Attari et Varitron Technologies inc. |
2009 QCCLP 6456 |
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[1] Le 3 mars 2009, monsieur Rachid Attari (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 15 juillet 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le 5 avril 2008 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Longueuil le 2 juillet 2009. Le travailleur est présent. Monsieur Serge Laflamme, vice-président et contrôleur, et madame Maude Quintal, conseillère en ressources humaines, sont présents pour Technologies inc. (l’employeur). La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administratif soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[6] Les membres, tant celui issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales, sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une intoxication au plomb ou encore qu’il souffre d’une maladie reliée à une exposition au plomb. De plus, l’Évaluation des concentrations de plomb produite par l’employeur révèle qu’aucun contaminant de l’air par des fumées de plomb n’a été observé lors de l’analyse des niveaux d’exposition au plomb qui a été effectuée pendant les procédures normales de travail d’une journée typique au poste où le travailleur était affecté au moment de sa réclamation à la CSST.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[8] Dans sa réclamation produite à la CSST le 17 juin 2008, le travailleur décrit ainsi les circonstances de la lésion professionnelle alléguée :
Il y a une année quand j’ai commence a travailler au bout du four de la machine a placement automatique j’ai commence a avoir : des maux de tête, mal aux yeux et des sensations de vertige, et un mal de dos, qui commencent apprendre de l’ampleur tant au niveaux de la douleur qu’au niveaux de leur fréquence. J’ai avisé mes supérieures, mais face au manque de solutions, j’ai décidé de consulter un médecin qui ma aussitôt demander de passer des analyse sanguin. Ces analyses fait par le centre de toxicologie du quebec, on révèle une plombémie [sic]
[9] Le travailleur a occupé le poste d’inspecteur des circuits imprimés de janvier 2007 jusqu’à son arrêt de travail du 8 mai au 3 juillet 2008.
[10] Les activités de l’employeur consistent principalement à assembler des composants électroniques sur des plaquettes pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Cela implique de manipuler des produits de soudure et des composants dont l’alliage, dans certains cas, comporte une petite quantité de plomb. Par contre, en raison d’une nouvelle norme européenne en vigueur depuis juillet 2006, le plomb a été retiré de plusieurs composants et produits de soudure, de sorte que le plomb est de moins en moins présent dans les activités de l’employeur.
[11] Au docteur Sader qu’il consulte sans rendez-vous le 5 avril 2008, le travailleur se plaint de céphalée qui aurait débuté il y a environ 6 mois et il se plaint également de fatigue. Le docteur Sader rapporte à sa note de consultation que le travailleur occupe un emploi dans l’électronique et qu’il a très peur du plomb. Le docteur Sader demande une plombémie et une scanographie des membres inférieurs.
[12] Le rapport de l’analyse sanguine du 8 avril 2008 révèle un taux de plomb sérique à 0.72 µmol/l. Il y est indiqué que le taux normal se situe entre 0.00 et 0.32 µmol/l et qu’un taux égal ou plus élevé que 0.50 µmol/l fait partie des maladies à déclaration obligatoire (MADO).
[13] Il ressort des notes de consultation du docteur Sader que, lors de la visite suivante du 8 mai 2008, il prend connaissance de l’analyse sanguine révélant que la plombémie se situe à 0.72 µmol/l[2] et que le membre inférieur droit est de 2.4 cm plus court que le membre inférieur gauche. Le docteur Sader contacte alors le directeur de la santé communautaire qui l’informe que, suivant la directive du Ministère de la Santé et des Services sociaux, une plombémie égale ou supérieure à 0.50 µmol/l (l’équivalent d’environ 100 µg/l[3]) doit être déclarée à la Direction de la santé publique. Le docteur Sader est aussi informé que, de façon préventive, le retrait du travail s’effectuera lorsque la plombémie sera égale ou supérieure à 1.45 µmol/l et la réintégration au travail sera possible lorsque la plombémie sera égale ou inférieure à 1.20 µmol/l.
[14] Malgré la plombémie peu élevée, le docteur Sader recommande tout de même un arrêt de travail dans le rapport médical rempli sur le formulaire prescrit par la CSST le 8 mai 2008. Il y indique un diagnostic « d’exposition au plomb avec plombémie élevée ».
[15] Les diagnostics d’exposition au plomb et de plombémie sont repris dans les rapports médicaux subséquents des 22 mai, 18 juin et 3 juillet 2008, date à laquelle le docteur Sader recommande une réintégration au travail en évitant le poste précédent.
[16] Le diagnostic d’exposition au plomb posé par le médecin traitant du travailleur n’ayant pas fait l’objet d’une contestation par la CSST ni par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est donc liée par ce diagnostic suivant l’article 224 de la loi.
