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Dossier 260349-08-0504
[1] Le 25 avril 2005, Richelieu A et G Doyon, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 20 avril 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 février 2005 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 janvier 2005.
Dossier 271242-08-0509
[3] Le 25 septembre 2005, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 31 août 2005, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 27 juillet 2005 déposée par l’employeur à l’encontre d’une décision initiale du 9 juin 2005 statuant qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et la lésion professionnelle du 14 janvier 2005.
[5] Une audience est tenue à Val-d’Or le 29 septembre 2005 en présence de l’employeur, de son représentant et de la travailleuse.
[6] Le tribunal a autorisé la production de certaines photographies postérieurement à l’audience. Ces documents ont été reçus le 7 octobre 2005 et c’est à cette date que le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 260349-08-0504
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 janvier 2005.
Dossier 271242-08-0509
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la demande de révision du 27 juillet 2005. Il demande de reporter le fond du dossier à une date ultérieure.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le fait de se rendre fumer constitue une activité purement personnelle, de sorte que la chute subie par la travailleuse n’est pas survenue à l’occasion du travail. La travailleuse était complètement hors du contrôle de son employeur à ce moment et était libre de ses activités. Le fait de fumer n’a rien à voir avec le travail, n’a aucune connexité avec ce dernier, ni utilité pour l’employeur. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question du délai dans le dossier 271242 - 08‑0509.
[10] Le membre issu des associations syndicales estime plutôt que la travailleuse a subi un accident du travail le 14 janvier 2005. Lorsqu’elle est tombée, elle était à sa pause-café, activité qui est connexe au travail, de sorte qu’on peut croire que l’accident est survenu à l’occasion du travail. Cette activité se déroulait à la connaissance de l’employeur et aucune directive n’interdisait de fumer à cet endroit. Les autres éléments prévus à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) étant présents de sorte que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. La demande de révision administrative de l’employeur dans le dossier 271242-08-0509 est irrecevable parce que formulée hors délai et aucun motif raisonnable ne vient expliquer ce retard.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] Dans une réclamation signée le 18 janvier 2005, la travailleuse allègue la survenance d’un accident du travail le 14 janvier 2005 à 11 h 25 dans les circonstances suivantes :
« J’étais partie prendre ma pause dehors car on ne peut pas fumer à l’intérieur. (J’ai fait une chute sur la glace) j’ai ouvert la porte pour sortir dehors. Je suis tombée, je me suis retenue avec mon bras gauche et je me suis fait mal sur le côté gauche au dos et j’ai des ecchymose aux deux genoux. Je pensais que ça passerait avec le temps mais je ne suis plus capable de forcé, car ça fait trop mal. Je me suis rendue au C.L.S.C. le lundi le 17 janv. » [sic]
[12] La travailleuse annexe une lettre à cette réclamation. Elle mentionne dans ce document qu’elle éprouve « de la misère avec mes dates ». L’accident s’est produit un vendredi et non un samedi, mais elle a quand même travaillé toute la fin de semaine. Elle est entrée au travail le lundi suivant, mais n’a pas pu terminer sa journée.
[13] Le 17 janvier 2005, le docteur F. Deschênes diagnostique une douleur musculaire au thorax gauche et une contusion aux deux genoux. Il diagnostique aussi une élongation du grand dorsal gauche.
[14] Le 20 janvier 2005, la travailleuse débute des traitements de physiothérapie au niveau dorsal.
[15] Le 24 janvier 2005, le docteur Sasseville diagnostique une contusion thoracique gauche.
[16] Le 31 janvier 2005, le docteur Sasseville diagnostique une contusion thoracique et un dérangement intervertébral mineur dorsal.
[17] Le 7 février 2005, le docteur Deschênes diagnostique une contusion au niveau de l’hémithorax gauche avec douleurs et limitation des mouvements de l’épaule.
[18] Le 4 mars 2005, monsieur Mario Guay signe une déclaration :
« Dans l’accident dont j’ai été témoin consernant Vivianne Piché, je la suivait pour sortir dehors et lorsqu’elle a franchi la deuxième porte elle c’est accroché un pied dans le seuil de cette porte et à tomber un jenoux par terre et j’ai retenu la porte pour pas qu’elle la frappe, ensuite je lui est demander si elle était correcte et elle m’a dit que oui. » [sic]
[19] Le 9 juin 2005, la CSST rend une décision en acceptant le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche comme étant en lien avec l’événement du 14 janvier 2005.
[20] Le 27 juillet 2005, l’employeur conteste à l’extérieur du délai prévu par la Loi la décision du 9 juin 2005.
[21] Le 31 août 2005, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative déclarant irrecevable la contestation de l’employeur en date du 27 juillet 2005.
