Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 29 octobre 1993

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:JEAN-MARC DUBOIS
     DE QUÉBEC

     RÉGION: MONTÉRÉGIE

     DOSSIER: 37404-62-9203
     D  O  S  S  I  E  R    C  S  S  T  :    0  0  6  9  7  1  3  1  1
          AUDITION TENUE LE:  20 OCTOBRE 1993
     DOSSIER BRP : 60768159

          À:  MONTRÉAL

          HÔPITAL ST-LUC
          1058, rue St-Denis
          MONTRÉAL (Québec)
          H2X 3J4

                     PARTIE APPELANTE

          et

          MADAME FLORENCE BROSSARD
          1770, rue Holmes
          ST-HUBERT (Québec)
          J4T 1R2

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le  5 mars 1992, l'Hôpital St-Luc,  l'employeur, en appelle d'une
     décision  rendue par le  Bureau de  révision de  la région  de la
     Montérégie le 18 février 1992.
     

Dans cette décision unanime, le Bureau de révision maintient la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 24 avril 1991 et déclare que la travailleuse a été victime d'un accident du travail le 24 avril 1991.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail le 4 février 1991.

LES FAITS La travailleuse, madame France Brossard, occupe chez l'employeur, un poste d'infirmière, sur le quart de jour, de 08h00 à 16h00.

Pour bien situer les circonstances du litige en cause, il convient de bien situer la configuration des lieux où se situe le déroulement de l'événement, soit à l'entrée de l'établissement sur la rue Sanguinet, et qui est réservée au personnel de l'employeur.

Précisons d'abord que le trottoir, longeant la rue Sanguinet à la hauteur de l'établissement de l'employeur, est construit en deux sections réunies. Celle la plus près de l'établissement, qui est séparée du mur de la bâtisse par un espace d'environ 3 pouces, est d'une largeur approximative de 7'8" alors que celle qui longe la rue est large d'environ 7'5" pour une largeur totale de 15'1". La section qui longe la rue présente une pente légère descendante vers la rue.

La porte d'entrée de l'établissement ne donne pas immédiatement sur le trottoir en ce sens qu'elle est située dans un portique d'une largeur d'environ 6 pieds et une profondeur d'environ 3 pieds, incluant le seuil de la porte qui mesure 3,5".

Cette porte est composée de deux unités de 28" de large qui ouvrent vers l'extérieur de la bâtisse mais une seule est généralement utilisée.

La travailleuse témoigne que le 4 février 1991, elle s'est rendue à l'établissement de son employeur en empruntant le métro jusqu'à la station "Champs de Mars" pour ensuite marcher sur la rue Sanguinet jusqu'à l'entrée réservée au personnel.

La travailleuse affirme qu'à 7 h 50, elle se trouvait sur le palier devant la porte et s'apprêtait à entrer dans l'établissement lorsque juste avant de mettre la main sur la poignée de la porte, elle a glissé sur une plaque de glace, ce qui l'a fait chuter au sol.

La travailleuse précise s'être relevée difficilement de cette position pour ensuite se rendre à son département d'assignation où son chef de service lui a conseillé de se rapporter au service de l'urgence.

C'est à cet endroit qu'elle a rencontré le Dr Mihic qui a diagnostiqué une entorse à la cheville gauche.

Le 11 février 1991, la travailleuse se présente chez son employeur pour lui remettre l'attestation médicale du Dr Mihic et compléter les rapports d'usage au service de santé de l'établissement.

En compagnie de madame Christiane Chamberland, elle rédige la description suivante sur le rapport d'enquête d'accident interne: «Glisse sur la glace à l'entrée du personnel rue Sanguinet. Je me tords le pied gauche et ressens une très vive douleur.» Lors de la même rencontre, la travailleuse signe la description suivante de l'événement sur le formulaire "Avis de l'employeur et demande de remboursement" (AEDR).

«Je m'apprêtais à rentrer par la porte de l'entrée du personnel rue Sanguinet lorsque j'ai glissé sur une plaque de glace et je me suis tordue la cheville gauche. J'ai ressenti une douleur très vive.» La preuve est à l'effet que la différence entre ces deux textes s'explique par la nécessité d'être plus précis sur le formulaire AEDR.

Après avoir complété ces formalités, la travailleuse rencontre le médecin de l'employeur, le Dr Michel Béhamdouni, pour ensuite se rendre à la sortie de la rue Sanguinet afin d'y attendre son mari.

La travailleuse témoigne qu'elle était à l'intérieur lorsque madame Christiane Chamberland est arrivée pour lui demander de préciser l'endroit exact où elle était tombée. Elle précise qu'elle lui a indiqué avec sa main l'endroit de sa chute tout en demeurant à l'intérieur de la bâtisse.

Madame Christiane Chamberland, infirmière affectée au service de santé, détenant un statut de salariée, témoigne que c'est à la demande de madame France Sabouret qu'elle s'est rendue à la sortie de la rue Sanguinet afin de rencontrer la travailleuse pour lui faire préciser l'endroit exact où elle était tombée.

