HVAC inc. |
2011 QCCLP 2348 |
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[1] Le 1er avril 2010, H.V.A.C inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 janvier 2010 et déclare que l'employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 40 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Jr Tessier (le travailleur) le 12 mars 2008 à son dossier d’employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités.
[3] Une audience était prévue le 18 mars 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais l'employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite et un complément de preuve. Ces documents ont été déposés au greffe du tribunal le 25 mars 2011, date de la mise en délibéré du dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 85 % des coûts inhérents à la lésion survenue le 12 mars 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 15 % devant être imputés au dossier de l'employeur.
[5] Subsidiairement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de revoir le calcul du partage de l’imputation et de lui imputer 37,61 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier financier au lieu d’arrondir le tout à 40 % comme l’a fait la CSST.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article 326 de la loi.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement[2]. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[10] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
[11] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.
[12] Le travailleur occupe un emploi de tuyauteur chez l'employeur. Il est âgé de 36 ans au moment de l’événement à l’origine de sa lésion professionnelle. Cet événement survient dans les circonstances suivantes.
[13] Le 12 mars 2008, alors que le travailleur exerce ses fonctions habituelles, il soulève un tuyau de 10 pieds de longueur et d’un poids de 150 livres, glisse sur la glace au sol, perd l’équilibre et tombe vers l’arrière avec le tuyau dans ses mains. Le travailleur est incapable de se relever. Il ressent une douleur lombaire et une douleur partant de la région crânienne jusqu’au niveau de sa jambe droite. Il reste couché au sol en position fœtale à cause de ses douleurs. Il est finalement transporté en ambulance à l’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
[14] Le travailleur subit des radiographies de son rachis lombo-sacré. Le radiologiste note un léger pincement discal au niveau L5-S1 et la présence d’ébauches ostéophytiques, notamment aux niveaux L3-L4 et L4-L5. Le docteur Montplaisir diagnostique une lombalgie post-traumatique et recommande un arrêt de travail, des analgésiques et une médication anti-inflammatoire.
[15] Le 25 mars 2008, en l’absence de son médecin de famille, le travailleur rencontre le docteur Daisy qui diagnostique une entorse lombaire avec radiculalgie L5 bilatérale. Il maintient l’arrêt de travail.
[16] Le 1er avril 2008, le travailleur est pris en charge par son médecin de famille, le docteur Barakett qui retient un diagnostic de hernie discale L5-S1 avec radiculalgie S1. Il prescrit une tomodensitométrie lombaire et réfère le travailleur pour des traitements de physiothérapie. Le docteur Barakett revoit le travailleur au courant du mois et recommande un bloc épidural.
[17] Le 18 avril 2008, de nouvelles radiographies sont réalisées. Le radiologiste décrit que la lordose lombaire est diminuée, qu’il y a une légère scoliose en convexité gauche ainsi qu’une discopathie chronique modérée aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1, avec un amincissement des espaces discaux et une spondylose périphérique.
[18] La tomodensitométrie effectuée de façon concomitante révèle au niveau L3-L4 la présence d’un complexe disco-ostéophytique postérieur qui réduit le calibre des trous de conjugaisons dans leur partie inférieure. Quant à L4-L5, il existe une protrusion discale médio-latérale droite, produisant une sténose spinale modérée qui déforme significativement les rebords adjacents du fourreau dural. En L5-S1, le radiologiste note également la présence de complexes disco-ostéophytiques postérieurs à large base plus prédominants qu’aux autres niveaux et qui génèrent une sténose foraminale modérée, refoulant les racines S1 plus à gauche qu’à droite sans qu’il y ait de compression franche.
[19] La radiologiste conclut à la présence d’une discopathie chronique, associée à une hernie discale médio-latérale droite comprimant les racines nerveuses adjacentes en L4-L5 et de gros complexes disco-ostéophytiques périphériques en L5-S1 qui sont susceptibles de gêner l’émergence de la racine S1.
[20] Le 1er mai 2008, le docteur Barakett retient un diagnostic de hernie discale L4-L5 avec radiculopathie L5. Il recommande une résonance magnétique et maintient l’approche thérapeutique en cours.