[17] L’article 2 de la loi définit trois formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[18] Le travailleur n’invoque pas la survenance d’un fait accidentel ni celle d’une récidive, rechute ou aggravation.
[19] La Commission des lésions professionnelles doit donc analyser la réclamation du travailleur uniquement sous l’angle de la maladie professionnelle définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[20] En matière de maladie professionnelle, afin d’aider le travailleur à rencontrer son fardeau de preuve, l’article 29 de la loi prévoit une présomption qui est énoncée dans les termes suivants et qui renvoie à l’annexe 1 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU
SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques : […] |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux;
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[21] Ainsi, une intoxication par les métaux ou leurs composés sera présumée être une maladie professionnelle si le travailleur a exercé un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces métaux.
[22] Il appartient donc au travailleur de démontrer les deux éléments constitutifs de la présomption, soit une intoxication au plomb et une utilisation, une manipulation ou une exposition à ce métal.
[23] Le tribunal retient certains principes émis par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles en regard de l’application de la présomption à des cas d’intoxication à des métaux.
[24] Pour bénéficier de l'application de la présomption édictée à l'article 29 de la loi, le travailleur doit d'abord faire la démonstration qu'il est atteint d'une intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques[4].
[25] L’intoxication est décrite en référant au sens commun de ce terme[5] :
[…] Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Dictionnaire Le Robert, 1989, nous fournit la définition suivante :
« Intoxication : (…)
1 Action nocive qu'exerce une substance toxique
(poison) sur l'organisme ; ensemble des troubles qui en
résultent. (…) »
[26] Le tribunal peut conclure à une intoxication, même si le médecin traitant du travailleur n’utilise pas cette expression, si la preuve démontre que la maladie diagnostiquée découle d’une exposition au produit toxique identifié[6].
[27] Une distinction doit être établie entre une intoxication à une substance toxique et une exposition à cette substance, en ce sens qu’une intoxication exige le développement d’une pathologie découlant de l’exposition à un produit toxique et que, par conséquent, pour reconnaître une intoxication au plomb, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une maladie reliée à une exposition au plomb[7].
[28] Une intoxication doit être médicalement démontrée par une preuve prépondérante de sorte qu’une simple allégation ou affirmation d’une intoxication de la part du travailleur ou encore d’un médecin n’est pas suffisante pour permettre l’application de la présomption de maladie professionnelle[8].
[29] Pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur n’a pas à être exposé à un seuil minimal puisque le législateur n’a pas cru bon de prévoir, à l’annexe 1 de la loi, un niveau particulier d’exposition aux métaux pour se prévaloir de la présomption[9].
[30] Une fois que les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle sont satisfaites, celle-ci peut être renversée et, dans certains cas, la preuve du niveau d’exposition ou encore l’absence d’exposition permet le renversement de cette présomption[10].
[31] À la lumière de ces principes, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, car il n’a pas été démontré qu’il a subi une intoxication au plomb.
[32] En effet, le docteur Sader a uniquement posé le diagnostic d’exposition au plomb et n’a jamais posé le diagnostic d’intoxication au plomb ni d’une maladie découlant d’une exposition au plomb.
[33] Bien que le travailleur se plaigne de céphalée, de fatigue et de maux dans la région dorsale, il n’a toutefois pas établi par une preuve médicale prépondérante qu’il souffre d’une maladie reliée à une exposition au plomb.
[34] Aucune preuve n’a également été présentée pour démontrer que ces symptômes en particulier relèvent, dans le cas du travailleur, d’une plombémie qui est légèrement au-dessus du seuil normal.
[35] De plus, même si le travailleur avait bénéficié de l’application de la présomption, la Commission des lésions professionnelles en serait venue à la conclusion que l’employeur a renversé cette présomption en raison des conclusions d’une Évaluation des concentrations de plomb réalisée le 4 juin 2008 par monsieur Pierre Lavoie, conseiller scientifique et monsieur Jean-Pierre Gauvin, physicien et hygiéniste industriel chez Contex Environnement.
[36] Dans le cadre de cette analyse, les concentrations de plomb dans l’air ont été évaluées à plusieurs postes dans l’entreprise dont celui que le travailleur occupait à l’époque où il a produit sa réclamation à la CSST, soit le poste d’inspecteur de circuits imprimés.
[37] Il y est précisé que les valeurs d’exposition admissibles des contaminants de l’air dans le milieu de travail, prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[11], représentent des valeurs moyennes pondérées pour une exposition sur huit heures au-dessus desquelles il est illégal d’exposer un travailleur sans équipement de protection respiratoire. Cette étude est basée sur une norme de 0.15 mg/m3 pour le plomb et ses composés inorganiques.
