Décision

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Granby (Ville de) c. Tétreault

2006 QCCA 66

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-002912-044

(460-36-000077-032)

(C.M.G. 1002984, 1003317,

1003318, 1003368, 1003555,

1003625, 1004065, 1003573)

 

DATE :

 Le 24 janvier 2006

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

JACQUES DELISLE J.C.A.

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

 

 

VILLE DE GRANBY

APPELANTE - poursuivante en première instance

c.

 

GUYLAINE TÉTREAULT, MICHEL LEMIEUX, SYLVAIN DANDURAND, PIERRE VIENS, JEAN-MAURICE VIENS, LUC LACASSE, MARTIN TRUDEAU ET RENÉ EDWARDS

INTIMÉS - défendeurs en première instance

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2004 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Martin Bureau), qui, siégeant en appel d'une décision du 28 août 2003 de la Cour municipale de Granby (l'honorable Pierre G. Geoffroy) qui avait déclaré les huit intimés coupables de l'infraction libellée, dans chaque cas, abstraction faite des inscriptions non pertinentes au litige, de la façon ci-après reproduite, a accueilli l'appel de chacun des intimés et les a tous acquittés:

 

 

[1]

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[3]                Les infractions en cause auraient été commises, suivant qu'il s'agit de l'un ou l'autre des intimés, en juin, juillet, août ou septembre 2001.

[4]                À cette époque, les textes français et anglais des dispositions législatives pertinentes étaient ainsi rédigés:

 

- Code de la sécurité routière (C.s.r.)[2]:

258. Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement.

            - Highway Safety Code[3]:

258. Every motor vehicle must be equipped with an exhaust system that conforms to the standards established by regulation.

 

- Règlement sur les normes de sécurité des véhicules

routiers (Règlement)[4]

Art. 130. Le système d'échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d'échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l'évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.

Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d'échappement ne doit pas être muni d'un système de dérivation des gaz d'échappement ou de déflecteurs à ajustement variable.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:

10 il est composé d'une chambre d'expansion, d'un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou d'une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d'échappement du moteur;

20 son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;

30 il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;

40 il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n'étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.

            - Regulation respecting safety standards for road vehicles[5]:

s.130. The exhaust system shall include all the components, in particular the manifolds, pipes, muffler, brackets and clamps. The components of the exhaust system shall be adequate, securely mounted to their anchorages and no leakage of exhaust gases shall be detected through joints or an external hole other than that of the outlet pipe and the drain hole originally provided by the muffler manufacturer for evacuating condensation.

No component of the system shall have been replaced, removed, added or modified in a way that makes the system noisier or more likely to cause burns compared to the system installed by the motorcycle manufacturer. The exhaust system shall not have an exhaust gas by pass system or adjustable baffles.

For the purposes of this Subdivision, «muffler» means a component that has the following characteristics:

(1)   it is composed of an expansion chamber, a baffle or any other mechanical or acoustic device, or a combination thereof, that are specifically designed by the manufacturer to reduce the noise caused by the exhaust gases;

(2)   its exterior diameter is greater than the diameter of the manifold;

(3)   it was designed by the manufacturer for the motorcycle on which it is mounted; and

(4)   it shall not bear a mention or be identified by its manufacturer or the motorcycle manufacturer as intended for a special use or not designed for use on public roads.

 

LA DÉCISION DE LA COUR MUNICIPALE

[5]                La décision du juge Pierre G. Geoffroy de la Cour municipale de Granby comporte 255 paragraphes et couvre 54 pages.

[6]                Dans un premier temps, le juge a exposé la preuve, qui n'a consisté, de part et d'autre, qu'en des témoignages d'experts, aucun des intimés ne s'étant fait entendre; ensuite, le juge s'est livré à l'analyse et à l'interprétation des dispositions en cause pour en tirer six conclusions; enfin, à la lumière de celles-ci, le juge a traité du cas de chacun des huit intimés (à l'origine, le dossier impliquait dix personnes, mais l'appel n'a trait qu'à huit de celles-ci).

[7]                Le juge Geoffroy a dégagé les quatre éléments suivants de sa lecture de l'article 130 du Règlement[6]:

1.      Un système d'échappement comprend plusieurs éléments dont le silencieux (art. 130-1);

2.      Aucun des éléments du système d'échappement ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlures par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette (art. 130-2);

3.      Il ne doit pas être muni d'un système de dérivation des gaz ou de déflecteur à ajustement variable (art. 130-2);

4.      Le silencieux est un élément qui a les quatre (4) caractéristiques suivantes:

a.      une chambre d'expansion et un déflecteur ou une chambre d'expansion ou tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou une combinaison de ceux-ci qui sont fixés de façon permanente et qui sont conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d'échappement.

b.      le diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;

c.      il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;

d.      il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n'étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.

[8]                Cela dit, le juge s'est livré à une étude détaillée, avec, lorsque approprié, un exposé de la jurisprudence québécoise, sur les notions:

-         de remplacement;

-         d'augmentation du niveau sonore; et

-         de déflecteur et de l'existence ou non d'un système de dérivation des gaz ou de déflecteurs à ajustement variable (paroi simple, test de la broche et mention spéciale).

[9]                Cette étude a amené le juge à tirer six conclusions[7]:

1)        Un silencieux de remplacement doit respecter la conception originale du fabricant de la motocyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un silencieux acoustique ou mécanique ou d'une combinaison de ceux-ci.

2)        La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu augmentation ou non du niveau sonore, à moins que le défendeur ou un de ses témoins ne le reconnaisse.

3)        Un déflecteur doit être complet (entier, plein, opaque) pour permettre de dériver tous les gaz vers la chambre d'expansion. Un demi-déflecteur, un déflecteur placé à 450, un sourire, une cent et un déflecteur percé ou défoncé constituent un système de dérivation des gaz qui est interdit par le législateur.

4)        L'existence d'une paroi simple ou d'enjoliveurs ne signifie pas automatiquement l'absence d'une chambre d'expansion.

5)        Le test de la broche, contre-vérifié par une lampe de poche, est toujours applicable et valable puisqu'il permet aisément et rapidement de vérifier le respect des normes réglementaires, surtout dans le cas des silencieux dits «classiques». Ce test ne sera probablement d'aucune utilité s'il s'agit d'un silencieux acoustique ou mécanique ou d'une combinaison de ceux-ci.

6)        À compter du moment où la preuve révèle qu'il existe une inscription qui limite l'usage d'un silencieux ou en interdit l'utilisation sur un chemin public, il ne s'agit pas d'un silencieux selon le législateur. Dans les cas qui peuvent le permettre, il appartiendra à la défense d'effectuer une preuve contraire pour permettre son utilisation.

[10]           Une fois ces principes dégagés, le juge Geoffroy s'est arrêté sur le cas de chacun des intimés, en fonction de la preuve y afférente.

