St-Gelais et Entreprise Paradis paysagistes inc. |
2009 QCCLP 4932 |
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Dossier 332887-31-0711
[1] Le 14 novembre 2007, monsieur Gilles St-Gelais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 novembre 2007.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que les hernies discales C4-C5 et C6-C7 ne résultent pas d’un accident du travail et qu’il ne s’agit pas non plus de maladies professionnelles.
Dossier 355625-31-0808
[3] Le 11 août 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 4 août 2008.
[4] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation doit être rejetée puisque la lésion initiale a été refusée.
[5] L’audience s’est tenue à Québec le 26 mai 2009, en présence du travailleur, de son représentant, de la représentante de Entreprise Paysagistes Paradis inc. (l’employeur) et du procureur de l’employeur.
[6] À la demande du tribunal, le travailleur a ensuite produit certains documents extraits de son dossier médical. Son représentant y a joint une argumentation écrite. Le procureur de l’employeur y a répliqué par écrit.
[7] La cause a été mise en délibéré le 9 juin 2009.
L’OBJET DES REQUÊTES
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’une série de microtraumatismes survenus au travail ont aggravé sa condition préexistante de discopathie cervicale multi-étagée avec hernies discales C4-C5 et C6-C7 consécutives, le tout correspondant à la notion élargie d’accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas prouvé de façon prépondérante que les conditions particulières de travail qu’il décrit ont aggravé sa condition préexistante.
[10] Elle rejetterait les requêtes.
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a prouvé la survenance d’un accident du travail par microtraumatismes ayant aggravé sa condition préexistante.
[12] Il est au surplus d’avis que la preuve démontre la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation le 16 mai 2008, puisqu’une détérioration objective et le lien de causalité requis sont prouvés.
[13] Il accueillerait les requêtes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a initialement subi une lésion professionnelle, et dans l’affirmative, s’il a ultérieurement connu une rechute, récidive ou aggravation qui y est consécutive.
[15] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[16] En l’espèce, le travailleur allègue la survenance d’un accident du travail, soit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[17] Il plaide la notion élargie de l’accident du travail, soit la survenance de multiples microtraumatismes, plutôt que la survenance d’un seul traumatisme majeur. Il prétend que ces microtraumatismes ont aggravé sa condition préexistante.
[18] Il est depuis longtemps établi que la notion d’événement imprévu et soudain ne doit pas être interprétée comme étant restreinte à un seul traumatisme et qu’elle peut comprendre la succession de microtraumatismes[1], surtout s’ils surviennent sur une période de temps définie[2], auquel cas la notion élargie d’accident du travail ne fait pas double emploi avec la notion de maladie professionnelle[3].
[19] Par ailleurs, l’aggravation d’une condition préexistante n’est pas une catégorie autonome de lésion professionnelle. Comme l’indiquait la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada[4], pour que l’aggravation d’une condition préexistante soit indemnisable, il faut qu’elle résulte de la survenance d’un accident du travail ou qu’elle résulte des risques particuliers du travail.
[20] De plus, l’application de la théorie du crâne fragile ne permet pas de déterminer l'existence d'un lien de causalité ou d'une blessure. Elle sert plutôt à déterminer, comme le mentionne un auteur, si le « travailleur doit être compensé pour l'ensemble des conséquences qui résultent de sa lésion professionnelle, et ce, bien qu'elles soient plus considérables en raison d'une condition personnelle préexistante ou d'une fragilité physique ou psychique »[5].
[21] Pour réussir à se décharger du fardeau qui lui incombe, le travailleur doit prouver que les microtraumatismes qu’il a subis sont une cause déterminante dans l’évolution de sa condition préexistante[6]. En l’espèce, le travailleur a fait cette preuve.
[22] La survenance de microtraumatismes survenus de la fin mai au début du mois de juin 2007 n’est pas mise en doute. Le travailleur a progressivement développé une cervicobrachialgie gauche à compter du début de juin qui s’est graduellement détériorée jusqu’au moment de l’arrêt de travail prescrit le 14 juillet 2007. Il n’est pas non plus contesté que l’exposition à ces microtraumatismes constitue une situation inhabituelle pour le travailleur.