[22] Le premier témoin entendu à l’audience est monsieur Mario Guay. En janvier 2005, il travaillait chez l’employeur mais il a quitté depuis. Il décrit la chute de la travailleuse le 14 janvier 2005. Il sortait en même temps qu’elle et la travailleuse était juste devant lui. Il était environ 11 h 30 puisqu’il partait pour son heure de dîner. Arrivée à la porte donnant vers l’extérieur, la travailleuse est tombée après avoir trébuché sur le rebord de métal de la porte, d’après ce qu’il a pu remarquer. Il s’est empressé de retenir la porte afin qu’elle ne la frappe pas.
[23] La travailleuse est tombée sur un genou et elle a mis une main par terre.
[24] Il a tendu la main à la travailleuse pour l’aider. Il lui a demandé si elle se portait bien, ce à quoi, elle a répondu : « va bien falloir ».
[25] La travailleuse se rendait alors fumer une cigarette à l’extérieur puisqu’il est interdit de fumer dans le magasin. Les pauses-café sont rémunérées par l’employeur.
[26] La travailleuse n’a pas vraiment accepté son aide pour se relever puisque lorsqu’il a touché à son manteau, elle s’est relevée immédiatement par elle-même. La travailleuse avait un paquet de cigarettes dans une main et elle est tombée dans l’entrée extérieure du magasin, lieu entretenu par l’employeur.
[27] Madame Anita Doyon témoigne ensuite. Elle est vice-présidente chez l’employeur depuis huit ans.
[28] Pendant les pauses-café, les travailleurs se rendent à toutes sortes d’endroits, soit sur la rue Principale, dans un parc, etc. L’hiver, ils restent plus près du magasin. Les fumeurs vont à l’extérieur. Pendant les 15 minutes que dure la pause, les travailleurs font ce qu’ils veulent.
[29] La travailleuse a bien mentionné le jour même de sa chute qu’elle était tombée vers environ 11 h 45. De toute façon, la travailleuse se plaignait à peu près tous les jours de troubles divers.
[30] L’après-midi, la travailleuse elle-même lui a confié que sur l’heure du midi, elle a dû pelleter parce que « la charrue avait rempli sa cour ». Elle a mentionné qu’elle était « tannée et fatiguée de pelleter ».
[31] Depuis que le législateur a interdit la cigarette sur les lieux de travail, il est complètement interdit de fumer à l’intérieur du magasin et aucune salle n’est aménagée pour les fumeurs.
[32] Elle mentionne qu’il ne peut se former de glace à l’endroit où la travailleuse est tombée parce qu’un toit protège les lieux.
[33] La travailleuse témoigne ensuite. L’endroit où elle a chuté était revêtu de terrazo marbré beige et brun. Elle n’a pas trébuché sur la bordure de la porte mais bien sur le terrazo extérieur qui était glacé. Plusieurs personnes avaient mentionné que ce lieu était glissant. Elle a bien chuté sur le terrazo, sur les deux genoux puis sur le côté gauche, le bras en élévation.
[34] Après sa chute, elle s’est dépêchée de se relever, car elle trouvait gênant de se trouver dans cette position.
[35] Lorsque monsieur Guay lui a demandé si elle s’était fait mal, elle a répondu « oui, mais qu’est-ce que ça peut te faire ». Il existe un problème d’ordre personnel entre elle et monsieur Guay.
[36] L’accident est survenu à 10 h 45 et non pas à 11 h 30. Elle a pris une pause à ce moment-là. Elle est allée dîner de midi à 13 h 00 et n’a pas pelleté ce jour-là, même s’il y avait de la neige dans sa cour. Elle avait plutôt pelleté la veille, le jeudi.
[37] Par la suite, ses amis l’ont aidée à pelleter parce qu’elle éprouvait des douleurs.
[38] L’après-midi même, elle a mentionné à l’employeur qu’elle était tombée. Elle avait mal aux genoux et au côté.
[39] Elle n’a pas expliqué beaucoup son accident à l’employeur parce qu’il avait ri d’elle en novembre 2004. Il est faux qu’elle se plaint tous les jours de problèmes divers. Le seul accident du travail qu’elle a subi est survenu en août 2004, soit une lacération au pouce. Elle a eu de la difficulté à percevoir les sommes que lui devait l’employeur. De l’aide lui avait été promise, mais elle n’est jamais venue.
[40] Elle a aussi ressenti du mal au dos une fois et reçu une pelle sur la tête au travail.
[41] Après s’être relevée, elle a fumé sa cigarette et est entrée travailler par la suite. D’autres employés fument à cet endroit. L’employeur sait que les gens fument à cet endroit sans aucune interdiction de l’employeur.
[42] Elle a terminé son travail le vendredi puis toute la fin de semaine puisque ses douleurs n’étaient pas exagérées. Elle a pris du Tylenol. Le travail le samedi était plus facile et ne requérait pas l’utilisation de son bras gauche. Il en fut de même le dimanche.
[43] Elle n’a pas déclaré clairement son accident à l’employeur immédiatement parce qu’elle avait peur de lui.
[44] Le lundi matin, les douleurs étaient plus importantes et elle s’est rendue à l’hôpital en fin de matinée.