Madame Chamberland affirme qu'elle est sortie à l'extérieur avec la travailleuse et elles se sont rendues sur le trottoir, à la limite de la première section, et la travailleuse lui a indiqué le début de la deuxième section comme site de sa chute.

Madame Chamberland précise qu'elle a alors informé la travailleuse que son accident serait contesté par l'employeur et, devant cette situation, la travailleuse lui a demandé de changer le lieu de la chute comme étant plus près de la porte, ce qu'elle a refusé.

Par la suite, madame Chamberland s'est rapportée à madame Sabouret pour lui expliquer verbalement l'endroit de la chute indiqué par la travailleuse.

Madame France Sabouret, infirmière responsable au service de santé chez l'employeur, rédige alors ce qui suit sur le formulaire AEDR: «Nous avons rencontré madame Brossard le 11 février 1991 - Elle nous a indiqué l'endroit où elle s'est tordue la cheville gauche le 4 février dernier: elle se trouvait sur le trottoir, tout près de la rue - Par conséquent, loin de la porte d'entrée dont l'accès immédiat est entretenu par l'hôpital. (...)» Le 21 février 1991, l'employeur convoque à nouveau la travailleuse pour qu'elle rencontre le Dr Camille Boileau, médecin consultant en santé au travail chez l'employeur.

La travailleuse témoigne que le Dr Boileau semblait très nerveux lorsqu'elle s'est présentée dans la salle d'examen. À plusieurs reprises, il lui a dit que l'hôpital n'était pas responsable, que l'accident n'était pas arrivée à l'intérieur et qu'il fallait qu'elle s'arrange avec la ville.

La travailleuse précise que lors de cette discussion, elle a tenté sans succès de s'expliquer. Après l'examen, le Dr Boileau l'a conduite dans une autre pièce et lui a remis l'annuaire pour qu'elle téléphone à la ville.

La travailleuse affirme qu'en sortant de cette pièce, elle a croisé madame Sabouret qui a repris les mêmes observations mais plus calmement.

Le Dr Boileau témoigne que sa rencontre avec la travailleuse a été demandée par l'employeur en raison de nouvelles informations concernant le site de la chute. C'est pourquoi le délai habituel d'un mois entre les visites médicales a été écourté.

Le Dr Boileau précise que cette rencontre s'est déroulée normalement et, après avoir discuté avec la travailleuse, elle a inscrit les notes suivantes au registre: «Relance d'absence depuis 91-02-04 pour entorse cheville alléguée en accident de travail mais survenu dans la rue.(...)» Le Dr Boileau affirme qu'elle a de plus proposé à la travailleuse de produire une réclamation à la ville de Montréal pour tenter de l'aider.

Par la suite, la travailleuse fait l'objet d'une investigation médicale qui permet de découvrir la présence d'une fracture de la malléole postérieure de la cheville gauche qui nécessite une immobilisation plâtrée pendant trois semaines avant de pouvoir bénéficier de traitements de physiothérapie.

Finalement, cette lésion est devenue consolidée le 30 juin 1991 par le Dr Luc Pilon qui a produit le rapport final indiquant que la lésion n'entraîne aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanent.

ARGUMENTATION DES PARTIES L'employeur argumente longuement sur les principes établis par la jurisprudence concernant la notion de l'expression « à l'occasion du travail ».

Les allégués de l'employeur sont fondés sur le fait que la preuve la plus crédible est à l'effet que la chute est survenue sur le trottoir de la ville, soit la voie publique, et qu'il s'agit, par conséquent, d'un accident de parcours qui ne rencontre pas l'une ou l'autre des situations dégagées par la jurisprudence pour reconnaître la survenance d'un accident du travail.

L'employeur réfère à la jurisprudence qu'il soumet pour soutenir qu'il n'existait aucun lien de subordination et d'autorité avec la travailleuse au moment de son accident.

L'employeur attire l'attention de la Commission d'appel sur ce qu'il qualifie de contradictions importantes entre les témoignages et l'absence d'intérêt de madame Chamberland contrairement à la travailleuse.

La travailleuse soutient, pour sa part, que toutes les conditions établies par la jurisprudence sont démontrées par la preuve, ce qui permet de conclure à la survenance d'un accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente instance, la Commission d'appel doit décider si le 4 février 1991, la travailleuse a été victime d'un accident du travail.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.) définit ainsi l'accident du travail: «Accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait où à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Le même article donne la définition suivante de la lésion professionnelle: «Lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, la Commission d'appel retient de la preuve que la travailleuse a fait une chute qui a entraîné une lésion ce qui, dans les circonstances, doit être considéré comme constituant un événement imprévu et soudain qui a entraîné la lésion de la travailleuse, soit une fracture de la malléole postérieure de la cheville du pied gauche.

