Décision

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Industrie Dry-Tec inc.

2010 QCCLP 4315

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

Le 11 juin 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

358385-64-0809

 

Dossier CSST :

128629805

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Industrie Dry-Tec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 septembre 2008, Industrie Dry-Tec inc. (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 mai 2007 et déclare que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie le 20 septembre 2005 par monsieur Jocelyn Hudon Labelle (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                Une audience sur dossier est fixée à Saint-Jérôme le 10 novembre 2009. Suite à la réception de l’argumentation écrite du représentant de l’employeur, le tribunal a pris le dossier en délibéré le 11 décembre 2009. Une brève correction à cette argumentation écrite a aussi été apportée par le procureur de l’employeur, le 21 avril 2010. Après avoir rouvert l’enquête pour permettre le dépôt de ce dernier document et pour la production d’un rapport complémentaire par le médecin mandaté par l’employeur, le tribunal a de nouveau pris le dossier en délibéré le 25 mai 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), et ceci à compter du 16 février 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Lésion et suivi médical

[5]                Le 20 septembre 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle lorsqu’un lourd tuyau tombe sur son pied droit. 

[6]                Le jour même, une radiographie est faite et révèle une fracture comminutive.  Il y a diastasis de près de cinq millimètres au niveau du trait de fracture, soit du fragment osseux et du fragment distal avec « angulation et déplacement de la médian du fragment osseux ». 

[7]                Toujours le 20 septembre, il consulte le docteur L. I. Rivard qui diagnostique une fracture du premier orteil déplacée et prescrit une béquille et un arrêt de travail.  De la médication, soit de la morphine et des anti-inflammatoires est prescrite et le travailleur est dirigé en orthopédie.  Les notes cliniques indiquent que le cas a été discuté avec un orthopédiste.

[8]                Selon les notes cliniques du 21 septembre 2005, le travailleur a eu « TgV corrigé dès la naissance (1 mois) (…) Dossier Hop. Laval, pour document ».  Il s’agit vraisemblablement d’une condition cardiaque puisque, le 21 puis le 22 septembre 2005,  le dossier de l’hôpital de Sainte-Justine sera demandé de même qu’une consultation en cardiologie. 

[9]                Le 22 septembre 2005, le docteur S. Guimond-Simard (le docteur Simard), orthopédiste, rapporte qu’il y a une abrasion, de la douleur à la palpation et une avulsion.  Il diagnostique une fracture P2 du premier orteil droit et prévoit effectuer une chirurgie le lendemain.  Il note ceci : « nécessité ROFI » et demande une consultation en cardiologie.

[10]           Le 23 septembre 2005, le docteur Simard effectue une chirurgie, soit un « ROFI, débridement lavage P2 du premier orteil avec réduction ouverte de la luxation interphalangienne et réparation du tendon extenseur du 1er orteil droit ».  Le compte rendu opératoire fait état de l’exploration de l’abrasion superficielle à la face dorsale du premier orteil, du fait qu’une pénétration du plan profond est notée, amenant le médecin à considérer alors qu’il s’agit d’une fracture ouverte. Par ailleurs, toujours le 23 septembre, il y a mise en place de broches métalliques au premier orteil.

[11]           Le tribunal souligne le fait qu’un antibiotique a été administré au moment de la chirurgie de septembre 2005, soit de l’Ancef (1 gramme).

[12]           Le 29 septembre suivant, le docteur Simard note une fracture / luxation du premier orteil avec lacération externe et prescrit un arrêt de travail d’une durée de deux mois.  Dans ses notes, il indique que la plaie est belle de même que le site des broches (« Plaie OK.  Site broches OK ») et mentionne des soins à domicile.  Il désire revoir le travailleur le 14 octobre 2005. 

[13]           Toujours le 29 septembre, une radiographie indique que les broches métalliques sont en place au premier orteil et que la position des structures osseuses principales est pratiquement anatomique.  Il y a quelques petits fragments osseux avulsés millimétriques qui se projettent en regard de l’espace articulaire au niveau de l’articulation interphalangienne du premier orteil.

[14]           Le 14 octobre, le docteur Simard note que le patient va bien, qu’il a peu de douleurs et que la radiographie est adéquate.  Il prévoit un rendez-vous le 25 octobre suivant. Il faudra enlever les broches. La radiographie du 14 octobre 2005 est comparée à celle faite le 29 septembre 2005 : il n’y a pas de modification appréciable.

