COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION : Richelieu- Salaberry |
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 14 septembre 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Johanne Landry |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉE DES MEMBRES : Jean-Marie Jodoin Associations d’employeurs a |
|
|
Rita Latour Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : 057706558 |
AUDIENCE TENUE LE : 10 août 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
À : St-Jean-sur-Richelieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JEAN-NOËL MATHIEU 189, rue Vernois SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QUÉBEC) J3B 4A9 |
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
DESOURDY-DURANCEAU ENT. INC. 3320, boulevard Laurier SAINT-HUBERT (QUÉBEC) J3Y 6T1 |
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D É C I S I O N
[1] Le 22 mars 1999, monsieur JEAN-NOËL MATHIEU (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 16 mars 1999 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 20 novembre 1998 par la CSST laquelle refusait le remboursement des frais pour l’achat d’un appareil « Smartview ».
[3] Aux date et heure fixées pour l’audition de la présente requête, le travailleur est présent et l’employeur est absent.
[4] Le travailleur demande que la CSST lui rembourse le coût d’achat d’un appareil optique conçu pour les personnes souffrant de basse vision, (télévisionneuse).
LES FAITS
[5] Le travailleur a été victime d’un accident du travail le 3 juin 1975 et s’est infligé une blessure à l’œil gauche. Il est retourné au travail le 9 septembre 1975 et a dû subir par la suite deux greffes de la cornée, une première le 3 janvier 1992 et une deuxième le 5 mai 1995. Ces deux greffes se sont avérées un échec.
[6] Suite à la deuxième greffe du 5 mai 1995, le docteur Isabelle Brunette, ophtalmologiste, a complété le rapport d’évaluation médicale le 19 juin 1996. Elle y fait état d’un pourcentage total d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 109,8 %. Au niveau des limitations fonctionnelles, elle écrit qu’il y a cécité légale et photophobie à l’œil gauche et conclut comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 53 ans, souffrant des suites d’une perforation oculaire à l’œil gauche. Cet œil présente un échec du deuxième greffon cornéen. Il s’agit d’un œil douloureux. Aucune récupération de la fonction visuelle n’est attendue. Traitement de support seulement ».
[7] Par ailleurs, le 31 janvier 1995, alors que le travailleur était toujours en emploi, le docteur Brunette avait rédigé la note suivante :
« La présente est pour confirmer que monsieur Jean-Noël Mathieu a besoin d’aide visuelle (lunette, loupes, écran) en raison de son acuité visuelle limitée »
[8] Au mois de juillet 1996, la CSST estimant que le travailleur ne pourra réintégrer son emploi ou tout autre emploi sur le marché du travail, elle le déclare inemployable et conclut qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch.A-3.001 (la loi). Aux notes évolutives au dossier, il est mentionné que le travailleur n’a qu’une troisième année de scolarité, qu’il ne sait pas écrire mais qu’il sait lire et peut le faire avec une loupe.
[9] Toujours suite à la deuxième greffe, la CSST a également demandé à l’Institut Nazareth et Louis-Braille, (l’INLB) d’évaluer les besoins du travailleur pour l’aider à surmonter sa déficience visuelle à domicile. Le 8 septembre 1995, madame Brigitte Laflamme, de cet Institut, a signé un rapport d’évaluation des besoins. Au niveau de l’acuité visuelle et de l’appareil optique, elle s’exprime comme suit :
« (…)
Monsieur présente maintenant une acuité visuelle de 6/18 à l’œil droit et une perception visuelle à l’œil gauche (examen du 11 avril 1995 par Josée Boulianne). Les champs visuels sont : de 123 degrés (horizontal), 92 (vertical) à l’œil droit; et de 7 degrés (horizontal), 70 degrés (vertical) à l’œil gauche. Il peut décoder un caractère de .8M à 32cm avec sa prescription actuelle. Ces données le rendent non admissible à l’Institut Nazareth et Louis-Braille selon les critères de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Lors de cet examen, en basse vision nous avons prescrit une lunette avec foyer qui devait améliorer sensiblement l’acuité visuelle. Monsieur se plaint de ne pouvoir lire avec l’aide optique proposée et préfère continuer à utiliser ses aides actuelles, soit : lunette et loupe achetées dans un marché aux puces. Il utilise le filtre solaire recommandé.
(…)
Toute activité de lecture nécessite l’utilisation d’une lunette (non prescrite) jumelée à une loupe. L’ajustement des deux aides est laborieux. Monsieur a essayé d’autres types d’aides optiques en l’occurrence une CCTV (télévision en circuit fermé) au magasin Ultra-Vision de St-Lambert. Une évaluation fonctionnelle à cette aide pourrait être intéressante. Monsieur souhaite avoir accès à son courrier, aux livres et aux journaux.
Monsieur utilise un ordinateur IBM à la maison. Il est évident pour monsieur que ce moyen est intéressant pour la consultation de document personnel mais cela demeure tout de même un loisir. Étant sans emploi, il envisage de parfaire ses connaissances en informatique et ainsi occuper une partie de ses journées. Il utilise une loupe sur son écran mais l’adaptation n’est pas fonctionnelle et il souhaiterait vérifier s’il existe des équipements informatiques plus adaptés à sa condition visuelle ».
