Charron et Regulvar inc. |
2008 QCCLP 3595 |
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Dossier 309041-07-0702
[1] Le 5 février 2007, monsieur Mario Charron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 novembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires.
Dossier 321207-07-0706
[3] Le 19 juin 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 juin 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er février 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour les travaux d’entretien courant du domicile, soit l’entretien du terrain, la peinture, le grand ménage annuel et le déneigement.
[5] Par la même décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 8 février 2007 quant au revenu annuel estimé pour l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction et retient un taux horaire de 12 $ pour un salaire annuel brut de 25 027,20 $.
[6] Finalement, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 mars 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des traitements d’acupuncture prescrits.
[7] L’audience s’est tenue le 3 avril 2008 à Gatineau en présence du travailleur et de son représentant. Regulvar inc. (l’employeur) n’est pas représenté, mais la CSST y est représentée. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 3 avril 2008.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 309041-07-0702
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires.
Dossier 321207-07-0706
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour les travaux de déneigement.
[10] Le travailleur demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le salaire horaire de l’emploi convenable est de 10 $ pour un salaire annuel brut de 20 800 $.
[11] Finalement, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des traitements d’acupuncture prescrits.
LES FAITS
[12] Le travailleur est électricien chez l’employeur. Le 12 octobre 2004, alors qu’il est sur la troisième marche d’un escabeau, son niveau tombe et en tentant de le rattraper, l’escabeau glisse, il chute et le manche d’un tournevis pénètre son flanc gauche.
[13] La docteure Marie-Christine Veilleux, omnipraticienne, examine le travailleur à l’urgence et diagnostique un écrasement probable de L1, une contusion lombaire, une entorse lombaire et une contusion du flanc gauche. Elle demande une consultation en orthopédie et une radiographie.
[14] La radiographie de la colonne dorsale et lombosacrée est interprétée par le docteur Jacques Lemieux, radiologiste. Elle démontre une légère cyphoscoliose mid-dorsale convexe à droite, une rotoscoliose modérée à convexité gauche en L3 et une légère discopathie dégénérative aux niveaux L4-L5, L5-S1. Il n’y a pas de fracture ni autre anomalie.
[15] Le travailleur rencontre le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, le 13 octobre 2004. Celui-ci diagnostique une contusion lombaire.
[16] Par la suite, le travailleur voit des médecins de garde à la Clinique médicale familiale de Wakefield pour finalement être pris en charge par le docteur Mark Edward Saul, omnipraticien. Le 10 novembre 2004, ce dernier diagnostique une contusion dans la région thoracique basse et lombaire haute à gauche avec spasme musculaire secondaire.
[17] Le 13 avril 2005, le travailleur rencontre le docteur Denis Hallé, neurologue, à la demande de la CSST, qui considère que l’examen neurologique est normal. Il conclut à un diagnostic de contusion lombaire gauche et à une condition personnelle de rotoscoliose. Après une tomodensitométrie abdominale pour éliminer l’hématome au niveau du rein gauche ou de la rate et après l’imagerie par résonance magnétique, il produit un rapport complémentaire, le 13 avril 2005. Il conclut à une contusion lombaire gauche consolidée le jour même sans nécessité d’autres soins ou traitements. Il estime que la lésion professionnelle n’entraîne ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[18] Le 18 août 2005, le travailleur voit le docteur Éric Dehoux, physiatre, qui note la présence de contusion musculaire avec douleur chronique persistante.
[19] Le 12 octobre 2005, le travailleur est évalué par le docteur Serge Bourdua, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur se plaint toujours d’une douleur au flanc gauche à l’endroit où il a été blessé par le manche du tournevis en tombant.
[20] Le docteur Bourdua note la présence d’une scoliose dorsolombaire avec une convexité dorsale droite et une convexité lombaire gauche. Il écrit que le travailleur se plaint d’une douleur et de spasmes musculaires à la région lombaire gauche. Il observe que l’inclinaison droite est restreinte en comparaison avec l’inclinaison gauche et que la palpation profonde déclenche une douleur au flanc gauche.
