Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Agence pour vivre Chez-Soi

2013 QCCLP 576

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 janvier 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

480428-31-1208

 

Dossier CSST :

134060920

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Agence pour Vivre Chez-Soi

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 août 2012, Agence pour Vivre Chez-Soi (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juin 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Louise Lajoie (la travailleuse) le 26 août 2008.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a autorisé le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué tout en prenant en considération l’argumentation écrite de sa représentante, Me Nathalie Guilbault.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coût pour toutes les sommes versées à la travailleuse postérieurement au 23 septembre 2008 suite à la lésion survenue le 26 août 2008.

[5]           En effet, l’employeur soumet que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle justifiant un tel partage de coûts.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coût à l’employeur pour toutes les sommes versées à la travailleuse postérieurement au 23 septembre 2008 au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 26 août 2008.

[7]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[9]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[10]        Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

[13]      La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

____________________

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[11]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.

[12]        Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences ».

[13]        La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.

[14]        Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[15]        Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[16]        Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[17]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a soumis une preuve probante, factuelle, médicale et articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle, ou en aurait prolongé la durée de la consolidation ou encore augmenté les conséquences.

[18]        Dans un premier temps, le tribunal souligne que la travailleuse, alors âgée de 50 ans, a subi une lésion professionnelle le 26 août 2008. À cette date, elle place une chaise sur une table ronde et en se retournant, cette chaise tombe sur son bras. Les diagnostics reconnus à titre de lésion professionnelle sont ceux d’entorse à l’épaule gauche et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[19]        Cette lésion sera consolidée dans un délai considérable de 919 jours, soit en date du 3 mars 2011. La travailleuse conservera une atteinte permanente de 20,5 % et des limitations fonctionnelles demandant à la travailleuse d’éviter des travaux nécessitant de travailler avec la main gauche au dessus de la hauteur de l’épaule, d’effectuer des mouvements répétitifs d’abduction, de flexion antérieure, de rotation interne et de rotation externe de l’épaule gauche et enfin, d’avoir à soulever des charges de plus de deux kilogrammes avec le membre supérieur gauche.

[20]        Le 20 mars 2009, un protocole d’imagerie médicale révèle la présence d’un acromion de type II :

L’acromion est de type II. Il n’y a pas de modification dégénérative acromio-claviculaire.

 

Le tendon du supraspinatus démontre des signes de tendinopathie se manifestant par la présence de foyers d’intensité intermédiaire en pondération T1 et densité de protons. Il existe de plus une déchirure complète intéressant la portion antérieure et distale du tendon du supraspinatus, mesurant en transverse 1,1 cm x 1 cm en antéro-postérieur. II y a présence de liquide en quantité légère au sein de la bourse sous-acromio/sous-deltoïdienne. Les autres tendons le la coiffe des rotateurs sont dans les limites de la normale.

 

Il n’y a pas d’anomalie décelée en regard des labrums.

 

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :

 

Tendinopathie du tendon du supraspinatus s’accompagnant d’un foyer de déchirure complète intéressant sa portion antérieure et distale.

 

 

[21]        Le 21 avril 2009, le docteur Luc Petitclerc, orthopédiste, recommandait à la travailleuse une arthroscopie avec reconstruction de la coiffe des rotateurs compte tenu de la persistance de la douleur malgré le recours à des traitements conservateurs.

[22]        En date du 22 septembre 2009, une arthroscopie gléno-humérale et une acromioplastie de l’épaule gauche étaient pratiquées chez la travailleuse par le docteur Petitclerc. Le docteur Petitclerc notait ce qui suit en regard de la coiffe des rotateurs :

À l’inspection de la coiffe des rotateurs, on note un léger amincissement de la coiffe en regard de l’insertion du sus-épineux, témoignant d’une déchirure partielle probable de la coiffe. Cette lésion de petit calibre ne nécessite pas de réparation.

 

 

[23]        Suivant cette intervention chirurgicale, la travailleuse faisait l’objet d’une évaluation le 5 mai 2010 par le docteur Stéphane Pelet, orthopédiste, dans le cadre d’un suivi de l’acromioplastie de l’épaule gauche réalisée par le docteur Petitclerc. Le docteur Pelet écrivait ce qui suit dans son rapport :

Patiente vue en suivi d’une acromioplastie de l’épaule gauche pour rupture de la coiffe transfixante de 1 cm des rotateurs effectuée par le Dr Luc Petitclerc. La patiente en est rendue au même status qu’en pré-opératoire avec une épaule gauche excessivement douloureuse malgré des reprises d’infiltrations. Elle a cessé la physiothérapie qui était plus douloureuse que bénéfique.