[45] Au moment de sa chute, les douleurs partaient de la base du cou jusqu’au milieu du dos et jusqu’à l’épaule gauche.
[46] En contre-interrogatoire, elle confirme que la Réclamation du travailleur a été écrite et signée par elle. Il en va de même de la lettre qui se trouve à la page 10 du dossier.
[47] Elle admet qu’elle a bel et bien « de la misère avec ses dates ». Le procureur de l’employeur lui fait alors remarquer qu’elle se souvient qu’elle a bien pelleté le jeudi et non le vendredi. Elle répond par l’affirmative.
[48] Elle a débuté son emploi chez l’employeur à la mi-juillet 2004. Elle a donné sa démission vers le 23 juin 2005.
[49] Elle avait essayé trois fois d’effectuer des travaux légers et en était incapable à cause des douleurs à son bras gauche. Elle est donc déménagée à Barraute, à 50 kilomètres de Val-d’Or et à 2 h 30 de Matagami. Les raisons de son déménagement sont les suivantes :
· elle ne s’entendait pas avec son employeur;
· elle avait des problèmes avec son ex-conjoint;
· le coût du loyer était inférieur à Barraute;
· il n’y avait pas de services communautaires à Matagami.
[50] Elle mentionne que l’employeur a tardé à lui payer ses 14 premiers jours d’indemnité. L’employeur l’a insultée et intimidée devant des clients.
[51] Comme elle ne connaît pas la législation ni les recours qu’elle pouvait demander à son syndicat d’intenter, elle ne s’en est pas trop plainte.
[52] Son employeur a exigé qu’elle vienne chercher elle-même son chèque de cessation d’emploi. Elle a demandé l’intervention de la Commission des normes du travail et a reçu le tout par la poste.
[53] À la fin de son témoignage, elle mentionne qu’il est normal que personne n’ait vu des traces de sa chute puisqu’elle a tout effacé après s’être relevée.
[54] Un croquis a été dessiné par l’employeur à l’audience et déposé sous la cote E‑1. L’employeur a aussi déposé à l’audience des photographies des lieux de la chute qui démontrent que l’endroit où la travailleuse est tombée est bel et bien fait de terrazo.
[55] À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail le 14 janvier 2005 et, s’il y a lieu, de la question de la recevabilité de la demande de révision du 27 juillet 2005.
[56] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[57] En l’espèce, il n’est aucunement question de la survenance d’une rechute, récidive ou aggravation ou d’une maladie professionnelle le 14 janvier 2005 et la preuve ne milite nullement en faveur de la reconnaissance de ces types de lésion. C’est plutôt un accident du travail que la travailleuse allègue avoir subi, notion aussi définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[58] En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[59] Il n’est pas inutile de rappeler que même si c’est l’employeur qui a logé la requête dans le présent dossier, le fardeau de preuve demeure sur les épaules de la travailleuse à qui il revient de prouver la survenance d’un accident du travail le 14 janvier 2005[2].
[60] Le tribunal estime que la présomption prévue à l’article 28 ne peut trouver application puisque la lésion subie par la travailleuse n’est pas arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était en train d’effectuer son travail.
[61] En effet, l’accident est survenu à la sortie du magasin alors que la travailleuse se rendait fumer.
[62] La travailleuse est préposée aux fruits et légumes chez l’employeur. Il est clair et net que les accès du magasin ne constituent pas son lieu de travail, soit le lieu où elle effectue habituellement son travail[3].
[63] Il ne s’agit certes pas d’un endroit fréquenté dans l’exécution du travail en lui-même[4].
[64] De plus, l’expression « alors que le travailleur est à son travail » inclut les éléments et les circonstances entourant le travail[5]. Le tribunal estime que non seulement la travailleuse n’était en train d’exécuter son travail, mais le fait de se rendre à l’extérieur pour fumer n’est pas un élément ou une circonstance qui entoure le travail.
[65] Le fait de quitter son travail pour se diriger à une pause comme le fait de se diriger vers son travail ne doit pas être considéré survenir alors que le travailleur est à son travail[6]. En résumé, la travailleuse n’était pas à son travail, mais était plutôt à sa pause-café et elle se dirigeait à l’extérieur de l’établissement de l’employeur pour fumer.
[66] La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs reconnu que pendant qu’un travailleur est à sa pause, on ne peut pas considérer qu’il est à son travail aux fins de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi[7].
[67] En l’absence d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi, la travailleuse devait donc démontrer la survenance d’un accident du travail au sens de la définition contenue à l’article 2 de la Loi.
[68] La survenance d’un événement imprévu et soudain ne fait aucun doute. Seule son étendue est contradictoire. Cependant, le témoin Mario Guay confirme bel et bien que la travailleuse a chuté le 14 janvier 2005. Une telle chute constitue manifestement un événement imprévu et soudain.
[69] Il est également évident que cette chute est attribuable à toute cause et que les diagnostics retenus constituent soit des blessures ou des maladies.
[70] Reste la question de la relation et celle de la survenance d’un événement par le fait ou à l’occasion du travail.