[21] Il retient le diagnostic de contusion du flanc gauche et ajoute que le travailleur est porteur d’une scoliose dorsolombaire idiopathique non reliée à l’évènement. Il estime que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et que les traitements de Botox sont susceptibles de soulager le travailleur. Il est donc trop tôt pour évaluer l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[22] Le 15 décembre 2005, le docteur Dehoux remplit le rapport final dans lequel il indique que la lésion professionnelle est consolidée le 8 janvier 2006 et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Il dirige le travailleur vers le docteur Duranleau afin qu’il produise le rapport d’évaluation médicale.
[23] Le 30 janvier 2006, le travailleur est examiné par le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il estime que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est une contusion dorsolombaire précisément sur le flanc gauche, est consolidée en date de l’examen sans nécessité de soins ou de traitements. Il estime que la lésion professionnelle n’entraîne ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[24] Le travailleur rencontre le docteur Richard Knight, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 26 avril 2006.
[25] Ce dernier écrit dans son avis que le travailleur continue de se plaindre de douleur surtout dans la région du flanc gauche en indiquant la région paralombaire gauche dans la ligne axillaire postérieure.
[26] À l’examen du rachis dorsolombaire, le docteur Knight écrit qu’en position de flexion, il note une légère proéminence en paradorsal droit et en paralombaire gauche, ce qui est typique d’une rotoscoliose. Il n’y a aucune masse décelable dans la région paralombaire gauche, mais note une région d’hyperpigmentation de la peau au site douloureux au flanc gauche qu’il estime être typique d’une séquelle d’hématome. La flexion antérieure du rachis dorsolombaire est de 90 degrés, l’extension de 30 degrés, la flexion latérale droite de 25 degrés, la flexion latérale gauche de 40 degrés, la flexion latérale droite est limitée par les plaintes de douleur dans la région paralombaire gauche et les rotations droite et gauche sont de 40 degrés.
[27] Le docteur Knight écrit qu’il n’y a pas de masse au niveau du rachis ou de la région paralombaire gauche. Il ajoute que la masse décrite au dossier est d’apparence typique de la rotoscoliose spécifiquement que la difformité du rachis est en rotation et aussi en flexion et ceci cause une proéminence des tissus mous sur le côté convexe de la courbe. Il estime que les investigations paracliniques décrites au dossier sont un peu contradictoires; la résonance magnétique au niveau du rachis lombaire n’a pas démontré d’atteinte aux tissus mous alors que l’échographie suggère la possibilité de cicatrisation ou calcification à ce niveau.
[28] Il considère que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est une contusion du flanc gauche avec séquelles fonctionnelles dont le déficit anatomophysiologique est de 2 % et que la lésion professionnelle entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :
Il devrait éviter :
- la flexion, extension, rotation ou flexions latérales droite et gauche du tronc de façon répétitive, soutenue ou extrême;
- soulever des charges excédant 20 kilos.
[29] Le 13 juin 2006, le docteur Denis Duranleau complète une ordonnance médicale dans laquelle il écrit : lombalgie, corset canevas avec baleine. Il remplit un rapport médical dans lequel il indique que le diagnostic est une masse palpable post trauma et demande une consultation médicale en orthopédie pour le flanc gauche.
[30] Le 23 août 2006, le docteur Duranleau remplit un rapport médical dans lequel il indique que le diagnostic est une masse palpable post trauma. Il complète aussi une ordonnance médicale dans laquelle il écrit : lombalgie, corset canevas avec baleine.
[31] Le 27 octobre 2006, la conseillère en réadaptation écrit dans ses notes évolutives qu’elle informe le travailleur, qu’à première vue, les frais encourus pour l’achat de corsets lombaires ne sont pas remboursables étant donné que le diagnostic de la lésion est une lésion à la hanche et le 30 octobre 2006, le docteur Germain Quevillon, omnipraticien, médecin-conseil auprès de la CSST, écrit au bas de cette note que le corset est en relation avec la condition personnelle de scoliose du travailleur.
[32] Le 2 novembre 2006, la CSST refuse de rembourser le coût de corsets lombaires en canevas avec baleines. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 24 janvier 2007, d’où la présente contestation dans le dossier portant le numéro 309041-07-0702.