[11]           Voici la conclusion à laquelle le juge est arrivé à l'égard de chaque intimé:

 

Guylaine Tétreault

 

DISPOSITIF

[167] Dans le présent dossier, il s'agit essentiellement de la même preuve et des mêmes faits sauf que l'agent Doyon n'a pas entendu le bruit et le silencieux en cause ne contient pas, selon lui, la mention "hors route".

[168] Vu la contradiction relativement à la mention "hors route", le doute doit bénéficier au défendeur [sic].

[169] Les mêmes conclusions s'imposent en ce qui concerne le système de dérivation des gaz ainsi que le silencieux de remplacement puisque Monsieur Sullivan, sur ce dernier sujet, à titre d'expert, a témoigné que la pièce P-5 est trop bruyante.

[170] La défenderesse est déclarée coupable de l'infraction telle que portée pour les raisons suivantes:

a)      Le système de remplacement installé sur la motocyclette du défendeur [sic] augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement;

b)      Il s'agit d'un système de dérivation des gaz, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement;

 

Michel Lemieux

DISPOSITIF

[181] Le Tribunal constate que dans le dossier de Monsieur Lemieux, nous ne connaissons pas la marque du silencieux installé sur la motocyclette japonaise modèle VT1100 de l'année 1993. Il s'agit d'un silencieux de remplacement avec des parois simples, sans chambre d'expansion et sans même un déflecteur partiel ou permanent, ce qui constitue un système de dérivation des gaz.

[182] Le système installé sur la motocyclette du défendeur, qui ressemble à la pièce P-5, ne devient certainement pas un silencieux acoustique en enlevant le déflecteur complet et en le remplaçant avec des louvres. L'original conçu par le fabricant est plus évolué que le modèle classique avec une seule chambre d'expansion, mais certainement pas un système acoutisque.

[183] Le Tribunal ne peut, sur la base qu'il s'agit d'un silencieux de remplacement, conclure à une augmentation du niveau sonore. La mention qui apparaît sur le silencieux d'origine ne permet pas également au Tribunal de considérer que celle-ci est visée par l'article 130-3, paragraphe 4 du Règlement.

[184] Pour ces raisons, le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée puisqu'il s'agit d'un système de dérivation des gaz qui va à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement.

[Renvois omis]

 

Sylvain Dandurand

DISPOSITIF

[194] La preuve ne révèle pas s'il s'agit d'un silencieux de remplacement. Le Tribunal le déduit puisqu'il ne s'agit pas d'un silencieux d'origine. De plus, ici le bruit qui a attiré l'attention du policier, n'a pas été qualifié et le Tribunal n'a pas à compléter la preuve de la poursuite en dépit du fait que la défense n'a jamais tenté de contredire le témoignage de l'agent Fecteau.

[195] Le Tribunal est en complet désaccord avec le témoignage de Monsieur Jaeger, qui croit qu'il s'agit d'un système acoustique ou mécanique puisque la pièce P-5 n'est pas un tel système, mais aussi parce que les deux autres experts de la défense ont témoigné que la pièce P-5 est illégale. La motocyclette en cause est de l'année 1992 et Harley Davidson fabrique surtout des modèles classiques, sauf et excepté, selon la preuve entendue, la série FLT… qui est spécifique pour trois (3) modèles en production depuis l'an 2000 ou 2001.

[196] Dans le présent dossier, la motocyclette du défendeur est pourvue d'un système de dérivation des gaz, vu l'absence d'un déflecteur complet, raison pour laquelle le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

[Renvois omis]

 

Pierre Viens

DISPOSITIF

[202] Le Tribunal constate que le bruit qui a attiré l'attention du policier n'a pas été décrit tout en considérant qu'il y avait deux (2) motocyclettes. Il s'agit d'un silencieux de remplacement Screamin' Eagle. Monsieur Sullivan a témoigné que la pièce P-5 est non seulement illégale mais, à titre d'expert, sait que celle-ci est trop bruyante.

            Q. And you answered to a question of my confrère that just looking at it you said that it's evident for you that it's too noisy?

            A: As an expert, yes.

[203] Le procureur de la poursuite mentionne dans son mémoire écrit qu'étant donné qu'il s'agit d'un silencieux Screamin' Eagle, qu'il est nécessairement hors route. Le Tribunal ne peut souscrire à cette affirmation en droit étant donné que le policier a témoigné qu'il n'y avait aucune inscription. S'agit-il de l'autre partie qui vient en double sur laquelle il n'y a aucune inscription? Le Tribunal ne le sait pas et ne peut le présumer.

[204] Finalement, le Tribunal constate la présence d'un sourire (système de dérivation des gaz) et pour les mêmes raisons qu'expliquées auparavant, il s'agit d'un système de remplacement qui augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement, raisons pour laquelle le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

[Renvois supprimés]

 

 

 

 

 

Jean-Maurice Viens

DISPOSITIF

[211] Dans le présent dossier, le Tribunal constate une situation de fait relativement au bruit qui apparaît hors de la normale. Le policier entend le bruit de la motocyclette du défendeur alors qu'il est lui-même en motocyclette. Cependant, la preuve est absente relativement au système de remplacement puisqu'il s'agit d'une motocyclette artisanale. Ainsi aucune conclusion ne peut en résulter relativement à cette portion de l'article 130-2 du Règlement.

[212] La défense parle des composantes que nous retrouvons à l'article 130-1 du Règlement et Monsieur Jaeger croit que ce silencieux respecte les normes réglementaires. Le Tribunal a déjà statué dans les dossiers précédents que le déflecteur doit être complet pour respecter le Règlement.

[213] Vu la présence d'un sourire ou d'un demi-déflecteur, le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée puisqu'il s'agit d'un système de dérivation des gaz.

 

Luc Lacasse

DISPOSITIF

[223] Les explications fournies par la défense sont à l'effet que le silencieux d'origine est probablement un silencieux acoustique au sens de l'article 130-3(1). Cependant, le modèle qui est sur la motocyclette du défendeur est très différent de la pièce P-13. La pièce P-14, qui est sur la motocyclette du défendeur, ressemble quat à l'intérieur à la pièce d'origine P-13 de laquelle on aurait enlevé toutes les composantes pour ne conserver que le grillage qui a pour fonction entres autres de retenir la laine isolante, ce que la défense n'a pas tenté de contredire.

[224] N'eût été des trous que nous retrouvons dans le grillage, le Tribunal n'aurait aucune hésitation à décrire ce silencieux comme étant un "straight pipe" puisqu'il n'y aurait pas de compression des gaz. Ici, il y a certainement une certaine contraction des gaz qui vont s'assourdir dans le matériel absorbant; cependant on est très loin de qualifier ce silencieux de système acoustique. Le Tribunal ne partage pas du tout les prétentions de l'expert de la défense à l'effet que la pièce P-14 est un système acoustique. Elle possède tout au plus certains éléments acoustiques.

