GREFFE DE SPONGIEUSE DANS LES FACETTES DETRUITES, PUIS AVONS AJOUTE DE L'OS EN LATERALE A CES FACETTES DE CHAQUE COTE, APRES AVOIR DENUDE LES TRANSVERSES.»
Le 20 novembre 1990, le docteur Le Bire, dont les services sont retenus par l'employeur, commente ainsi le protocole opératoire:
«Du côté des disques, on les qualifie de malades et positifs à la discométrie. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait hernie discale. D'ailleurs, cette qualification n'est nul (sic) part employée dans ce protocole.
Le tout laisse davantage croire qu'il s'agit d'une dégénérescence discale des derniers disques de la colonne, soit à l'espace L4-L5 et L5-S1.
Cette dégénérescence discale aurait entraîné une instabilité lombaire responsable d'ailleurs d'une bursite inter-épineuse entre L4 et L5.
C'est pour cette raison que le docteur Dubuc a entrepris les greffes L4-L5, L5-S1 et S1-S2 dans le but évident de solidifier et de corriger cette instabilité du pivot lombo-sacré.
Ainsi donc, suite à l'étude de ce protocole opératoire, nous pouvons conclure que nous sommes ici devant un cas typique d'anomalie de segmentation ayant entraîné une dégénérescence discale à deux niveaux le tout étant responsable d'un syndrome d'instabilité du pivot lombo-sacré. A preuve, la bursite inter-épineuse retrouvée à L4-L5 lors de cette même opération.
Comme je le disais au début, j'ignore de quoi il est question dans ce dossier, mais à la seule lumière de ce protocole opératoire, je puis affirmer que nous sommes en présence d'une série de conditions strictement personnelles qui ont finalement débouché sur des greffes vertébrales à trois niveaux, soit L4-L5, L5-S1, et S1-S2.»
À la demande de la succession, le docteur Dubuc témoigne à l'audience devant la Commission d'appel. Il explique tout d'abord l'intervention chirurgicale faite le 30 novembre 1989 et les trouvailles qui en découlent. La bursite constatée est antérieure à juillet 1989.
Selon lui, la hernie discale provient d'une sollicitation excessive et ne découle pas de la sacralisation constatée chez le travailleur. Même si le travailleur avait déjà subi un accident le 22 septembre 1986 et que l'on avait diagnostiqué une entorse lombaire, il n'en reste pas moins que le travailleur pouvait travailler. Selon lui, un disque hernié demeure toujours avec une certaine instabilité.
Questionné par l'avocat de l'employeur, le docteur Dubuc explique pourquoi il retient le diagnostic post-opératoire d'instabilité lombaire et non celui de hernie qui était le premier diagnostic posé par lui. Selon ce médecin, le diagnostic d'instabilité est un diagnostic plus large que celui de hernie. En fait, il aurait pu poser le diagnostic de hernie discale L4-L5 et celui d'instabilité lombaire.
Compte tenu du décès du travailleur survenu le 25 mars 1993, les avocats des parties affirment à l'audience que la relation des faits que l'on retrouve dans la décision du Bureau de révision est exacte:
«À l'audition, Rénald Roy, âgé de trente-huit ans, a témoigné. Il est mécanicien pour le Groupe TCG (Québec) Inc. depuis huit ans. Il travaillait avec monsieur Depeault le 11 juillet 1989. Il était en train de faire un estimé vers 10 h 00, lorsqu'il entendit le travailleur crier. Il s'est retourné et il a vu monsieur Depeault penché sur un pneu d'une automobile de modèle Dodge Ariès, d'une grandeur de treize pouces. Le travailleur lui a alors dit qu'il s'était fait mal dans le bas du dos. Selon lui, le travailleur était en train de vérifier des freins lorsqu'il s'est blessé. Monsieur Depeault travaillait chez l'employeur depuis un mois environ. Il se plaignait de maux de dos deux fois par jour environ. Mais, bien souvent, monsieur Roy lui-même avait aussi des maux de dos, comme les autres mécaniciens quelquefois.