[33] Le 10 janvier 2007, madame Véronique Bouillon produit un rapport d’intervention qui démontre les salaires suivants pour les postes d’estimateur, de représentant, de vendeur et de vendeur au comptoir :
Compagnie |
Poste |
Salaire |
Lumen |
Représentant |
28 000 $ plus commission = 80 000 $ |
Marchand Électrique |
Estimateur |
40 000 $ |
Marchand Électrique |
Vendeur |
55 000 $ à 70 000 $ |
Gullievin international |
Vendeur au comptoir |
10 $ à 15 $/heure avec ou sans commission |
Marois Électrique |
Estimateur |
50 000 $ à 70 000 $ |
Entreprises A. Roy Électriques |
Estimateur |
+ 40 000 $ |
Construction G M R |
Représentant |
30 000 $ à 40 000 $ |
[34] Elle conclut de cette recherche que, chez les fournisseurs de produits électriques et les entrepreneurs électriques, le salaire d’un représentant ou d’un estimateur n’est pas inférieur à 40 000 $ et que le salaire horaire d’un vendeur au comptoir varie entre 10 $ et 15 $ selon l’expérience, la scolarité et le bilinguisme.
[35] Dans le document Le marché du travail dans la région de l’Outaouais, Perspectives professionnelles 2005-2009, il est écrit qu’en 2000, un représentant des ventes non technique dans un commerce de gros peut obtenir un salaire annuel de 40 000 $ alors qu’un vendeur ou un commis-vendeur dans un commerce de détail pour obtenir un salaire annuel de 24 000 $.
[36] Dans le système Repères, le salaire horaire d’un vendeur-technicien de matériaux de construction pour l’an 2001 se situe au minimum moyen entre 7,75 $ et 9,99 $ et au maximum moyen entre 14,00 $ et 16,49 $. Les principales professions apparentées sont : agent commercial, commis de matériaux de construction et de quincaillerie, représentant de commerce et vendeur de matériaux de construction.
[37] Le 23 janvier 2007, la conseillère en réadaptation rencontre le travailleur et lors de leur discussion concernant la détermination de l’emploi convenable, ce dernier dit qu’il veut être commis-vendeur de matériaux dans un magasin comme Réno Dépôt ou Rona. La conseillère en réadaptation l’informe alors qu’elle a téléphoné chez Rona et que le salaire horaire d’un commis de plancher commence au salaire minimum.
[38] Le 29 janvier 2007, le travailleur rencontre la conseillère en réadaptation et lui dit qu’il est allé chez Rona et qu’avec l’expérience qu’il a, selon un commis qu’il y a rencontré, il pourrait avoir un salaire horaire de 10,50 $.
[39] Le 29 janvier 2007, la CSST procède à l’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile. Concernant le déneigement, il est mentionné dans l’analyse que les voies d’accès au domicile sont entretenues par le travailleur et il est écrit dans la grille d’évaluation ce qui suit :
Analyse de la capacité :
- Considérant les imitations fonctionnelles du T;
- Considérant que T nous dit utiliser un petit tracteur/souffleuse;
- Considérant que T est donc en position assise pour effectuer le déneigement;
- Considérant que T utilise la souffleuse et une pelle-traîneau ou grattoir pour dégager les voies d’accès au domicile;
- Considérant que le terme répétitif implique que l’activité décrite représente plus de 33 % à 66 % du temps total du travail;
- Considérant que les exigences physiques reliées à l’utilisation de la pelle-traîneau ou grattoir sont faibles ou moyennes;
- Considérant que le travailleur n’est pas soumis à une cadence, qu’il peut gérer le rythme de l’activité et prendre des micropauses pour permettre aux muscles de récupérer;
- Considérant que la fréquence de l’activité de déneigement des voies d’accès est variable mais qu’elle est rarement accomplie plus d’une fois par jour.
Par conséquent, nous refusons le remboursement des frais de déneigement car les limitations fonctionnelles sont respectées.
[40] Le 1er février 2007, la CSST accepte de payer les frais de bois de chauffage et de ramonage des cheminées et rend la décision refusant de payer d’autres frais d’entretien, dont ceux de déneigement. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative le 7 juin 2007, d’où la présente contestation dans le dossier portant le numéro 321207-07-0706.
[41] Le 1er février 2007, la conseillère en réadaptation analyse l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction. Elle écrit dans sa note d’intervention que le travailleur a un diplôme d’études professionnelles en électricité, qu’il a œuvré treize ans comme électricien et qu’il est bilingue.