[15]           Le 10 novembre 2005, la radiographie est faite pour un contrôle de la luxation au premier orteil.  La broche de Kirschner est en place sur l’interphalangienne du gros orteil avec une « toute petite fracture par arrachement qui est non décalée au niveau de la portion distale de la phalange proximale du gros orteil. »

[16]           Le 10 novembre 2005, docteur Simard prescrit du travail léger et des traitements de physiothérapie et désire revoir le travailleur le 2 décembre suivant.  Il voit le travailleur le 8 décembre 2005, et le 9 janvier 2006, date à laquelle il autorise un retour au travail régulier de façon progressive. Le 8 décembre 2005, les broches sont enlevées et la radiologiste indique que « la fracture de l’épiphyse proximale de la phalange distale apparaît en voie de consolidation, l’alignement est adéquat ».  Dans ses notes cliniques du 8 décembre 2005, le docteur Simard indique que le travailleur va bien et qu’il y a une diminution de la douleur.  Il fait la même observation le 9 janvier 2006 et ajoute qu’il y a augmentation de la mobilité.  Il prévoit un retour au travail progressif.  La radiographie révèle que l’alignement des pièces osseuses est adéquat, et on note toujours un certain flexum sur le 3e orteil.  Il est noté que les broches ont été enlevées sur le premier rayon.

[17]           Le 6 février, la physiothérapeute note que la douleur au premier orteil droit est présente et est très forte « surtout dû au frottement » et que l’ongle est en train de tomber.  Elle note une légère amélioration.

Évolution à partir de février 2006

[18]           Le 8 février 2006, le docteur Simard note que la plaie à la face dorsale persiste : elle est problématique.  L’assignation temporaire peut se poursuivre, mais il faut cesser la physiothérapie.  Il prescrira un arrêt de travail du 10 au 16 février 2006 inclusivement.  Le 8 février, un prélèvement dans la plaie et pour fins de culture est fait.  Ce ne sera que le 16 février que le résultat de cette culture sera obtenu.

[19]           Lors de la radiographie faite le 9 février 2006 relativement à une infection au gros orteil, la radiologiste indique qu’il est très difficile d’exclure s’il y a des signes d’ostéomyélite ou non actuellement à cause des remaniements fracturaires anciens. 

[20]           Le 16 février 2006, le docteur Simard note qu’il y a eu une culture superficielle avec présence de staphylocoque Aureus.  Il prescrit un traitement antibiotique, soit de l’Ancef (2 grammes) et Probenocid (1 gramme) et dirige le cas en microbiologie.  Il indique qu’il y a « surinfection » et prescrit un arrêt de travail.  Il fera de même le 7 mars 2006.  

[21]           Les notes cliniques du 17 février 2006 indiquent qu’il y a une infection au premier orteil droit, que depuis la fin de janvier, la plaie à la face dorsale coule et est purulente, qu’il y a de la rougeur et de la douleur et qu’une ostéite au premier orteil et post fracture est probable.  La culture indique que le staphylocoque est sensible à un antibiotique (« oxa » ou oxacilin).  La radiographie du 9 février indique que la fracture est alors consolidée avec irrégularité corticale.  Le médecin est d’avis qu’il y a une probabilité « d’ostéite post op » qui ferait donc suite à la chirurgie de septembre 2006.  De l’Ancef (2 grammes, intraveineux) est aussi prescrit jusqu’au résultat de la scintigraphie.  L’installation d’un Picc-Line est aussi mentionnée.

[22]           Le 17 février 2006, une scintigraphie osseuse est effectuée afin de documenter s’il y a une infection osseuse par opposition à une cellulite.  Il y a des signes de consolidation de la fracture.  Toutefois, il y a une atteinte inflammatoire importante de l’articulation interphalangienne de l’orteil, dont l’intensité de captation au gallium suggère une atteinte infectieuse. 

[23]           Le 21 février 2006, les notes cliniques indiquent qu’il y a un suivi de cellulite post-fracture du premier orteil droit.  Il y a une bonne évolution, absence de cellulite et de fièvre et une diminution de l’écoulement et de la douleur.  Il s’agit du quatrième jour de traitement antiobiotique avec l’Ancef.  Le 23 février 2006, le docteur Lalancette, microbiologiste, note une persistance de bourgeon avec léger écoulement jaunâtre, sans fièvre et sans cellulite.  La scintigraphie est relue vue l’évolution et il s’interroge sur la possibilité d’une arthrite septique.  Par mesure de prudence, il recommande la poursuite de la médication (Ancef, Picc-Line) durant quatre à six semaines. 