[23] Dès le dépôt de sa réclamation et sa première conversation avec un agent de la CSST, le travailleur indique que par le fait de son travail chez l’employeur, il a encaissé des contrecoups à la colonne cervicale. Ces contrecoups sont ici particularisés en raison de la nature du travail qu’il devait accomplir et de la machinerie qu’il opérait. Il s’agissait d’une première exposition de cette nature pour le travailleur.
[24] À l’audience, le travailleur explique que dans le cadre du projet de démolition du muret longeant la rivière St-Charles, il a opéré un véhicule trop court et trop léger pour résister au balancement provoqué lors du glissement du marteau piqueur sur la surface de béton du muret, ou encore lorsque le béton cédait. Il n’est aucunement contredit.
[25] Le balancement du véhicule variait évidemment d’amplitude selon la situation. Néanmoins, il était parfois important au point que les pieds du travailleur quittent le sol et que le travailleur soit ensuite projeté vers l’avant, son visage allant jusqu’à frapper le pare-brise situé à distance de 2,5 pieds de son siège.
[26] Comme le prétend le représentant du travailleur, il s’agit de mouvements impliquant une accélération et une décélération rapides de la colonne cervicale (communément appelée « coups du lapin » ou « whiplashs »).
[27] Le fait que le travailleur n’ait pas décrit de traumatisme lorsque questionné par les médecins à ce sujet en juin 2007 n’est pas déterminant. Le travailleur a en effet l’habitude d’être secoué dans la cabine de ce genre de véhicule. De plus, ce n’est qu’en juillet 2007 qu’il a été informé du fait que ces contrecoups pouvaient être responsables de sa cervicobrachialgie. Par la suite, la survenance des contrecoups a toujours été mentionnée. Et finalement, pour le commun des mortels, un traumatisme est un événement isolé et non une série de microtraumatismes. Bref, la crédibilité du travailleur n’est pas en cause. Le tribunal ne voit pas de contradictions dans ses différentes déclarations.
[28] Le nombre des contrecoups auxquels le travailleur a été assujetti ne peut évidemment être déterminé de façon précise. Mais selon le témoignage du travailleur, ces contrecoups ont été nombreux, ce qui est plausible puisqu’il arrivait à casser une centaine de pieds du mur de béton par quart de travail.
[29] L’exposition à ces contrecoups a probablement été intense, compte tenu du nombre d’heures passées à ce projet qui l’occupait à temps presque complet, à partir de la deuxième semaine de mai 2007 (voir E-1).
[30] Il est vrai que le travailleur n’était vraisemblablement pas assujetti sans relâche aux contrecoups décrits précédemment, puisqu’il devait accomplir d’autres tâches également, par exemple déplacer la machinerie ou libérer la bordure de granit de ses ancrages. Cette question relève de l’appréciation du lien de causalité qui sera discutée plus loin.
[31] À ce stade, le tribunal conclut que le travailleur a subi une série de microtraumatismes impliquant le rachis cervical et qu’il a ensuite développé une cervicobrachialgie qui a progressé d’intensité jusqu’en juillet 2007.
[32] Le diagnostic de hernies cervicales C4-C5 et C6-C7 est retenu par le docteur Laplante, médecin de famille du travailleur. Le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, consulté à la demande du médecin de famille, retient pour sa part le diagnostic de hernie C6-C7 gauche. Le docteur Pierre Béliveau, physiatrie, consulté sur référence du docteur Laplante, considère que le travailleur présente une irritation dans le territoire C6-C7 gauche par atteinte facettaire, sans évidence de hernie discale. Le docteur Gilles R. Tremblay, chirurgien orthopédiste, consulté aux fins de la production d’un rapport d’expertise, est quant à lui d’avis que les images de hernies discales n’ont pas de corrélation clinique, et que le travailleur souffre en fait d’arthrose cervicale.
[33] Le tribunal ne croit pas que la réalité des symptômes du travailleur soit douteuse pour autant. En fait, les médecins divergent essentiellement d’opinion sur la corrélation clinique des images de hernies discales cervicales.