Monsieur, Jean-Noël Depeault, âgé de quarante-quatre ans a aussi témoigné. Il a travaillé deux ou trois mois pour le Groupe TCG. Il a déjà eu en 1986 des problèmes avec son dos. Il travaillait alors pour un autre employeur aussi comme mécanicien et dans des circonstances similaires à celles du 7 juillet 1989, il a subi une lésion professionnelle. Son médecin avait alors diagnostiqué une hernie discale. Il avait été dix mois sans travailler ayant été hospitalisé et traité par des tractions. Entre 1986 et le 11 juillet 1989, il ressentait des douleurs lors d'efforts. Il décrit ces douleurs au dos comme des brûlements.
Le 11 juillet 1989, en se penchant pour ramasser un pneu d'une grandeur de treize pouces, disposé sur le plancher à sa droite, il a ressenti un brûlement et un engourdissement dans le bas du dos. La douleur était si forte qu'il cria. Il n'avait pas encore soulevé le pneu. Il a terminé, cependant, d'installer le pneu. Il a informé Renald (sic) Roy, son gérant. Il s'est rendu à la Clinique médicale de Farnham. Le docteur Laroche l'a reçu en urgence. Il lui a demandé de se pencher, mais il ne pouvait le faire que difficilement. Il lui a aussi dit de consulter son médecin de famille, le docteur Lavigne. Ce dernier soigne sa famille depuis dix ans.»
ARGUMENTATION DES PARTIES
L'avocat de la succession plaide tout d'abord que le diagnostic n'a pas été contesté et ne peut donc être remis en question par qui que ce soit. Deuxièmement, la présomption de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., Chapitre A-3.001) (la loi) doit s'appliquer puisque les trois éléments de cette présomption sont présents.
Troisièmement, nonobstant ce qui précède, le travailleur a subi un accident du travail. Même s'il est difficile d'identifier précisément le faux mouvement, il est normal qu'il en soit ainsi puisqu'un mécanicien accomplit de nombreux mouvements au cours d'une journée de travail. On peut donc en inférer la présence d'un faux mouvement. Quatrièmement et subsidiairement, il s'agit d'une rechute, récidive ou aggravation de l'accident du travail du 22 septembre 1986.
À l'appui de ses prétentions, l'avocat de la succession cite une abondante jurisprudence.
Pour l'avocat de l'employeur, les décisions citées par l'avocat de la succession à l'appui de ses prétentions ne s'appliquent pas en l'instance puisque, dans celles-ci, il n'y avait qu'un seul diagnostic retenu alors que, en l'instance, les diagnostics d'entorse lombaire, de hernie discale et d'instabilité lombaire se retrouvent un peu partout dans le dossier.
L'avocat de l'employeur attire l'attention de la Commission d'appel sur le fait que le travailleur avait une condition personnelle pré-existante symptomatique et que, selon le protocole opératoire, la bursite était antérieure à juillet 1989. De plus, comme le rapporte la décision du Bureau de révision, le travailleur se plaignait de maux de dos quelques fois par jour.
Il n'y a pas de preuve que, en se penchant, le travailleur ait accompli un faux mouvement. Donc, il ne peut y avoir d'événement imprévu et soudain et, par conséquent, d'accident du travail. De plus, il n'y a pas de preuve que le mouvement ait pu causer une entorse lombaire. Quant à la rechute, récidive ou aggravation, la preuve est totalement absente.
L'avocat de l'employeur cite, à l'appui de ses prétentions, une abondante jurisprudence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 juillet 1989.
La lésion professionnelle est définie ainsi à l'article 2 de la loi.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Comme on le constate, il y a trois façons - pas plus -de faire reconnaître l'existence d'une lésion professionnelle. Il peut s'agir en effet de:
-un accident du travail qui engendre une blessure ou une maladie, ou
-une maladie professionnelle, ou
-une rechute, récidive ou aggravation.
Pour convaincre un adjudicateur qu'il a subi une lésion professionnelle, le travailleur doit donc démontrer, par preuve prépondérante, qu'au moins une de ces situations s'applique à lui. De plus, puisque la lésion professionnelle est une maladie ou une blessure, le travailleur doit démontrer, toujours par preuve prépondérante, que le - ou les - diagnostic révèle la présence de l'une ou l'autre.
En l'instance, personne n'a prétendu que le travailleur a subi une maladie professionnelle. Il faut donc, dès le départ, éliminer cette possibilité.