[38] Or, le 4 janvier 2008, date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12], la valeur d’exposition admissible des contaminants de l’air a été remplacée par une norme de 0.05 mg/m3 pour le « Plomb [7439-92-1], et ses composés inorganiques (exprimée en Pb) ». Cette norme étant en vigueur depuis cette modification[13], c’est en vertu de celle-ci que la Commission des lésions professionnelles doit décider de la présente réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle produite à la CSST le 17 juin 2008.
[39] Il ressort des résultats des analyses des échantillonnages d’air aux différents postes que :
Ø au poste de soudure TH (wave), qui consiste à fixer des composantes électroniques sur un circuit imprimé et qui s’effectue au-dessus d’une cuve de plomb en fusion surmontée d’un système de captation fonctionnel, les deux mesures[14] du niveau de plomb (poussières et fumées) sont de 0.02 mg/m3 et de 0.03 mg/m3, ce qui représente une valeur inférieure à la limite de détection de Contex Environnement.
Ø au poste d’inspection des circuits imprimés, situé à trois mètres de la cuve de plomb en fusion, le niveau de plomb (poussières et fumées) est de 0.02 mg/m3, ce qui représente une valeur inférieure à la limite de détection de Contex Environnement.
Ø au poste d’installation des composantes électroniques sur des circuits imprimés, situé à moins de deux mètres de la cuve de plomb en fusion, le niveau de plomb (poussières et fumées) est de 0.03 mg/m3, ce qui représente une valeur inférieure à la limite de détection de Contex Environnement.
[40] Les auteurs du rapport de l’Évaluation des concentrations de plomb concluent qu’aucune contamination de l’air par des fumées de plomb n’a été observée lors des analyses des niveaux d’exposition au plomb qui ont été effectuées pendant les procédures normales de travail d’une journée typique.
[41] Cette étude démontre d’une manière prépondérante que le travailleur n’a pas été exposé au plomb, au-delà de la norme réglementaire prescrite, dans l’exercice de son emploi d’inspecteur de circuits imprimés. Cette étude révèle également l’absence d’exposition au plomb aux autres postes qui ont fait l’objet d’analyses. La preuve d’un si faible niveau de plomb, dont la valeur est inférieure à la limite de détection de Contex Environnement, permet le renversement de la présomption de l’article 29 de la loi.
[42] À défaut d’appliquer la présomption, la preuve doit démontrer d’une manière prépondérante que les conditions prévues à l’article 30 de la loi sont satisfaites afin de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[43] Aucune étude scientifique n’a été déposée en preuve pour établir qu’une « exposition au plomb » ou la « plombémie » relevée chez le travailleur, tel que retenu comme diagnostic par le médecin traitant, est caractéristique du travail qu’il a exercé.
[44] En raison de la preuve précédemment analysée, la Commission des lésions professionnelles ne peut également conclure que « l’exposition au plomb » ou « la plombémie » est une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur chez l’employeur.
[45] En dernier lieu, le fait que la plombémie ait diminué après que le travailleur a arrêté de travailler ne constitue pas un élément qui, à lui seul, peut prouver qu’il ait subi une maladie professionnelle.
[46] En considération de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle en regard des diagnostics « d’exposition au plomb » ou de « plombémie ».
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur Rachid Attari, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Marlène Auclair |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] « µmol » est le symbole de la micromole, à savoir une unité de mesure de quantité de matière du Système international.
[3] « µg » correspond au millième d’un milligramme (mg) ou 0,000001 g.
[4] Côté et Métallurgie Brasco enr., [1998] C.L.P. 589 .
[5] Gagné et Miron inc., C.A.L.P. 05190-60-8711, 9 août 1991, M. Paquin.
[6] Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc., [1997] C.A.L.P. 1713 .
[7] Federated Genco ltée et Saint-Amand, [2001] C.L.P 610 .
[8] Jean et Chabot auto inc., C.L.P. 123440-03B-9909, 20 février 2001, M. Cusson, citant l’affaire Côté et Métallurgie Brasco enr., précitée à la note 4.
[9] Roy et Hawker Siddeley Canada Inc. [1999] C.L.P. 279 ; Larochelle et J M Bastille inc., C.L.P. 225541-01A-0401, 20 septembre 2004, J.-F. Clément, (04LP-124).
[10] Id.
[11] (2001) 133 G.O. II, 5020.
[12] (2006) 138 G.O. II, 5793.
[13] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020.
[14] Des échantillonnages ont été prélevés sur deux travailleurs.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.