Pomerleau et Gestion Nicine inc.

2007 QCCLP 3343

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

6 juin 2007

 

Région :

Québec

 

Dossier :

307108-31-0612

 

Dossier CSST :

129318622

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

 

 

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France Pomerleau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gestion Nicine inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 22 décembre 2006, madame France Pomerleau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 novembre 2006.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 27 mars 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 4 janvier 2006.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 4 mai 2007. Seule la travailleuse était présente.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle fut victime d’une lésion professionnelle, le 4 janvier 2006.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que la travailleuse, le 4 janvier 2006, fut victime d’un accident du travail lui donnant le droit de recevoir les indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 4 janvier 2006.

[7]                À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[8]                Conformément à la loi, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.

[9]                Dans les circonstances, il est allégué que la travailleuse fut victime d’un accident du travail, le 4 janvier 2006.

[10]           Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28. L’article 28 énonce :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[11]           Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse a le fardeau de la preuve de démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption, en l’occurrence :

a)        une blessure

b)        qui survient sur les lieux du travail

c)        alors que la travailleuse est à son travail

 

 

[12]           À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle fut victime d’un accident du travail conformément à la définition apportée à cette expression par l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[14]           Lors de cette audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu la travailleuse ainsi que monsieur Gérard Pomerleau, frère de la travailleuse.

[15]           La travailleuse occupe les fonctions de directrice générale chez Gestion Nicine inc. (l’employeur) depuis 22 ans.

[16]           Infirmière de formation, à titre de directrice générale, elle s’occupait de la gestion de cette entreprise ainsi que de la comptabilité.

[17]           L’employeur œuvre dans le domaine de l’amaigrissement.

[18]           D’autre part, la travailleuse est considérée comme étant « un salarié », étant rémunérée par son employeur.

[19]           Quant à la compagnie Gestion Nicine inc., la travailleuse rappelle que l’actionnaire majoritaire est madame Francine Bourassa, épouse du Dr Jean-Marie Marineau, qui s’occupe d’effectuer des interventions cliniques.

[20]           La travailleuse souligne que, le ou vers le 12 décembre 2005, l’entreprise a décidé, unilatéralement, de remplacer madame France Pomerleau par madame Marie-France Brisson, travailleuse qui occupait antérieurement un poste d’adjointe en administration.

[21]           Plus spécifiquement, le 15 décembre, le Dr Marineau a demandé à la travailleuse de réfléchir à l’offre suivante : soit que celle-ci, toujours au même salaire, occupe un poste de commis-comptable visant particulièrement la tenue de livres en comptabilité ou d’occuper un emploi de consultante externe, sous forme contractuelle.

[22]           Lors de cette offre, il était bien clair qu’il n’y avait pas de rupture du lien d’emploi entre la travailleuse et l’entreprise, à ce stade.

[23]           D’autre part, la travailleuse a offert à l’entreprise de considérer un départ volontaire sous les conditions de lui payer un an de salaire, une allocation de relocalisation de 5 000 $ ainsi que différentes autres dispositions visant la cessation des opérations de compagnies annexes.

[24]           À l’audience, la travailleuse confirme que lors de ces échanges, des offres et des contre-offres, il n’y a eu aucune acceptation ni contrat visant la cessation d’emploi.

[25]           Les parties ont convenu de rediscuter de cette situation après les vacances de Noël, puisque monsieur Marineau partait en vacances en Europe et que la travailleuse devait aussi bénéficier d’une période de vacances.

[26]           Le 20 décembre 2005, Me Luc Villiard, représentant légal de l’employeur, recommunique avec la travailleuse pour lui réitérer les offres déjà mises sur la table par la compagnie lors des conversations du 12 et du 15 décembre 2005.

[27]           La travailleuse souligne que l’employeur tenait à ce qu’elle parte d’elle-même de l’entreprise, qu’elle démissionne de son poste, bien qu’on la mettait dans une situation d’un congédiement déguisé.

[28]           Quoi qu’il en soit, la travailleuse a réitéré sa proposition que Me Villiard s’engageait à transmettre à l’entreprise, dès le début janvier.

[29]           Le 27 décembre, la travailleuse se présente à son bureau. Celui-ci est toujours en ordre, aucune modification n’étant faite.

[30]           Le 28 décembre, alors qu’elle fait du shopping dans les locaux adjacents à son bureau d’affaires, elle constate que les serruriers changent les serrures extérieures de l’édifice.

[31]           Elle retourne chez elle.

[32]           Le 4 janvier 2006, en arrivant à son bureau, au retour officiel des vacances, elle constate qu’on a vidé son bureau. Elle tente de communiquer avec madame Bourassa qui l’informe de communiquer avec Me Villiard.

[33]           La travailleuse s’exécute. Lors de la conversation avec Me Villiard, celui-ci lui indique de prendre ses effets personnels et d’attendre chez elle son coup de téléphone.

[34]           Les préposés de l’employeur avaient préparé ses objets personnels et disposé ceux-ci dans un sac. Or, le sac avait été mis sur une table, le long du mur.

[35]           Entre le sac et le bord de la table, il y avait des boîtes de dossier.

[36]           En conséquence, la travailleuse a dû déplacer ces boîtes, en l’occurrence les soulever pour les disposer sur une chaise.

[37]           La travailleuse rappelle qu’elle était nerveuse, humiliée et, qu’en conséquence, elle a saisi la boîte rapidement et a fait un mouvement d’extension rapide avec flexion pour déposer la boîte sur la chaise.

[38]           Le poids de la boîte est évalué à 25 livres.

[39]           C’est donc en faisant ces mouvements de flexion/extension avec rotation du tronc qu’elle ressent une douleur à la région lombaire lors de la manipulation de cette boîte.

