Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Créations Morin inc.

2012 QCCLP 7835

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 décembre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

462038-04B-1202-R        462039-04B-1202-R

 

Dossier CSST :

132747221

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Créations Morin inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 août 2012, Les Créations Morin inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation du procès-verbal de l’audience tenue 6 juillet 2012. Il est indiqué sur ce procès-verbal qu’une décision sur dossier sera rendue et que l’employeur a jusqu’au 6 juillet 2012 pour produire une argumentation écrite.

[2]           Une deuxième requête en révision ou révocation d’une lettre, du juge administratif saisi du fond du litige, datée du 8 août 2012 est déposée le même jour. Par cette lettre, il refuse de prolonger le délai prévu au procès-verbal du 6 juillet 2012 pour produire l’argumentation écrite.

[3]           Le 7 septembre 2012, l’employeur dépose une troisième requête en révision ou révocation de la décision rendue sur le fond des litiges le 8 août 2012 par la Commission des lésions professionnelles.

[4]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur dans le premier dossier (462038), confirme la décision de la CSST rendue le 31 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations selon l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Dans le second dossier (462039), le tribunal rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue le 1er février 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de madame Lucille Denoncourt (la travailleuse).

[6]           Les trois requêtes en révision ou révocation ont été regroupées aux fins d’une audition commune. L’audience s’est tenue le 13 septembre 2012 à Montréal en présence du représentant de l’employeur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[7]           L’employeur demande la révocation du procès-verbal de l’audience du 6 juillet 2012, de la lettre datée du 8 août 2012 refusant la prolongation de délai pour produire une argumentation écrite et de la décision rendue le 8 août 2012 par la Commission des lésions professionnelles au motif que les règles de justice naturelles n’ont pas été respectées puisqu’il n’a pu se faire entendre.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 8 août 2012. Cette décision déterminera le sort du procès-verbal daté du 6 juillet 2012 et de la décision refusant la demande de prolongation de délai pour produire une preuve et une argumentation écrite.

[9]           L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit ainsi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Dans le présent dossier, l’employeur demande la révocation de la décision en vertu du deuxième alinéa de l’article 429.56, soit qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. Aussi, il prétend que les règles de justice naturelles n’ont pas été respectées et que cela constitue un déni de justice et un vice de fond au sens du troisième alinéa de l’article 429.56.

[12]        Le droit d’être entendu est une règle de justice fondamentale prévue à la Charte des droits et libertés de la personne[2]. De plus, ce droit est prévu à l’article 429.13 de la loi. Par contre, un employeur peut demander au tribunal de rendre une décision sur dossier sans se faire entendre.

429.15.  Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        En l’espèce, l’employeur n’a pas été entendu, il ne s’est pas présenté à l’audience et il n’a pas envoyé une argumentation écrite. Le tribunal doit alors décider si les motifs qu’il a invoqués pour expliquer la raison pour laquelle il n’a pas été entendu et n’a pu déposer une preuve et une argumentation écrite sont « des raisons jugées suffisantes ».

[14]        Dans l’affaire Lussier et Pomerleau inc. [3], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la notion de « raisons jugées suffisantes » prévue à l’article 429.56 de la loi est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.

[15]        Après une analyse de la preuve et notamment le témoignage du représentant de l’employeur, le tribunal conclut que l’employeur a démontré par une preuve prépondérante qu’il n’a pu être entendu pour des raisons jugées suffisantes.

[16]        Me Jean-François Gilbert déclare qu’il agit en tant que représentant de l’employeur depuis une dizaine d’années. Il a donc reçu le mandat de contester la décision d’admissibilité de la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles qui a rendu une décision le 22 mai 2009[4] par laquelle elle reconnaît que le 19 décembre 2007, la travailleuse a subi une lésion professionnelle ayant causé une tendinite du biceps et du sus-épineux de l’épaule gauche.

[17]        Le dossier médical de la travailleuse était complet au moment de l’audience en 2009, cependant la lésion a continué à évoluer par la suite. Le 17 février 2010, la travailleuse subit une arthroscopie et une acromioplastie à l’épaule gauche. Le 20 août 2010, le diagnostic de capsulite apparaît pour la première fois.

[18]        Le 16 décembre 2010, le représentant de l’employeur produit une demande à la CSST par laquelle il demande un partage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Le 7 janvier 2011, il transmet une lettre à la CSST demandant la reconnaissance de la capsulite à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[19]        Les deux demandes de l’employeur sont rejetées par décisions datées du 16 et 17 novembre 2011. Ces deux décisions sont contestées par l’employeur, mais confirmées par la CSST, à la suite d’une révision administrative, d’où les contestations devant le présent tribunal.