[71] Il est clair que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail puisque la travailleuse n’effectuait pas son travail au moment de la chute.
[72] Quant à savoir si cet événement est survenu à l’occasion du travail, il est de mise de référer à une abondante jurisprudence ayant interprété cette notion. Les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier l’événement d’accident survenu à l’occasion du travail sont le lieu de l’événement, le moment de sa survenance, l’existence et le degré d’autorité et de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[8].
[73] Le lieu où est survenu l’accident est une voie d’accès ou de sortie de l’établissement de l’employeur. Il s’agit d’un élément militant en faveur de la reconnaissance d’un lien avec le travail[9].
[74] Quant au moment de survenance de l’accident, c’est pendant une pause que le travailleur a fait sa chute. Les pauses-café sont depuis longtemps reconnues comme étant connexes au travail et profitables à l’employeur. Il s’agit là d’un autre critère militant en faveur de la reconnaissance d’une lésion[10].
[75] La travailleuse était également rémunérée lors de sa pause-café. Le critère de la rémunération doit toutefois être appliqué avec prudence. En effet, un travailleur retraité pourrait-il prétendre, parce qu’il reçoit une pension de son ancien employeur, que les accidents qu’il subit pendant ce temps, sont liés au travail? Le tribunal estime plutôt que la question de la rémunération est accessoire. On doit plutôt vérifier si l’activité exercée au moment de la survenance de la lésion fait partie du contrat de travail. Le tribunal estime que la pause-café fait partie du contrat de travail mais que l’activité de se rendre fumer à l’extérieur relève purement d’un choix personnel. Nous y reviendrons.
[76] Le tribunal estime cependant que les critères de subordination, de l’autorité de l’employeur, de la finalité de l’activité, de sa connexité avec le travail et de son utilité pour l’employeur sont tous absents.
[77] Même si la pause-café est généralement reconnue comme une activité accessoire au travail, le fait de pratiquer pendant ce temps une activité purement personnelle brise le lien de connexité avec le travail puisqu’il s’agit alors de l’exercice par un travailleur d’un choix purement personnel et qui ne relève aucunement de son employeur. La travailleuse était parfaitement libre, le 14 janvier 2005, de sortir du magasin pour aller fumer une cigarette. L’employeur ne pouvait aucunement l’en empêcher et n’avait aucune autorité sur elle à ce moment.
[78] Il est de plus certain que la finalité de l’activité de fumer une cigarette n’est nullement connexe à celle de préposée aux fruits et légumes. L’acte de fumer n’a aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse.
[79] Dans l’affaire Plante et Bexel coopérative fédérée du Québec[11], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles refusait d’indemniser une travailleuse qui s’était blessée au doigt en tirant à deux reprises sur le bouton d’une distributrice à café pendant l’heure du dîner à la cafétéria de l’employeur. Il fut alors décidé que l’employeur n’avait aucun contrôle ou autorité sur la travailleuse et que le fait de prendre un café était une activité purement personnelle.
[80] La jurisprudence a établi que le fait de se livrer à une activité récréative durant une pause-café, même rémunérée et même à la connaissance de l’employeur, demeurait dans la sphère personnelle d’un travailleur[12]. Il en va de même quand il s’agit de fumer une cigarette ce qui constitue aussi un geste visant le plaisir et la détente.
[81] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont mentionné à plusieurs reprises que le fait de boire un thé ou un café ou encore d’aller chercher un contenant de boisson gazeuse n’était pas considéré comme une activité survenant à l’occasion du travail[13]. Ces principes sont d’autant plus vrais dans le cas de la consommation d’une cigarette qui n’est même pas une activité répondant à un besoin physiologique comme boire ou manger.
[82] Les activités de brancher un chauffe-moteur ou de faire démarrer sa voiture pour la réchauffer ont également été reconnues comme étant des activités purement personnelles[14].
[83] Quant au fait d’aller fumer une cigarette, la jurisprudence a aussi rappelé à de nombreuses reprises qu’il s’agissait là d’une activité purement personnelle qui n’était nullement reliée au travail et qui n’avait aucun lien utile avec le travail[15].
[84] Dans l’affaire Roberge et Sûreté du Québec[16],la travailleuse avait quitté son travail pour aller dîner. Elle s’était arrêtée dans une voie d’accès de l’immeuble de l’employeur pour attendre une collègue de travail. Elle décide alors de fumer une cigarette. Aucune directive de l’employeur interdisant de fumer dans les voies d’accès de l’établissement n’avait été émise et des fumeurs s’y rendaient régulièrement. Un violent coup de vent sur le poteau de l’abri sous lequel elle se trouvait lui tombe sur la tête. Malgré le fait que l’accident soit survenu dans une voie d’accès de l’établissement de l’employeur, peu de temps après la fin du quart de travail et malgré l’absence d’interdiction de l’employeur, la commissaire Pauline Perron décide que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. La commissaire est d’opinion que la travailleuse se trouvait momentanément immobilisée pour attendre une collègue afin d’aller dîner au restaurant et ce, à l’extérieur de l’édifice de l’employeur, ce qui constitue une activité purement personnelle.