[21] Le 30 mai 2008, le travailleur subit un premier bloc épidural.
[22] Le 5 juin 2008, le travailleur est examiné par le docteur Ferron, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST, qui retient un diagnostic de lombosciatalgie droite avec irritation S1 droite, secondaire à une sténose spinale L4-L5, versus une sténose spinale foraminale L5-S1 dans l’attente des précisions qui seront apportées à la suite de la résonance magnétique. Il recommande des traitements de physiothérapie et des traitements d’ergothérapie, de même qu’un électromyogramme. Il juge donc que la lésion n’est pas consolidée et émet des limitations fonctionnelles temporaires de classe I de l’IRSST[3].
[23] Le 17 juin 2008, le travailleur subit une résonance magnétique. Cet examen révèle une légère spondylo-discarthrose multiétagée avec une légère hernie discale L2-L3 et une hernie discale plus significative L4-L5 droite migrant un peu inférieurement et refoulant la racine L5 droite, ainsi qu’un léger rétrécissement bi-foraminal aux niveaux L4-L5 et L5-S1.
[24] Le 21 juin 2008, le travailleur subit un second bloc épidural ainsi qu’un bloc neuro-foraminale en août 2008.
[25] Le 22 août 2008, le travailleur subit une électromyographie qui s’avère normale.
[26] Le 29 août 2008, le travailleur est examiné par le docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Ce dernier conclut que le travailleur présente des lombalgies résiduelles secondaires à une discopathie dégénérative multiétagée. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire avec lombosciatalgie droite, probablement en relation avec une hernie discale L4-L5 droite. Il conclut que le travailleur est porteur d’une discopathie dégénérative multiétagée avec des signes de spondylarthrose qui est d’origine personnelle. À son avis, la lésion n’est toujours pas consolidée et nécessite une prise en charge en physiothérapie et en ergothérapie pour entreprendre un programme d’entraînement physique et de remise en forme. Il annonce qu’il est fort probable que des limitations fonctionnelles de classe I soient retenues s’il n’y a pas d’amélioration significative de la lésion.
[27] Le 10 septembre 2008, le docteur Ferron émet un rapport complémentaire à la suite de l’analyse de la résonance magnétique. Il retient que lors du fait accidentel, le travailleur a présenté une lombosciatalgie droite consécutive à une hernie discale L4-L5 droite. Il précise que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec le fait accidentel. Selon l’évolution de la lésion, il annonce également que le travailleur présentera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes probables.
[28] Par lui-même, le travailleur amorce des démarches pour changer de type d’emploi et s’inscrit à un cours d’assurance de dommages qu’il débute en septembre 2008.
[29] Le 23 octobre 2008, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite et l’événement accidentel.
[30] Le travailleur ne bénéficie plus de traitements à compter de décembre 2008. Il continue sa prise d’analgésiques, d’anti-inflammatoires et de relaxants musculaires.
[31] Le 23 janvier 2009, l’employeur loge une demande de partage d’imputation auprès de la CSST en application des articles 327 et 31 de la loi.
[32] Le même jour, l’employeur loge une autre demande de partage de l’imputation, cette fois invoquant l’application de l’article 329 de la loi.
[33] À la suite d’une demande de la CSST lui demandant de consolider la lésion afin de poursuivre la démarche de réadaptation, le docteur Barakett accepte d’émettre un rapport médical final dans lequel il juge la lésion professionnelle de hernie discale L4-L5 consolidée le 10 février 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles à prévoir. Il suggère une réorientation dans un autre genre de travail.
[34] Le 23 février 2009, le docteur Barakett revoit le travailleur en raison d’une aggravation de radiculopathie S1 droite. Il recommande alors un autre bloc foraminal.
[35] Le 12 février 2009, la CSST refuse de donner suite à la demande de partage du 23 janvier 2009 logée par l’employeur. Selon la CSST, l’employeur n’a pas fourni de preuve démontrant que le travailleur a subi une blessure ou une maladie par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus. L’employeur demande la révision administrative de cette décision.