[225] Dans le présent dossier, le bruit n'a jamais été qualifié de telle sorte que le Tribunal ne peut appliquer l'article 130-2 dans le cas d'un système de remplacement puisqu'il n'y a aucune preuve au niveau de l'augmentation sonore. Le Tribunal est à un iota avec le témoignage de Monsieur Jaeger de conclure autrement à cet égard puisque la pièce P-14 ne peut faire le travail.

[226] En ce qui a trait à l'inscription qui apparaît sur la pièce P-13, elle ne fait que confirmer le témoignage de tous les experts à l'effet qu'un silencieux doit être installé sur la motocyclette pour laquelle il a été conçu. La pièce P-14 ne contient aucune inscription et le dépôt de celle-ci a été permis sur la seule base à démontrer la vision intérieure qu'a eu le policier lors de l'examen.

[227] Finalement, il appert que le système d'échappement qui était sur la motocyclette du défendeur permet à la très grande majorité des gaz de sortir directement à l'extérieur, ce qui constitue un système de dérivation des gaz, le tout contrairement à l'article 130-2 du Règlement.

[228] Pour ces raisons, le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

[Renvois omis]

 

Martin Trudeau

DISPOSITIF

[237] Le Tribunal constate dans le dossier de Martin Trudeau qu'il s'agit d'un silencieux Mig Exhaust Concept dont l'intérieur est vide et les gaz s'échappent directement à l'extérieur, il y a donc une absence totale de déflecteur. Il s'agit d'un silencieux de remplacement. Les procureurs ont admis que le témoignage de Monsieur Blouin serait le même que dans le dossier de Monsieur Lacasse.

[238] Il s'agit du premier dossier où le bruit est qualifié, "un énorme bruit". Il est évident à sa face même que le silencieux de remplacement de la motocyclette du défendeur est très loin de respecter la conception originale. Vu l'admission des procureurs, le Tribunal en conclut que le silencieux d'origine, tout comme dans la pièce P-13, contient à tout le moins un déflecteur complet, ce qui n'est pas le cas dans le dossier sous étude.

[239] En référant à la preuve que la poursuite doit effectuer relativement à l'augmentation du niveau sonore, le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve de telle sorte que cet élément est insuffisant pour déclarer le défendeur coupable d'une infraction à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement.

[240] Subsidiairement, le Tribunal réitère les mêmes commentaires en ce qui a trait à l'inscription de même qu'au témoignage de Monsieur Jaeger. Cependant, ici il ne dit pas qu'il s'agit d'un système acoustique, mais parle plutôt de l'existence d'éléments acoustiques.

[241] Finalement, les mêmes remarques s'imposent en ce qui concerne l'existence d'un système de dérivation des gaz, le tout contrairement à l'article 130-2 du Règlement, raison pour laquelle le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

[Renvois omis]

 

René Edwards

DISPOSITIF

[252] Le Tribunal constate qu'il s'agit, sauf exception, de la même situation que dans les dossiers antérieurs, raisons pour laquelle la preuve a été déposée dans celui-ci. Cependant, le présent dossier diffère sur la question du niveau sonore puisqu'il ne s'agit pas du motif d'interception.

[253] Ici aussi le Tribunal ne peut conclure que le silencieux de remplacement qui n'est pas conçu comme celui à l'origine augmente le niveau sonore. La preuve est absente à cet égard.

[254] Même Monsieur Jaeger ne prétend pas qu'il s'agit d'un système acoustique en dépit du fait qu'il y a à tout le moins un élément acoustique, raison pour laquelle il ne peut nier l'affirmation de Monsieur Blouin, mais parle de propriétés acoustiques et thermales.

[255] Pour les mêmes raisons qui apparaissent dans les dossiers précédents, le système d'échappement de la motocyclette du défendeur possède un système de dérivation des gaz qui est interdit par l'article 130-2 du Règlement, de telle sorte que le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

 

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[12]           Les intimés ont interjeté appel à la Cour supérieure de la décision de la Cour municipale.

[13]           Le droit d'appel est prévu par le Chapitre XI du Code procédure pénale (C.p.p.).

[14]           Aucune nouvelle preuve n'a été soumise à la Cour supérieure; celle-ci avait donc le dossier tel que constitué devant la Cour municipale de Granby.

[15]           Le premier paragraphe de l'article 286 C.p.p. délimite le rôle du juge saisi d'un tel appel:

Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

[16]           Le corridor d'intervention est étroit. Il en sera question plus loin.

[17]           Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure (le juge Martin Bureau) s'est situé par rapport à chacune des six conclusions tirées par le juge Geoffroy.

[18]           Même si celles-ci ont déjà été reproduites, il convient, pour une raison de facilité, de le faire de nouveau, en ajoutant, à la suite de chacune d'elles, ce qu'a écrit, entre autres, le juge Bureau:

1) Un silencieux de remplacement doit respecter la conception originale du fabricant de la motocyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un silencieux acoustique ou mécanique ou d'une combinaison de ceux-ci.

[…]

[19] Le Tribunal ne partage toutefois pas l'interprétation du juge de première instance et, par voie de conséquence, celle de plusieurs autres juges des Cours municipales et de la Cour supérieure quant à la conception d'un silencieux de remplacement.

[…]

[30] Le système d'échappement de remplacement ne doit pas obligatoirement respecter la conception originale du fabricant de la motocyclette, mais plutôt respecter le niveau sonore et les risques de brûlure du système d'origine du fabricant de la motocyclette. Il y a là une distinction importante qui ne semble pas avoir été apportée dans plusieurs des jugements antérieurs sur le sujet.

[…]

[34] La première conclusion devrait plutôt se lire comme suit:

Un système d'échappement de remplacement n'a pas à respecter la conception originale du fabricant de la motocyclette en autant que le système original n'ait pas été remplacé, enlevé ou que l'on y ait rien ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure.

2) La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu augmentation ou non du niveau sonore, à moins que le défendeur ou un de ses témoins ne le reconnaisse.

[36] Le Tribunal est pour l'essentiel d'accord avec cette conclusion. Il faut préciser toutefois qu'il y a lieu d'apporter une certaine distinction concernant la dernière partie: "à moins que le défendeur ou un de ses témoins ne le reconnaisse".

[…]

[38] La deuxième conclusion du juge de première instance aurait dû être la suivante:

            La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu une augmentation ou non du niveau sonore.

3) Un déflecteur doit être complet (entier, plein, opaque) pour permettre de dériver tous les gaz vers la chambre d'expansion. Un demi-déflecteur, un déflecteur placé à 450, un sourire, une cent et un déflecteur percé ou défoncé constituent un système de dérivation des gaz qui est interdit par le législateur.

 

a)     Sur la notion de déflecteur:

[39] Tenant compte de la preuve offerte en première instance […], le juge de première instance ne pouvait en arriver à une telle conclusion. Les termes mêmes de l'article 130 du Règlement et la définition desdits termes fournie par l'un ou l'autre des experts ou apparaissant dans les dictionnaires d'usage courant amènent à une toute autre conclusion.