[10] Madame Laflamme énumère les recommandations suivantes :
« Identifier la cuisinière, le micro-ondes et les outils.
Démontrer les facilités apportées par les aides adaptées pour le bricolage (ruban à mesurer, règle, niveau).
Réévaluation en basse vision :
- vérifier la prescription de sa lunette actuelle ainsi que son ajustement,
- réévaluer les aides optiques actuelles car monsieur possède plusieurs loupes dont plusieurs sont abîmées,
- évaluer les performances visuelles avec la CCTV,
- évaluer les performances visuelles avec une loupe-lampe pour les travaux de bricolage,
- enseigner la technique pour mettre des gouttes optiques dans les yeux,
- attribuer et enseigner l’utilisation d’un télescope.
Évaluation aux aides informatiques de grossissement.»
[11] Le 12 décembre 1995, madame Laflamme avise la conseillère en réadaptation de la CSST que des nouvelles lunettes à 3 foyers sont prescrites au travailleur ce qui demandera une période d’adaptation. Elle souligne cependant que si cela fonctionne il verra la force de sa vision augmentée de beaucoup et pourra éliminer certaines aides comme sa loupe. Elle propose d’attendre le résultat de cette démarche avant de suggérer d’autres moyens pour améliorer la situation du travailleur.
[12] Le 12 février 1996, le travailleur informe la conseillère qu’il a beaucoup de difficultés avec les lunettes à trois foyers et le 20 février suivant madame Lessard de l’INLB explique à la conseillère que les lunettes sont tout à fait adaptées à la condition du travailleur mais que celui-ci a de la difficulté à s’y faire.
[13] Le 1er mars 1996, le travailleur informe la conseillère que l’INLB a repris ses lunettes et qu’on va lui en prescrire trois autres paires différentes, soit une pour servir de loupe pour lire, une pour les courtes distances et une autre pour les grandes distances.
[14] Le 30 avril 1997, le docteur Nicole Bétournay, ophtalmologiste, rédige le billet médical suivant :
« OK pour aides visuelles tel que suggéré dont l’écran. Verres à vérifier annuellement ».
[15] Le 27 août 1997, le docteur Bétournay rédige une seconde note qui se lit comme suit :
« OK pour aides visuelles tel que suggéré dont l’écran. Verres à vérifier pat l’Institut Nazareth annuellement à changer ». (sic)
[16] Au mois de novembre 1997, madame Ladouceur de l’INLB avise la CSST que la prescription du travailleur n’est plus adéquate, qu’en comparaison avec l’examen de 1995 sa vue s’est améliorée, qu’il s’est donc fait faire deux paires de lunettes, une avec filtre solaire et une avec foyer.
[17] Le 18 novembre 1998, le travailleur demande à la conseillère de défrayer le coût d’achat d’un appareil optique conçu pour les personnes souffrant de basse vision. Il réfère plus spécialement à un appareil commercialisé sous le nom de « Smartview ».
[18] Le 20 novembre 1998, la conseillère rend la décision refusant cette demande et qui fait l’objet de la présente requête.
[19] Le 1er mars 1999, le docteur Michel Lefrançois, ophtalmologiste, rédige la lettre suivante, adressée à la CSST :
« J’ai examiné le patient ci-haut mentionné pour la dernière fois le 22 février 1999, et la présente est pour confirmer que malgré une acuité visuelle pour la distance qui se chiffre à 6/7.5 à l’œil droit, il ne peut pas fonctionner en vision de près sans aides visuelles. La raison de cet état clinique surprenant est due au fait que l’œil droit, qui est son seul œil fonctionnel, avait une amblyopie strabique avant la perte de son œil gauche. Cette amblyopie a régressé jusqu’à un certain niveau depuis l’accident de l’œil gauche, mais il n’est pas complètement fonctionnel et des aides visuelles sont très justifiées ».
[20] Sur cette lettre apparaît sous les mots « aides visuelles », la mention manuscrite « écran » suivie des initiales N.S.
[21] Le 20 avril 1999, le docteur Lefrançois, écrit à nouveau à la CSST, dans les termes suivants :
« Je veux tout d’abord vous remercier de l’aide que vous avez apportée à monsieur Mathieu pour essayer de lui permettre une vision de près plus facile. Cependant, il se dit difficilement fonctionnel avec les loupes qui lui ont été suggérées. Serait-il possible de le faire réévaluer pour lui offrir un système optique qui lui permettrait une vision de près plus adéquate ».
[22] Lors de son témoignage, le travailleur explique qu’il aime beaucoup la lecture mais qu’il a énormément de difficulté à lire à cause de la nécessité d’utiliser une loupe, ce qui rend l’exercice très laborieux. Il déclare qu’il a déjà essayé une télévisionneuse de type « Smartview » et qu’il a constaté que cet appareil lui facilitait grandement la lecture, notamment de son courrier et des journaux.