[40]           Par la suite, la travailleuse a pu prendre son sac de travail, dont elle évalue le poids à 4 ou 5 livres.

[41]           Notons que ce sac contenait ses livres comptables ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de son travail.

[42]           La travailleuse retourne donc chez elle et retient immédiatement les services d’un avocat, en l’occurrence Me Gilles Grenier.

[43]           Elle rencontre cet avocat dès le 4 janvier 2006.

[44]           D’autre part, chez elle, elle prend des médicaments dont elle disposait, la travailleuse étant infirmière.

[45]           Le 4 janvier 2006, Me Villiard la rappelle vers 14 h 30.

[46]           Celui-ci l’informe qu’elle a quitté volontairement son emploi, déclaration niée par la travailleuse. Elle informe Me Villiard qu’elle a retenu les services d’un avocat. D’autre part, il y a discussion entre Me Villiard et la travailleuse à l’effet que celle-ci demeurait en emploi jusqu’au 27 janvier dans un contexte de négociation qui s’enclenche à partir de ce moment.

[47]           Le 5 janvier 2006, elle appelle le Dr Marc Simard pour l’informer qu’elle s’est blessée au dos dans le contexte décrit et qu’elle prend des médicaments.

[48]           Ce médecin lui aurait dit de poursuivre la prise de médicaments et de procéder à l’application de chaleur. Si la douleur persistait, de venir le voir dans la semaine suivante.

[49]           Effectivement, le 12 janvier 2006, la travailleuse consulte le Dr Simard qui rapporte, à ses notes médicales :

«  Je vois cette patiente qui m’a appelé le 5 janvier 2006 pour une douleur au niveau lombaire survenue le 4 janvier 2006 après avoir soulevé des boîtes.  »

 

 

[50]           Une attestation médicale est complétée le 23 janvier 2006 par le Dr Blouin avec un diagnostic d’entorse lombaire.

[51]           À l’audience, la travailleuse dépose une lettre du 13 janvier 2006 qui lui est adressée par Me Villiard.

[52]           Dans cette lettre, on peut constater qu’il s’agit d’une négociation portant sur une fin de contrat entre la travailleuse et l’entreprise précitée.

[53]           Il est prévu que la date de départ de la travailleuse sera le 27 janvier 2006, le tout confirmant que la travailleuse était en emploi jusqu’à cette date.

[54]           À l’audience, la travailleuse confirme que, finalement, au mois de mars 2006, les parties se sont entendues afin de régler les questions du départ de la travailleuse.

[55]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

[56]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les déclarations offertes par la travailleuse ne sont nullement contredites ou contestées.

[57]           À l’audience, la travailleuse, sous serment, a confirmé les événements rapportés à la présente décision, de façon claire et précise. Elle n’a pas tenté de dissimuler la vérité ou de bonifier ses déclarations.

[58]           D’autre part, conformément à la preuve documentaire objective, on peut constater que le lien d’emploi entre la travailleuse et l’employeur fut maintenu jusqu’au 27 janvier 2006.

[59]           Dès lors, la travailleuse, lorsqu’elle se présente à son travail le 4 janvier 2006, le fait dans le cadre de l’exécution de ses fonctions afin de s’acquitter de sa prestation de travail, selon son contrat de travail.

[60]           La présence sur les lieux de travail était requise jusqu’à cette date.

[61]           D’autre part, alors qu’elle est sur ses lieux de travail, la travailleuse fut informée qu’elle devait quitter les lieux pour se retirer chez elle, en emportant ses affaires personnelles ainsi que ses instruments professionnels.

[62]           Pour avoir accès à ceux-ci, la travailleuse a donc dû déplacer des boîtes de dossiers qui l’empêchaient d’avoir accès à son sac.

[63]           C’est donc en se pliant aux ordres directs de son employeur que surviennent les faits à la source de sa lésion professionnelle.

 

 

[64]           Contrairement à ce qui était retenu par la CSST, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la prépondérance de preuve qui lui fut offerte, démontre que la travailleuse fut victime d’une entorse lombaire alors qu’elle était dans l’exécution de ses fonctions, sur son lieu de travail.

[65]           Le diagnostic d’entorse lombaire en est un qui correspond à la notion de blessure.

[66]           En effet, une blessure est une lésion résultant d’un agent vulnérant externe.

[67]           D’autre part, comme on l’a vu, la travailleuse se pliait aux ordres de son employeur.

[68]           Il ne s’agit pas d’une situation où un employé qui a été congédié revient sur les lieux de son ancien travail pour aller chercher des objets personnels.

[69]           Plutôt, on doit considérer que la travailleuse, toujours en emploi, doit vider les lieux en emportant ses objets de travail, chez elle, endroit où on doit la rappeler pour lui indiquer la suite des choses.

[70]           D’autre part, même si la travailleuse ne bénéficiait pas de la présomption prévue à l’article 28, il faudrait considérer qu’elle fut victime d’un accident du travail.

[71]           En effet, la travailleuse, toujours dans son lien d’emploi, a dû effectuer un mouvement tout à fait compatible avec l’apparition d’une entorse lombaire alors qu’elle se livrait à une activité qui se situe dans le contexte de l’exécution de ses tâches.

[72]           Même si la Commission des lésions professionnelles avait conclu que le fait de se retirer du travail avec ses objets personnels et professionnels ne constituait pas une activité couverte par la notion de « fait du travail », il n’en demeure que la notion « à l’occasion du travail » recouvre cette réalité.

[73]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle, le 4 janvier 2006, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par madame France Pomerleau, le 22 décembre 2006;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 novembre 2006;

DÉCLARE que madame France Pomerleau a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail, le 4 janvier 2006, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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