[…]

[48] Les termes utilisés par le législateur, tant en français qu'en anglais, ne sont pas suffisamment précis pour conclure raisonnablement qu'un déflecteur doit être complet, c'est-à-dire entier, plein ou opaque et qu'un tel déflecteur doit dériver tous les gaz vers la chambre d'expansion. Ce n'est pas ce qu'exige l'article 130 du Règlement.

 

b)     Sur les mots «système de dérivation des gaz»:

[…]

[55] Le juge de première instance, compte tenu de la preuve d'experts, ne pouvait conclure qu'un demi-déflecteur, un déflecteur placé à 45 degrés, un sourire, une cent et un déflecteur percé ou défoncé constituent un tel système de dérivation des gaz.

[56] Il est possible qu'un demi-déflecteur, un déflecteur placé à 45 degrés, un sourire, une cent ne soient pas des composantes légales d'un système d'échappement, particulièrement si ces éléments augmentent le bruit du système d'échappement par rapport au système original, mais ils ne constituent certes pas un système de dérivation des gaz selon l'usage commun de ces termes et celui préconisé dans le domaine spécialisé qui nous concerne.

 

c)      Au sujet des mots «déflecteur percé ou défoncé»:

[57] Il apparaît évident que l'utilisation d'un déflecteur percé ou défoncé constitue une infraction puisqu'un tel déflecteur n'est pas un élément "adéquat" d'un système d'échappement tel que l'exige le premier alinéa de l'article 130 du Règlement.

 

d)     Enfin sur «la chambre d'expansion»:

[59] D'autre part et toujours en relation avec cette troisième conclusion du juge de première instance, celle-ci semble être aussi fondée sur les explications de Raynald Blouin, expert de la poursuite, concernant la définition d'une chambre d'expansio.

[60] Celui-ci ne reconnaît pas qu'un simple élargissement du tuyau d'échappement des gaz puisse constituer une véritable chambre d'expansion. Les trois experts de la défense sont toutefois unanimes pour affirmer que, règle générale, dès qu'il y a un élargissement des tuyaux d'échappement, il y a présence d'une chambre d'expansion quelconque et que tous les silencieux sont munis d'une chambre d'expansion, sauf quand il s'agit de "straight pipe". Dans un tel cas, le tuyau d'échappement ne comporte aucun élargissement et, donc, de façon évidente, aucune chambre d'expansion.

[…]

[63] Peut-être que plusieurs des chambres d'expansion en cause dans le présent dossier ne permettent pas une réduction suffisante des sons provenant du moteur, mais si le législateur désirait la présence d'une ou plusieurs chambres d'expansion avec une ou plusieurs parois, comme semble le suggérer l'expert de la poursuite, il lui fallait le préciser, ce qu'il n'a pas fait.

[64] La troisième conclusion du jugement de première instance doit donc être entièrement écartée.

4) L'existence d'une paroi simple ou d'enjoliveurs ne signifie pas automatiquement l'absence d'une chambre d'expansion.

[65] Le Tribunal est d'accord avec cette conclusion du juge de première instance.

5) Le test de la broche, contre-vérifié par une lampe de poche, est toujours applicable et valable puisqu'il permet aisément et rapidement de vérifier le respect des normes réglementaires, surtout dans le cas des silencieux dits «classiques». Ce test ne sera probablement d'aucune utilité s'il s'agit d'un silencieux acoustique ou mécanique ou d'une combinaison de ceux-ci.

[70] Le Tribunal est en partie d'accord avec cette conclusion. […]

[…]

[74] La cinquième conclusion du jugement de première instance devrait plutôt être la suivante:

Le test de la broche, contre-vérifié par une lampe de poche est toujours applicable et valable puisqu'il permet aisément et rapidement de vérifier la présence d'un silencieux d'origine ou d'un silencieux de remplacement et de toutes les composantes exigées par le Règlement. Il permet également de vérifier si le système d'origine a été altéré ou modifié. Un tel test n'empêche généralement pas la nécessité de démontrer une augmentation du niveau sonore ou des risques de brûlure si on est en présence d'un système ou d'un silencieux de remplacement ou d'un système ou d'un silencieux modifié ou altéré.

6) À compter du moment où la preuve révèle qu'il existe une inscription qui limite l'usage d'un silencieux ou en interdit l'utilisation sur un chemin public, il ne s'agit pas d'un silencieux selon le législateur. Dans les cas qui peuvent le permettre, il appartiendra à la défense d'effectuer une preuve contraire pour permettre son utilisation.

[75] Le Tribunal est d'accord avec cette sixième conclusion.

***********************************

[19]           À la lumière de son analyse des six conclusions du juge de la Cour municipale, le juge Bureau a réexaminé le dossier de chaque intimé:

[77] Le Tribunal entend donc réexaminer toutes et chacune des condamnations à la lumière des conclusions plus haut décrites et en appliquant pour chacun des cas l'analyse et l'interprétation de l'article 130 du Règlement de la façon suivante:

10 Il faut d'abord vérifier si le système d'échappement comporte tous ses éléments, c'est-à-dire un collecteur, des tuyaux, un silencieux, des supports et des attaches.

20 Il faut également vérifier si tous les éléments du système sont adéquats, s'ils sont solidement retenus et s'ils ne présentent aucune fuite.

30 S'agit-il d'un système de remplacement ou certains des éléments du système original ont-ils été enlevés, altérés ou y a-t-on ajouté certains éléments? Il faut alors vérifier si de telles interventions quant au système d'origine ont eu pour conséquence d'augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure. Il faut donc comparer le système en place avec le système d'origine uniquement quant à ces deux points.

40 Il faut aussi s'assurer que le système d'échappement ne comporte aucun système de dérivation des gaz, "exhaust bypass system", ni aucun déflecteur à ajustement variable. Un sourire ou un demi-réflecteur n'est pas, malgré ce qu'indique la feuille d'inspection d'un système d'échappement de motocyclette de la ville de Granby, un déflecteur variable. Un déflecteur à ajustement variable est une composante qui permet facilement, sans rien briser, d'intervenir au niveau du déflecteur pour permettre de l'ouvrir ou de le fermer et ainsi de modifier la circulation des gaz dans le tuyau d'échappement. Un tel système existe actuellement sur le marché et a été bien décrit par les experts de la défense.

[20]           Le dispositif du jugement de la Cour supérieure est le même à l'égard de chaque intimé: l'appel est accueilli et l'intimé acquitté de l'infraction reprochée.

[21]           Voici, dans chaque cas, le ou les motifs à l'appui du dispositif:

 

Guylaine Tétreault

[105] […] le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de preuve hors de tout doute que le système de remplacement installé sur la motocyclette de la défenderesse augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Il n'y a pas de preuve non plus qu'il comporte un système de dérivation des gaz.

