Décision

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Entretien de pont roulant Pro-Action

2010 QCCLP 5526

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

St-Jérôme

22 juillet 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

364799-64-0812

 

Dossier CSST :

129446753

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Entretien de pont roulant Pro-Action

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 décembre 2008, l’entreprise Entretien de pont roulant Pro-Action (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a rendue initialement le 25 avril 2008.  Elle déclare que la demande de transfert de coûts de l’employeur est produite en dehors du délai sans que celui-ci ait démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et, qu’en conséquence, la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de monsieur Steve Couillard (le travailleur) survenue le 10 mars 2006 demeure inchangée. 

[3]           Après réception de cette requête, la Commission des lésions professionnelles convoque l’employeur à une audience devant se tenir à Saint-Jérôme le 5 novembre 2009. Peu de temps avant sa tenue, l’employeur l’avise qu’il n’y sera pas représenté.  Par ailleurs, son représentant demande et obtient un délai pour produire une argumentation écrite.  Celle-ci est déposée le 9 novembre 2009 et le dossier est mis en délibéré le même jour.  

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur demande en premier lieu à la Commission des lésions professionnelles de relever l’employeur du défaut d’avoir produit sa demande de transfert de coûts dans le délai requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) car ce dernier aurait un motif raisonnable pour expliquer son retard.  

[5]           En second lieu et en se référant à l’article 326 de la loi, il demande au tribunal de reconnaître que l’employeur fut « obéré injustement » et qu’il a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 12 juin 2006 et le 1er mai 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si l’employeur peut être relevé de son défaut d’avoir produit sa demande en dehors du délai requis pour obtenir un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 mars 2006.

[7]           Par la suite, la Commission des lésions professionnelles devra déterminer si l’employeur peut obtenir un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour une certaine période de temps en raison des motifs invoqués.

[8]           Le travailleur est âgé de 26 ans et occupe un emploi d’aide-mécanicien chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 10 mars 2006 lui causant une fracture ouverte du deuxième au cinquième doigt de la main droite.  Alors qu’il guide un camionneur en train de reculer, celui-ci ne freine pas à temps et il se fait écraser la main droite entre le mur d’un bâtiment et l’arrière du camion semi-remorque.

[9]           Le travailleur subit ensuite quatre chirurgies à la main droite en raison d’une absence de vascularisation de l’index, le tout sans succès.  Aux mois d’octobre et novembre 2006, on doit l’amputer des phalanges moyenne et distale de l’index droit en raison d’une nécrose.

[10]        Le 1er février 2007, le médecin désigné par l’employeur, le docteur Paul Moïse, examine le travailleur et suggère de consolider sa lésion en date du 29 janvier 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 16,55 % et des limitations fonctionnelles qui tiennent compte de l’amputation de l’index droit et de l’ankylose qui persiste aux autres doigts lésés.

[11]        Le 6 février 2007, le nouveau médecin du travailleur[2] remplit un Rapport final par lequel il consolide la lésion du travailleur le même jour en soulignant qu’un Rapport d’évaluation médicale sera produit ultérieurement afin d’établir les séquelles permanentes qui découlent de cette lésion.  Par ailleurs, le 13 mars 2007, il dit partager l’ensemble des conclusions médicales précédemment suggérées par le docteur Moïse, de sorte que la CSST les entérine le 14 mars 2007.   

[12]        Enfin, le 2 mai 2007, la CSST admet le travailleur en réadaptation en déclarant que ce dernier ne peut plus occuper son emploi habituel mais qu’il a la capacité d’exercer un emploi convenable d’opérateur de scie automatique et de poinçonneuse, et ce, depuis le 1er mai 2007. 

[13]        Il ressort également de la preuve que l’employeur a demandé à la CSST, et ce, à plusieurs occasions, de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au motif que ce dernier, sans raison valable, omet fréquemment de se présenter à ses rendez-vous médicaux et à ses séances de physiothérapie ou d’ergothérapie, ce qui est corroboré par les éléments suivants.

[14]        Le 18 mai 2006, dans un rapport d’étape, le physiothérapeute écrit « patient absent de façon régulière, ne pouvons assurer un suivi ».

[15]        Le 20 juin 2006, le docteur Patrick Harris, chirurgien plasticien, indique que le travailleur ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 12 juin 2006, ce qui l’empêche de se prononcer sur sa capacité à exercer l’assignation temporaire proposée par l’employeur.

[16]        En juillet 2006, la CSST envisage de suspendre les indemnités du travailleur, car elle n’arrive plus à le rejoindre et qu’il ne se présente plus à ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.  Subséquemment, on l’informe que le travailleur est incarcéré.