L'avocat de la succession plaide subsidiairement que ce qui s'est produit le 11 juillet 1989 pourrait constituer une rechute, récidive ou aggravation qui serait en relation avec l'accident du travail du 22 septembre 1986. On sait que, en matière de rechute, récidive ou aggravation, il faut une preuve prépondérante que celle-ci est reliée à l'événement d'origine, qu'on ne peut présumer cette relation, que le témoignage seul du travailleur pour établir celle-ci est insuffisant et qu'une preuve médicale est nécessaire[1].
Il en était également de même[2] en vertu de la Loi sur les accidents du travail[3].
De l'avis de la Commission d'appel, cette preuve n'existe pas. Personne d'autre que la succession n'affirme et n'explique cette relation. À vrai dire, il s'agit d'un argument subsidiaire plaidé par l'avocat de la succession et la Commission d'appel n'hésite aucunement à déclarer que celle-ci n'a pas apporté une preuve prépondérante sur cette question.
Reste donc l'argument principal de l'avocat de la succession: le travailleur a subi un accident du travail. Celui-ci est ainsi défini à l'article 2 de la loi.
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Pour faciliter la tâche du travailleur, le législateur a créé une présomption à l'article 28 de la loi.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Le travailleur ou, dans le présent cas, la succession doit donc démontrer la présence des trois éléments suivants:
-une blessure
-qui survient sur les lieux de travail
-alors que le travailleur est à son travail.
L'avocat de la succession plaide qu'on ne peut remettre en question le diagnostic sans préciser quel est celui qu'il faut retenir. Celui de l'employeur laisse entendre qu'il faut retenir celui d'entorse lombaire. Le premier médecin qui examine le travailleur le jour même de la survenance de l'événement retient le diagnostic d'entorse lombaire. Apparaissent subséquemment des diagnostics de lombalgie, de spasme, de hernie discale et d'instabilité lombaire.
La Commission d'appel est d'avis qu'il faut retenir en l'instance le diagnostic d'entorse lombaire. En effet, les autres diagnostics apparaissent plus tard et la Commission d'appel est d'avis qu'il s'agit, dans les circonstances, du diagnostic le plus probant d'autant plus qu'aucun rapport final n'a été rempli comme le prévoit l'article 203 de la loi.
203. Dans le cas du paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2o du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1E le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2E la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion.
3E l'aggravation des limitations fonctionnelles du travailleur qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
À plus d'une reprise, les tribunaux ont affirmé qu'une entorse constitue une blessure[4].
Puisque, le 11 juillet 1989, le travailleur a subi une blessure alors qu'il était sur les lieux du travail et qu'il exerçait son travail, la présomption de l'article 28 de la loi s'applique.
Lorsque cette présomption s'applique, cela signifie que le travailleur a subi une lésion professionnelle. En réalité, même si l'article 28 de la loi parle de «lésion professionnelle», il faudrait lire «accident du travail». En effet, il ne peut s'agir d'une maladie professionnelle puisque celle-ci exige la présence d'une maladie alors que l'article 28 de la loi parle de blessure.
«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Il revient alors à l'employeur de démontrer qu'un des éléments de la définition d'accident du travail est absent. Plus précisément, il doit démontrer que:
-il n'y a pas d'événement imprévu et soudain, ou
-celui-ci n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ou
-il n'a pas entraîné une lésion professionnelle.
En l'instance, l'employeur s'est déchargé de son fardeau de preuve. En effet, il est clair que le geste posé le 11 juillet 1989 ne constitue pas un événement imprévu.
Comme l'a affirmé la jurisprudence à plus d'une reprise, se pencher ou se relever ne constitue pas un événement imprévu et soudain[5].
Cette notion d'événement imprévu et soudain est intrinsèquement liée à la notion d'accident du travail comme vient de le rappeler la Cour supérieure[6]:
«Même avec un effort d'analyse, on ne retrace aucun fait dans la décision attaquée qui aurait l'allure d'un événement imprévu et soudain. Lever le bras droit pour prendre sa carte de poinçon n'est pas un faux mouvement. Sortir de son auto en se tournant ne peut être un événement imprévu et soudain. En soi, il s'agit d'un événement normal, comme le commissaire le reconnaît (p. 20 in fine). Cette conclusion suffit à maintenir la requête et casser la décision attaquée.»[7]
Non seulement ne peut-on passer sous silence la notion d'événement imprévu et soudain mais c'est ainsi que l'a voulu le législateur comme l'affirmait la Commission d'appel dans l'affaire Louis-Marie Bouchard[8]:
«De plus, comme le plaide avec justesse l'avocat de l'employeur, en cette matière, le législateur n'a pas pu parler pour rien dire.
À cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler que, sur cette question, la Commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi qui devint subséquemment la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a eu à se prononcer sur le maintien ou non de l'expression "événement imprévu et soudain" dans la définition d'accident du travail. C'est à l'unanimité, moins une voix, que la Commission parlementaire a choisi de maintenir cette expression dans la définition.
«M. Fréchette: ... Il existe déjà une jurisprudence qui est maintenant acquise et acceptée par tout le monde, qui a circonscrit effectivement la notion de la définition de l'accident du travail et il semble que ce soit à la satisfaction de l'ensemble des intervenants que la notion que l'on a retenue soit celle que l'on connaît.
(...)
M. Bisaillon: ... Pour marquer quand même que - pour ne pas allonger le débat indûment - notre position serait contraire à celle qui est prévue par le ministre, je voudrais me permettre de faire un amendement pour enlever, à la définition de l'accident du travail, à la première ligne, les mots "imprévu et soudain".
Motion proposant de
modifier la définition
d'"accident du travail":
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a des discussions sur cet amendement?
(21h30)
M. Fréchette: Pas quant à moi, M. le Président. Je pense que les positions de tous et chacun sont maintenant connues. Quant à nous, nous ne pouvons pas accepter cette proposition d'amendement.
(...)
Le Président (M. Blank): Cela fait 5 à 1. Très bien.
M. Bisaillon: C'est un bon score.
Le Président (M. Blank): Rejeté»7
Le législateur n'a donc pas parlé pour rien dire.
_____________________________
7 Le 19 mars 1985, pp. 1435-36»[9]
Récemment, la Cour supérieure en arrivait à la même conclusion dans l'affaire Duguay[10]. Dans cette affaire, la travailleuse avait subi une épicondylite au coude droit après avoir manipulé des cruches de 25 livres. La Commission accepte la demande d'indemnisation de la travailleuse. Le Bureau de révision renverse cette décision et écrit le 18 décembre 1991:
«Aucun élément spécifique ne permet de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain qui aurait pu être à l'origine des douleurs dont se plaint la travailleuse.»
Pour sa part, la Commission d'appel infirme la décision du Bureau de révision et rétablit la décision initiale de la Commission en déclarant que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle.
Après avoir fait une longue et minutieuse analyse de la question et plus particulièrement du pouvoir d'intervention des tribunaux supérieurs à l'égard des décisions émanant des tribunaux administratifs, l'honorable juge Piché écrit:
«Le Tribunal estime que dans le présent cas, le bureau de révision qui a rendu une décision unanime avait bien déterminé la question. On retrouve d'ailleurs dans cette décision, à la page 6, le rapport d'une déclaration faite par Mme Duguay. En parlant de l'incident du 13 mars 1991, elle déclare elle-même qu'il n'est rien arrivé de particulier et qu'elle a simplement ressenti un plus grande douleur. Le bureau de révision concluait alors que le fait que les douleurs dont se plaignait Mme Duguay étaient apparues à son travail ne voulaient pas dire qu'on doive appliquer la présomption de l'article 28 et dire que la travailleuse n'était pas atteinte d'une maladie professionnelle au sens des articles 29 et 30.
La C.A.L.P. de son côté, a repris cette énumération du travail de Mme Duguay pour arriver à la conclusion qu'il est «probable» qu'un événement imprévu et soudain se soit produit par le fait du travail. Le Tribunal estime que cette conclusion est déraisonnable et parfaitement contraire aux principes énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt Chaput précité. La C.A.L.P. a ajouté à ce que le législateur a prévu et ce faisant, elle oblige le Tribunal à intervenir.»[11]
Il est vrai que la Commission d'appel avait notamment écrit ce qui suit dans l'affaire Morin[12].