[106] Puisqu'il n'y a pas de preuve claire et hors de tout doute concernant la mention "hors route", le doute doit bénéficier à la défenderesse.

 

Michel Lemieux

[…]

[109] La preuve, selon les experts de la défense, démontre que le silencieux comporte une chambre d'expansion et un certain déflecteur, soit en anglais un "baffle". Le catalogue (D-7) reproduisant diverses composantes de système d'échappement illustre qu'un "baffle" n'est pas nécessairement un déflecteur complet ou opaque. De toute façon, il ne s'agit pas, malgré la conclusion qu'en tire le juge de première instance, d'un système de dérivation des gaz au sens du Règlement.

[110] Il est possible que le système d'échappement du défendeur soit plus bruyant que le système d'origine. Son système de remplacement est peut-être semblable ou identique à la pièce P-5. Toutefois, ce qui à première vue rend la pièce P-5 illégale, c'est l'inscription qui y apparaît et qui précise qu'il s'agit d'un silencieux désigné pour une utilisation "hors route" ou "hors piste". Aucune preuve d'une telle mention ou du niveau de sonorité n'apparaît dans le dossier de Michel Lemieux. Le défendeur doit bénéficier du doute raisonnable.

 

Sylvain Dandurand

[111] Sylvain Dandurand a été déclaré coupable de l'infraction reprochée parce que son silencieux en est un de remplacement semblable à la pièce P-5 et qu'en conséquence, selon le juge de première instance, il est pourvu d'un système de dérivation des gaz vu l'absence d'un déflecteur complet.

[112] Le tribunal est en désaccord avec cette conclusion du juge de première instance pour les motifs exprimés dans les considérations générales du jugement. Le système d'échappement du défendeur comporte, selon la preuve présentée, une chambre d'expansion, un déflecteur et, comme l'exprime l'expert Jaeger, il peut être considéré comme un système acoustique ou mécanique.

[113] Le tribunal n'est pas d'accord qu'il faille, au sens que lui donne le juge de première instance, un déflecteur complet.

 

Pierre Viens

[115] Le défendeur Pierre Viens est déclaré coupable en première instance de l'infraction reprochée principalement parce que son silencieux de remplacement "screaming eagle" est semblable à la pièce P-5.

[…]

[117] De plus, le juge de première instance, constatant la présence d'un sourire, conclut qu'il s'agit d'un système de remplacement comportant un système de dérivation des gaz qui augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette.

[118] Le présent tribunal ne peut raisonnablement être en accord avec ces conclusions du juge de première instance. Aucune preuve n'a été apportée de façon concluante eu égard aux conclusions générales auxquelles en est arrivé le présent tribunal quant aux composantes et aux exigences du Règlement, plus particulièrement quant à la présence de déflecteurs et quant à l'interprétation qu'il faut donner aux termes "système de dérivation des gaz".

 

JEAN-MAURICE VIENS

[120] Le défendeur Jean-Maurice Viens a été trouvé coupable par le juge de première instance puisque, selon ses conclusions, un déflecteur doit être complet pour respecter le règlement. Vu la présence d'un sourire ou d'un demi-déflecteur dans le système d'échappement, le défendeur a été ainsi déclaré coupable de l'infraction au motif qu'un tel système doit être considéré comme un système de dérivation des gaz.

[121] Le tribunal a déjà eu l'occasion de mentionner qu'il n'était pas d'accord avec cette conclusion du juge de première instance. Si le législateur voulait exiger un déflecteur complet, opaque ou entier, il devait le préciser. De toute façon, un sourire ou un demi-déflecteur ne peut aucunement être considéré comme un système de dérivation des gaz au sens du Règlement.

 

Luc Lacasse

[132] Le tribunal est également en désaccord avec les commentaires du juge de première instance précisant que le système d'échappement de la motocyclette du défendeur constitue un système de dérivation des gaz. Ce n'est pas à ce genre de système auquel le législateur fait référence dans la version française ou même dans la version anglaise en utilisant les termes "exhaust gaz bypass system".

[13] Il est possible que le système installé sur la motocyclette du défendeur ne respecte pas la réglementation parce qu'il est plus bruyant que le système original, mais aucune preuve concluante n'a été présentée dans ce dossier et dans tous les autres à cet égard. Le tribunal se doit d'intervenir et d'accorder le bénéfice du doute au défendeur dans ce cas-ci comme dans les autres.

 

Martin Trudeau

[…]

[135] Le juge de première instance conclut que le défendeur est coupable de l'infraction parce qu'il y a absence totale de déflecteurs et parce que son silencieux de remplacement est loin de respecter la conception originale. Le juge de première instance ajoute qu'il ne s'agit pas d'un système acoustique mais constate plutôt l'existence de certains éléments acoustiques. Selon le juge de première instance, on est en présence d'un système de dérivation des gaz.

[136] Le tribunal ne peut être d'accord avec ces conclusions compte tenu de ses propres conclusions générales plus haut exprimées.

[…]

[138] Le tribunal ne partage pas l'opinion du juge de première instance lorsqu'il constate l'existence d'un système de dérivation des gaz en raison des motifs exprimés précédemment dans le jugement.

 

René Edwards

[…]

[146] Puisqu'il s'agit d'un silencieux de remplacement, peut-être ne respecte-t-il pas les dispositions de l'article 130 quant au niveau sonore, mais pour en arriver à une telle conclusion, il aurait fallu présenter une preuve à ce sujet, ce qui n'a pas été fait.

[147] Le défendeur doit donc bénéficier du doute raisonnable. De plus, tel que déjà plus haut exprimé, le tribunal ne peut être d'accord avec la conclusion du juge de première instance à l'effet que le système d'échappement de la motocyclette du défendeur possède un système de dérivation des gaz. Ce n'est pas la signification qu'il faut donner à ces termes dans le cadre du Règlement.

[22]           Singulièrement, malgré l'acquittement des intimés, le juge Bureau termine son jugement par la mention suivante:

[148] Les conclusions auxquelles en arrive le tribunal quant aux exigences du Code et du Règlement ne doivent pas avoir pour conséquence que les défendeurs, dont l'appel est accueilli et qui sont acquittés des infractions qui leur sont reprochées, concluent qu'en conséquence leurs systèmes d'échappement sont de façon claire et nette conformes au Code et au Règlement.

 

APPEL

[23]           L'appelante a interjeté appel à la Cour du jugement de la Cour supérieure.

[24]           Si l'article 286 C.p.p. imposait des limites à l'intervention de la Cour supérieure, comme tribunal d'appel de la décision de la Cour municipale, l'article 291 C.p.p. est encore plus restrictif lorsque l'autorisation d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure est demandée. Cette permission n'est accordée que pour faire statuer sur une question de droit:

L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure, ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance, peut, s'il démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement

1)      rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;

2)      […].

[25]           La permission d'appeler a, ici, été accordée.