[42] Le 8 février 2007, la CSST retient l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction pouvant procurer un revenu annuel estimé à 40 000 $. Cette décision est modifiée à la suite d’une révision administrative le 7 juin 2007, la CSST retenant alors un salaire horaire de 12 $ procurant un revenu annuel estimé à 25 027,20 $, d’où la présente contestation dans le dossier portant le numéro 321207-07-0706.
[43] Le 26 février 2007, le docteur Duranleau recommande des traitements d’acupuncture et dans l’ordonnance, il ne précise pas le diagnostic. Il ne remplit pas le rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST.
[44] Le 27 mars 2007, la CSST refuse d’autoriser les traitements d’acupuncture. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 7 juin 2007, d’où la présente contestation dans le dossier portant le numéro 321207-07-0706.
[45] Le 13 février 2008, le docteur Marc Isler, orthopédiste oncologue, écrit au docteur Duranleau ce qui suit :
Nous avons fait une biopsie, il y a quelques semaines qui a clairement démontré des changements cicatriciels à fin musculaire seulement, aucune évidence de néoplasie.
La révision des résonances ne démontre non plus aucune masse réelle, seulement des modifications cicatricielles au niveau musculaire.
[46] À l’audience, le travailleur décrit l’évènement survenu le 12 octobre 2004 et la blessure subie à la région paralombaire gauche.
[47] Il explique au tribunal qu’il n’a jamais eu de problème auparavant sauf à l’adolescence alors qu’il a ressenti un malaise au dos. Il a reçu six ou sept traitements de physiothérapie et tout est entré dans l’ordre. Il a fait de la boxe, a joué au baseball et a construit sa maison, sans aucun malaise.
[48] Le travailleur informe le tribunal qu’il a reçu deux ordonnances pour des corsets lombaires en même temps. Le premier corset était un corset rigide qui a été remboursé par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Il avait de la difficulté à respirer, il a alors acheté le deuxième corset et se sentait un peu mieux. Selon lui, le corset s’appuie sur la cicatrice intramusculaire et c’est ce qui lui fait mal. Le 2 avril 2008, il a obtenu une autre ordonnance pour un nouveau corset lombaire.
[49] Il ajoute qu’il a reçu une quinzaine de traitements d’acupuncture qui avaient pour but de dégager la masse palpable qui consiste en des cicatrices intramusculaires.
[50] Concernant le déneigement, le travailleur précise qu’il ne réclame pas le remboursement des frais de déneigement de l’entrée qui est déneigée mécaniquement, mais qu’il réclame le remboursement des frais de déneigement pour les voies d’accès à la résidence : la voie piétonnière, les escaliers et le patio. Interrogé par la procureure de la CSST, il indique qu’il a aussi accès à la maison par le garage.
[51] À l’heure actuelle, ce sont des personnes de son entourage qui pellettent pour déneiger les voies d’accès à la résidence. À une occasion, un ami est venu déneiger ces voies en utilisant une souffleuse.
[52] Concernant le salaire de l’emploi convenable, le travailleur relate qu’il a occupé le poste de commis-vendeur dans une bijouterie et dans une boutique de chasse. Il a alors reçu un salaire horaire de 8,50 $.
[53] Il a vérifié chez Rona, Réno-Dépôt et Home-Dépôt et, selon lui, le salaire horaire d’un commis-vendeur varierait entre 8,50 $ et 11,50 $.
[54] Le travailleur informe le tribunal qu’il a fait une réclamation à la CSST pour une récidive, une rechute ou une aggravation le 14 décembre 2007, mais aucune décision n’a été rendue à ce sujet. La procureure de la CSST précise que cette dernière n’a pas reçu tous les documents nécessaires afin de statuer sur cette demande.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 309041-07-0702
[55] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires puisque, selon lui, la preuve prépondérante ne démontre pas que ces corsets lombaires sont prescrits en raison de la lésion professionnelle.
[56] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires puisque, selon lui, la preuve prépondérante démontre que ces corsets lombaires sont prescrits en raison de la lésion professionnelle.
Dossier 321207-07-0706
[57] En ce qui concerne les soins d’acupuncture, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve prépondérante ne démontre pas que ces soins sont en relation avec la lésion professionnelle alors que le membre issu des associations syndicales estime que ces soins sont prescrits en raison de la lésion professionnelle.
[58] En ce qui concerne les frais de déneigement, les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur puisque, selon eux, le déblaiement des voies d’accès au domicile ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur.
