Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Fillion et Société Via inc.

2009 QCCLP 5561

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

5 août 2009

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

357126-03B-0809

 

Dossier CSST :

121062137

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Marc Villeneuve, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Fillion

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société Via inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 septembre 2008, monsieur André Fillion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 30 juillet 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 31 mars 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle résultant d’une récidive, rechute ou aggravation le 22 février 2008 de sorte qu’il n’a pas droit aux prestations.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 8 juillet 2009. Société Via inc. (l’employeur) est absent et non représenté, ayant renoncé à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le 29 juillet 2009, sur réception d’un complément de preuve médicale déposé par le travailleur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les traitements de physiothérapie que lui ont prescrits ses médecins à compter du 22 février 2008 sont en lien avec les lésions professionnelles qu’il a subies à l’épaule droite. Le travailleur demande au tribunal de lui reconnaître le droit aux prestations pour ces traitements, lesquels sont requis en raison de son état de santé qui découle des conséquences de telles lésions.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie et la décision en litige modifiée eu égard à l’admissibilité des traitements de physiothérapie prescrits en lien avec les conséquences des lésions professionnelles déjà reconnues au dossier. Il demeure cependant que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en date du 22 février 2008.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé du refus de la réclamation produite par le travailleur au présent dossier en février 2008.

[7]                Le présent tribunal constate, à même les représentations du travailleur, que ce dernier n’invoque plus la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 22 février 2008 de la lésion professionnelle qu’il a subie à l’épaule droite le 9 juillet 2001. Le travailleur demande plutôt la reconnaissance du droit à l’assistance médicale pour les traitements de physiothérapie alors prescrits par ses médecins en relation avec la symptomatologie résiduelle à l’épaule droite qui s’étend à l’hémithorax droit sans pour autant devenir incapacitante depuis la consolidation de sa lésion en juin 2004.

[8]                La preuve révèle que le travailleur occupe la fonction de chauffeur de camion de recyclage lorsqu’il subit une lésion professionnelle, soit une tendinite de l’épaule droite, le 9 juillet 2001. Cette blessure survient lorsque le travailleur trébuche sur un bac auquel il tente de se retenir afin d’éviter une chute.

[9]                Le travailleur reprend par la suite un emploi de livreur de glace lorsqu’il subit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle précitée sous forme d’une synovite acromio-claviculaire droite le 7 octobre 2001. Il s’ensuit une arthroscopie avec débridement huméral (déchirure sous-scapulaire et déchirure de la longue portion du biceps), en plus d’une bursectomie, d’une acromioplastie et d’une excision de la clavicule distale droite.

[10]           Cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 4,40 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui empêchent le travailleur de refaire son emploi. Le plan de réadaptation élaboré par la CSST donne lieu à la détermination d’un emploi convenable de messager que le travailleur est déclaré apte à exercer à compter du 8 octobre 2003.

[11]           Le 20 janvier 2004, le travailleur subit une autre récidive, rechute ou aggravation en raison d’un syndrome d’accrochage persistant au niveau de l’épaule droite. Le docteur Giguère procède alors à une seconde arthroscopie avec débridement et synovectomie gléno-humérale, débridement au niveau de l’insertion de la longue portion du biceps, à l’insertion du sus-épineux et du sous-scapulaire, avec révision d’acromioplastie et révision d’excision de la clavicule distale en plus de l’excision de tissu granulaire dans la région acromio-claviculaire droite.

[12]           À la suite de traitements de physiothérapie administrés au travailleur en post-opératoire, la consolidation de la lésion professionnelle à l’épaule droite est établie par le docteur Giguère au 7 juin 2004 sans augmentation de l’atteinte permanente et avec des limitations fonctionnelles relativement similaires à celles déjà établies au dossier. Le travailleur est déclaré apte à refaire son emploi convenable de messager, et ce, à compter du 8 juillet 2004.

[13]           Le 3 mars 2008, le travailleur adresse à la CSST une nouvelle réclamation invoquant une récidive, rechute ou aggravation le 22 février 2008.

[14]           Le rapport médical que produit la docteure Laliberté à la CSST le 22 février 2008 fait état de douleur à l’hémithorax droit secondaire à des douleurs à l’épaule droite du travailleur en lien avec la lésion professionnelle du 9 juillet 2001. Ce médecin prescrit des traitements de physiothérapie à cette occasion.

[15]           Il appert de la note de consultation médicale du 22 février 2008 qu’il s’agit de douleur à la pression au niveau du gril costal dans la région antérieure, au niveau du sein. La symptomatologie irradie jusqu’à la région dorsale, ce qui a pour effet de rendre la rotation douloureuse. Une investigation en cardiologie s’est avérée négative. La docteure Laliberté conclut à des douleurs costochondrales probablement secondaires à des douleurs chroniques au niveau de l’épaule droite qui a déjà été opérée.

[16]           Suivant le rapport du cardiologue du 26 février 2008, le travailleur âgé de 42 ans a consulté à l’urgence le 12 février pour un malaise thoracique sous forme de serrement d’une durée de quelques minutes seulement. Le travailleur accuse par ailleurs souvent des malaises au niveau du thorax en raison de ses problèmes à l’épaule. L’examen ne met pas en évidence de cardiopathie ischémique. Les douleurs qu’il a présentées ne semblent pas d’origine coronarienne.

[17]           La docteure Laliberté, dans un rapport médical du 1er avril 2008, réitère la teneur de son rapport du 22 février précédent. Ce médecin réfère le travailleur au docteur Giguère le 22 avril suivant.

[18]           Dans un rapport médical du 24 avril 2008, le docteur Giguère invoque également des douleurs thoraciques antérieures en lien avec la douleur à l’épaule droite, tout en précisant que la symptomatologie est améliorée par la physiothérapie qu’il recommande aussi pour l’épaule droite.