[17]        En août 2006, l’employeur essaie à nouveau de faire autoriser une assignation temporaire de travail par le médecin du travailleur mais en vain.  Celui-ci ne peut donner suite à cette demande sans rencontrer et examiner le travailleur au préalable mais celui-ci ne vient pas à ses rendez-vous.   

[18]        Par ailleurs, le 28 août 2006, la CSST avise le travailleur qu’elle entend poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu malgré son incarcération à la condition qu’il soit tout de même suivi et traité pour sa lésion.

[19]        Par ailleurs, en septembre 2006, le travailleur ne se présente toujours pas à ses rendez-vous médicaux.

[20]        Lorsque l’employeur réussit enfin à faire autoriser des travaux légers le 27 septembre 2006, le travailleur ne se présente que la troisième journée avant de lui faire faux bond de nouveau.

[21]        En décembre 2006, le travailleur s’absente encore régulièrement à ses traitements médicaux.

[22]        Ainsi, le travailleur voit ses indemnités suspendues du 18 au 26 septembre 2006, le 8 décembre 2006 et du 14 au 27 décembre 2006.

[23]        Selon les notes administratives consignées par l’agent de réadaptation, le travailleur retarde également le processus d’évaluation de son poste de travail.  Il est difficile à rejoindre et, en plus, il ne se présente jamais aux dates fixées. Par conséquent, le 19 mars 2007, l’agent se rend chez l’employeur et évalue le poste de travail du travailleur, même s’il n’est pas là.  Comme le plan de réadaptation n’est pas encore en place, il décide toutefois de ne pas suspendre l’indemnité de remplacement du revenu, sauf pour une journée.

[24]        Enfin, il ressort du dossier que le travailleur ne répond pratiquement jamais aux appels téléphoniques de son agent ni aux lettres qu’on lui fait parvenir à sa dernière adresse connue.

[25]        Le 10 août 2007, le représentant de l’employeur produit à la CSST une demande de transfert de coûts en précisant que l’employeur est obéré injustement. Il demande de ne pas imputer l’employeur des coûts des prestations à partir du 12 juin 2006 en invoquant ce qui suit :

[…]

En effet, le travailleur s’est absenté à plusieurs reprises de ses traitements et rendez-vous médicaux à partir du 12 juin 2006, et ce, sans raison valable. Conséquemment, son assignation temporaire a été retardée puisque le médecin ne pouvait l’examiner. À cet effet, nous vous référons à la lettre du Dr Patrick Harris du 20 juin 2006. En outre, sa consolidation a été prolongée puisque le travailleur ne recevait pas ses traitements adéquatement. À cet effet, nous vous référons notamment aux rapports de physiothérapie du 9 et 18 mai 2006 ainsi qu’à celui plus complet du 6 août 2006.

 

En raison de ces nombreuses absences, l’employeur ne pouvait s’assurer d’un suivi adéquat de la lésion professionnelle et favoriser un prompt retour au travail. Ainsi, l’employeur continuait d’être imputé de tous les coûts qui s’accumulaient au dossier sans pouvoir rien faire. L’employeur était donc obéré injustement des sommes imputées à partir du 12 juin 2006, mais n’a pu s’en rendre compte qu’à partir du moment où les absences étaient très nombreuses et ne seraient pas désimputées, soit le ou vers le 20 mars 2007, date à laquelle il apprend que ses demandes sous l’article 142 LATMP ne seront pas acceptées sauf une.

[…]

 

 

[26]        L'article 326 de la loi prévoit ce qui suit en regard de l'imputation des coûts :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[27]        Il ressort du premier alinéa de cette disposition que le principe général reconnu en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail au dossier de l'employeur chez qui se trouve le travailleur au moment où il subit cette lésion.  C’est en considération de cette disposition que la CSST a décidé d’imputer le coût de la lésion professionnelle du travailleur, à l’employeur.

[28]        L'employeur peut toutefois obtenir, selon le deuxième alinéa, un transfert d’imputation s'il démontre qu'il est obéré injustement par cette décision.  C’est la question au cœur du présent litige. 

[29]        L’expression « obérer injustement » a fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis quelques années. Dans une récente décision[3], le juge administratif Jean-François Clément décrit très bien l’évolution de cette notion :

[21]      La notion « d’obérer » a initialement été interprétée de manière très restrictive. La jurisprudence exigeait la preuve d’une lourde charge financière ou d’une situation financière précaire acculant un employeur à la faillite. Cette interprétation n’est plus suivie depuis bien longtemps.