[20]        Le 9 mars 2012, un avis d’enquête et d’audition est transmis à l’employeur pour une audience qui devait se tenir le 8 mai 2012. Le représentant de l’employeur déclare qu’il croyait à tort que le dossier médical était complet puisqu’une audience avait déjà eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles concernant l’admissibilité de cette lésion professionnelle. Il avait l’intention d’obtenir une seule opinion médicale et produire une argumentation écrite. 

[21]        Durant cette même période, son adjointe, employée dévouée et fiable qui travaille avec lui depuis 1991, a vécu une période difficile en raison du décès de son père et de la maladie de sa mère. Elle a dû s’absenter de façon imprévue et il a dû faire appel à une agence de personnel pour obtenir de l’aide. Durant cette même période, il est aussi très occupé et il est souvent à l’extérieur du bureau pour plaider des dossiers devant la Commission des lésions professionnelles. Il ne réussit pas à répondre à toutes les demandes en temps utile. Il doit traiter des demandes de remise que son adjointe avait l’habitude de traiter, il doit s’occuper des contestations non finalisées, etc.

[22]        Toutes ces circonstances font en sorte qu’il étudie le présent dossier seulement quelques jours avant l’audience et il s’aperçoit que plusieurs documents nécessaires sont manquants puisque la condition médicale de la travailleuse a continué d’évoluer depuis la dernière audience devant le tribunal. Une demande de remise est alors acheminée au tribunal le 4 mai 2012. Le représentant de l’employeur explique dans sa lettre qu’il demande une remise de l’audience pour assigner le CSSS Drummond/ C.H.Ste-Croix afin d’obtenir le dossier médical de la travailleuse et des renseignements concernant les délais de chirurgie. Il souhaite aussi obtenir une opinion médicale et produire par la suite une argumentation écrite. 

[23]        La demande de remise est acceptée et le tribunal précise qu’un échéancier devra être proposé par le représentant de l’employeur pour le 15 mai 2012 et que le dossier sera fixé au rôle à une date qui sera déterminée avec celui-ci au plus tard le 31 mai 2012.

[24]        Le 15 mai 2012, Me Gilbert est présent au bureau de St-Hyacinthe pour un autre dossier. Il rencontre madame Michelle Desbiens, employée qui s’occupe de la mise au rôle des dossiers, pour discuter de l’échéancier. Il confirme la teneur de la conversation qu’il a eue avec elle dans une lettre datée du 22 mai 2012 dont l’essentiel se lit comme suit :

 

Nous faisons suite à notre rencontre du 15 mai dernier afin de convenir d’un échéancier tel que requis par le juge coordonnateur Dubois à son procès-verbal de remise du 4 mai dernier.

Comme nous vous en informions, c’est le 14 mai dernier que nous assignions l’Hôpital Ste-Croix afin de documenter le dossier médical, mais également afin de circonstancier des délais de chirurgie. Cette assignation fut déjà copiée à votre Tribunal à même date.

 

Espérons donc que l’Hôpital Ste-Croix répondra à cette assignation d’ici le 1er juin prochain.

 

Puis accordons deux à quatre semaines à notre Dr John W. Osterman pour qu’il nous fasse part de son opinion en regard des questions médicales.

 

Par la suite, nous espérons vous soumettre notre argumentation écrite dans les deux semaines qui suivront, soit le ou vers le 6 juillet prochain.

 

Permettez-nous de requérir de nouveaux délais si jamais des circonstances hors de notre contrôle retardaient l’échéancier ci-devant fixé.

 

[25]        Le 24 mai 2012, un dossier médical de la travailleuse est transmis au greffe du tribunal sous pli scellé. Le 29 mai 2012, le tribunal avise Me Gilbert de la réception de ces documents et l’avise que le scellé ne sera levé que sur autorisation d’un commissaire. Ainsi, des démarches sont entreprises par le procureur de l’employeur pour obtenir l’ouverture des scellés. Le 14 juin 2012, une copie de ce dossier médical de la travailleuse est envoyée au représentant de l’employeur. Celui-ci reçoit ces documents le 18 juin 2012. Toutefois, il s’agit du dossier détenu au Centre médical St-François par le docteur Forcier et non pas du dossier hospitalier du CSSS Drummond/C.H.Ste-Croix et, de plus, ce dossier est incomplet vu que le protocole opératoire manquait.