[36] Le 9 mars 2009, le travailleur est examiné par le docteur Moïse, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST, dans le but d’évaluer les séquelles permanentes découlant de la lésion professionnelle. À la suite de son examen objectif, le docteur Moïse retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une hernie discale lombaire non opérée et de 5 % pour une perte de 60 degrés en flexion antérieure et de 1 % pour une perte de 20 degrés en extension. Il retient également des limitations fonctionnelles.
[37] Le 10 avril 2009, le travailleur bénéficie d’une nouvelle infiltration neuro-foraminale L4-L5 droite. Malheureusement, cette infiltration ne lui apporte pas le soulagement escompté.
[38] Le 11 mai 2009, le docteur Roy revoit le travailleur à la demande de son employeur. Il conclut que le travailleur présente une lombosciatalgie droite persistante, secondaire à une discopathie dégénérative multiétagée, associée à une hernie discale L4-L5 sans signe franc d’irritation radiculaire. À son avis, le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire, associé à une hernie discale L4-L5 droite, apparue sur une condition de discopathie dégénérative multiétagée. Il maintient la date de consolidation retenue par le médecin qui a charge du travailleur. Par contre, il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour hernie discale L4-L5 droite et de 3 % pour une perte de 20 degrés en flexion et de 1 % pour une perte de 10 degrés en extension. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe I à II de l’IRSST qu’il détaille dans son rapport.
[39] Le 25 mai 2009, la CSST explore les possibilités, avec l’employeur, de retourner le travailleur dans un emploi convenable au sein de son entreprise dans le respect des limitations fonctionnelles prévisibles. L’employeur estime qu’il n’a pas d’emploi convenable disponible et qu’il ne peut offrir de travaux légers dans l’intervalle.
[40] Le 7 juillet 2009, le docteur Barakett émet un rapport complémentaire dans lequel il se dit en accord avec l’expertise du docteur Roy. Par le fait même, il informe la CSST qu’il a référé le travailleur pour une consultation en neurochirurgie, de même que pour une nouvelle résonance magnétique.
[41] Le 17 juillet 2009, la CSST transfert le dossier du travailleur au service de réadaptation compte tenu du rapport complémentaire du médecin qui a charge du travailleur.
[42] Le 20 juillet 2009, le travailleur subit une nouvelle investigation par résonance magnétique. La radiologiste procède à la comparaison avec l’examen antérieur et conclut qu’il y a une discrète accentuation de la légère hernie discale à large base postérieure L3-L4. Elle note cependant, une régression partielle de la composante latérale droite de la hernie discale L4-L5, mais le reste des constatations demeurent les mêmes que lors de la première résonance magnétique.
[43] En date du 25 août 2009, le travailleur a fait cinq examens sur les huit dans le cadre de sa formation.
[44] Le 3 septembre 2009, la CSST procède à l’analyse du poste prélésionnel avec l’employeur afin de déterminer si le travailleur est en mesure de réintégrer ses fonctions. La CSST et l’employeur conviennent que les exigences physiques du poste sont incompatibles avec la nature des limitations fonctionnelles retenues. L’employeur réitère qu’il ne peut offrir d’emploi convenable.
[45] Le 4 septembre 2009, le travailleur rencontre le docteur Blanchard, neurochirurgien. Ce dernier maintient le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec une diminution progressive de la composante radiculaire. Il ne croit pas qu’il y ait d’indication chirurgicale mais reverra le travailleur avec les résultats de la résonance magnétique.
[46] La CSST amorce alors l’évaluation des possibilités professionnelles afin de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail avec le travailleur.
[47] Le 2 octobre 2009, le docteur Blanchard revoit le travailleur qui diagnostique une hernie discale L4-L5 droite et une discopathie dégénérative multiétagée avec composante radiculaire résolue. Il persiste une douleur lombaire résiduelle, mais le docteur Blanchard confirme qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale.
[48] Vers le 15 octobre 2009, le travailleur présente un épisode aigu de douleur lombaire en pleine nuit qui le contraint à consulter son médecin.
