Corriveau et Mine Jeffrey inc. |
2007 QCCLP 2951 |
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[1] Le 9 janvier 2007, monsieur Fernand Corriveau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue le 28 avril 2006 et refuse d’assumer le coût des traitements de chiropraxie et de massothérapie prescrits par son médecin.
[3] À l’audience tenue à Sherbrooke le 30 avril 2007, le travailleur est présent et représenté. Monsieur Gaétan Rosa est présent pour l’employeur, Mine Jeffrey inc.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues et d’ordonner à la CSST de mettre en œuvre un plan de réadaptation physique autorisant les traitements de massothérapie et de chiropraxie prescrits par son médecin.
LES FAITS
[5] Le travailleur a exercé ses tâches de ferblantier chez l’employeur de 1966 à 2002. À compter de 1975, il présente plusieurs épisodes d’entorse lombaire nécessitant des arrêts de travail de durée variable.
[6] Le 6 avril 1989, il subit une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale, laquelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles. Le 30 avril 1990, il subit une nouvelle entorse cervicale sans augmentation de l’atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles.
[7] Le 11 novembre 1996, il subit une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire qui laisse un déficit anatomo-physiologique de 2 % mais pas de limitations fonctionnelles.
[8] Le 22 mai 2002, une nouvelle lésion professionnelle survient, soit une entorse lombaire sur une discopathie L4-L5. Cette lésion est consolidée le 2 décembre 2002 et suite à l’avis émis par le docteur Denis Laflamme, orthopédiste, du Bureau d'évaluation médicale, en date du 3 mars 2003, il résulte une atteinte permanente qui est ainsi décrite par le docteur Laflamme :
4- ATTEINTE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
Considérant le diagnostic ci-haut mentionné;
Considérant la limitation des mouvements au niveau de la colonne lombaire;
L’atteinte permanente à l’intégrité physique se lit comme suit :
SÉQUELLES ACTUELLES :
Code Description DAP %
204 004 : Entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles 2 %
objectivées
SÉQUELLES ANTÉRIEURES :
204 004 : Entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles 2 %
objectivées.
[9] Des limitations fonctionnelles de classe 1 sont également émises et le 20 mars 2003, le travailleur est admis en réadaptation puisqu’il ne peut exercer son emploi de ferblantier. Un emploi convenable est déterminé, soit celui de pompiste, que le travailleur est capable d’occuper à compter du 2 avril 2005.
[10] Le 27 janvier 2006, la direction de la Révision administrative de la CSST confirme une décision qui est à l’effet de refuser de rembourser au travailleur des traitements de chiropraxie qu’il a reçus pour la période du 27 mars 2003 au 31 mars 2005. Lors de cette réclamation, un billet médical daté du 24 avril 2005 y est joint. Cette référence indique comme diagnostic une hernie discale L4-L5 et un DIM cervical.
[11] Dans sa décision, la Révision administrative constate que le diagnostic retenu en relation avec la lésion professionnelle en est un d’entorse lombaire sur discopathie L4-L5 et qu’en conséquence les traitements de chiropraxie ne peuvent être remboursés. Également, la question du délai à produire les réclamations pour le remboursement des traitements est invoquée.
[12] Le 17 février 2006, le docteur Marc Dauphin, médecin traitant, prescrit des traitements de massothérapie pour une entorse lombaire. Il indique sur sa prescription : « persistance de douleurs, spasmes raideurs, tx de maintien s.v.p. pour éviter RRA ».
[13] Le lendemain, soit le 18 février 2006, le docteur Dauphin émet une autre prescription cette fois pour des traitements de chiropraxie, pour une entorse lombaire : « traitements pour éviter RRA car ÎÎ douleurs raideurs ».
[14] Le 14 mars 2006, le représentant du travailleur écrit à la CSST lui demandant de mettre en œuvre un plan de réadaptation physique et ce, conformément à l’article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). À cet égard, il réfère aux lésions professionnelles affectant sa colonne lombaire, lombosacrée, dorsolombaire et cervicale ainsi que les traitements prescrits par le docteur Dauphin afin d’éviter des récidives, rechutes ou aggravations.
[15] La CSST refuse cette demande en indiquant dans sa décision que les traitements de massothérapie ne sont pas remboursables en vertu de la loi et qu’il n’y a pas justification d’accepter les traitements de chiropraxie.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête présentée par le travailleur. En effet, la question ne se pose pas sous l’angle de l’assistance médicale puisque les traitements n’ont pas été prodigués à date.