[59] En ce qui concerne le salaire de l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction, les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur puisque, selon eux, la preuve prépondérante démontre que ce dernier pourrait tirer un revenu annuel brut de 25 027,20 $ de l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires et remboursement des frais d’acupuncture
[60] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires et au remboursement des frais de traitements d’acupuncture.
[61] Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[62] Le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que les soins, les traitements et les aides techniques recommandés sont en relation avec l’évènement du 12 octobre 2004[2].
[63] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne permet pas de conclure que les corsets lombaires et les traitements d’acupuncture que requiert l’état du travailleur sont recommandés en raison de la lésion professionnelle d’origine.
[64] En effet, le tribunal constate que les corsets lombaires en canevas avec baleines sont prescrits par le docteur Duranleau pour une lombalgie, mais l’origine de cette lombalgie n’est pas décrite dans les ordonnances des 13 juin et 23 août 2006.
[65] La Commission des lésions professionnelles estime que la simple mention de lombalgie à ces ordonnances, sans autres explications, est insuffisante pour démontrer, de façon prépondérante, la relation entre la nécessité des corsets lombaires et la lésion professionnelle du 12 octobre 2004.
[66] Par ailleurs, le tribunal ne peut ignorer que le travailleur présente une scoliose dorsolombaire, qu’il a eu des traitements de physiothérapie pour des malaises au dos durant l’adolescence et qu’il souffre d’une légère discopathie dégénérative aux niveaux L4-L5, L5-S1.
[67] Le tribunal constate que, contrairement à ce qu’écrit l’agente d’indemnisation dans ses notes évolutives, le siège de lésion n’est pas la hanche, mais le flanc gauche que le travailleur a toujours identifié comme étant la région paralombaire gauche.
[68] Mais, même en présence de cette erreur de l’agente d’indemnisation, le travailleur devait démontrer, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que les corsets lombaires ont été prescrits à cause de sa lésion d’origine.
[69] Or, aucune preuve médicale ne vient appuyer les prétentions du travailleur.
[70] En ce qui concerne les traitements d’acupuncture, il n’y a aucun diagnostic dans l’ordonnance du 27 février 2007 signé par le docteur Duranleau.
[71] La Commission des lésions professionnelles estime que le témoignage du travailleur voulant que les traitements d’acupuncture aient été prescrits pour dégager la masse palpable composée de cicatrices intramusculaires est insuffisant pour démontrer, de façon prépondérante, la relation médicale entre la nécessité de ces traitements et la lésion d’origine.
[72] Par ailleurs, le tribunal ne peut déduire du rapport médical du 13 février 2008 du docteur Isler au docteur Duranleau, faisant état qu’il n’y a pas de masse réelle et que la biopsie a démontré des changements cicatriciels à fin musculaire, que les traitements d’acupuncture prescrits le 27 février 2007 sont en relation avec l’évènement d’origine.
[73] Donc, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que les corsets lombaires prescrits les 13 juin et 23 août 2006 et les traitements d’acupuncture prescrits le 27 février 2007 sont en relation avec l’accident du travail du 12 octobre 2004 et, par conséquent, estime que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qui y sont afférents.
Remboursement des frais engagés pour les travaux de déneigement
[74] La Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour les travaux de déneigement.
[75] L’article 165 de la loi prévoit que :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[76] Il est reconnu par la jurisprudence que le caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique s’analyse en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées à l’article 165[3].
[77] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lalonde et Mavic Construction[4] :
[46] […] Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Soulignons que les limitations fonctionnelles mesurent l’étendue de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle. En plus de déterminer si l’atteinte permanente est grave, l’application de l’article 165 de la loi oblige à vérifier si les travaux, pour lesquels un remboursement est réclamé, constituent des travaux d’entretien courant du domicile et s’ils auraient été effectués par le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[47] En l’espèce, le tribunal estime que le déneigement oblige à soulever, porter, pousser et tirer des charges qui peuvent être plus lourdes que 10 kilogrammes. La position est parfois instable et l’activité implique des mouvements de torsion, de flexion et d’extension du tronc. Il en résulte que le travailleur n’est pas en mesure d’exécuter les travaux de déneigement compte tenu de ses limitations fonctionnelles, et ce, même s’il peut exercer cette activité à son propre rythme. De plus, les travaux de déneigement, constituent certainement, ici au Québec, une activité qui s’assimile à de l’entretien courant du domicile, et ce, pendant les mois que dure notre hiver. Au surplus, il n’est pas contesté que le déneigement était, dans le passé, habituellement fait par le travailleur lui-même et le tribunal estime que le témoignage du travailleur est crédible quant à cet aspect. Par conséquent, le tribunal considère que les frais de déneigement sont remboursables en application de l’article 165 de la loi.