[19]           Le 31 mars 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Celui-ci conteste cette décision que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative dans le cadre de la décision dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.

[20]           Il appert de la décision en litige que le refus de la réclamation du travailleur est maintenu puisque ce dernier n’a pas démontré en quoi la douleur à hémithorax droit pourrait être reliée à la lésion professionnelle à l’épaule droite. Le travailleur n’a eu qu’un suivi médical ponctuel depuis 2004 et non documenté de surcroît. Enfin, il n’y a pas de démonstration d’une aggravation de la condition de l’épaule droite qui présente les mêmes symptômes qu’en 2004 selon les constats établis lors des traitements de physiothérapie en 2008. Il s’agit de fatigue après quelques mouvements répétés de l’épaule droite, en plus d’une perte de force à la flexion et à l’abduction de cette épaule.

[21]           Tel que mentionné antérieurement, le travailleur n’invoque pas au tribunal une détérioration objectivée de son état malgré la teneur de sa réclamation à la CSST alléguant une récidive, rechute ou aggravation le 22 février 2008.

[22]           Le travailleur invoque des douleurs résiduelles qui fluctuent dans le temps quant à leur étendue et à leur intensité. La douleur se manifeste tant à l’épaule droite qu’au niveau thoracique droit et elle s’accompagne parfois d’une sensation d’enflure marquée à ce niveau. C’est dans ce contexte que ses médecins lui ont prescrit à deux reprises, soit en 2008 et 2009, quatre à cinq semaines de traitements de physiothérapie pour ses douleurs thoraciques secondaires à celles à l’épaule droite, et ce, après avoir éliminé les autres causes potentielles de cette symptomatologie. Le travailleur ajoute avoir suivi de tels traitements alors qu’il était en chômage. Il explique que l’entreprise pour laquelle il travaille depuis quatre ans l’engage de mai à novembre seulement.

[23]           La preuve documentaire que soumet le travailleur à la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa contestation comporte, entre autres, des notes de consultation de la docteure Laliberté en plus d’une opinion de ce médecin dont le libellé se lit comme suit :

Douleur thoracique droite depuis automne 2004. Chirurgie épaule droite janvier 2004. Douleur vague pour laquelle un tapis roulant revient normal. L’essai des anti-acides ne change rien et les mouvements peuvent faire apparaître ses symptômes. Les douleurs sont améliorées par la physiothérapie et/ou des antidouleurs.

Donc, ses douleurs à hémithorax droit sont en lien avec la pathologie de l’épaule droite opérée en janvier 2004 pour laquelle des symptômes résiduels persistent.

 

 

[24]           À la lumière des données factuelles et médicales qui lui sont présentées, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante est en faveur du lien invoqué par les médecins du travailleur entre les lésions professionnelles reconnues au dossier et la symptomatologie thoracique droite qu’accuse le travailleur à la suite de la dernière intervention chirurgicale qu’il a subie à l’épaule droite en 2004.

[25]           Une telle relation est soutenue par les deux médecins qui ont suivi et traité le travailleur au fil des ans, dont le chirurgien orthopédiste Giguère qui a procédé aux deux interventions chirurgicales à l’épaule droite du travailleur en plus d’avoir évalué les séquelles permanentes à ce niveau en 2002 et 2004.

[26]           Ces médecins font tous deux état de douleur thoracique droite secondaire à la douleur résiduelle à l’épaule droite du travailleur qui conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à ce niveau.

[27]           Non seulement l’opinion commune des docteurs Laliberté et Giguère n’a pas été contredite par un autre avis médical motivé mais elle s’avère plausible compte tenu de l’importance des interventions chirurgicales effectuées successivement à l’épaule droite du travailleur, suivies de l’apparition de la symptomatologie thoracique droite en 2004. En outre, l’investigation médicale n’a pas démontré une autre origine au problème que présente le travailleur dont l’état a été amélioré par les traitements de physiothérapie.

[28]           De tels constats attestent de la relation entre les traitements de physiothérapie prescrits au travailleur par les docteurs Laliberté et Giguère en 2008 et les lésions professionnelles antérieures à l’épaule droite. La consolidation de ces lésions établie quelques années plus tôt de même que l’absence de récidive, rechute ou aggravation survenue depuis n’excluent pas, devant la persistance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la nécessité de tels traitements prescrits en raison de l’état de santé du travailleur découlant de sa lésion professionnelle[1]. L’article 188 de la loi ne prévoit, en effet, aucune limite de temps pour bénéficier de l’assistance médicale.

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[29]           Des traitements de physiothérapie ont été prescrits au travailleur en février 2008 afin de soulager ses douleurs secondaires à la douleur résiduelle chronique à l’épaule droite qui demeure porteuse de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles. De tels traitements sont prescrits dans un but palliatif plutôt que curatif. Ils sont de nature à atténuer les conséquences de la lésion professionnelle, tant au plan personnel que professionnel, chez le travailleur qui a repris et maintenu depuis l’exercice d’un emploi saisonnier[2].

[30]           Le travailleur a donc droit au paiement des traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits par ses médecins, et ce, même en l’absence de preuve d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 22 février 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur André Fillion, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, à la suite d’une révision administrative le 30 juillet 2008;

DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement des traitements de physiothérapie prescrits par ses médecins en lien avec sa lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

 

 

 

M. Dany Bilhète

C.Q.E.A.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Canadien  Pacifique et Scalia, C.L.P. 225086-72-0312, 27 février 2006, G. Robichaud.

[2]           Garzon et Nicholl Paskell-Mede inc., C.L.P. 256264-71-0503, 15 mars 2006, M. Zigby.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.