[24]           Le 24 février suivant, un cathéter Picc-Line est installé via le membre supérieur gauche.

[25]           Le 3 mars 2006, une amélioration avec diminution du bourgeon est notée.  Le 7 mars, le docteur Simard note que la plaie demeure problématique et note « sous AAIV x 2 sem (…) après discussion (avec) microbio, poursuivre ATBIV ». 

[26]           Le 10 mars 2006, un médecin note que le travailleur « s’améliore finalement ».  Le 16 mars, il y a une diminution de la douleur avec absence de cellulite, d’écoulement, de fièvre et de diarrhée, mais il y a augmentation de la douleur avec la pression.  L’usage de compresses humides est prescrit.

[27]           Le 17 mars 2006, un médecin diagnostique une ostéite au premier orteil droit.  Ce diagnostic est confirmé par le docteur L. Lalancette, microbiologiste, le 23 mars 2006, de même que par le docteur M. Ishak, également microbiologiste, le 31 mars et le 24 avril 2006. 

[28]           Le 23 mars 2006, le docteur Lalancette note une persistance de la douleur et la présence d’un bourgeon qui demeure inchangé et avec écoulement séro-sang.  Elle recommande la poursuite du traitement pour encore une semaine et prévoit rediscuter du cas avec le docteur Simard, orthopédiste.

[29]           Le 31 mars, la médication Ancef est cessée.  En avril, le docteur Ishak indique que l’ostéite est « post fracture ouverte ».

[30]           Le docteur Simard complète un rapport final le 3 mai 2006.  Il note une fracture ouverte surinfectée du premier orteil droit et fait mention d’orthèses plantaires et d’un retour au travail le 8 mai 2006.

[31]           Le 5 mai 2006, le docteur F. Lamothe note une ostéite et indique qu’elle serait « post fracture ouverte ». 

[32]           Le 2 juin 2006, le travailleur se présente à l’urgence d’un hôpital en raison d’une rougeur et d’un œdème à l’orteil depuis trois jours.  Un médecin diagnostique une cellulite du premier orteil ainsi qu’un début d’ongle incarné au coin externe (avec pus léger) secondaire à une déformation secondaire à l’accident, et rapporte la présence d’un corps étranger (« C.E. ») en notant ceci :

C.E. face dorsale gros orteil g fil bleu.

 

             Cellulite gros orteil

 

            i début ongle incarné +  C.E. (fil) résiduel

 

 

[33]           Toujours le 2 juin, une désinfection avec incision de 2 millimètres et une exérèse du corps étranger (« C.E. ») sont effectuées. Un autre antibiotique, du Duricil, est prescrit, à raison de deux fois par jour.  Le médecin prescrit des soins de pieds hebdomadaires durant deux mois, des orthèses pour les bottes de travail, et un arrêt de travail d’un mois.  Il réfère le travailleur aux soins du docteur Simard, orthopédiste.  

[34]           Dans ses notes cliniques du 19 juin 2006, le docteur Simard indique finalement que le travailleur « va très bien.  A retiré fil depuis se dit mieux.  Retour au travail. »

[35]           Suite à un examen du 29 juin 2006, le docteur Simard rédige un Rapport d’évaluation médicale.  Le diagnostic retenu est celui de « fracture ouverte de P2 du 1er orteil avec luxation interphalangienne et lacération du tendon extenseur au 1er orteil droit associée à une ostéomyélite post-traumatique ».  Il précise ceci :

En postopératoire, malheureusement, le travailleur présentera une surinfection et sera traité à l’aide d’antibiotiques intraveineux pour une période de 3 mois. 

 

Il évoluera de façon favorable par la suite et sera en mesure de reprendre ses activités de travail régulières et sans restriction.

 

 

[36]           Le médecin conclut que le travailleur a conservé de sa lésion professionnelle un déficit anatomophysiologique de 3 % pour une ankylose incomplète de l’interphalangienne du premier orteil droit et une atteinte des tissus mous du membre inférieur avec séquelles fonctionnelles, ainsi qu’un préjudice esthétique de 2 %, mais aucune limitation fonctionnelle. 

[37]           Dans une décision du 8 août 2006, la CSST déclare qu’il y a un lien entre la cellulite au premier orteil droit et la lésion professionnelle de septembre 2005, et que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 2 juin 2006.  Toutefois, l’ongle incarné du premier orteil ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation, puisque sa relation avec l’événement de septembre ne peut être établie.