[34] Lorsque plusieurs médecins prenant charge du travailleur émettent des avis diagnostiques différents, le tribunal doit retenir l’avis diagnostique qui concorde le mieux avec l’ensemble des faits[7]. En l’espèce, il s’agit du diagnostic d’arthrose cervicale étagée.
[35] Le fait que le travailleur en soit porteur est incontestable. Par ailleurs, la corrélation clinique des images de hernies discales n’est pas démontrée. En effet, l’éventuelle hernie C4-C5 est latéralisée du côté droit. Or, le travailleur ne décrit pas de brachialgie droite. Par ailleurs, quant à l’éventuelle hernie foraminale C6-C7 gauche, l’examen neurologique dans le territoire C7 gauche s’avère normal la plupart du temps. De plus, l’étude électromyographique s’est avérée normale.
[36] Cette arthrose cervicale s’accompagnant de hernies discales non cliniquement symptomatiques est vraisemblablement une condition préexistante. Le tribunal a la connaissance d’office du fait que l’arthrose est en effet un processus de vieillissement qui met des décades à s’installer et que le vieillissement du disque intervertébral favorise l’apparition de hernies discales qui, en l’absence de traumatisme violent, ne sont qu’une manifestation de ce processus.
[37] Ce diagnostic d’arthrose cervicale est tout à fait compatible avec l’installation progressive de la cervicobrachialgie gauche et de l’invalidité non immédiate.
[38] Sur le plan du lien de causalité, le tribunal retient l’opinion de l’expert du travailleur. L’expert prend en compte les contrecoups auxquels le travailleur a été exposé.
[39] Le médecin de la CSST exclut le lien de causalité sur la base de l’hypothèse de hernies discales sans survenance de traumatisme. Le tribunal doit écarter cette opinion en raison de ses prémisses erronées. Il ne donne aucun avis sur la question de savoir si les microtraumatismes auxquels le travailleur a été exposé ont contribué de façon déterminante à aggraver sa condition préexistante d’arthrose cervicale.
[40] Le docteur Charles Gravel, chirurgien-orthopédiste, a étudié le dossier à la demande de l’employeur. Il met en doute l’existence de hernies discales cliniquement symptomatiques, ce qui s’avère fondé. Il considère que les versions du travailleur sont contradictoires, ce que le tribunal ne retient pas. Et il en vient à la conclusion pour ces seuls motifs, « que la relation entre les événements décrits au dossier ne peut pas être associée avec une maladie professionnelle ou à un événement précis au travail. »
[41] Il est étonnant que le docteur Gravel ne discute aucunement dans ses motifs des contrecoups que le travailleur a encaissés ainsi que de leur potentiel impact ou de leur absence d’impact sur sa condition cervicale. Il est pourtant conscient des prétentions du travailleur qu’il rapporte textuellement dans la première partie de son rapport.
[42] Le tribunal comprend que le docteur Gravel s’est limité à apprécier si un traumatisme unique avait causé une hernie discale cervicale. Il n’a pas répondu à la question en litige devant le tribunal. Son rapport d’expertise n’apporte pas d’éclairage au tribunal.
[43] En somme, seul le docteur Tremblay propose une réponse motivée à la question soumise. Cette opinion prend appui sur les faits prouvés. Elle s’avère convaincante compte tenu des contrecoups qui impliquent selon la preuve une accélération-décélération rapide de la colonne cervicale, parfois de grande amplitude. Le docteur Francoeur, neurochirurgien, va plus loin et il affirme que la hernie discale C6-C7 gauche est attribuable à ces contrecoups.
[44] Le travailleur n’a aucun antécédent de cervicalgie ni de cervicobrachialgie malgré l’arthrose cervicale dont il était porteur. L’installation progressive de la symptomatologie est compatible avec son exposition intermittente à des contrecoups. La condition du travailleur s’est ensuite améliorée selon la preuve au dossier, ce qui est également compatible avec son retrait de l’exposition. Cependant, la condition cervicale du travailleur s’est à nouveau détériorée lorsqu’il a soumis son rachis cervical à des mouvements répétés de rotation et au maintien de postures prolongées au moment de son retour au travail en avril 2008. Cette évolution est également compatible avec l’hypothèse de l’aggravation de la condition préexistante.