[26]        Le 28 juin 2012, Me Gilbert  transmet une lettre au greffe du tribunal dans laquelle il demande un délai supplémentaire pour produire des documents et une argumentation écrite. Il souligne avoir reçu une réponse de la Direction du centre hospitalier concernant les délais de chirurgie le même jour, soit le 28 juin. Comme il est évident qu’il ne pourra obtenir l’opinion du docteur Osterman et rédiger une argumentation à temps pour respecter l’échéancier du 6 juillet 2012 et que de plus, il est en vacances en juillet, il demande la permission de soumettre le tout au début de l’automne. Il ajoute dans sa lettre qu’il anticipait ces retards et pour cette raison il avait précisé dans sa lettre du 22 mai qu’il était possible qu’il demande une autre prolongation de délai si l’échéancier ne pourrait être respecté pour des raisons hors de son contrôle.

[27]        En effet, la preuve démontre que la lettre datée du 23 mai 2012, signée par le docteur Luc Gilbert, en réponse à la demande concernant les délais de chirurgie n’a pas été envoyée par la poste et qu’elle a été transmise à Me Gilbert par télécopieur seulement le 28 juin 2012. Mais qui plus est, la preuve démontre que le dossier hospitalier a été reçu au greffe de la Commission des lésions professionnelles seulement le 6 juillet 2012. Le protocole opératoire se retrouvait dans ce dossier.

[28]        La preuve démontre également que la lettre du 28 juin 2012 par laquelle le représentant de l’employeur demande une prolongation de délai pour compléter le dossier est demeurée sans réponse. Or, ce dernier est parti en vacances le 30 juin 2012 et il est à l’extérieur du pays du 7 au 31 juillet 2012.

[29]        Un procès-verbal d’audience est rempli le 6 juillet 2012. Le premier juge administratif indique sur ce document qu’il rendra une décision sur dossier et qu’il accorde un délai supplémentaire à l’employeur, soit jusqu’au 30 juillet 2012 pour produire son argumentation. Cependant, il n’a pas communiqué avec le représentant de l’employeur avant de fixer cet échéancier et dans la lettre du 28 juin celui-ci avait précisé qu’il serait en vacances pour tout le mois de juillet.

[30]        De plus, le dossier médical du Centre hospitalier est reçu à la Commission des lésions professionnelles seulement le 6 juillet 2012 est transmis au bureau de Me Gilbert pendant ces vacances. De plus, même si celui-ci n’était pas en vacances, il était à prévoir que le médecin qui devait produire l’avis médical était probablement lui aussi en vacances.

[31]        De retour de ses vacances à l’extérieur du pays, le 30 juillet 2012, le représentant de l’employeur passe à son bureau le 1er août pour vérifier s’il y a des urgences. Son adjointe lui avait envoyé un courriel le 13 juillet pour l’aviser de la réception du dossier médical du Centre hospitalier et elle voulait savoir si l’avis d’un médecin était requis pour ce dossier avant de fixer une date pour cette audience. De toute évidence, ni lui ni son adjointe n’étaient au courant qu’un échéancier avait été fixé. D'ailleurs, la preuve ne démontre pas que le procès-verbal du 6 juillet 2012 a été transmis au représentant de l’employeur. Quoi qu’il en soit, celui-ci était en vacances et il avait avisé le tribunal de son absence avant de partir.  

[32]        Ce n’est que le 3 août 2012, à la suite d’un appel de l’adjointe du premier juge administratif que le représentant de l’employeur apprend qu’une échéance avait été fixée pour produire une argumentation écrite dans ce dossier. L’adjointe communique avec lui pour vérifier s’il avait envoyé une argumentation écrite. Il explique alors la situation et demande de parler au premier juge administratif. Elle lui répond qu’elle lui soumettra le tout et qu’il devrait recevoir une réponse écrite.

[33]        N’ayant reçu aucune réponse, le 8 août 2012, il tente à nouveau de rejoindre l’adjointe du juge administratif. Elle lui laisse finalement un message dans sa boîte vocale pour l’informer que le premier juge administratif ne le rappellera pas puisqu’il est déjà en délibéré.

[34]        À cette même date, le premier juge administratif transmet par télécopieur, au représentant de l’employeur, une lettre refusant la demande de prolongation de délai pour produire une preuve et une argumentation écrite. Il explique que dans un contexte de saine administration de la justice il ne peut accorder de délai additionnel, surtout que le présent dossier n’est pas complexe sur le plan juridique et que l’employeur a eu amplement de temps pour recueillir la preuve. Ainsi, une décision est rendue sur le fond des litiges également en date du 8 août 2012 et les deux requêtes de l’employeur sont rejetées.

