Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

D.B. et Compagnie A

2012 QCCLP 7442

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

16 novembre 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

382249-03B-0906-3R

 

Dossier CSST :

134659218

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administrative

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

D... B...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 février 2012, madame D... B... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 26 janvier 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de la travailleuse, confirme la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 juin 2009, et déclare que le trouble d’adaptation avec humeur mixte dont la travailleuse a souffert n’est pas une lésion professionnelle.

[3]           Le 21 mars 2012, [Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en rejet du recours abusif et dilatoire déposé par la travailleuse, le 16 février 2012, en vertu de l’article 429.27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’audience portant sur cette requête est tenue à la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2012. Le 20 juin 2012, la soussignée rend une décision rejetant la requête de l’employeur.

[4]           Les parties sont alors convoquées pour l’audition de la requête en révision ou en révocation. L’audience a lieu à Lévis les 11, 12 et 15 octobre 2012 en présence de la travailleuse qui est représentée par un procureur. L’employeur y est également représenté par une procureure. Quant à la CSST, partie intervenante au dossier, elle a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

[5]           La cause est mise en délibéré le 16 octobre 2012, soit à la date de réception d’un document demandé à l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           Par sa requête, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision du 26 janvier 2012 et de déclarer que le trouble d’adaptation avec humeur mixte dont elle a souffert est une lésion professionnelle.

AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Ils rejetteraient la requête en révision ou en révocation de la travailleuse.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou en révocation doit établir s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 janvier 2012.

[9]           La première juge administrative était saisie de la contestation de la décision rendue par la CSST, le 9 juin 2009, à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 septembre 2008.

[10]        Après avoir tenu 11 journées d’audience, entendu le témoignage de la travailleuse, celui de 19 autres témoins, reçu 35 pièces comme éléments de preuve complémentaires au dossier constitué, la première juge administrative, dans une décision de 25 pages, rejette la requête de la travailleuse et confirme la décision de la CSST de refuser la réclamation pour lésion professionnelle.

[11]        Devant le présent tribunal, la travailleuse soulève qu’à la suite de l’audience, ayant mené à la décision du 26 janvier 2012, un fait nouveau a été découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Elle invoque le premier alinéa de l’article 429.56 de la loi. La disposition est la suivante :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[12]        Appuyant son propos, elle dépose un cahier d’autorités et d’autres jugements et décisions. L’employeur dépose également de la jurisprudence. La soussignée a pris connaissance de ces éléments dont la liste apparaît en annexe.

[13]        Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte. Ainsi, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[3]. Ce recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à l’article 429.56 de la loi, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[15]        En l’espèce, tel que vu précédemment, la travailleuse invoque le fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[16]        La trame des événements eu égard à ce fait nouveau, selon ce que le tribunal retient des témoignages entendus à l’audience, est la suivante :

·        La travailleuse est convoquée à une réunion avec son employeur le 31 août 2008;

·        Quelques minutes avant la rencontre, elle démarre une enregistreuse qu’elle met dans la poche de son sarrau;

·        Elle se rend au bureau de son représentant syndical, monsieur M... S..., sans lui dire que leur conversation est enregistrée. Monsieur S... témoigne d’ailleurs en ce sens devant le présent tribunal;


·          Monsieur S... et la travailleuse se rendent au bureau de madame A... T... où a lieu la rencontre;

·        Sont présents : madame A... T... et monsieur J... L..., représentants l’employeur, de même que la travailleuse et monsieur S...;

·        La travailleuse continue à enregistrer, à l’insu des personnes présentes, la rencontre du 31 août 2008 au cours de laquelle l’employeur lui fait des reproches quant à son attitude au travail;

·        L’enregistrement se poursuit quelques minutes après la rencontre, soit jusqu’à ce que la travailleuse et monsieur S... soient rendus au local du syndicat. Monsieur S... ne sait toujours pas que la travailleuse enregistre;

·        La travailleuse cesse l’enregistrement après avoir quitté le bureau du syndicat;

·        De retour à la maison, elle informe son époux de la teneur de la rencontre. Celui-ci écoute en tout ou en partie l’enregistrement ultérieurement, possiblement la semaine suivante;

·        En vue de l’audience à la Commission des lésions professionnelles, prévue le 13 avril 2011, portant sur sa contestation d’une décision de la CSST, la travailleuse rencontre Me Marc Bellemarre, en mars 2011, pour la représenter devant le tribunal.