[38]           Sur la base du Rapport d’évaluation médicale du docteur Simard, la CSST déclare que le travailleur a gardé une atteinte permanente de 5 %, incluant 0,50 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.


La demande de transfert des coûts

[39]           Le 9 avril 2007, l’employeur demande un transfert des coûts de la lésion professionnelle basée sur l’avis écrit du docteur B. Lacasse, chirurgien orthopédiste, en date du 9 mars 2007.  L’employeur allègue que la fracture ouverte n’a pas été diagnostiquée à la visite médicale initiale du 20 septembre 2005. 

[40]           Dans son rapport du 9 mars 2007, le docteur Lacasse souligne que la fracture n’a été identifiée que lors de la chirurgie du 23 septembre 2005. Il soutient que la littérature biomédicale montre que le pourcentage des fractures ouvertes évoluant vers une infection est nettement diminué par un débridement précoce et une antibiothérapie immédiate et soumet un article qui démontre les avantages d’une antibiothérapie précoce et d’un débridement chirurgical dans les heures suivant l’événement dans la prévention des infections survenant suite à des fractures ouvertes. 

[41]           Selon le docteur Lacasse, si la fracture ouverte avait été diagnostiquée dès la première visite médicale et avait été traitée sur une base urgente dès le jour de l’événement accidentel, il est probable qu’il n’y aurait pas eu évolution d’une infection profonde.  En l’absence de ce débridement précoce et de l’antibiothérapie intraveineuse immédiate, la fracture ouverte a évolué vers une infection profonde requérant une antibiothérapie intraveineuse prolongée. 

[42]           Donc, le médecin est d’avis que, alors que la scintigraphie faite le 17 février 2006 démontrait la consolidation de la fracture, l’infection détectée la veille, le 16 février 2006, aurait pu être évitée si des antibiotiques avaient été administrés dès la première visite à l’hôpital.  Or, il soutient que la fracture ouverte a évolué vers une infection profonde qui a été diagnostiquée le 16 février 2006, infection qui a nécessité une antibiothérapie intraveineuse prolongée et a retardé la consolidation de la lésion professionnelle jusqu’en mai 2006.

[43]           Le docteur Lacasse est aussi d’avis que l’infection explique une bonne partie des séquelles qu’a identifiées le docteur Simard dans son Rapport d’évaluation médicale, notamment l’atteinte des tissus mous.

[44]           Le transfert des coûts est demandé à compter du 16 février 2006, puisqu’à cette date, l’infection à staphylocoque Aureus a été identifiée par le docteur Simard, et que la fracture était déjà consolidée radiologiquement, ceci depuis le 8 décembre 2005.  Sur ce point, le tribunal note que la radiologiste notait plutôt que la fracture était en voie de consolidation le 8 décembre 2005.

[45]           Décisions du tribunal à l’appui, le procureur de l’employeur produit une argumentation écrite le 11 décembre 2009.  Il inclut également un article de la littérature médicale[2] au soutien de l’opinion du docteur Lacasse sur le débridement précoce et l’antibiothérapie intraveineuse immédiate pour empêcher l’infection.

[46]           Il demande un transfert de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle à  partir du 16 février 2006.  L’infection a été diagnostiquée formellement le 17 février 2006 alors qu’à cette date, la scintigraphie osseuse démontrait que la fracture était consolidée. 

[47]           Le procureur soutient que l’article 31 de la Loi ne devrait pas être interprété de façon restrictive. 

[48]           En fait, de cette partie de l’argumentation, le tribunal comprend ceci : ce n’est pas parce que l’article 327 constitue une exception à la règle générale d’imputation de l’article 326, que l’article auquel il fait référence, soit l’article 31, doit être interprété restrictivement.  Donc, même si l’article 327 est une exception à la règle, contrairement à l’interprétation donnée aux exceptions, l’article 31 n’a pas à être interprété restrictivement.  D’ailleurs, l’article 31 est une disposition à la section de la Loi sur l’indemnisation et non dans celle sur le financement. 

[49]           Décision  à l’appui[3], le procureur rappelle que la Loi ne prévoit pas de délai pour produire une demande en vertu de l’article 327.

[50]           Le procureur de l’employeur souligne que la jurisprudence récente [4] suggère que l’article 31 n’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale et qu’exiger la non prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles. 

[51]           C’est en effet ce que déclare la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hyperescon[5] , en citant l’affaire Structures Derek inc.[6] :

[31] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion 7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.

[32] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement 8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 327 9. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.