[78] Dans la présente affaire, les limitations fonctionnelles du travailleur sont les suivantes :
- Éviter la flexion, extension, rotation ou flexions latérales droite et gauche du tronc de façon répétitive, soutenue ou extrême;
- Éviter des charges excédant 20 kilos.
[79] Le tribunal estime que le déneigement s’assimile à l’entretien courant du domicile et implique des mouvements de flexion, d’extension de rotation ou flexions latérales droite et gauche du tronc qui sont faits de façon répétitive, soutenue ou extrême, que le déneigement soit fait, entre autres, à l’aide d’une pelle, d’une pelle-traîneau ou d’un grattoir.
[80] De plus, il n’est pas contesté que le travailleur voyait lui-même à l’entretien des voies d’accès à son domicile et que, maintenant, ce sont les gens de son entourage qui font le déneigement.
[81] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement des voies d’accès à sa résidence, soit la voie piétonnière, les escaliers et le patio.
Salaire annuel brut de l’emploi convenable
[82] Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider quel est le salaire annuel brut de l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction.
[83] L’article 50 de la loi prévoit que :
50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.
Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.
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1985, c. 6, a. 50.
[84] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lefebvre et Bâtisseurs Daniel Cusson inc.[5] dont la décision est déposée à l’audience par le procureur du travailleur :
[22] La jurisprudence2 du tribunal établit que pour évaluer le revenu brut annuel qu’un travailleur pourrait tirer d’un emploi convenable, certains critères doivent être rencontrés dont : être un montant juste, équitable, qui s’appuie sur des données objectives, être déterminé en fonction de l’expérience du travailleur et des salaires versés pour ce type d’emploi, être réaliste et correspondre au revenu qu’un travailleur peut normalement tirer de cet emploi dans la région où il réside.
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2 Sampson et Déménagement & Entreprise Lakeshore Can., [1995] C.A.L.P. 646 ; CSST et Dynatec Mining, [1995] C.A.L.P. 1625 ; Ross et AD Laberge ltée, C.A.L.P. 45028-03-9211, 3 octobre 1994, M. Carignan (J6-2009); Duclos et Entreprise Gilles Dansereau, C.A.L.P. 81191-60-9607, 22 mai 1997, F. Dion-Drapeau; Morin et Ressources Meston inc., C.L.P. 202384-02-0303, 3 septembre 2003, R. Deraîche; Ouellette et Roi du Radiateur inc., C.L.P. 251782-63-0412, 8 août 2006, M. Gauthier
[85] Qu’en est-il en l'espèce?
[86] L’emploi convenable retenu le 8 février 2007 et non contesté est conseiller-vendeur de matériaux de construction.
[87] Selon un rapport d’intervention préparé par madame Bouillon le 10 janvier 2007, un vendeur de matériaux électriques chez Marchand Électrique peut faire un salaire annuel moyen entre 55 000 $ et 70 000 $ et un vendeur au comptoir chez Gullievin international peut faire entre 10 $ et 15 $ heure.
[88] Dans le document Le marché du travail dans la région de l’Outaouais, Perspectives 2005-2009, il appert qu’en 2000, un vendeur ou un commis-vendeur dans un commerce de détail peut obtenir un salaire annuel de 24 000 $ (soit 11,54 $/heure pour une semaine normal de travail de 40 heures).
[89] Selon le système Repères, il appert qu’en 2001, le salaire horaire d’un vendeur-technicien de matériaux de construction se situe au minimum moyen entre 7,75 $ et 9,99 $ et au maximum moyen entre 14,00 $ et 16,49 $.
[90] Selon l’information obtenue par la conseillère en réadaptation et le travailleur, le salaire horaire d’un commis de plancher chez Rona se situe entre le salaire minimum et 10,50 $.