[26]           En vertu de l'article précité, la compétence de la Cour se limite donc à une question de droit.

[27]           Les parties soumettent les cinq questions suivantes:

1)      L'article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers exige-t-il le respect, pour un silencieux de remplacement, d'une conception originale?

2)      L'article 258 du Code de la sécurité routière crée-t-il une infraction de responsabilité absolue?

3)      L'article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers opère-t-il un renversement de fardeau de preuve vers les défendeurs dans le cas d'un silencieux de remplacement?

4)      L'article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers exige-t-il au [sic] poursuivant de prouver un quelconque niveau sonore en présence d'un silencieux de remplacement?

5)      L'article 130 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers doit-il recevoir une interprétation littérale ou téléologique?

[28]           Certaines des questions sont générales et n'ont pas d'application concrète dans le dossier.

[29]           La Cour entend statuer sur les questions soumises dans la mesure, d'une part, où les jugements des tribunaux inférieurs sont divergents sur le point soulevé et, d'autre part, dans la mesure où une réponse influe directement le sort de l'infraction reprochée aux intimés.

[30]           L'ordre d'étude des questions sur lesquelles la Cour entend se pencher ne correspond pas à celui attribué par les parties.

 

 

 

ANALYSE

 

I - La nature d'une infraction fondée sur les articles

      258 C.s.r. et 130 du Règlement

[31]           Il est maintenant bien reconnu[8] qu'il existe trois genres d'infractions:

1 - celles à l'égard desquelles la mens rea doit être prouvée;

2 - les infractions pour lesquelles l'exigence précédente n'est pas requise, laissant à la personne accusée la possibilité d'obtenir un acquittement en prouvant qu'elle s'est comportée en personne raisonnable; il s'agit alors d'infractions de responsabilité stricte; et

3 - les infractions de responsabilité absolue, vis-à-vis lesquelles la personne accusée ne peut se disculper en démontrant qu'elle n'a commis aucune faute.

[32]           La première catégorie d'infractions n'inclut que celles qui relèvent du domaine criminel, alors que les infractions visées par les deux autres catégories sont celles qui vont à l'encontre du bien-être public.

[33]           Ici, les infractions en cause ne sont nullement de la nature d'infractions criminelles; elles tombent dans l'une ou l'autre des deux autres catégories.

[34]           Avant de déterminer laquelle, la Cour précise que la réponse à la question n'a pas d'application concrète dans le dossier. En présumant que les infractions reprochées aux intimés sont de responsabilité stricte, aucun de ceux-ci n'a avancé une preuve de comportement raisonnable.

[35]           La jurisprudence québécoise est divisée sur la nature des infractions du genre de celles en cause. Des décisions concluent qu'il s'agit d'infractions de responsabilité absolue[9], alors que d'autres les reconnaissent comme des infractions de responsabilité stricte[10].

[36]           Il existe quatre critères qui permettent de déterminer à laquelle des deux catégories mentionnées ci-dessus appartient une infraction:

-          la précision des mots employés;

-          l'objet de la législation;

-          l'économie générale de la réglementation adoptée en vertu de cette législation; et

-          la gravité de la peine prévue.

[37]           L'article 282 C.s.r. traite de ce tout dernier aspect. La peine y prévue pour une infraction à l'article 258 C.s.r. n'est pas sévère:

Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles […], 258, […] commet une infraction et est passible d'une amende de 100$ à 200$.

[38]           L'utilisation du verbe «doit» dans le libellé de l'article 258 C.s.r. ne crée pas nécessairement, en cas de contravention à cet article, une infraction de responsabilité absolue. Chaque infraction doit être singulièrement analysée.

[39]           Le but de l'article 258 C.s.r., lu avec l'article 130 du Règlement, est certes le bien-être public: éviter la pollution par le bruit ou les gaz et prévenir les brûlures des motocyclistes. Bien que la société soit de plus en plus consciente de l'importance des deux premiers objectifs, il n'en découle pas automatiquement qu'une atteinte à ceux-ci constitue nécessairementune infractionabsolue, au même titre que le non-respect d'un feu rouge ou d'un arrêt obligatoire. Même si, dans certains cas, la possibilité d'invoquer en défense la diligence raisonnable affaiblit l'application d'une législation, les problèmes que peut soulever l'administration d'une loi ou d'un règlement représentent un guide incertain pour son interprétation correcte.

[40]           La juxtaposition de l'article 258 C.s.r. à l'article 130 du Règlement révèle essentiellement une norme à respecter à l'égard des composantes du système d'échappement d'un véhicule routier, qu'il en soit un d'origine ou de remplacement. Dans l'un et l'autre cas, il peut, pour des exemples donnés, y avoir eu mauvaise installation ou défaut dans le produit. L'objet de la législation ne peut être de condamner une personne innocente.

[41]           L'objet d'une législation ne peut avoir comme conséquence la condamnation d'une personne innocente. C'est pourquoi, en déterminant si une infraction est de responsabilité stricte ou absolue, il faut prioritairement rejeter la situation où une personne aurait permis une chose dont elle ignore raisonnablement l'existence.

[42]           Dans La Reine c. Sault Ste-Marie[11], le juge Dickson, au nom de la Cour, a affirmé que les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

[43]           Tout considéré, la conclusion s'impose: les infractions aux articles 258 C.s.r. et 130 du Règlement sont des infractions de responsabilité stricte.

 

II - À qui incombe la preuve d'une augmentation du niveau sonore ou

      des risques de brûlure, dont il est fait mention à l'article 130 du Règlement,

      et quelle doit en être la substance?

[44]           La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 130 du Règlement est ainsi libellée:

Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette.

[45]           Deux conclusions découlent de la lecture de cette phrase:

1 - il n'est pas défendu de modifier le système d'échappement d'un véhicule routier;

2 - pourvu qu'il n'en résulte pas une augmentation du niveau sonore ou du risque de brûlure, tel que l'un et l'autre existaient à l'origine.

[46]           De toute évidence, les derniers mots de l'extrait ci-dessus cité de l'article 130 du Règlement réfèrent au niveau sonore d'origine du véhicule, qui, cela n'est pas ici contesté, rencontre de la part du manufacturier les exigences de la loi.

[47]           Puisqu'il n'est pas défendu de modifier un système d'échappement, il s'ensuit que la seule preuve de la présence d'une transformation n'est pas suffisante; il faut prouver que le remplacement, l'ajout ou l'altération a augmenté le niveau d'origine du son ou du risque de brûlure.

[48]           La partie qui poursuit a l'obligation d'établir, dans un premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu'il y a eu augmentation de celui-ci.

[49]           Il ne revient pas à la Cour de préciser la façon de faire cette preuve, d'autant plus qu'en l'espèce aucune méthode n'ayant été utilisée pour y parvenir la Cour n'a pas à commenter sa justesse.

 

 

III - Quid de l'énoncé exprimé par la deuxième phrase du deuxième

        paragraphe de l'article 130 du Règlement?