·        La travailleuse informe Me Bellemarre notamment de l’existence de l’enregistrement de la rencontre du 31 août 2008. Celle-ci lui remet le magnétophone;

·        Selon son témoignage, en mars 2011, Me Bellemarre envoie le magnétophone à sa sténographe, madame Lise Robitaille;

·        Le 7 avril 2011, madame Robitaille informe Me Bellemarre, par téléphone, de son incapacité à procéder à la transcription des propos enregistrés compte tenu de la piètre qualité de l’enregistrement. Elle le lui confirme par écrit le 11 avril 2011 et lui retourne le magnétophone;

·        Devant la réponse verbale de madame Robitaille, Me Bellemarre ne fait pas d’autres tentatives de faire transcrire l’enregistrement et il rencontre la travailleuse, le lendemain, le 8 avril 2011. Il l’informe que l’enregistrement constitue une « pièce maîtresse » de sa preuve et que, pour réussir dans son recours à la Commission des lésions professionnelles, l’enregistrement doit être transcrit. Il informe la travailleuse qu’il se retire du dossier et ne la représente plus. Il lui remet ses documents et il la  recommande à d’autres avocats, dont Me Frédéric St-Jean. Il ne lui transmet pas le dossier et ne communique pas avec ce dernier. Il informe la Commission des lésions professionnelles, le 11 avril 2011, qu’il ne représente plus la travailleuse;

·        La travailleuse fait une demande de remise de l’audience du 13 avril 2011, demande qui lui est accordée par la Commission des lésions professionnelles;

·        Au cours de la semaine du 18 avril 2011, Me Bellemarre remet le magnétophone au conjoint de la travailleuse. Il n’entend plus parler de ce dossier jusqu’à ce qu’il soit contacté par Me St-Jean dans le cadre du présent recours;

·        Lors de la présente audience, la travailleuse témoigne que la qualité de l’enregistrement n’était pas idéale, mais qu’elle parvenait à le comprendre puisqu’elle avait été présente à la rencontre et avait entendu de vive voix tout ce qui s’y était dit.

[17]        La travailleuse retient les services de Me St-Jean pour la représenter devant la première juge administrative qui tient les audiences en septembre et décembre 2011. Il la rencontre la première fois en avril 2011. En aucun temps, avant ou pendant les audiences, la travailleuse n’informe Me St-Jean de l’existence de l’enregistrement en question.

[18]        La travailleuse témoigne à l’audience devant la première juge administrative de différents événements qui, selon elle, ont conduit à la lésion psychologique qui l’affecte. Elle soutient qu’il s’agit d’une lésion professionnelle. Aussi bien en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire ou en répondant aux questions du tribunal, lors de son témoignage portant sur la rencontre du 31 août 2008, fait sous affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, elle ne mentionne pas avoir enregistré la rencontre du 31 août 2008. Elle ne le mentionne pas non plus à son avocat ni à quiconque lorsque monsieur S..., madame T... ou monsieur L... témoignent de la teneur de cette rencontre.

[19]        Ce n’est que lorsqu’elle lit, en compagnie de Me St-Jean, la décision du 26 janvier 2012, rendue par la première juge administrative à l’issu des audiences, qu’elle dit à Me St-Jean être en désaccord avec ce que la première juge retient eu égard à la rencontre du 31 août 2008. Notamment du fait qu’elle avait mis en doute la crédibilité de son témoignage et de celui de M. S.... Elle dit à Me St-Jean que si l’enregistrement avait été mis en preuve, la juge aurait, selon elle, décidé différemment. Me St-Jean lui mentionne ne pas être au courant de l’enregistrement en question.

 

[20]        Interrogée, lors de la présente audience, sur cette question, la travailleuse témoigne qu’après que Me Bellemarre lui ait dit que l’enregistrement ne pouvait être transcrit, elle l’a mis dans un bureau à sa résidence et ne lui a pas repensé. À un autre moment, au cours de son témoignage devant le présent tribunal, la travailleuse précise qu’elle a vérifié par bouts si l’enregistrement était intact avant de le ranger dans le bureau.

[21]        Me St-Jean fait alors des démarches pour faire transcrire l’enregistrement en question auprès de monsieur Marc Perreault qui témoigne lors de la présente audience avoir reçu le mandat en février 2012. Monsieur Perreault explique qu’il transfère le contenu de l’enregistrement à son ordinateur et réussit à procéder à la transcription de l’enregistrement utilisant des logiciels à cet effet et un appareil « équaliseur ». Il fait trois lectures en février ou mars 2012. Sans trop de difficultés, il produit les notes sténographiques de cette rencontre du 31 août 2008, notes qui sont déposées devant le présent tribunal. Il indique qu’il a réussi à transcrire 90 à 95% de la conversation, 5 à 10% étant inaudible à cause du fait que plusieurs personnes parlent en même temps ou qu’il y a des bruits de papier, des toussotements ou autres bruits.

[22]        Monsieur Perreault, témoigne également que Me St-Jean lui a demandé de ne transcrire que le contenu de la rencontre et pas la teneur des conversations avant et après, alors que la travailleuse était seule avec monsieur S....