«La Commission d'appel retient de tout ceci que dans un cas comme le présent cas où les conditions d'application de la présomption sont satisfaites, une preuve ou des représentations visant à faire ressortir qu'il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain parce que, comme dans l'espèce, et comme c'est très souvent le cas, le geste posé était normal et habituel, ne peut permettre de repousser la présomption.»[13]
Avec beaucoup d'égards, la Commission d'appel ne partage pas cette opinion.
La présomption de l'article 28 de la loi s'applique ou ne s'applique pas. Lorsque, comme dans le présent cas, elle s'applique, il revient alors à l'employeur ou , le cas échéant, à la Commission, de démontrer qu'un des éléments de la notion d'accident du travail est absent. Si elle ne s'applique pas, il revient alors au travailleur de démontrer que les trois éléments de la définition d'accident du travail sont présents.
La présomption ne vise qu'à faciliter la tâche d'une des parties. Lorsqu'elle s'applique, elle permet de conclure, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver les éléments, qu'un accident du travail est survenu. Puisqu'elle n'est pas irréfragable, il est alors possible à celui qui conteste la survenance d'un accident du travail, de démontrer qu'un des éléments de la définition d'accident du travail est absent. Ce que la décision dans l'affaire Morin semble dire, c'est qu'il ne serait possible de contrer l'application de la présomption qu'en démontrant une des deux choses suivantes:
-l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ou
-l'événement n'a pas entraîné la blessure ou la maladie.
Il est difficile d'imaginer ce qui, tout d'un coup, permettrait de gommer le premier élément de la définition d'accident du travail et de faire comme s'il n'était plus important une fois que la présomption s'applique.
En d'autres termes, comme on le retrouve parfois dans certaines décisions, la succession semble demander à la Commission d'appel de déclarer «qu'il a fallu que quelque chose se passe». C'est ce à quoi en était arrivé la Commission d'appel dans l'affaire Bourret.
«De toute évidence, le 11 septembre 1988, l'entorse lombaire du travailleur ne s'est pas produite d'elle-même. Elle ne peut s'expliquer que par un faux mouvement ayant imposé aux ligaments lombaires une élongation qui s'est traduite par une douleur, d'où le diagnostic d'entorse.»[14]
Cette affirmation revient à dire qu'il s'est nécessairement passé quelque chose, qu'un événement imprévu et soudain a dû se produire pour qu'une entorse lombaire se manifeste.
La Cour supérieure, dans l'affaire Bourret, estime que ce raisonnement constitue une erreur manifeste.
«L'intimé Dubois commet ici une erreur manifeste en confondant l'événement générateur avec la blessure.»[15]
Le travailleur n'a donc pas subi d'accident du travail le 11 juillet 1989.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE l'appel de la succession de monsieur Jean-Noël Depeault;
MAINTIENT la décision du Bureau de révision du 27 mars 1991;
DÉCLARE que monsieur Jean-Noël Depeault n'a pas subi d'accident du travail le 11 juillet 1989.
Me Yves Tardif, commissaire
PARADIS & PARADIS
(Me Claude Ouellet)
1, rue Rivière
Bedford (Québec)
J0J 1A0
Représentant de la partie appelante
MCCARTHY, TETRAULT
(Me Paul A. Venne)
1170, rue Peel
Montréal (Québec)
H3B 4S8
Représentant de la partie intéressée