[33] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible 10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

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7 Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).

8 Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .

9 Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.

10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.

(Soulignements de la soussignée)

___________________________

[52]           L’article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[53]           La reconnaissance d’une lésion professionnelle du type décrit à l’article 31 de la Loi a un effet au niveau de l’imputation des coûts de cette lésion en vertu de l’article 327 :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[54]           Tout d’abord, le tribunal peut examiner une requête sur l’imputation des coûts sous l’angle de l’article 327 et ceci, même si aucune décision n’a été rendue jusque là par la CSST en vertu de l’article 31.   C’est ce qui a été rappelé dans l’affaire Entreprise de Nettoyage Québec Métro[7] invoquée par le procureur de l’employeur.

[55]           Cette décision faisait référence à une autre décision de la Commission des lésions professionnelles soit la décision dans l’affaire Structures Derek inc.[8] :

[26] D’autre part, comme le rappelle le commissaire Jean-François Clément dans la cause Structures Derek inc. 3 :

«  […]

 

[24]         De plus, le tribunal constate qu’aucun délai de production d’une demande de partage en vertu de l’article 327 de la Loi n’a été prescrit par le législateur contrairement à ce qu’on retrouve aux articles 326 et 329 de la Loi. Le tribunal ne peut donc que constater que la demande de partage de coûts faite par l’employeur selon l’article 327 de la Loi est recevable. Le tribunal rappelle également que, même s’il n’y a aucune décision rendue en vertu de l’article 31 de la Loi, cela ne saurait empêcher la Commission des lésions professionnelles de se saisir d’une demande de partage selon son article 3274.

 

[…]  »

___________

4         Voir notamment Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Provigo Division Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029

 

 

[27] En effet, la Commission des lésions professionnelles tient à ajouter que dans bien des cas, conformément au libellé de l’article 31, on constate l’apparition d’une nouvelle blessure, d’une nouvelle maladie lors du traitement de la lésion professionnelle initiale. Ces nouveaux diagnostics sont ajoutés à la lésion professionnelle initiale et indemnisée sans qu’il soit fait mention, de façon explicite, des facteurs de rattachement avec la lésion professionnelle initiale.

[28] Dès lors, le coût des prestations reliées à ces nouvelles lésions est automatiquement imputé au dossier de l’employeur et fait partie de l’ensemble du dossier.

________________________

3 C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004. J.-C. Clément.

[56]           En évoquant l’article 327 et par le fait même l’article 31, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’une blessure ou d’une maladie et celle-ci doit être bien identifiée et distincte de la lésion professionnelle initiale[9].  L’employeur doit ensuite démontrer que cette nouvelle lésion est attribuable aux soins reçus pour la lésion professionnelle initiale du 20 septembre 2005 ou à l’omission de tels soins [10].

[57]           Toutefois, la lésion évoquée doit avoir un lien relationnel avec les soins reçus ou l’omission de soins.  Elle ne peut être une condition directe et indissociable de la lésion professionnelle[11]

[58]           La jurisprudence reconnaît également qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou maladie au sens de l'article 31 de la Loi, en autant qu'elle ne soit pas une conséquence indissociable de la lésion d'origine. 

[59]           Comme le soumet le procureur de l’employeur, le tribunal estime que, comme l’enseigne la jurisprudence plus récente, la non-prévisibilité de la complication ne constitue pas un critère prévu à l’article 31 puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles[12]

[60]           Bref, une complication postopératoire qui est dissociable de la lésion professionnelle et qui n’en est pas la conséquence normale peut être considérée comme une lésion professionnelle en vertu de l’article 31.  Mais est-ce le cas en l’instance?

[61]           Le tribunal estime que l’employeur a droit au transfert des coûts de la lésion professionnelle à partir de février 2006.

[62]           En ce qui concerne l’article 327 et l’article 31 de la Loi, dans l’affaire Tricots Main inc. (Les) [13] la Commission des lésions professionnelles soulignait le raisonnement derrière ces dispositions, donc le but recherché par le législateur en édictant ces articles.  Dans cette affaire, l’employeur alléguait que l’omission du travailleur de consulter immédiatement doit être assimilée à une omission de soins et donner ouverture à l’application de l’article 31.  Cet argument a été rejeté:

[36] Ensuite, cette interprétation est contraire à l’esprit de l’article 31 de la Loi. Cette disposition a été édictée pour les cas où, lorsqu’une maladie découle d’une situation qui brise le lien de causalité direct entre la lésion professionnelle du travailleur et l’employeur, comme dans le cas d’une intervention ou d’une omission de soins médicaux qui peut mettre la responsabilité d’une tierce personne en cause, le législateur, par l’article 31 de la Loi, crée une fiction pour empêcher le bris de la relation juridique entre les deux. Ensuite, puisqu’un lien de causalité fictif a été crée, le législateur permet un transfert du coût des prestations.