 

[22]      La jurisprudence a ensuite interprété la notion d’obération injuste comme renvoyant à un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances.

 

[23]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a retenu de cette expression que le mot « obéré » ne s’interprétait pas par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction de l’adverbe injustement. Il fallait donc selon cette jurisprudence considérer la justesse d’imputer ou non au dossier d’un employeur une somme donnée.

 

[24]      Dans l’affaire Corporation d’urgence santé de la région Montréal Métropolitain et CSST, la Commission des lésions professionnelles précisait que par l’utilisation du terme injustement, le législateur avait l’intention de pondérer l’effet du mot obérer, afin de donner une portée à cette disposition. L’objectif du législateur, selon cette décision, en étant un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement.

 

[25]      Quelques années plus tard, un nouveau courant jurisprudentiel est apparu. Selon ses tenants, la Commission des lésions professionnelles considérera qu’un employeur est obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit : 

 

[21]     En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22]     De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]     Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

   une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[26]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que c’est cette dernière interprétation qui doit prévaloir.

 

[27]      En effet, l’employeur n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni « supporter injustement » comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

 

[28]      Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

 

[29]      Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

 

[30]      Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

(références omises)

 

 

[30]        Le tribunal partage cette interprétation et retient le nouveau courant jurisprudentiel voulant qu’un employeur est obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail.

[31]        En l’espèce, la demande de transfert de coûts de l’employeur est produite le 10 août 2007, soit plus d’une année après la date de l’accident du travail du travailleur qui est survenu le 10 mars 2006. La demande est donc produite en dehors du délai prévu à la loi.

[32]        La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur le 25 avril 2008 en passant ce hors-délai sous silence.  Elle rejette sa demande en mentionnant que le motif invoqué par l’employeur au soutien de celle-ci ne permet pas de conclure qu’il fut obéré injustement.  

[33]        Dans les notes administratives préliminaires de l’agente ayant rendu cette décision, celle-ci précise qu’elle relève l’employeur de son défaut puisqu’il n’a reçu une réponse à une demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu basée sur l’article 142 de la loi que le 20 mars 2007.

[34]        La révision administrative n’est toutefois pas du même avis.  Elle refuse la demande  de l’employeur essentiellement en raison de ce hors-délai.  Elle retient que l’employeur savait dès le 27 juin 2006, soit lors de la réception de la lettre du docteur Harris datée du 20 juin 2006, que l’assignation temporaire proposée de sa part n’avait pas été analysée ni approuvée le 12 juin 2006 étant donné que le travailleur ne s’était pas présenté à son rendez-vous.  Par conséquent, elle estime qu’il aurait pu soumettre sa demande avant l’expiration du délai prenant fin le 10 mars 2007 car il avait, depuis le 27 mai 2006, un intérêt à le faire.

[35]        Si l’employeur n’avait produit sa demande de transfert de coûts qu’en fonction de cette seule situation bien précise, le tribunal convient qu’il ne disposerait d’aucun motif raisonnable pour justifier son retard.

[36]        Toutefois, ce que l’employeur invoque comme motifs, c’est la non-collaboration du travailleur et ses diverses absences qui se sont échelonnées entre le 12 juin 2006 et le 1er mai 2007, date de fermeture du dossier. Il insiste sur le fait qu’il ne pouvait donc pas savoir avant la fin de cette période que les coûts reliés aux manquements du travailleur seraient alors significatifs, au sens de la définition d’« obéré » reconnue par la jurisprudence, pour pouvoir être éligible à une demande de transfert de coûts. 

[37]        La Commission des lésions professionnelles estime, effectivement, que puisque c’est l’ensemble de la situation qui est invoquée par l’employeur, et non un événement ou une période de temps précise, ce dernier pouvait donc prétendre ne pas se sentir obéré avant cette date du 1er mai 2007.

[38]        L’article 352 de la loi permet alors à l’employeur d’être relevé des conséquences de son défaut s’il démontre un motif raisonnable le justifiant. 

[39]        La demande de l’employeur a été produite le 10 août 2007, soit près de trois mois après le moment de cette connaissance qu’il s’estimait « obéré ». Toutefois, à l’instar d’une décision récente de la juge administrative Martine Montplaisir[4], le tribunal est d’avis, par analogie avec le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel apparaissant dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[5], lequel règlement permet de déterminer à nouveau l’imputation de l’employeur, que la demande de transfert de coûts de l’employeur a tout de même été produite dans un délai raisonnable.

[40]        Le tribunal estime donc que la demande de l’employeur est recevable.