[85] L’affaire Jolicoeur et Sécuricor Services des valeurs[17] illustre le cas d’une travailleuse en pause-repas se rendant à l’extérieur du bâtiment de son employeur pour fumer une cigarette. La travailleuse s’évanouit et subit une commotion cérébrale. Même après avoir décidé qu’il n’y avait aucune relation entre la syncope subie par le travailleur et sa blessure et qu’en conséquence, il ne pouvait être question de lésion professionnelle, la commissaire Suzanne Mathieu se prononce quand même sur la question de savoir si la chute était survenue à l’occasion du travail. Elle décide qu’il n’y a pas eu d’événement survenu à l’occasion du travail et elle rejette la requête du travailleur. Elle s’exprime comme suit :
« Si, dans la plupart des cas, l’activité de se sustenter est considérée comme ayant une utilité directe avec l’accomplissement du travail, il en va autrement d’autres activités à connotation strictement personnelle, comme celle de fumer ».
[86] Dans Centre hospitalier Sainte-Mary’s et Greenberg[18], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
« La travailleuse est libre de faire ce qu’elle veut durant sa pause. Elle n’est pas obligée de demeurer à la disposition de l’employeur. L’incident survenu le 17 juin 1996 (chute alors que la travailleuse est sortie à l’extérieur durant sa pause pour aller fumer) n’a donc rien à voir avec le travail de la travailleuse ou avec les conditions d’exercices de ce travail. Cet incident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail et ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi. »
[87] Le tribunal partage les vues exprimées par le commissaire Alain Suicco dans cette affaire, ces principes s’appliquant parfaitement au cas sous étude.
[88] Dans l’affaire Auger et Soucy Plastiques inc.[19], la commissaire Lise Collin était également aux prises avec des faits similaires à ceux en cause dans la présente affaire. Il y a lieu de reproduire un extrait de sa décision :
« Ramenant ces critères au présent cas, la Commission des lésions professionnelles constate que l’accident dont la travailleuse est victime survient sur la propriété de l’employeur. Il se produit au moment de la pause du repas du dîner, pause non rémunérée. Qu’il se soit produit à la fin de la pause ne change rien à l’affaire. Les raisons pour lesquelles la travailleuse se retrouve là où elle était sont purement personnelles. En effet, le fait de fumer une cigarette est une activité personnelle et n’a rien à voir avec le travail et ne s’inscrit pas non plus dans ses conditions de travail. La démonstration d’un lien de subordination faite par la travailleuse pendant la pause du dîner n’est pas convaincante. Enfin, le fait de fumer même sur les lieux du travail, n’a aucune connexité avec le travail. »
[89] Dans l’affaire Blanchard et Résidence Belle Époque Clémenceau enr.[20], une travailleuse s’était rendue à l’extérieur de l’établissement pour fumer une cigarette et ce, avec la tolérance de l’employeur. Alors qu’elle fumait une cigarette, la travailleuse retourne vers la cuisine en empruntant un escalier et elle fait une chute. La commissaire Guylaine Tardif s’exprime comme suit :
« Appliquant ces principes bien connus à l’événement imprévu et soudain qui se produit au cours de l’activité qui consiste à fumer, la jurisprudence a déterminé de façon quasi unanime que cette activité est purement personnelle, qu’elle ne profite pas à l’employeur et qu’elle n’a pas de lien de connexité suffisant avec le travail pour être couverte par la définition précitée de l’accident du travail.
Dans l’affaire Desjardins et Commonwealth Plywood ltée5, le commissaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu de dissocier l’activité accessoire qui consiste à fumer une cigarette de l’activité principale qui consiste à prendre une pause-café dont l’activité profite à l’employeur.
Avec égard pour cette opinion contraire, la commissaire soussignée ne peut se ranger à cet argument, qui appliqué à toutes sortes d’activités effectuées au cours d’une pause, aurait effet d’étendre de façon illimitée, et sans égard à l’objectif poursuivi par la loi, la notion d’accident du travail. L’objectif de la loi est d’assurer les travailleurs contre les risques qu’ils encourent par le fait ou à l’occasion du travail. Il doit exister une connexité avec le travail pour que la protection de la loi entre en jeu.
La commissaire soussignée partage plutôt le point exprimé dans l’affaire Sécurité Protection Sec-Pro inc. et Nadeau6, selon laquelle l’activité de fumer correspond avant tout à un besoin personnel dont les risques sont également personnels.
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5 [1995] C.A.L.P. 1596
6 235424-31-0405, 27 août 2004, C. Lessard
[90] Le présent tribunal est en parfait accord avec les principes retenus par la commissaire Tardif.