(…)

[38] Par ailleurs, soulignons que ce n’est pas parce qu’une lésion professionnelle apparemment bénigne mais qui se complique et entraîne des coûts importants pour l’employeur, qu’il est obéré injustement. Une lésion professionnelle n’évolue pas selon un modèle préétabli.

[63]           Sans se prononcer sur l’argument du procureur de l’employeur relatif à une interprétation large de l’article 31 de la Loi, le tribunal rappelle que l’article 327 exige que l’employeur démontre par prépondérance de preuve que le travailleur a subi une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion  des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins, et cette blessure ou maladie doit être une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale.

[64]           Quelques décisions de la Commission des lésions professionnelles traitent de l’article 327 dans les cas d’une infection.

[65]           Dans Journal de Montréal [14], alors que la CSST considérait que la cellulite était une conséquence de la blessure initiale (trigger finger, tendinite du pouce) plutôt que d’une première chirurgie, le tribunal avait conclut que cela n’était pas conforme à la preuve. Quelques jours après la première chirurgie sont apparus des diagnostics d’infection, et ces problèmes ont conduit à une seconde chirurgie pour drainage d’abcès et drainage de ténosynovite.  Par la suite, tous les traitements et les attestations médicales sont en relation avec les « complications » dues à l’infection et ses conséquences.  Il avait été démontré par le médecin désigné par l’employeur que sans la première chirurgie, il n’y aurait pas eu d’infection ni d’abcès ni de ténosynovite suppurée ni de deuxième chirurgie.  Le tribunal avait conclu que la preuve démontrait la relation entre la première chirurgie et l’infection qui a suivi, et ceci, indépendamment de la lésion professionnelle initiale, une tendinite du pouce.

[66]           Mais dans Produits pour toitures Fransyl ltée Izolon[15], le tribunal en arrivait à une conclusion différente en considérant que l’ostéomyélite est une affection indissociable de la lésion professionnelle.  La preuve médicale était à l’effet que c’est en cours d’évolution de celle-ci, une fracture, que l’ostéomyélite s’est développée, et ceci, secondairement à la tige implantée lors de la chirurgie de réduction fermée.  Il y a donc eu une complication chirurgicale mais qui est inhérente à la chirurgie en soi et ne peut être une conséquence directe de soins ou de l’omission de soins au sens de l’article 31.  En fait, le tribunal avait conclu que l’affection s’est développée rapidement après la chirurgie et qu’elle n’est attribuable qu’à l’enclouage pratiqué par le médecin lors de l’intervention chirurgicale visant à réparer les fractures subies.

[67]           En l’instance, doctrine médicale à l’appui, le docteur Lacasse relie l’infection au fait que la fracture ouverte n’a pas été diagnostiquée dès la première visite médicale, au fait que la lésion n’a pas été traitée rapidement et de façon urgente, la chirurgie ayant été pratiqué trois jours après l’événement, et au fait que cette fracture aurait nécessité de façon prophylactique une antibiothérapie dans les heures suivants l’événement, ce qui n’a pas été fait. 

[68]           Bien que la preuve n’indique nullement que l’infection pouvait être présente immédiatement à l’événement, à la chirurgie, ou peu de temps après celle-ci, le tribunal constate qu’effectivement, la facture ouverte n’a pas été détectée dès le jour de l’événement et que l’intervention chirurgicale ne s’est pas faite dans les heures suivant l’événement.  Ce délai pourrait être expliqué par le fait que le travailleur avait déjà présenté une condition cardiaque et les médecins ont demandé une consultation en cardiologie avant de pouvoir procéder à l’intervention chirurgicale.

[69]           Lors de la chirurgie du 23 septembre 2006, un antibiotique, soit de l’Ancef, à raison d’un gramme en induction, a été administré, tel que l’indique le protocole opératoire.  La preuve n’indique pas si le travailleur a eu une prescription pour continuer cet antibiotique à sa sortie de l’hôpital et si cette prescription a bien été suivie par le travailleur.  Par contre, il est démontré que le travailleur n’a pas reçu d’antibiothérapie dans les heures suivant l’événement, mais seulement trois jours après l’événement, lors de la chirurgie.