 

À l’examen physique, on retrouve en effet un empâtement au niveau de l’épaule gauche avec une mobilisation très douloureuse La flexion active est à 120 degrés et passive on arrive à peu près à 60 degrés. Les tests de force de la coiffe des rotateurs montrent une force parfaitement conservée dans tous les plans.

 

Une radiographie effectuée ce jour montre encore une arthrose acromio-claviculaire présente et la palpation de l’articulation acromio-claviculaire ainsi que le body crossline sont positifs. Nous avons donc effectué ce jour une infiltration sous acromiale de Xylocaine et de Dépo-Médrol et j’ai demandé d’effectuer une infiltration de son articulation acromio-claviculaire sous scopie. Madame Lajoie viendra me revoir en contrôle dans 2 mois à l’Enfant-Jésus pour décider s’il est nécessaire d’effectuer une chirurgie complémentaire sous la forme d’une résection du tiers distal de la clavicule droite avec exploration de la coiffe des rotateurs. Ceci serait envisageable si l’infiltration sous scopie avait un effet bénéfique.

 

 

[24]        Par ailleurs, le même jour une imagerie médicale montrait toujours la présence de l’acromion type II à l’épaule gauche de la travailleuse.

[25]        Le 17 décembre 2010, la travailleuse subissait une seconde chirurgie visant la résection du tiers distal de la clavicule gauche avec acromioplastie. Au terme du protocole opératoire, le docteur Pelet écrivait qu’il n’existait plus aucun tissu conflictuel et l’inspection de la coiffe des rotateurs ne montrait aucune déchirure.

[26]        Le 3 mars 2011, le docteur Mario Labbé, médecin traitant de la travailleuse, consolidait la lésion professionnelle subie le 26 août 2008, soit 919 jours auparavant.

[27]        Le 8 juin 2011, le docteur Pierre Mercier, chirurgien orthopédiste, évaluait la travailleuse à la demande de la CSST et produisait une expertise concluant que la blessure subie par la travailleuse avait entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique.

[28]        Par ailleurs, en date du 24 octobre 2011, une expertise médicale était réalisée par le docteur Carl Giasson à la demande de l’employeur, lequel concluait également à la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles chez la travailleuse suite à la lésion du 26 août 2008.

[29]        Les notes médico-administratives du docteur Giasson indiquent ce qui suit :

La lecture de ce dossier bien qu’incomplet, fait état de condition personnelle préexistante. Madame était porteuse de calcification au niveau de son épaule gauche. Le constat de la résonance magnétique est à l’effet qu’elle était porteuse d’une tendinopathie chronique de la coiffe et la déchirure mise en évidence à la résonance magnétique ne peut être étiquetée de déchirure traumatique. Il s’agit d’une déchirure secondaire à un défilé sous-acromial pathologique. D’ailleurs, la résonance fait état d’un acromion de type 2. N’eut été de ce défilé sous-acromial pathologique, la travailleuse ne se serait pas infligée une déchirure de la coiffe pas plus qu’une tendinite. Le geste de retenu aurait entraîné une élongation musculaire qui se serait consolidée au bout de 4 semaines, sans séquelle, sans l’atteinte permanente.

 

L’employeur est tout à fait justifié de demander un partage d’imputation et dans ce contexte, la règle du plus que déterminant, 95-5 devrait trouver ici son application. [sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[30]        Malgré les interventions chirurgicales précitées, la travailleuse évoquait toujours en date du 23 janvier 2012 l’existence d’une douleur continue à son épaule gauche.

[31]        Le 11 mai 2012, la travailleuse rapportait au conseiller en réadaptation que son état avait également empiré et qu’elle n’était plus capable de lever son bras gauche.

[32]        Le 11 décembre 2012, le docteur Carl Giasson préparait une expertise médicale supplémentaire à la demande de l’employeur accompagnée de la littérature médicale s’y rattachant, permettant de conclure de façon probante que la travailleuse était affectée d’une déficience qui a eu un effet sur les phénomènes qui ont causé la lésion et qui en également prolongé la durée sur une période de temps considérable.

[33]        Le tribunal retient les conclusions du docteur Giasson émises dans son rapport du 11 décembre 2012 lorsqu’il écrit :

Avec respect pour l’opinion contraire, le constat de la résonance magnétique à l’égard du descriptif de tendinopathie du supra-spinatus, était préexistant à l’événement rapporté par la travailleuse. Le constat radiologique n’est pas un constat de lésion traumatique, mais bel et bien, tel que rapporté par le radiologiste, un constat de pathologie dégénérative à l’égard du tendon du supra-spinatus.

 

En ce qui a trait à l’acromion de type II, cette condition telle que reconnue par la révision administrative, est un handicap et ce handicap contrairement à ce que la révision administrative mentionne, a joué un rôle plus que déterminant dans l’apparition de ce qui a été retenu lésion professionnelle, à savoir déchirure du supra-spinatus.