[23]        À une question du tribunal, monsieur Perreault répond que les logiciels et l’appareil « équaliseur » existent depuis plusieurs années et que si on le lui avait demandé en mars 2011, soit avant l’audience devant la première juge administrative, il aurait pu faire le même travail que celui qu’il a fait en février et mars 2012. Le tribunal retient que l’enregistrement pouvait donc être transcrit avant l’audience devant la première juge administrative.

[24]        Le tribunal doit déterminer si l’enregistrement ou la transcription de celui-ci constitue un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[25]        Comme énoncé dans l’affaire Xie[4], déposée par les deux parties, la jurisprudence établit que trois critères doivent être rencontrés pour qu’un élément de preuve soit reconnu comme un « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Premièrement, la découverte de ce fait doit être postérieure à la décision; deuxièmement, ce fait doit avoir existé, mais il doit avoir été non disponible au moment de l’audition; et troisièmement, ce fait doit être déterminant sur le sort du litige[5]. La présence de ces trois éléments est nécessaire pour conclure qu’il y a un fait nouveau au sens de la disposition.

[26]        Le fardeau de prouver chacun de ces critères appartient à celui qui invoque ce motif de révision ou de révocation, en l’espèce, la travailleuse.

[27]        Rappelons, comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St-Basile Transport inc.[6], que le fait nouveau doit avoir existé, mais avoir été non disponible et ignoré des parties au litige. Dans cette affaire, la juge administrative s’exprime comme suit :

[20]      Comme l’indique la jurisprudence2  citée par le procureur de la CSST, un rapport d’évaluation médicale ne constitue pas en soi un fait nouveau. Il y a lieu de distinguer le contenant et le contenu d’un tel document. Il y a fait nouveau seulement si le contenu de l’information rapportée au document permet d’établir une donnée factuelle existante, mais non disponible et ignorée des parties au litige au moment de l’audience ou de l’entérinement d’un accord.

———

2 Gagnon et C.H. de Charlevoix, C.L.P. 179880-32-0203, 04-12-06, P. Simard.

 

(Le présent tribunal souligne)

 

[28]        Quant à la question de la non-disponibilité de l’élément de preuve avant l’audience, la jurisprudence a retenu que cela « implique nécessairement que cet élément de preuve ne pouvait être obtenu avant celle-ci »[7].

[29]        En l’espèce, l’enregistrement existait depuis août 2008 et il était disponible. Si la travailleuse l’avait remis à son nouvel avocat, il aurait pu le faire transcrire avant la première audience, comme l’a affirmé monsieur Perreault, puisque les logiciels et l’appareil « équaliseur » existent depuis longtemps. La transcription aurait alors pu être faite en temps opportun. La travailleuse ne l’a pas fait. Elle ne peut s’en plaindre aujourd’hui. Il ne s’agit donc pas d’un élément qu’il était impossible d’obtenir ou non disponible.

[30]        Au surplus, les informations contenues dans l’enregistrement étaient connues de la travailleuse depuis le tout début, puisque c’est elle-même qui a procédé à celui-ci. D’ailleurs, à une question posée, la travailleuse a répondu qu’elle entendait les voix et pouvait distinguer ce qui se disait puisqu’elle avait l’avantage d’avoir été présente à la rencontre du 31 août 2008. 

[31]        Qu’elle ait choisi de ne pas en parler à son nouvel avocat avant de recevoir la décision rejetant sa requête en février 2012 lui appartient, et ce peu importe les motifs pour lesquels elle a choisi de ne pas lui en parler. Elle était représentée par un premier avocat qui lui a dit en mars 2011 qu’il s’agissait d’une « pièce maîtresse » pour le succès de sa cause. À peine un mois plus tard, elle rencontre son nouvel avocat et demeure muette sur le sujet. Elle explique à l’audience que puisque son premier avocat lui a dit que l’enregistrement ne pouvait être transcrit, elle a alors décidé de ne pas en parler au nouveau procureur et de ne pas dévoiler à ce dernier les motifs pour lesquels le premier avocat s’est retiré du dossier.

[32]        C’était sa décision; c’était la stratégie (bonne ou mauvaise) qu’elle a adoptée avec son nouvel avocat. Elle ne peut se plaindre aujourd’hui de son propre agissement. Le faire équivaudrait à invoquer sa propre turpitude. Comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Arvisais[8], « Les choix stratégiques, jugés mauvais à postériori, doivent être supportés par la partie, qui doit vivre avec les conséquences de ses choix ».

[33]        Ainsi, on ne peut conclure que la découverte de l’enregistrement s’est faite après la décision rendue le 26 janvier 2012 ou que l’enregistrement était non disponible. La travailleuse elle-même le savait, avait en sa possession l’enregistrement, et ce, même si son nouvel avocat n’était pas au courant. L’avocat n’est pas à blâmer, mais la travailleuse doit supporter les choix qu’elle a faits.