[70]           Par la suite, le tribunal constate que jusqu’à janvier ou février 2006, la lésion professionnelle, une fracture au premier orteil droit, a bien évolué.

[71]           En effet, le 9 janvier 2006, une bonne évolution, avec diminution de la douleur et une augmentation de la mobilité est notée et un retour au travail progressif est même prévu. Ce n’est que le 8 février 2006 que le docteur Simard parle encore d’une plaie à l’orteil, indique qu’elle est problématique et qu’un prélèvement pour fins de culture est fait. 

[72]           Le tribunal remarque donc qu’à partir du 6 février 2006, l’attention se porte maintenant sur la plaie, sur l’infection qui a été détectée et au traitement de cette infection.  Le suivi médical indique que celle-ci a pris du temps à être contrôlée et à se résorber, et ceci, malgré l’administration d’un antibiotique intraveineux.

[73]           Or, la scintigraphie du 17 février 2006 montrait, d’un côté, des signes de consolidation de la fracture alors que, d’un autre côté, une atteinte infectieuse était détectée, une ostéite post fracture étant jugée comme probable par le radiologiste.  En fait, le docteur Lalancette, microbiologiste note qu’il y a persistance de bourgeon avec léger écoulement jaunâtre, et ce bourgeon ne diminuera que le 3 mars 2006, la plaie étant toujours problématique en mars selon le docteur Simard, nécessitant encore l’avis en microbiologie. 

[74]           Bien qu’il y ait eu un rapport final le 3 mai 2006, le docteur Simard mentionne bien un diagnostic de fracture ouverte, mais ajoute qu’il y a eu une surinfection.

[75]           Le travailleur continue à consulter des médecins, le 5 mai et le 2 juin 2006.

[76]           Finalement, c’est à cette dernière date, soit le 2 juin 2006, qu’un élément nouveau est rapporté.  Il y a présence d’un corps étranger dans l’orteil, soit un fil bleu résiduel.  Les notes cliniques indiquent qu’il y a eu exérèse du corps étranger ainsi qu’une désinfection.  Peu après, soit le 19 juin 2006, le docteur Simard notait que le travailleur va très bien et que cette grande amélioration est notée depuis que le fil a été retiré.  C’est alors que le médecin autorise le retour au travail.

[77]           Le tribunal estime qu’effectivement, quoique la condition cardiaque puisse expliquer cette situation, il y a eu omission d’administrer un antibiotique ainsi qu’un retard à effectuer la chirurgie. 

[78]           Il y a aussi un autre élément qui explique l’infection, soit l’omission de retirer un fil chirurgical résiduel.

[79]           La preuve médicale est à l’effet que, environ neuf mois après la chirurgie du 23 septembre 2005, après qu’il y a eu une diminution du bourgeon notée le 3 mars 2006 et une résorption des signes d’infection suivies de la cessation de la médication (Ancef) et l’émission d’un rapport final le 3 mai 2006, il y a eu découverte et exérèse d’une suture (fil) restante.  

[80]           Dans son rapport complémentaire du 6 mai 2010, le docteur Lacasse explique que deux types de suture ont été utilisés pour réparer la lésion, soit du Ticron et du Prolène, qui ont comme caractéristique d’être de couleur bleue. 

[81]           Le docteur Lacasse indique ce qui suit :

En présence d’une infection profonde, les sutures elles-mêmes deviennent également entourées de matériel purulent.  Il n’est donc pas rare de voir ces sutures entourées de matériel purulent littéralement rejetées par les tissus.  Ces sutures lorsque placées à la région sous-cutanée deviennent donc apparentes à la peau et sont expulsées soit spontanément soit par voie d’ablation.

 

Donc, le 2 juin 2006, le médecin qui a vu monsieur Hudon a constaté la présence d’un fil bleu au niveau du 1er orteil droit du travailleur et a procédé à l’ablation de cette suture.

 

 

[82]           Il explique ensuite que l’infection autour d’une suture peut prolonger la période de consolidation : la suture devient entourée de matériel purulent et cause elle-même des symptômes, une rougeur et éventuellement un écoulement pour fistuliser à la peau jusqu’à ce qu’elle soit expulsée.