 

Au soutien de ma prétention, je vous réfère à « The shoulder reconstruction » du docteur Charles Neer. Ce dernier, à l’égard de la classification des déchirures de la coiffe, mentionne que 95 % des déchirures de la coiffe découle d’un « impingement tears », à savoir phénomène d’accrochage conféré par un défilé sous-acromial pathologique.

 

Faut-il rappeler que le défilé sous-acromial est constitué d’un acromion, de l’articulation acromio-claviculaire et du ligament coraco-acromial? Toute modification d’une de ces structures va se traduire cliniquement par un phénomène d’accrochage, accrochage qui va entraîner éventuellement une déchirure de la coiffe.

 

Docteur Neer nous mentionne que 50 % des personnes porteuses d’une déchirure de la coiffe secondaire à un phénomène d’accrochage, impingement, ne réfère à aucun événement traumatique.

 

La révision administrative mentionne que l’événement à lui seul était susceptible d’entraîner une déchirure. Avec respect pour cette opinion, docteur Neer nous mentionne qu’une déchirure purement traumatique est une entité rare, notamment si elle ne s’accompagne pas de fracture. Le traitement à l’égard d’une déchirure purement traumatique est conservateur. Or, tel n’est pas l’état du dossier. Madame a fait l’objet d’une sanction chirurgicale à l’égard de l’acromion.

 

Cette acromioplastie n’avait qu’un but, corriger un défilé sous-acromial rendu pathologique par la présence de cet acromion de type II. Malheureusement, cette chirurgie n’a pas réglé le problème de madame et selon l’avis d’un deuxième orthopédiste, la persistance du phénomène douloureux découlait d’une arthrose acromio-claviculaire. C’est dans ce contexte qu’une deuxième chirurgie sera réalisée pour exérèse du tiers distal de la clavicule.

 

Cette arthrose présumée de l’articulation acromio-claviculaire ne pouvait découler de l’événement rapporté par la travailleuse. Cette arthrose était forcément préexistante.

 

[nos soulignements]

 

 

[34]        Le tribunal est d’avis que cette opinion permet d’établir que la travailleuse présentait une déficience sous la forme d’un acromion de type II, ce qui se traduisait par un défilé sous-acromiale pathologique. Plus particulièrement, le médecin énonçait clairement ce qui suit :

En résumé, avec respect pour l’opinion contraire, madame Louise Lajoie était bel et bien porteuse d’une condition personnelle préexistante telle que reconnue par la révision administrative, à savoir un acromion de type II, ce qui se traduisait cliniquement par un défilé sous-acromial pathologique. Ce défilé sous-acromial pathologique a joué un rôle plus que déterminant dans l’apparition de ce qui a été retenu lésion professionnelle, à savoir déchirure de la coiffe des rotateurs. Tel qu’il appert à la classification de la coiffe des rotateurs du docteur Neer, 95 % des déchirures de la coiffe découle d’un défilé sous-acromial pathologique.

 

L’événement n’a pu que rendre symptomatique cette condition personnelle préexistante. Et avec respect pour l’opinion contraire, la tendinopathie mise en évidence à la résonance magnétique était bel et bien préexistante à l’événement. Le descriptif du radiologiste ne référant pas à une lésion traumatique, mais bel et bien à un constat dégénératif.

 

La première intervention s’est malheureusement soldée par un échec et a entraîné un constat clinique de capsulite, capsulite qui a fait l’objet de nombreuses infiltrations selon la consultation du docteur Stéphane Pelet. Ce dernier va réintervenir le 17 octobre 2010 dans un contexte de tendinite coiffe des rotateurs avec arthrose acromio-claviculaire. Il va réséquer le tiers distal de la clavicule gauche. Tel qu’il appert du docteur Neer, cette intervention visait uniquement une condition personnelle et non une condition dite traumatique.

 

[notre soulignement]

 

 

[35]        Devant une lésion somme toute banale, la consolidation s’est étendue sur une période de 919 jours et a entraîné une atteinte permanente de plus de 20 % ainsi que des limitations fonctionnelles importantes. D’autant plus que le dossier révèle que la travailleuse en 2012 n’est plus en mesure de se servir de son membre supérieur gauche. Il s’agit d’une lésion aux conséquences considérables alors que la travailleuse était porteuse d’une déficience déterminante dans l’évolution de la lésion. Un partage de coût de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % seulement à son dossier financier apparaît justifié dans le présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Agence pour Vivre Chez-Soi, l’employeur, déposée le 24 août 2012;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 août 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coût de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par madame Louise Lajoie, la travailleuse, le 26 août 2008.

 

 

 

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Me Nathalie Guilbault

DEVEAU, BOURGEOIS ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

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