[91] Dans Imprimerie Interglobe inc. et Morin[21], le commissaire Claude Lavigne opine également en faveur du fait que l’activité de fumer lors d’une pause ne présente aucun quelconque lien de connexité avec le travail ni aucune forme d’utilité pour l’employeur. Il s’agit selon lui d’une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle, si ce n’est de l’interdire à l’intérieur de son établissement. Le fait que l’accident soit survenu sur un lieu contrôlé par l’employeur ou le fait que la travailleuse était rémunérée pendant sa pause-café est insuffisant pour conclure à la survenance d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[92] Dans Paquet et Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue[22], le fait d’aller acheter un paquet de cigarettes a été reconnu comme une activité personnelle.
[93] Dans une autre affaire[23], une femme de chambre subit une chute pendant sa pause-repas alors qu’elle se rendait à l’extérieur de l’établissement où elle travaillait pour y fumer une cigarette. Il était interdit de fumer sur les lieux de travail ou dans la salle de repos et ceux qui désiraient fumer devaient se rendre à l’extérieur comme en l’espèce. La Commission des lésions professionnelles décide cependant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque le fait de fumer n’a aucun lien avec le travail. Il s’agit d’une activité purement personnelle qui n’a aucune connexité avec le travail accompli et n’est d’aucune utilité pour l’employeur. Le fait que l’employeur ait émis une directive quant au lieu où l’activité de fumer peut avoir lieu ne change pas la nature de l’activité et ne crée pas de lien entre celle-ci et le travail. En l’espèce, l’employeur a tout simplement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement, comme la loi le demande. Il n’a émis aucune directive quant au lieu où l’activité de fumer devait avoir lieu. Il savait que des gens fumaient à l’extérieur et le tolérait mais ceci ne change en rien au fait que l’activité de fumer ne survient pas à l’occasion du travail.
[94] Dans Sécurité et Protection Secpro inc. et Nadeau[24], un agent de sécurité assigné dans un centre commercial avait produit une réclamation alléguant avoir subi une lésion professionnelle, soit une contusion sévère à la main. Il se rendait avant le début de son quart de travail chercher les clés des locaux de l’établissement alors qu’il fumait une cigarette. La commissaire Carole Lessard reconnaît que le fait de sortir de son lieu de travail, bien qu’il constitue de prime abord d’une activité connexe au travail, doit être évalué en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, si cette activité survient dans le cadre de l’accomplissement d’une activité d’ordre strictement personnel, le lien de connexité sera brisé. Quand un travailleur se retrouve dans sa sphère d’activités personnelles, les risques qui y sont inhérents relèvent de sa seule responsabilité et échappent à l’objet de la Loi.
[95] En application de ces principes, la Commission des lésions professionnelles reconnaît dans cette affaire que l’activité de fumer, à elle seule, correspond avant tout à la satisfaction d’un besoin personnel. Les risques qui en découlent sont également personnels. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle dans les circonstances précises de cette affaire parce que, en plus de fumer, le travailleur se rendait chercher une clé nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La commissaire prend cependant la peine d’indiquer que les circonstances de l’affaire dont elle est saisie se distinguent nettement de celles prévalant dans le cas d’un travailleur s’absentant de son poste de travail au moment de sa pause afin d’aller fumer une cigarette puisqu’alors aucune activité de nature professionnelle ne s’ajoute à l’activité de nature purement personnelle.
[96] Dans Iacono et Hôpital Général Juif Mortimer Davis, le commissaire Jean-Pierre Arsenault affirme que le fait d’aller prendre un café et d’aller fumer une cigarette constituent des activités purement personnelles sans relation directe avec le travail.
[97] Dans Imprimerie Transcontinentale et Beaulieu[25], la Commission des lésions professionnelles affirme une fois de plus que le fait d’aller fumer à l’extérieur ne constituait pas une activité ayant un lien avec le travail non plus qu’elle n’ait une quelconque utilité pour un employeur.
[98] Dans l’affaire Simard et Industries Leader inc.[26], une travailleuse arrive au travail quelques minutes avant le début de son quart et va se chercher un café à la cafétéria pour ensuite sortir fumer dans sa voiture. Elle glisse lorsqu’elle dépose son pied sur une marche de l’escalier la menant vers sa voiture. La Commission des lésions professionnelles mentionne que de tous les critères mentionnés par la jurisprudence pour analyser si un événement est survenu à l’occasion du travail, le plus déterminant demeure celui de la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement. Elle doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’une activité personnelle. Ainsi, il ne suffit pas qu’un événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l’employeur pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. Dans cette affaire, le commissaire retient que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse n’est pas reliée à son travail chez l’employeur. La travailleuse n’est pas supervisée pendant cette activité de se rendre fumer à l’extérieur et elle n’a aucune obligation de l’exercer dans le cadre de son travail de façon principale ou accessoire.