[1]Antonio Ardagna et Lussier Centre de camion Ltée, 1990 CALP 1234; Aires Pedro et Construction Easy Pilon Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1990 CALP 776; Daniel Larochelle et Agriculture Canada, dossier CALP nE 12056-63-8903, le 26 février 1992; Brigitte Desrosiers et Centre hospitalier Ville Émard, dossier CALP nE 14063-60-8905, le 7 février 1992; Alain Perreault et Sidbec Dosco Ltée, dossier CALP nE 02081-62-8702, le 21 décembre 1987, M. Laurent McCutcheon, commissaire; Yves Aumont et Acier Alouette Inc., dossier CALP nE 13186-63-8904, le 26 novembre 1991; Marguerite Larouche et Commission scolaire Ste-Croix, 1990 CALP 261; Linette Gray Peart et Hôtel Bonaventure, dossier CALP nE 13242-60-8905, le 11 octobre 1991; Jacques Marsolais et Communauté urbaine de Montréal, dossier CALP nE 10604-61-8812, le 15 mai 1991, Me Santina Di Pasquale, commissaire; Guillermo Vasquez et Pepsi Cola Canada Ltée, dossiers CALP nos 12790-61-8905 et 20546-61-9007, le 10 juillet 1991; Arno Électrique Ltée et Daniel Gaudet et Entreprise Serge Laliberté Inc., 1989 CALP 860; Aimé Beaudoin et Carrières de l'Outaouais, dossier CALP nE 01268-07-8611, le 6 juillet 1987, Me Ginette Godin, commissaire; Société canadienne des postes et Guy Côté, dossier CALP nE 08126-61-8806, le 30 mars 1990, Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., commissaire; Jacques Choquette et Société de transport de la Ville de Laval, Jurisélection J2-21-27; Maurice Lapointe et La Compagnie minière Québec Cartier, 1989 CALP 38; Denis Boucher et 106478 Canada Inc., dossier CALP nE 18679-08-9004, le 11 mai 1992
[2]Accidents du travail - 27, 1980 CAS 441; Domtar Inc. c. Noël Michaud, dossiers Commission des affaires sociales nos AT-16225 et AT-62821, le 11 janvier 1990
[3]L.R.Q., chap. A-3
[4]Daniel Dalpé et Courrier Purolator Inc., dossier ALP no. 42272-62-9206, le 1er mars 1994; Dominion Textile et Josée Vachon, dossiers BRP 60469428, 60551944 et 60551936, le 15 octobre 1990; Denis Lévesque et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, 1988 CALP 903; Maurice Brassard et Centre hospitalier de Jonquière, dossier CALP nE 05279-02-8711, le 9 janvier 1990, Me Claude Groleau, commissaire; Louise Tremblay et Pelomart Inc., dossier CALP nE 12381-02-8907, le 13 décembre 1991, Me Jean-Guy Roy, commissaire; Henri Fuoco et Sûreté du Québec, 1993 CALP 873; Michel Poulin et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, dossiers CALP nos 03811-63-8707 et 08975-63-8808, le 29 octobre 1990, Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., commissaire
[5]Lana Schawrtz et École Peter Hall Inc., dossier CALP nE 45389-60-9209, le 6 décembre 1993 (soulever un enfant de 25 kilos); Neilson Doiron et Briques Citadelle Inc., 1991 CALP 133 (se pencher pour fixer un crochet et se relever); Alain Labrecque et Hôpital Notre-Dame, Jurisélection J2-21-18 (se pencher pour ramasser de la poussière); Gérard Brissette et Coopérative fédérée Abattoir St-Jean-Baptiste, Ce mois-ci C1-12-21 (se pencher pour essuyer le siège de la toilette); Michel Perreault et Consolidated Bathurst Inc., Jurisélection J3-23-12 (se pencher pour ramasser une clé); Bell Canada et Claude Gagnon, dossier BRP nE 60394873, le 14 juin 1990 (se pencher pour ramasser une feuille par terre); Domglass Inc. et Jean-Claude Deschênes, dossier BRP nE 60393446, le 5 octobre 1990 (se pencher pour prendre ses bottes); Rosaire Tremblay et Donohue Inc., 1990 CALP 1211 (se relever); Les Ventes Castel Mercury Ltée et Jacques Bertrand, dossiers CALP nos 32290-60-9107 et 37465-63-9203, le 30 août 1993 (se pencher ou se relever); Gilles Normand et Centre d'accueil Edmond Laurendeau, dossier CALP nE 37515-60-9203, le 3 décembre 1993 (se relever avec un paquet de 5 kilos et se retourner); Denise Fiorini et Hôpital Ste-Justine, dossier CALP nE 36887-60-9202, le 3 décembre 1992 (se relever)
[6]Ville de Thetford Mines c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Jean-Marc Dubois et Robert Bourret et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 94T-247 CS
[7]p. 7
[8]Louis-Marie Bouchard et Ville d'Anjou, dossier CALP nE 20980-60-9008, le 18 décembre 1992
[9]pp. 25-26
[10]Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Madame Sylvie Moreau et Madame Andrée Duguay, C.S.M. 500-05-016621-938, le 10 février 1994, l'honorable Ginette Piché, J.C.S.
[11]pp. 17-18
[12]Ghislaine Morin et Twinpack Inc. 1993 CALP 77
[13]p. 82
[14]p. 21
[15]p. 6
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.