[49] En novembre 2009, le travailleur échoue deux examens pour lesquels une date de reprise est prévue en février 2010. La CSST convient avec le travailleur qu’il devra réussir les examens sans quoi, la CSST devra procéder à déterminer un autre emploi convenable que celui d’expert en sinistre. Le travailleur avise la CSST qu’il engagera un professeur pour des cours privés dont il assumera les frais.
[50] Le 10 mars 2010, la CSST rend une décision concernant la capacité du travailleur et déclare que le travailleur n’est pas en mesure de retourner travailler chez son employeur et retient un emploi convenable d’expert en sinistre pouvant lui procurer un revenu annuel estimé à 3 5000 $. Le travailleur bénéficiera donc potentiellement d’une indemnité de remplacement du revenu réduite de 12 790,35 $ par année.
[51] Le même jour, la CSST accepte de payer les frais de formation au coût de 9 291,00 $.
[52] Le 25 mars 2010, la révision administrative rend une décision et confirme la décision initialement rendue le 22 janvier 2010 déclarant que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 40 % du coût des prestations à son dossier d’employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités. L’employeur conteste cette décision, d’où l’objet du présent litige.
[53] Le 25 mars 2011, l'employeur soumet une argumentation à la Commission des lésions professionnelles invoquant l’existence d’une condition personnelle déterminante dans les conséquences découlant de la lésion professionnelle. L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accepter de partager l’imputation des coûts de la réclamation dans une proportion de 85 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et de 15 % à son dossier. De façon subsidiaire, l’employeur soulève que le calcul du ratio calculé par la CSST entraîne un pourcentage de 37,61 %. Selon l’employeur, ce pourcentage devrait être arrondi à 38 % et non pas à 40 % comme le fait la CSST.
[54] Dans le cadre de son argumentation, l'employeur invoque également que ce pourcentage d’imputation est justifié du fait que le travailleur a échoué certains de ses examens et qu’il y a eu des frais de formation importants qui ont engendré des délais dans la détermination de l’emploi convenable.
[55] Un premier commentaire s’impose quant au fait que le handicap reconnu par CSST a joué un rôle dans les conséquences découlant de la lésion au-delà de la période de consolidation. Le tribunal tient à souligner qu’une argumentation doit se baser sur les faits mis en preuve et le droit. Il ne s’agit pas de se limiter à argumenter le rôle du handicap dans les conséquences découlant de la lésion professionnelle. Encore faut-il le démontrer par une preuve probante médicale, et ce, d’autant plus qu’il faut départager ce qui résulte de l’événement accidentel de ce qui découle des conséquences du handicap.
[56] Il est maintenant reconnu dans notre jurisprudence qu’une argumentation écrite ne peut pallier au manque de preuve médicale[4]. Ainsi, une argumentation ne peut aucunement tenir lieu et place d’une expertise médicale.
[57] Dans le présent dossier, l’argumentation de l’employeur quant au rôle du handicap dans les conséquences de la lésion professionnelle est quelque peu laconique. En effet, l’employeur se limite à argumenter l’impact des coûts découlant des limitations fonctionnelles, du plan de réadaptation, de la formation, de la durée du plan individualisé de réadaptation avant la détermination de l’emploi convenable et finalement des indemnités de remplacement du revenu réduites estimées à la suite de la détermination de cet emploi convenable.
[58] L’employeur n’argumente aucunement le rôle du handicap dans la survenance ou les conséquences de la lésion.
[59] Cette absence d’arguments résulte probablement du fait qu’aucun médecin n’explique en quoi les séquelles permanentes reconnues découlent, de façon prépondérante, de la condition de discopathie dégénérative du travailleur ou que les limitations fonctionnelles retenues sont plus importantes du fait de cette condition personnelle.