[50]           Une fois faite sa mise en garde au sujet de l'augmentation du niveau d'origine du son ou du risque de brûlure, le deuxième paragraphe de l'article 130 du Règlement énonce que:

Le système d'échappement ne doit pas être muni d'un système de dérivation des gaz d'échappement ou de déflecteurs à ajustement variable.

[51]           Le texte anglais de cette même phrase est:

The exhaust system shall not have an exhaust gas bypass or adjustable baffles.

[52]           Le législateur défend, d'une part, tout système de dérivation des gaz d'échappement autre que le système d'échappement de ceux-ci installé à l'origine ou qui y est identique, et, d'autre part, l'installation de déflecteurs à ajustement variable.

[53]           En cas d'infraction fondée sur ces interdictions, il reviendra à la poursuite de prouver la présence d'un système de dérivation des gaz d'échappement ou celle de déflecteurs à ajustement variable.

[54]           L'extrait ci-dessus cité de l'article 130 du Règlement ne doit pas être isolé. Il s'insère dans une lecture complète de cet article qui, au tout début, énumère les éléments d'un système d'échappement d'un véhicule routier et qui, à la fin, définit le mot «silencieux»:

Le système d'échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d'échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l'évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.

[…]

[…] on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:

10 il est composé d'une chambre d'expansion, d'un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou d'une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d'échappement du moteur;

20 son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;

30 il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;

40 il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n'étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.

 

IV - Le libellé des conclusions tirées, à la fois, par le juge de la Cour

        municipale de Granby et par le juge de la Cour supérieure

[55]           Sous réserve de leur applicabilité seulement à l'égard de la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 130 du Règlement et des deux remarques qui suivent la reproduction de leur texte, la formulation par le juge de la Cour supérieure des deux premières conclusions est à privilégier:

1 - première conclusion:

Un système d'échappement de remplacement n'a pas à respecter la conception originale du fabricant de la motocyclette en autant que le système original n'ait pas été remplacé, enlevé ou que l'on y ait rien ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure.

            2 - deuxième conclusion:

La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu une augmentation ou non du niveau sonore.

[56]           Il y a un lapsus dans la première conclusion: il faudrait lire «la conception originelle» et «le système originel» au lieu de «la conception originale» et «le système original».

[57]           Dans la deuxième conclusion, il est clair que l'adjectif «initial» n'englobe aucunement un remplacement demandé directement au constructeur, lors de la fabrication du véhicule.

[58]           La Cour ne commente pas les conclusions trois, quatre et cinq qui ne constituent pas des énoncés de principe, mais sont plutôt de la nature de déclarations découlant de la preuve.

[59]           La conclusion sixième, elle, sur laquelle les juges des deux instances antérieures sont d'accord, ne fait que reprendre différemment le contenu de l'alinéa 40 de la définition de «silencieux» donnée à l'article 130 du Règlement.

 

V - Conclusion

[60]           Il reste à déterminer si le juge de la Cour supérieure a eu raison, en appel de la décision de la Cour municipale de Granby, de casser la déclaration de culpabilité de chacun des intimés.

[61]           Tel que déjà souligné, le premier paragraphe de l'article 286 C.p.p. délimite le rôle du juge saisi d'un tel appel:

Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

[62]           Mis à part la situation de déni de justice, ce qui n'est pas ici le cas, le juge Bureau ne pouvait intervenir:

1 - que s'il était convaincu que la décision du juge Geoffroy était déraisonnable eu égard à la preuve; ou

2 - que celui-ci avait commis une erreur de droit.

[63]           Le pouvoir d'intervention de la Cour est encore plus restreint, puisqu'il est limité par l'article 191 C.p.p. à une question de droit seulement.

[64]           En l'espèce, celle-ci pourrait être ainsi formulée: le juge Bureau a-t-il commis une erreur de droit en accueillant l'appel des intimés?

[65]           La Cour a reproduit, dans la partie de son arrêt intitulée «La décision de la Cour municipale», le motif principal à l'appui de la condamnation de chacun des intimés.

[66]           Dans les cas des intimés Michel Lemieux, Sylvain Dandurand, Jean-Marie Viens, Luc Lacasse, Martin Trudeau et René Edwards, le juge de la Cour municipale a essentiellement fondé sa conclusion parce que les motocyclettes de ces intimés étaient munies d'un système de dérivation des gaz d'échappement.

[67]           Auparavant, le juge s'était interrogé sur les effets de certains changements des éléments d'un silencieux ou de l'usure de celui-ci:

[105] Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un demi-déflecteur, d'un déflecteur placé à 450, d'un sourire, d'une cent ou d'un déflecteur qui a été défoncé ou percé? Le Tribunal est d'opinion que dans une telle situation où la totalité des gaz ou une partie des gaz passent directement à l'extérieur, il ne s'agit pas d'un déflecteur. Il s'agit peut-être d'un déflecteur en termes mécaniques, mais en droit, le législateur ne le considère pas ainsi. Il s'agit d'un système de dérivation des gaz d'échappement qui est interdit par le législateur à l'article 130-2 du Règlement puisqu'une partie ou la totalité des gaz chemine directement à l'extérieur sans avoir été traité. […]

[106] Suivant la preuve entendue, il est possible qu'un système d'échappement ne possède aucun déflecteur complet et qu'il ne s'agisse pas d'un système de dérivation des gaz puisque le déflecteur est remplacé à l'origine par un dispositif mécanique ou acoustique ou une combinaison de ceux-ci (130-3). S'il n'y a pas de déflecteur et qu'il ne s'agit pas d'un système acoustique, … le législateur prévoit qu'il manque au moins une caractéristique et qu'il ne s'agit pas d'un silencieux.

[68]           Ce raisonnement est bien fondé.

[69]           À l'article 130 du Règlement, le législateur a spécifié que le système d'échappement d'un véhicule routier doit comporter, entre autres, un silencieux dont les éléments sont énumérés dans le même article. S'il manque un de ceux-ci, il ne s'agit pas, comme a conclu le juge, d'un silencieux au sens de la loi.

[70]           C'est à la suite du questionnement rapporté ci-dessus que le juge de la Cour municipale a conclu que:

[113] Un déflecteur doit être complet (entier, plein, opaque) pour permettre de dériver tous les gaz vers la chambre d'expansion. Un demi-déflecteur, un déflecteur placé à 450, un sourire, une cent et un déflecteur percé ou défoncé constituent un système de dérivation des gaz qui est interdit par le législateur.

[71]           L'interprétation de l'ensemble de l'article 130 du Règlement par le juge ne peut être considérée comme une erreur en droit.

[72]           Le juge de la Cour supérieure n'a fait que substituer, à partir de son interprétation de l'article 130 du Règlement, sa propre appréciation de la preuve, sans convaincre d'une erreur déraisonnable dans celle du juge de la Cour municipale.