[41]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer maintenant si l’employeur est obéré injustement et s’il a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 12 juin 2006 et le 1er mai 2007, date où le travailleur est redevenu capable d’exercer son travail, en raison des motifs invoqués.

[42]        Essentiellement, l’employeur demande au tribunal de transférer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre les 12 juin 2006 et 1er mai 2007 en invoquant le manque de collaboration du travailleur en regard de son assiduité aux traitements prescrits par ses médecins et à ses visites médicales et l’impossibilité de l’assigner alors temporairement à un travail. L’employeur est d’avis que cette situation a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

[43]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles nous révèle effectivement que le manque de collaboration d’un travailleur en regard de ses traitements médicaux ou le retard à son investigation médicale attribuable à ses agissements[6], l’incarcération du travailleur[7] et l’empêchement d’être assigné temporairement à un travail chez l’employeur[8] peuvent constituer une situation d’injustice pour un employeur s’il est démontré que cette situation a engendré des coûts significatifs pour ce dernier de sorte qu’il est obéré injustement.

[44]        Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur indique sommairement que l’ensemble des faits relatés démontre le manque de collaboration du travailleur et son effet sur les conséquences de la lésion professionnelle de sorte qu’il est en droit de demander le transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre les 12 juin 2006 et 1er mai 2007.

[45]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante démontre clairement l’absence évidente de collaboration du travailleur alors que l’employeur a vainement tenté à plusieurs reprises de réduire l’impact de la lésion subie par le travailleur dans son dossier financier.

[46]        Même si l’employeur ne dépose pas de précisions sur la nature significative des coûts afin que le tribunal puisse vérifier si l’employeur est obéré par la situation invoquée, l’ampleur de ces coûts lui apparaît assez importante dans les circonstances pour conclure qu’ils sont significatifs puisqu’ils sont répartis sur une longue période de temps. 

[47]        L’employeur demande un transfert de l’indemnité de remplacement du revenu sur une période de presque une année. Le tribunal note toutefois qu’il n’apparaît aucune preuve médicale démontrant que la lésion du travailleur aurait pu être consolidée plus tôt n’eut été de l’absence de la collaboration du travailleur ou que la capacité de travail du travailleur aurait pu être évaluée avant la date fixée par la CSST si le travailleur avait été plus assidu à ses traitements.

[48]        Toutefois, ce qui est sûr, c’est que l’employeur ne se serait pas vu imputer à son dossier financier les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu durant la période alléguée si le travailleur avait été alors assigné temporairement à un travail allégé selon la preuve.

[49]        À cet égard, il n’est pas possible de savoir si le docteur Harris aurait autorisé l’assignation temporaire dès le mois de juin 2006 vu que le travailleur était absent à son rendez-vous et que le médecin ne donne aucune indication à cet effet. Au contraire, l’employeur allègue dans son argumentation écrite que le médecin du travailleur mentionne alors dans sa lettre à l’employeur « qu’il ne peut donc pas réévaluer la situation de façon à statuer sur la capacité du travailleur à être assigné temporairement ».

[50]        Il revenait à l’employeur d’établir que le médecin du travailleur aurait accepté l’assignation temporaire à ce moment. Ce n’est que le 27 septembre 2006 que le médecin qui a charge du travailleur autorise alors l’assignation à des travaux légers.

[51]        C’est donc à cette date que le tribunal peut faire partir le point de départ du transfert de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur puisqu’il est établi que le travailleur devait bénéficier d’une assignation temporaire.

[52]        La requête de l’employeur est donc accueillie pour la période du 27 septembre 2006 au 1er mai 2007, date de capacité du travailleur à exercer un emploi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Entretien de pont roulant Pro-Action;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de transfert de coûts produite par l’employeur le 10 août 2007;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Steve Couillard, pour la lésion professionnelle survenue le 10 mars 2006 doit être transféré à l’ensemble des employeurs pour la période du 27 septembre 2006 au 1er mai 2007, le reste du coût des prestations demeurant imputé au dossier de l’employeur, Entretien de pont roulant Pro-Action.

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Son nom est illisible

[3]           Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément

[4]           Les Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée, C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010

[5]           (1998) 130 G.O. II, 6435

[6]           Dynamex Canada inc., C.L.P. 266303-71-0507, 9 février 2006, A. Suicco; Aliments Fontaine Santé, C.L.P. 395421-61-0911, 28 juin 2010, M. Cuddihy.

[7]           Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260).

[8]           CRT Construction inc. et Groupe conseil B &G inc., C.L.P. 295162-04-0607, 19 avril 2007, S. Lemire.

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