[35]        Le tribunal est d’avis que le représentant de l’employeur a fait la preuve qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. Le droit d’être entendu est un droit fondamental qui doit primer dans l’appréciation des motifs allégués pour démontrer l’incapacité de se faire entendre[5]. Les parties ont droit à une défense pleine et entière et il ne faut pas nier à une partie l’exercice de ce droit au nom de la célérité de la justice administrative .

[36]        Il va de soi que pour assurer une saine administration de la justice il est nécessaire que les parties respectent les échéanciers qui sont déterminés par le tribunal. Par ailleurs, il arrive que dans certaines circonstances bien précises, les parties ne puissent respecter le délai pour les engagements pris et le juge administratif saisi de l’affaire doit alors évaluer la situation particulière pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai.

[37]        Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur aurait pu être plus vigilant et préparer son dossier dès son ouverture à la Commission des lésions professionnelles. Il a lui-même reconnu qu’il n’est pas complètement sans reproches en ce qui concerne la première convocation devant le tribunal. Par ailleurs, dans l’affaire Tzelardonis et Ameublement Lafrance[6], le tribunal affirme que les règles de justice naturelle et particulièrement celles consacrant le droit d’être entendu doivent primer par rapport à une certaine imprudence ou insouciance dont a pu faire preuve une partie. Mais, qui plus est, en l’espèce, le représentant de l’employeur a expliqué les circonstances particulières dont il a dû faire face au printemps 2012 en raison de l’absence de son adjointe. Cette explication est raisonnable, mais surtout une demande de remise a été accordée pour ce motif, le 4 mai 2012.

[38]        Malheuresement, ce retard initial à demander les documents nécessaires pour faire sa preuve a entrainé d’autres délais qui ont fait en sorte qu’il n’était pas raisonnable de croire que le représentant de l’employeur pouvait obtenir toute la preuve et rédiger son argumentation pour le 30 juillet 2012. Les délais de réception des documents demandés ne lui sont pas imputables.

[39]        En effet, le dossier médical provenant du CSSS Drummond qui contient le dossier hospitalier de la travailleuse a été reçu à la Commission des lésions professionnelles le 6 juillet 2012 et transmis au procureur de l’employeur dans les jours suivants. Celui-ci était en vacances, à l’extérieur du pays, quand ces documents ont été reçus à son bureau. Il ne pouvait alors les soumettre au médecin pour obtenir un avis. Le procureur de l’employeur avait le droit de prendre des vacances et en plus, il avait avisé le tribunal qu’il ne serait pas disponible durant cette période.

[40]        La seule partie qui aurait pu se plaindre d’un manque de célérité dans le traitement de cette demande est l’employeur et il n’a certes pas intérêt de s’en plaindre. De plus, le tribunal ne peut conclure que le représentant de l’employeur a été négligent. Il a toujours informé le tribunal de ses démarches et il a requis des prolongations de délai à toutes les étapes. Il avait également mentionné dans sa lettre du 22 mai 2012 qu’il n’était pas certain d’obtenir tous les documents dans le délai prévu à l’échéancier.

[41]         Enfin, le tribunal tient compte aussi de l’effort fait par le représentant de l’employeur dès le 3 août 2012 pour expliquer la situation au premier juge administratif. Malheureusement, celui-ci a choisi de ne pas lui donner l’opportunité de s’expliquer avant de rendre sa décision.

[42]         Ainsi, le tribunal conclut que l’employeur a démontré qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. Dans ces circonstances, il y a lieu de révoquer la décision rendue le 8 août 2012 et de convoquer l’employeur pour qu’il soit entendu sur le bien-fondé des requêtes ou qu’il dépose sa preuve et son argumentation écrite à la date prévue pour cette audience. Il va de soi que la révocation de la décision datée du 8 août 2012 scelle le sort du procès-verbal et de la décision refusant la demande de prolongation de délai du 8 août 2012, ceux-ci étant devenus sans effet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes de Créations Morin inc. (Les), l’employeur.

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 8 août 2012;

CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience pour statuer sur le fond des deux contestations de l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santina Di Pasquale

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. C-12.

[3]           C.L.P. 88066-71-9704, 8 octobre 2008, L. Nadeau.

[4]          C.L.P. 349991-04B-0805, 22 mai 2009, A. Quigley.

[5]          Gaggiotti et Domaine de la Forêt, C.A.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau.

[6]           C.L.P. 208378-71-0305, 7 mars 2008, S. Sénéchal.

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