[73]           Le juge écrit:

[44] Le processus d'inspection du système d'échappement de motocyclette (pièce P-2) utilisé par les policiers de Granby reproduit en effet pour l'essentiel les recommandations formulées par Raynald Blouin, expert de la poursuite, lors des cours de formation qu'il dispense à l'École nationale de police du Québec. Certaines des vérifications qui y sont suggérées, particulièrement quant à la description de l'extrémité du tuyau en biseau, droit ou courbé, quant au fait que le silencieux à sa sortie est constitué d'une paroi simple ou qu'il comporte une chambre d'expansion, quant aux vérifications du système d'échappement qui y sont suggérées avec une lampe de poche ou autrement, confirment qu'aux yeux de cet expert, un sourire, c'est-à-dire un demi-déflecteur, constitue un déflecteur variable et qu'un déflecteur doit être permanent ou complet. Les experts de la défense ont qualifié, en anglais, ce genre de déflecteur de "plug baffle".

[45] Toutefois, aucune disposition du Règlement ne précise qu'un déflecteur doit être complet. Rien n'y indique qu'un "baffle" doit être un "plug baffle" et rien ne spécifie qu'un déflecteur doit bloquer tous les gaz d'échappement.

[74]           Heureux ce monde où tous les gaz d'échappement seraient bloqués!

[75]           Malgré cette prise de position, le juge Bureau rejoint, dans le passage suivant de son jugement, le fondement même de la décision de la Cour municipale dans le cas des six intimés précités:

[500 Lorsque le législateur utilise les termes "système de dérivation des gaz" et en proscrit l'utilisation, il signifie et réfère à un système qui permet de contourner en tout ou en partie le système d'échappement ou le silencieux.

[76]           Il reste à examiner les cas des intimés Guylaine Tétreault et Pierre Viens.

[77]           Ces deux intimés, comme les six autres, ont été acquittés par le juge de la Cour supérieure.

[78]           Il n'y a pas lieu d'intervenir sur ces deux déclarations de non-culpabilité, mais pour un motif différent de celui retenu par le juge de la Cour supérieure.

[79]           Dans les deux cas, le dispositif de la décision de la Cour municipale est à ce point ambigu qu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude ce pourquoi ces deux intimés ont été déclarés coupables.

[80]           Il convient de reproduire ces deux dispositifs, le premier étant celui dans le dossier de l'intimée Guylaine Tétreault et l'autre, dans le dossier de l'intimé Pierre Viens:

[170] La défenderesse est déclarée coupable de l'infraction telle que portée pour les raisons suivantes:

a)      Le système de remplacement installé sur la motocyclette du défendeur [sic] augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement;

Il s'agit d'un système e dérivation des gaz, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement;

[204] Finalement, le Tribunal constate la présence d'un sourire (système de dérivation des gaz) et pour les mêmes raisons qu'expliquées auparavant, il s'agit d'un système de remplacement qui augmente le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette, le tout à l'encontre de l'article 130-2 du Règlement, raisons pour laquelle le défendeur est déclaré coupable de l'infraction telle que portée.

[81]           Dans un premier temps, tel que le juge de la Cour supérieure l'a souligné, il n'y a pas, dans l'un et l'autre cas, de preuve répondant aux règles exposées ci-avant d'augmentation du niveau sonore.

[82]           Deuxièmement, il est impossible de déterminer, à la lecture des dispositifs précités, si les deux intimés ont été déclarés coupables parce que leur motocyclette respective était munie d'un système de dérivation des gaz qui en augmentait le niveau sonore ou si cette augmentation est la cause de l'affirmation de la présence d'un système de dérivation.

[83]           Cette ambiguïté doit profiter aux intimés Guylaine Tétreault et Pierre Viens.

 

VI - Frais

[84]           Il n'y a pas lieu d'adjuger de frais fixés par règlement en faveur de l'une ou l'autre des parties, vu la particularité du dossier.

 

EN CONSÉQUENCE:

[85]           ACCUEILLE l'appel à l'égard des intimés Michel Lemieux, Sylvain Dandurand, Jean-Maurice Viens, Luc Lacasse, Martin Trudeau et René Edwards;

[86]           INFIRME dans chacun des cas précités le jugement de la Cour supérieure;

[87]           RÉTABLIT la déclaration de culpabilité prononcée contre chacun de ces intimés par la Cour municipale;

[88]           REJETTE l'appel à l'égard des intimés Guylaine Tétreault et Pierre Viens;

[89]           SANS FRAIS.

 

 

 

 

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DELISLE J.C.A.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

 

Me Yvon Robichaud et

Me Stéphane Forest (ad hoc)

ROBICHAUD, GUERTIN

Pour l'appelante

 

Me Jean-Pierre Wells

Pour les intimés

 

 

Date d’audience :

le 1er novembre 2005

 



[1]    La non-spécification de l'infraction n'est, ici, aucunement en cause.

[2]    L.R.Q. c. C-24.2.

[3]    R.S.Q. c. C-24.2.

[4]    c. 24-2, r. 1.03.

[5]    R.Q. c. C-24.2, r. 1.03.

[6]    Paragraphe [76] de la décision.

[7]    Paragraphes [84], [97], [113], [117], [121] et [124] de la décision.

[8]    La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 .

[9]    Ville de Sainte-Foy c. Côté, C.M. Sainte-Foy, nº 6262930, 19 août 1999, j. Cloutier, p. 2 ; Ville de Sainte-Foy c. Drolet, C.M. Sainte-Foy, nº 7017838, 30 novembre 2000, j. Cloutier, p. 3 ; Ville de Québec c. Blouin, C.M. Québec, nº 64396916, 16 novembre 2000, j. Vachon, p. 4 ; Ville de Chambly c. Blanchard, C.M. Chambly, nº C02-144868, 23 octobre 2002, j. R. Pelletier, p. 5 ; Ville de St-Eustache c. Alati, C.M. St-Eustache, nº 272005-155226, 13 novembre 2001, j. Saulnier, p. 4.

[10]   Le Procureur Général du Québec c. Brunet, C.Q. Trois-Rivières (chambre criminelle), nº 400-61-009524-962, 16 mai 1997, j. Trudel ; La Ville de Québec c. Landry, C.M. Québec, nº QUE0200600, 28 novembre 2002, j. Cloutier, p. 3-4 ; Village de Saint-Sauveur-des-Monts c. Ante Samija, C.M. Ste-Adèle, nº 00CS-200115, 18 avril 2001, j. Laverdure, p. 6 ; Village de Saint-Sauveur-des-Monts c. Maltais, C.M. Ste-Adèle, nº 00CS-200242, 18 avril 2001, j. Laverdure ; Ville d'Alma c. Larouche, C.M. Alma, nº 28884, 22 février 1999, j. Morency, p. 6 ; Ville d'Alma c. Goderre, C.M. Alma, nº 98-29676, 9 août 1999, j. Morency, p. 4.

[11]   Note 8.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.