[99] Dans l’affaire Scott et Pavillon Saint-François d’Assise, le travailleur, pendant sa pause-santé, trébuche dans les escaliers de l’entrée principale de l’établissement où il travaille. Il sortait à l’extérieur pour aller fumer une cigarette. Selon la Commission des lésions professionnelles, l’activité de fumer lors d’une pause-santé comme celle de se rendre chez soi ou au dépanneur pour y acheter une boisson gazeuse rompt le lien d’autorité ou de subordination exercé par l’employeur et empêche la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[100] Le tribunal estime donc que, même si la travailleuse s’est blessée dans le cadre de sa pause-santé rémunérée, elle s’est blessée en accomplissant une activité à caractère purement personnel, soit se rendre fumer une cigarette, activité qu’elle pratique quotidiennement y compris à l’extérieur du travail pour son propre plaisir[27].
[101] Il est difficile de comprendre comment l’employeur pourrait tirer un avantage du fait que la travailleuse se rende fumer une cigarette. D’ailleurs, hormis les fabricants de cigarettes et ceux qui les distribuent, personne ne tire vraiment avantage de la consommation de tabac. Même si certaines personnes allèguent que le fait de fumer une cigarette les détend, cela n’est pas suffisant pour en faire une activité reliée au travail ou pour établir une connexité avec le travail[28].
[102] De plus, comme on le constate à la lecture de la jurisprudence, il importe peu que la lésion survienne en se rendant fumer ou en fumant. En effet, l’accessoire suit le principal et le fait de se rendre fumer est une activité tout autant personnelle que celle de fumer en elle-même. L’exercice d’une activité purement personnelle sur la propriété de l’employeur est du domaine de la sphère personnelle et ne relève aucunement de la sphère professionnelle.
[103] Au surplus, le tribunal éprouve certains problèmes au niveau de l’existence d’une relation entre la chute survenue et les blessures diagnostiquées trois jours plus tard. En effet, le témoin Mario Guay qui suivait la travailleuse de près contredit le témoignage de cette dernière sur certains points, notamment en affirmant que la travailleuse ne serait tombée que sur un genou et une main et aucunement sur les deux genoux et le côté comme elle le prétend. Cette chute est survenue devant lui et il a tenu la porte pour éviter que la travailleuse ne soit frappée. Même s’il mentionne qu’il a peut-être « manqué un bout », il est clair que si la travailleuse était tombée de tout son long, il l’aurait vue car cette dernière aurait mis certainement plus de temps à se relever que si elle n’était tombée qu’à genou. Le tribunal préfère le témoignage du témoin Mario Guay qui est un ex-collègue de travail et qui n’a aucun intérêt dans le présent dossier. Il n’est même plus à l’emploi de l’employeur.
[104] Il est donc difficile de comprendre comment une chute sur un genou peut avoir entraîné des lésions thoracique, dorsale, à l’épaule et au genou qui n’a pas subi de contusion. Il est également difficile de comprendre comment un événement aussi banal pourrait entraîner les conséquences que vit la travailleuse. L’événement peut être qualifié de banal parce que la travailleuse s’est relevée très rapidement, de son aveu même. Elle a continué à travailler pendant quelques jours et n’a pas consulté immédiatement. Lorsque le témoin Mario Guay lui a demandé si elle allait bien, elle n’a aucunement mentionné qu’elle s’était blessée. Il est difficile de comprendre comment un tel événement pourrait avoir entraîné tous les diagnostics posés à compter du 17 janvier 2005.
[105] Le tribunal estime au surplus que le témoignage rendu par la travailleuse n’est pas crédible. Son témoignage a été rendu de façon théâtrale et elle a fait preuve de mémoire sélective. Elle mentionne, dans un document au dossier, éprouver de la difficulté avec « les dates » alors qu’elle se souvient très bien qu’elle n’a pas pelleté le 14 janvier 2005, mais plutôt la veille, le jeudi 13 janvier 2005. Pourtant, madame Doyon est affirmative à l’effet que c’est bien le vendredi 14 janvier 2005 que la travailleuse lui a mentionné à son retour au travail l’après-midi qu’elle avait pelleté beaucoup chez elle et qu’elle était « tannée ». Le tribunal retient plutôt cette version qui est incompatible avec la survenance d’une lésion dans la matinée.
[106] De plus, la travailleuse contredit l’heure de survenance de la lésion qu’elle avait elle-même fournie dans sa réclamation du 18 janvier 2005. Elle affirme que la chute est plutôt survenue vers 10 h 30 en allant à sa pause. Encore là, le témoin Mario Guay affirme que la chute est survenue à 11 h 30 puisqu’il quittait pour le dîner. Cela ne change pas le fait qu’une chute a bel et bien eu lieu. Cela illustre simplement que la travailleuse se contredit et, qu’à tout le moins, sa mémoire n’est pas fiable.
[107] La travailleuse, dans le cadre de son témoignage, mentionne un site douloureux consécutif à l’événement du 14 janvier 2005 beaucoup plus important que celui noté par le médecin le 17 janvier 2005.
[108] Elle mentionne avoir eu de la difficulté à travailler le samedi suivant l’événement parce qu’elle ne devait pas se servir de son bras gauche. Or, son bras gauche n’était toujours pas identifié comme étant porteur de lésion à cette époque.