[17] D’autre part, comme le mentionne le chapitre de la loi concernant la réadaptation, celle-ci a pour but d’établir un plan qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Ce n’est pas parce qu’un plan de réadaptation professionnelle a eu lieu, que cela termine automatiquement le processus. Comme la réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et que les traitements sont jugés nécessaires par le médecin qui a charge de celui-ci, il y a lieu d’autoriser de tels traitements afin d’éviter d’éventuelles récidives, rechutes ou aggravations.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à la mise en œuvre d’un plan de réadaptation physique lui permettant d’obtenir les soins et traitements jugés nécessaires par son médecin.
[19] La loi indique, aux articles 148 et 149 les modalités de cette réadaptation :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[20] Quoiqu’il soit exact que les traitements de massothérapie ne soient pas remboursables en vertu du Règlement sur l’assistance médicale[2], règlement adopté en vertu de l’article 189 de la loi, la jurisprudence reconnaît[3] que de tels traitements peuvent être autorisés lorsque le médecin ayant charge du travailleur le juge nécessaire et ce, dans le cadre du processus de réadaptation.
[21] D’autre part, la Révision administrative indique dans sa décision, que le travailleur n’a pas subi d’atteinte permanente suite à sa lésion professionnelle de 2002, ce qui est inexact puisque le membre du Bureau d'évaluation médicale a conclu qu’il y avait des séquelles actuelles de 2 % résultant de l’entorse lombaire et ce n’est pas parce qu’un déficit anatomo-physiologique a déjà été attribué antérieurement et que le différentiel donne 0 % que cela exclut la présence d’une telle atteinte permanente à l’intégrité physique. D’ailleurs, la CSST l’a reconnu dans la mesure où le travailleur a été pris en charge au niveau de la réadaptation professionnelle afin de déterminer un emploi convenable.
[22] Ceci étant dit, le tribunal a déjà conclu que la réadaptation n’avait pas nécessairement de limite dans le temps[4] et ce n’est pas parce que l’emploi convenable a été déterminé que cela met fin à tout le processus qui ne comprend pas qu’uniquement la réadaptation professionnelle, comme mentionné précédemment. En effet, comme dans le cas présent, il peut y avoir par la suite de la réadaptation sociale, par exemple, lorsque l’aide aux travaux d’entretien du domicile sont autorisés.
[23] Dans la présente affaire, le médecin traitant prescrit les traitements pour une des lésions professionnelles reconnues soit une entorse lombaire, à la suite d’une réactivation de la symptomatologie du travailleur. Cette opinion sur la nécessité des soins et traitements prescrits n’a pas été contestée et dans ces circonstances, cette opinion lie la CSST, comme le prévoit l’article 224 de la loi qui réfère à l’article 212.
[24] La Commission des lésions professionnelles note que le docteur Dauphin indique qu’il y a présence de spasmes et de raideurs et que les traitements sont prescrits afin d’éviter une détérioration de la condition du travailleur. Dans les circonstances, il appert justifié que le travailleur puisse bénéficier de ceux-ci dans le cadre de la réadaptation physique que requiert son état. Cela va également dans le sens de l’objet de la loi qui a pour objet la réparation des conséquences qu’une lésion professionnelle entraîne pour les bénéficiaires.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Fernand Corriveau;
INFIRME la décision rendue le 7 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST doit assumer les traitements prescrits par le médecin du travailleur dans le cadre de la réadaptation physique.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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M. Philippe Poisson |
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C.T.T.A.E. inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[3] Lambert et Steinberg plus inc., C.L.P. 105196-63-9809, 6 juillet 1999, M.-A. Jobidon; Dansereau et Home Dépôt, C.L.P. 287395-62A-0604, 11 octobre 2006, C. Demers, (06LP-154); Marien et Ozite Canada (1981) inc., C.L.P. 289945-62A-0605, 17 janvier 2007, J. Landry; Gagné et Blue Mountain Wallcoverings Canada, C.L.P. 264602-05-0506, 26 janvier 2006, L. Boudreault; Brunette et Ateliers Fabricair inc., C.L.P. 273556-61-0510, 301836-61-0610, 15 mars 2007, S. Di Pasquale; Labelle et Transport R. Ducasse enr., C.L.P. 233952-63-0405, 270133-63-0508, 279858-63-0601, 17 novembre 2006, C.-A. Ducharme.
[4] Chiniara et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale.
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