[60] En outre, le fait que le travailleur bénéficie d’un plan individualisé de réadaptation résulte du fait que l’employeur n’a pu le reprendre à son emploi suite à la lésion professionnelle et les limitations fonctionnelles en découlant. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le tribunal estime que le travailleur et la CSST ont été proactifs dans l’analyse d’un éventuel retour au travail et dans la recherche d’un autre emploi sur le marché du travail. En fait, le travailleur a même initié lui-même sa formation en assurance de dommages alors qu’il était toujours en traitements. Il a choisi de se réorienter dans un autre domaine professionnel sans même attendre l’issue de l’éventuel processus de réadaptation, et le tout, sans savoir si la CSST en assumerait les coûts. De même, le travailleur s’est engagé à défrayer les coûts d’un professeur en vue de la reprise de ses examens échoués. Le processus de réadaptation s’est amorcé par le fait du travailleur et s’est poursuivi activement après la consolidation de la lésion.
[61] L’employeur n’a donc pas démontré en quoi, la condition personnelle du travailleur a ralenti ce processus et en quoi le handicap a contribué aux conséquences résultant de la lésion professionnelle.
[62] Indépendamment de ce qui précède et à la lumière des faits au dossier, le tribunal estime que l’événement de chuter avec un poids de 150 livres n’est pas un événement banal. Il s’agit d’un accident suffisamment grave pour entraîner une entorse lombaire et une hernie discale comme c’est le cas en l’espèce. D’ailleurs, bien que le travailleur présente une condition personnelle importante, le tribunal croit que le fait accidentel a rendu symptomatique une condition dégénérative qui était, somme toute, asymptomatique avant la chute.
[63] Le tribunal conclut que l’événement décrit et accepté par la CSST est suffisamment grave pour qu’il puisse engendrer une atteinte permanente et des séquelles permanentes et un plan individualisé de réadaptation. La demande de partage de coûts supplémentaires de l’employeur n’est donc pas justifiée.
[64] Quant au calcul du pourcentage de l’imputation, le tribunal considère qu’il n’est pas lié par les politiques que la CSST adopte pour déterminer la proportion de partage des coûts aux fins de l’article 329 de la loi. Cependant, il peut « s’en inspirer ou y référer » [5].
[65] La Commission des lésions professionnelles estime que la comparaison avec la durée moyenne de consolidation reste la meilleure solution puisqu’elle permet de mieux cibler les conséquences du handicap identifié sur l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle[6], et ce, d’autant plus qu’en l’espèce, le handicap et la lésion professionnelle présentent le même niveau de sévérité.
[66] Ainsi, selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation utilisée par la CSST, une hernie discale est consolidée en moyenne après 18 semaines, soit en 126 jours. En l’espèce, la lésion professionnelle du travailleur est jugée consolidée après 335 jours.
[67] C’est dans le but de déterminer les pourcentages attribuables aux employeurs dans les cas de partage d’imputation que la CSST a conçu cette Table. Une méthode de calcul y est prévue et prévoit que le pourcentage attribuable à l’employeur se calcule selon le ratio suivant :
Durée de consolidation de la lésion professionnelle (335 jours) x 100
_________________________________________________ = RATIO
Durée de consolidation normale selon la Table (126 jours)
[68] En l’espèce, ce ratio est de l’ordre de 265,87 %. Si on se réfère à cette même Table, ce ratio entraîne un pourcentage de 60 % à imputer à l’ensemble des employeurs. Ainsi, même après le recalcul demandé de façon subsidiaire, la portion imputable à l’employeur demeurant au dossier est de 40 %. La décision de la CSST à cet égard est donc également justifiée.
[69] En conséquence, le tribunal estime que la modification du pourcentage de partage de coûts demandée par l’employeur est injustifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de H.V.A.C. inc., l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Jr Tessier, le travailleur, le 12 mars 2008, doit être imputé dans une proportion de 40 % au dossier de H.V.A.C. inc. et de 60 % aux employeurs de toutes les unités.
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Claire Burdett |
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Me Sannie Dumouchel |
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Leblanc, Lamontagne et associés |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Claire LAPOINTE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation, coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, IRSST, 1991, pag. mult.
[4] Transport Dolbec inc., C.L.P. 350975-31-0806, 3 mars 2002, J.-L. Rivard; Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 15 mai 2009, A. Quigley.
[5] Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 361328-03B-0210, 2 octobre 2009, A. Quigley.
[6] Instech Télécommunications inc , C.L.P. 367781-62-0901, 17 novembre 2009, J.-F. Clément.
AVIS :
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