[109] Elle mentionne ne pas avoir déclaré l’événement de façon claire dès sa survenance parce qu’elle avait peur de son employeur. Force est de constater que cette peur s’est vite estompée puisque, quelques jours plus tard, elle déposait une réclamation à la CSST!
[110] De plus, la travailleuse mentionne qu’elle a enlevé la glace et a effacé les traces de sa chute tout de suite après sa survenance. Cette déclaration apparaît pour la première fois à l’audience et est totalement invraisemblable. Pour quelle raison la travailleuse aurait-elle pris la peine de faire tout cela?
[111] Une autre de ses déclarations est invraisemblable, soit celle à l’effet qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait avoir recours à son syndicat, notamment pour réclamer du salaire impayé de l’employeur. Toute personne travaillant en milieu syndical sait pertinemment que le syndicat est là pour défendre les intérêts de ses membres. Il s’agit là de sa raison d’être. La déclaration de la travailleuse est donc farfelue.
[112] Pour tous ces motifs, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 janvier 2005. En conséquence, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de la recevabilité de la demande de révision du 27 juillet 2005 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 9 juin 2005. En effet, comme la décision dans le dossier 260349-08-0504 est à l’effet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 janvier 2005, cette décision a un effet d’entraînement sur tous les autres aspects du dossier qui découlent de la survenance ou non de cet événement.
[113] Comme le présent tribunal rend une décision finale et irrévocable à l’effet que la lésion du 14 janvier 2005 n’existe pas, une conséquence automatique de cette décision est que le nouveau diagnostic de tendinite à la coiffe des rotateurs gauche ne peut être relié à une lésion inexistante.
[114] En pareil cas, la CSST devient liée par le caractère final et irrévocable de la décision sur l’inexistence d’une lésion professionnelle, question principale et initiale qui fait en sorte que les décisions rendues sur des questions subséquentes et accessoires deviennent caduques et les contestations faites à l’encontre de ces décisions sans objet.
[115] Toute autre interprétation créerait des situations absurdes. Ainsi, un diagnostic isolé resterait accepté et relié à une lésion qui elle n’existerait plus. Ceci constituerait une dérogation au caractère final et irrévocable de la décision initiale et principale dont les conclusions doivent être appliquées intégralement par la CSST sur tous les aspects accessoires du dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 260349-08-0504
ACCUEILLE la requête de Richelieu A et G Doyon, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 avril 2005, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Vivianne Piché, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 janvier 2005;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi.
Dossier 271242-08-0509
DÉCLARE caduque la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 9 juin 2005 en première ligne et 31 août 2005 en révision administrative;
DÉCLARE sans objet la requête déposée par l’employeur le 6 septembre 2005.
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Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Antoine Berthelot |
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Groupe Gaudreault avocats |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Journal de
Montréal et Benoit,
[2002] C.L.P. 533
; Achille de
[3] Bourret et Dominion Textile inc., [1993] C.A.L.P. 313, requête en révision
judiciaire rejetée
[1992] C.A.L.P.
[4] Zakaib et Modes Sugar Kaine, [1998] C.L.P. 1159
[5] Bolduc et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 14868-05-8910, 2 avril 1992, R. Brassard
[6] Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi, [1993] C.A.L.P. 115
[7] Desrochers c. Hydro-Québec, 500-09-000882-
[8] Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Soane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault
[9] Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette, [1987] C.A.L.P. 305 ; Provigo Distribution inc. et Renault-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456
[10] Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23
novembre
[11] C.L.P. 09194-62-8808, 14 juin 1991, J.-M. Duranceau
[12] Martel et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.L.P. 50167-63-9302, 7
juillet
[13] Bisson et Kruger inc., [1996] C.A.L.P. 38; Dufour et Centre hospitalier
de Chicoutimi,
[1993] C.A.L.P. 115
; MIL
Davie et Nolin, C.A.L.P.
34289-03-9111, 2 septembre
[14] Cascades et Harvey, [1987] C.A.L.P. 86 ; Jeunesse et Ville de Pointe-Claire, [1992] C.A.L.P 1000
[15] Mecteau et Papeterie Reed, [1989] C.A.L.P. 885 ;
[16] C.L.P. 168690-72-0109, 28 février 2002, P. Perron
[17] C.L.P. 206474-62-0304, 8 mars 2005, S. Mathieu
[18] C.L.P. 89448-61-9706, 28 janvier
[19] C.L.P. 144416-04B-0008, 2 février
[20] C.L.P. 250921-32-0412, 25 avril
[21] C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre
[22] [1986] C.A.L.P. 226
[23] Dumont et Services d’entretien Empro inc., C.L.P. 163912-62-0106, 27 mars
[24] C.L.P. 235424-31-0405, 27 août
[25] C.L.P. 167677-62-0108, 11 décembre 2001, S. Mathieu
[26] C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R.-L. Beaudoin
[27] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février
[28] Poissant,note déjà citée