[23] Le travailleur déclare qu’il possède encore son permis de conduire, lequel comporte les restrictions qui s’appliquent à son cas, mais il croit qu’il le perdra bientôt puisque médicalement il se situe actuellement à la limite légale permise. Il précise qu’il conduit très rarement, et qu’il le fait uniquement le jour, sur de courtes distances.
[24] Finalement le travailleur explique que la mention « écran » que l’on retrouve sur la lettre du docteur Lefrançois en date du 1er mars 1999 a été ajoutée à sa demande par la secrétaire du docteur Lefrançois et après consultation avec celui-ci.
[25] Conformément à la loi, un membre issu des associations d’employeurs et un membre issu des associations syndicales ont siégé auprès de la commissaire soussignée dans le but de la conseiller et ont exprimés leur avis.
[26] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur parce que l’appareil dont fait état le travailleur ne fait pas partie de l’assistance médicale prévue à l’article 188 de la loi et ne fait pas partie de la réadaptation sociale prévue aux articles 151 et suivants de la loi.
[27] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur au motif que l’appareil dont fait état le travailleur a été recommandé par trois ophtalmologistes et que le remboursement du coût d’achat d’un tel appareil fait partie de la réadaptation sociale prévue à la loi puisque cette mesure permettrait d’assurer une plus grande autonomie au travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un appareil optique conçu pour les personnes souffrant de basse vision, (télévisionneuse).
[29] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande du travailleur ne peut être considérée comme une demande d’assistance médicale. En effet, l’article 189 de la loi se lit comme suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1. les services de professionnels de la santé;
2. les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3. les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4. les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5. les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[30] L’appareil optique dont le travailleur voudrait se voir rembourser le coût d’achat peut être considéré comme une aide technique. Cependant le paragraphe 5 de cet article prévoit expressément que les aides techniques remboursables par la CSST sont celles déterminées par règlement. Un tel règlement est entré en vigueur le 1er mars 1993. [1] Il énumère de façon spécifique à son annexe II les aides techniques dont le coût est remboursable. Or, un appareil optique n’est pas une aide technique prévue à cette annexe.
[31] Cependant la Commission des lésions professionnelles considère que l’achat d’un tel appareil optique constitue, dans le cas particulier du travailleur, une mesure de réadaptation sociale.
[32] En effet, le droit du travailleur à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 145.
[33] Dans le présent cas, la réclamation ne concerne pas des soins ou des traitements il ne peut donc s’agir de réadaptation physique. Il ne peut s’agir non plus de réadaptation professionnelle puisque le travailleur a été déclaré inemployable.
[34] La réadaptation sociale, est prévue à l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
________
1985, c. 6, a. 151.
[35] Ainsi la lecture des articles 145 et 151 de la loi démontre que dans la mesure prévue au chapitre de la réadaptation, le travailleur a droit à la réadaptation sociale, laquelle vise à aider, dans la mesure du possible, le travailleur à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle, à s’adapter à sa nouvelle situation et à retrouver une autonomie dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[36] Par ailleurs, l’article 152 de la loi prévoit ceci :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1. des services professionnels d'intervention psychosociale;
2. la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3. le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4. le remboursement de frais de garde d'enfants;
5. le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
________
1985, c. 6, a. 152.
[37] L’emploi de l’expression « peut comprendre notamment » indique que cet article ne se limite pas aux seules mesures qui y sont énoncées. En effet, si l’article 145 de la loi établit que le travailleur a droit « dans la mesure prévue par le présent chapitre », à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale, l’article 184 de la loi qui se trouve également « dans le présent chapitre » prévoit à son paragraphe 5 que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
[38] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles constate que d’une part, trois ophtalmologistes ont émis l’opinion qu’une telle aide visuelle serait appropriée et aiderait le travailleur et que, d’autre part, l’intervenante de l’INLB spécialement mandatée par la CSST pour évaluer les besoins du travailleur en matière d’aide visuelle a recommandé une évaluation de la performance visuelle avec un tel appareil optique, qu’elle décrit comme une télévision en circuit fermé.
[39] Ainsi, de l’opinion unanime de ces trois médecins spécialistes et de cette recommandation émanant d’un institut spécialisé mandaté par la CSST, la Commission des lésions professionnelles retient :
- qu’il est dans la mesure du possible d’aider le travailleur à surmonter son problème de basse vision et de retrouver une plus grande autonomie dans l’accomplissement de son activité habituelle de lecture;
- que cela est possible par l’achat d’un appareil optique conçu pour les personnes ayant un problème de basse vision;
- que cette solution est appropriée et utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur;
[40] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST doit assumer, à titre de mesure de réadaptation sociale pour le travailleur, le coût d’achat d’un appareil optique destiné aux personnes souffrant de basse vision, (télévisionneuse).
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée le 22 mars 1999 par monsieur JEAN-NOËL MATHIEU;
INFIRME la décision rendue le 16 mars 1999 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que monsieur JEAN-NOËL MATHIEU a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, au remboursement du coût d’achat d’un appareil optique conçu pour les personnes souffrant de basse vision, (télévisionneuse).
|
|
|
|
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.