[83]           Le tribunal estime que la preuve a démontré que le fil chirurgical resté dans la plaie et dont la présence a été décelée près de neuf mois après la chirurgie a contribué à l’infection osseuse (ostéite) au premier orteil.  C’est ce corps étranger qui a été entouré de matériel purulent, mais qui n’a pas été expulsé spontanément et n’a été observé et enlevé que le 2 juin 2006 qui a favorisé une infection et la pénétration bactérienne de la barrière cutanée après une bonne évolution de la fracture, voire une consolidation osseuse depuis le 17 février 2006 selon la scintigraphie.  D’ailleurs, malgré l’antibiothérapie durant environ six semaines au début de 2006, les problèmes ont persisté et ce n’est qu’après une exérèse du fil chirurgical, le 2 juin 2006, qu’une amélioration très significative et durable est observée jusqu’à résolution complète de l’infection, le travailleur déclarant  le 19 juin 2006 s’être amélioré depuis l’exérèse du fil. 

[84]           Incidemment, le tribunal souligne que le présent cas diffère des faits de l’affaire  Produits pour toitures Fransyl ltée Izolon[16], où le tribunal avait rejeté la requête de l’employeur concernant l’application de l’article 31 et où une chirurgie avait requis l’implantation d’une tige ou d’un clou tibial.  Le tribunal avait estimé que l’ostéomyélite tibiale s’était développée rapidement après la chirurgie et s’était basé sur ce qui semble avoir été l’unique opinion médicale au dossier et qui allait dans le sens de sa conclusion, soit que l’affection n’était attribuable qu’à l’enclouage pratiqué lors de cette intervention.  En l’instance, le fil résiduel n’était pas censé demeurer dans la plaie de façon permanente ou à long terme.

[85]           Dans le cas sous étude, l’infection n’est pas due à l’événement ou à la lésion initiale, mais est bien due au traitement de cette lésion.  Il n’y a pas eu de chirurgie ni d’antibiothérapie administrée dans les heures suivants l’événement alors que le travailleur avait présenté une fracture ouverte.  Il y a surtout eu une omission de retirer un fil chirurgical résiduel au site de lésion, fil qui constituait un corps étranger qui n’avait pas ou n’avait pu être détecté avant le 2 juin 2006.

[86]           Toutefois, bien que le docteur Lacasse avance que l’infection a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle initiale qui a laissé une atteinte permanente au travailleur, le tribunal estime que cette proposition n’est pas suffisamment expliquée ni étayée.  Le tribunal ne peut retenir cette allégation.

[87]           Le tribunal estime qu’en application de l’article 327 de la Loi, l’employeur a droit au transfert des coûts de la lésion professionnelle à compter du 17 février 2006.  À partir de cette date, le coût des prestations doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête d’Industrie Dry-Tec inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, à partir du 17 février 2006,  l’employeur a droit à un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 20 septembre 2005 par monsieur Jocelyn Hudon Labelle (le travailleur), transfert des coûts qui doit être effectué sur l’ensemble des employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

 

 

 

Me Réjean Côté

Raymond Chabot SST inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Kanu OKIKE, Timothy Bhattacharyya, “Trends in the Management of Open Fractures.  A Critical Analysis” (2006), The Journal of Bone an Joint Surgery (JBJS), p.2739 [En ligne] www.cjbjs.org, (page consultée le 3 mars 2007)

[3]           Entreprise de Nettoyage Québec Métro inc. et CSST, 332859-31-0711, 17 juin 2008, P. Simard

[4]           Hyperescon inc., 328840-63-0709, 11 août 2008, J.-P. Arsenault

[5]           Précitée.

[6]           Structures Derek inc., [2004] CLP 902 (C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004, J.-F. Clément)

[7]           Précitée note 3

[8]           243582-04-0409, 17 novembre 2004. J.-C. Clément.

[9]           Structures Derek inc., précitée note 6.

[10]         Coopérative forestière Haut Plan Vert, 247916-01A-0411, 30 août 2005, R. Arseneau; Accès Formation inc., 281742-61-0502, 7 juin 2006, S. Di Pasquale.

[11]         Les entreprises P.P.P., 247534-07-0411, 5 octobre 2005, M. Langlois, révision rejetée, 15 mars 2006, N. Lacroix; Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 297673-07-0609, 1er mars 2007, S. Séguin.

[12]         Structures Derek inc., précitée note 6.

[13]         239077-72-0407, 6 octobre 2005, P. Perron.  Voir aussi Arrondissement Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles, 270978-63-0509, 10 septembre 2008, M. Gauthier.

[14]         286913-71-0604, 24 octobre 2006, G. Robichaud.

[15]         384654-63-0907, 5 novembre 2009, J.-P. Arsenault

[16]         Précitée note 15

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