[45] À tout événement, il n’y a absolument aucune preuve à l’effet que le travailleur présente simplement des symptômes associés à l’évolution naturelle de son arthrose cervicale. Ni l’un ni l’autre des médecins consultés ne suggère que le travailleur serait devenu symptomatique, qu’il ait ou non été exposé aux contrecoups déjà décrits.
[46] Vu les faits prouvés, il est probable au contraire que l’exposition aux contrecoups importants a contribué de manière déterminante à l’évolution négative de l’arthrose cervicale dont le travailleur était porteur.
[47] Le lien de causalité requis étant établi de façon prépondérante, la date de l’accident du travail est fixée au dernier jour travaillé, soit le 13 juillet 2007.
[48] Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur a connu une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à cet accident du travail. Les parties n’ont pas offert de preuve spécifique ni plaidé spécialement cette question.
[49] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes[8].
[50] Aux termes de la jurisprudence, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer une détérioration objective de sa condition et un lien de causalité entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale[9].
[51] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants[10] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[52] Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[11] ou, à tout le moins, selon un certain courant jurisprudentiel, un ensemble de faits graves, précis et concordants[12].
[53] Quant à la preuve de la détérioration objective, la jurisprudence précise qu’il n’est pas toujours strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs. La preuve de l’apparition ou de l’intensification de signes cliniques partiellement objectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[13]. Tel est le cas en l’espèce.
[54] Le travailleur est demeuré symptomatique, bien que sa condition se soit améliorée avec l’arrêt de travail initial et les traitements. Il a repris le travail avec restriction.
[55] Le 16 mai 2008, il consulte à nouveau en raison d’une intensification de ses malaises résiduels. Les notes du physiothérapeute consulté objective cette détérioration. En effet, l’amplitude articulaire est très diminuée, alors qu’elle était redevenue normale, et le travailleur présente à nouveau des symptômes d’irritation radiculaire dans le territoire de C7 gauche. Le docteur Laplante reprend le même diagnostic que celui retenu précédemment.
[56] Ceci étant, le tribunal conclut que la détérioration objective est démontrée de même que le lien de causalité requis.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 332887-31-0711
ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles St-Gelais, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 novembre 2007;
DÉCLARE que monsieur Gilles St-Gelais a subi un accident du travail le 13 juillet 2007 ayant aggravé sa condition préexistante d’arthrose cervicale;
Dossier 355625-31-0808
ACCUEILLE la requête de monsieur Gilles St-Gelais;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 août 2008;
DÉCLARE que monsieur Gilles St-Gelais a connu une rechute, récidive ou aggravation le 16 mai 2008 qui est consécutive l’accident du travail du 13 juillet 2007.
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Guylaine Tardif |
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M. Jean-Pierre Devost |
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JEAN-PIERRE DEVOST, CABINET CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Dufour |
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Groupe AST inc. |
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Procureur de la partie intéressée |
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[1] Société des alcools du Québec et Lemyre, 64236-60-9411, 19 mars 1996, M. Denis, (J8-02-22); Gravel et Camco inc., 91568-64-9710, 14 avril 1999, G. Robichaud, (99LP-13); Lalonde et Répit- ressource de l'est de Montréal, 169670-72-0109, 25 mars 2002, F. Juteau; Arseneault et Centre du camion Beaudoin inc., 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault; De Repentigny et Norampac inc. Div. Vaudreuil, 334592-62C-0712, 20 mai 2008, R. Hudon.
[2] Bombardier inc. et Borduas, [1998] C.L.P. 897 ; Wal-Mart Canada inc. et Bouchard, 103300-32- 9807, 3 mai 1999, G. Tardif; Camiré et Fibre de verre Niteram inc., 137912-04B-0005, 21 février 2002, L. Collin.
[3] Connolly & Twizell construction inc. et Groupe de construction National State inc., [1995] C.A.L.P. 531 ; Blouin et Société des établissements de plein air du Québec, 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif.
[4] PPG Canada inc. c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
[5] Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, (32168).
[6] Voir Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 ; Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388 .
[7] St-Pierre et Ministère des Transports, 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif.
[8] Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
[9] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008. R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux.
[10] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 ; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
[11] Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[12] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[13] Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.
AVIS :
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