[91] Selon le témoignage du travailleur, le salaire horaire d’un commis-vendeur chez Rona, Réno Dépôt et Home Dépôt se situe entre 8,50 $ et 11,50 $.
[92] La Commission des lésions professionnelles estime que les données recueillies par madame Bouillon ne sont pas représentatives du salaire d’un conseiller-vendeur de matériaux de construction, car elle ne représente que les postes de vendeur dans deux compagnies. Il en est de même des informations recueillies par la conseillère en réadaptation et du travailleur concernant le salaire horaire d’un commis de plancher chez Rona ou d’un commis-vendeur chez Réno Dépôt ou Home Dépôt, ce sont des données trop fragmentaires en l’espèce.
[93] Le tribunal retient les informations contenues dans le document Le marché du travail dans la région de l’Outaouais, Perspectives 2005-2009 et dans le système Repères, puisque ces informations constituent des données objectives qui permettent d’évaluer le salaire d’un conseiller-vendeur en matériaux de construction.
[94] Selon ces documents, le salaire horaire d’un commis-vendeur dans un commerce de détail en 2000 est de 11,54 $ et le salaire horaire d’un vendeur-technicien de matériaux de construction se situe en 2001 entre 7,75 $ et 16,49 $ pour un salaire moyen de 12,32 $.
[95] Dans l’affaire Lauzon et Ispat Sidbec inc.[6], dont la décision est déposée par le procureur du travailleur à l’audience, la Commission des lésions professionnelles reprend l’énoncé suivant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire St-Pierre et Scierie Claude Pelletier & Fils[7] :
En analysant bien l’ensemble de la preuve, la Commission d’appel constate qu’il existe dans les deux cas une différence importante entre le plus bas et le plus élevé des salaires disponibles.
Il est également difficile de prétendre que dès le début d’un emploi dans l’un ou l’autre des emplois de vendeur, le travailleur aurait pu se négocier un salaire équivalent à la moyenne des salaires répertoriés par quelqu’étude que ce soit.
[96] Par contre, dans la présente affaire, le travailleur a un diplôme d’études professionnelles en électricité, il a travaillé pendant treize ans à titre d’électricien et il est bilingue. La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’il pourrait obtenir beaucoup plus que le salaire le plus bas lors de son entrée en fonction sans toutefois obtenir le salaire maximum.
[97] Donc, le tribunal estime que le salaire horaire en 2007 de 12 $, qui se situe entre le salaire d’un commis-vendeur dans un commerce de détail en 2000 (11,54 $) et le salaire horaire d’un vendeur-technicien de matériaux de construction en 2001 (12,32 $), est un montant juste, équitable, qui s’appuie sur des données objectives, est déterminé en fonction de l’expérience du travailleur et des salaires versés pour ce type d’emploi, est réaliste et correspond au revenu que le travailleur peut normalement tirer de cet emploi dans la région de l’Outaouais.
[98] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le salaire annuel brut de l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction est de 25 027,20 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 309041-07-0702
REJETTE la requête de monsieur Mario Charron, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de corsets lombaires.
Dossier 321207-07-0706
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Mario Charron, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement des voies d’accès à sa résidence, soit la voie piétonnière, les escaliers et le patio;
DÉCLARE que le revenu brut annuel de l’emploi convenable de conseiller-vendeur de matériaux de construction est de 25 027,20 $;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des traitements d’acupuncture.
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Me Suzanne Séguin |
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Commissaire |
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Me Michel Letreiz |
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F.I.P.O.E. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michèle Gagnon Grégoire |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Denis et Mark Hot inc. (Faillite), [1993] C.A.L.P. 1695 ; Nichols et Ville de Montréal, C.A.L.P. 100581-60C-9804, 3 septembre 1998, L. Boucher; Quenneville et Truscon Steel Works, [2002] C.L.P. 307 ; Arsenault et Pièces d'autos Mtl-Nord inc., C.L.P. 253026-72-0501, 8 septembre 2005, Anne Vaillancourt.
[3] Notamment : Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605 ; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.
[4] C.L.P. 1467-10-07-0009, M. Langlois
[5] C.L.P. 32283-04B-0707, 3 octobre 2007, L. Collin
[6] C.L.P. 226759-62C-0402, 16 juin 2004, R. Hudon
[7] C.A.L.P. 82436-01-0609, 25 août 1997, J.-M. Dubois
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