[34]        Quant à la transcription, elle n’a été faite que postérieurement à la décision, mais cela est dû au fait que la travailleuse ait choisi de ne pas en parler à son nouvel avocat alors qu’elle savait qu’il s’agissait d’une « pièce maîtresse » de sa preuve et qu’elle savait que son premier avocat s’était retiré en partie pour ce motif.

[35]        En somme, il appert de la preuve que les deux premiers critères, prévus au premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, ne sont pas rencontrés, soit que la découverte du fait doit être postérieure à la décision et ce fait doit avoir existé, mais être non disponible avant la décision[9].

[36]        Puisque la révision ou la révocation d’une décision ne peut être faite que lorsque les trois critères sont prouvés, il devient inutile que le tribunal se penche sur le troisième critère, à savoir le caractère déterminant de ce qu’on retrouve sur cet enregistrement et il devient aussi inutile que le tribunal décide de l’objection formulée par l’employeur quant à sa production .

[37]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que ni l’enregistrement ni la transcription de celui-ci ne constituent un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La requête en révision ou en révocation de la travailleuse est alors rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de la requérante, madame D... B....

 

 

 

 

Marie Langlois

 

 

 

Me Frédéric St-Jean

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Karine Brassard

Beauvais, Truchon & ass.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Lucie Rondeau

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 


JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Daoust c. Gauthier, J.E. 83-948 (C.A.), [1983] C.A. 543 .

 

Fisher c. R., J.E. 91-1767 (C.A.).

 

Galantai c. R., J.E. 99-636 (C.A.).

 

Bourdon c. C.L.P., [1999] C.L.P. 1096 (C..S.).

 

Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard (décision accueillant la requête en révision).

 

Unimin Canada inc. et Labelle, [2004] C.L.P.  910 .

 

Savage c. Lacroix, J.E. 2006-43 (C.S.).

 

Droit de la famille - 07717, 2007 QCCA 490 .

 

Gariépy et Autobus Gaudreault inc., 2008 QCCLP 1280 .

 

Cormier c. C.L.P., C.L.P. 284015-09-0603, 8 février 2007, M. Sauvé, requête en révision judiciaire accueillie, [2009] C.S. 730.

 

Goyette et Hôpital Jean-Talon, 2009 QCCLP 4571 .

 

R. c. Hurley, 2010 CSC18, [2010] 1 R.C.S. 637 .

 

R. c. J.A.A., 2011 CSC17, [2011] 1 R.C.S. 628 .

 

Xie et Vêtements Peerless inc., 2012 QCCLP 1556 .

 

 

DOCTRINE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

LAVOIE, A.G., « La révision selon 429.56 d’hier à aujourd’hui », Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2006), Formation permanente du Barreau du Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 2006, p.81 à 118.

 

LAVOIE, A.G., « Le recours en révision selon l’article 429.56 ou la parité avec les tribunaux administratifs », Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2000), Formation permanente du Barreau du Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 2000, p.85 à 97.

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.).

 

Houle et St-Luc Pizzeria, C.L.P. 131595-62A-0002, 13 décembre 2000, G. Godin.

 

Arvisais et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo), C.L.P. 52594-04-9307, 19 juillet 2001, G. Tardif.

 

Cassivi et Dépanneur Rouge, C.L.P. 202276-62A-0303, 8 avril 2004, D. Lévesque.

 

Ville de Bois-des-Fillion c. Guay, C.A. Montréal, no 500-09-013098-033, 13 décembre 2004, jj. Rothman, Chamberland, Lemelin.

 

Guilbault c. Pelletier, 2006 QCCS 3616 .

 

Tiges de Jonction Lippert inc. et Paquin, C.L.P. 251123-05-0412, 12 juin 2006, L. Boucher.

 

Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Pimparé, 2012 QCCLP 719 .

 

Xie et Vêtements Peerless inc., 2012 QCCLP 1556 .

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[4]          Xie et Vêtements Peerless inc., 2012 QCCLP 1556 .

[5]           Voir notamment Cormier c. Commission des lésions professionnelles, [2008] C.L.P. 1613 (C.S.).

[6]           St-Basile Transport inc. et Paquet, [2006] C.L.P. 949 .

[7]           Tiges de Jonction Lippert inc. et Paquin, C.L.P. 251123-05-0412, 12 juin 2006, L. Boucher.

[8]          Arvisais et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo), C.L.P. 52594-04-9307, 19 juillet 2001, G. Tardif, par. 44.

[9]           Si la découverte du fait en question était survenue pendant la période de délibéré du juge, la travailleuse aurait pu demander une réouverture d’enquête.

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