Ainsi, la Commission d'appel doit décider si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l'occasion du travail d'infirmière de la travailleuse. Or, cet événement étant survenu 10 minutes avant que ne débute le quart de travail de la travailleuse, à l'entrée de l'établissement, alors qu'elle n'était pas à son travail, il est évident qu'il n'est pas survenu par le fait de son travail.

Il reste donc à décider s'il est survenu à l'occasion de son travail ou s'il existe une connexité entre l'événement et le travail ou les conditions de travail de la travailleuse.

La Commission d'appel a fait une lecture attentive de la jurisprudence citée par les parties en regard de leurs représentations. Dans l'ensemble, bien que chaque cas soit un cas d'espèce, chacun est analysé en fonction des mêmes principes, à savoir s'il existe un lien de subordination ou un lien d'autorité entre l'employeur et le travailleur au moment où survient l'accident. La Commission d'appel a également pris soin de consulter la jurisprudence la plus récente en cette matière et s'est appliquée, à la lumière des faits mis en preuve dans le cas sous étude, à chercher s'il existait un lien de subordination employeur-travailleur au moment où est survenu l'accident dont a été victime la travailleuse le 4 février 1991.

À la lumière des faits mis en preuve et en considérant les principes établis par la jurisprudence, la Commission d'appel est d'avis que ce lien d'autorité existait le 4 février 1991 en raison, notamment, de la connexité qu'il y avait entre le fait de se préparer à entrer dans l'établissement de l'employeur 10 minutes avant l'heure établie pour le début du quart de travail.

En effet, bien que la travailleuse n'était pas en service commandé pour exécuter une tâche reliée directement à son travail, elle exécutait néanmoins une activité faisant partie de ses conditions de travail.

L'employeur soutient que la preuve démontre que l'accident est survenu sur la voie publique et qu'il n'exerçait aucun contrôle sur les activités de la travailleuse.

À cet égard, la Commission d'appel a déjà eu l'opportunité de faire l'analyse de la jurisprudence développée par les tribunaux quant à la portée de l'expression «à l'occasion du travail» et, pour le bénéfice des parties, elle en reprend ici l'essence principal: «(...) Ainsi, si l'on se réfère à l'analyse de la jurisprudence qui a été développée par les tribunaux britanniques, on peut lire: "Normally, however, the course of employment may be taken to have commenced, even though the hour for actual work has not struck, if the workman's arrival on the premises is either not unreasonably early, or is necessitated by the circumstance of the employment, or if, at the time or the accident, he is doing something on the employer's premises wich is necessary to be done to equip himself for the work.

(Harlsbury's Laws of England, 4e ed., 33, par. 489) D'abord, l'affaire Sharp v. Johnson & Co. Limited (1985) WK.B.

139) démontre bien que lorsqu'un travailleur qui est payé à l'heure, pour un nombre d'heures déterminé par jour, commençant et se terminant à une heure donnée, subit un accident du travail avant ou après les heures de travail, il peut être considéré comme ayant subi un accident dans le cours et à l'occasion de son emploi.

Dans cette affaire, c'était une pratique connue de l'employeur que les hommes qui prenaient le train de Londres arrivaient au travail vingt minutes avant le début de leur quart, à 6 h 30 le matin, et qu'après avoir déposé leur jeton pour le contrôle du temps, ils se rendaient à la cantine pour prendre des rafraîchissements. Un matin, à 6 h 5, l'un des travailleurs, un peintre, qui arrivait par le train de Londres, après avoir passé la barrière et en allant déposer son jeton pour l'enregistrement du temps avant de se rendre à la cantine, est tombé dans une excavation. Il fut décidé que le travailleur, quoique n'ayant pas encore commencé à travailler, était « engaged in his employment when the accident happened » (p. 146).

Pour revenir maintenant à la jurisprudence canadienne, la Commission d'appel constate que celle-ci s'inscrit dans le même cheminement que la jurisprudence britannique et américaine. Il est clair, en effet, tel qu'il ressort de l'arrêt Workman's Compensation Board and Canadian Pacific Railway Co. and Marilyn and Noell, que les principes applicables en droit anglais ont été retenus quant aux risques reliés à l'action d'arriver sur les lieux du travail et d'en repartir.

C'est également la tendance suivie dans l'affaire C.T.C.U.M. et René Rousseau (1979) C.A. 1 , où la Cour d'appel du Québec a retenu alors que le travailleur, après ses heures de travail, se rendait à une case qu'il avait louée de son employeur pour y ranger des objets utilisés dans l'exécution de son travail.

(...) La Commission des affaires sociales a également développé une jurisprudence constante en la matière. Ainsi, dans (1983) C.A.S.

56 , on distingue l'accident de trajet de l'accident qui survient sur les lieux d'accès au travail, alors que l'employé se rend à son travail, ce dernier accident étant considéré comme un accident du travail. Il s'agit d'un accident survenu, selon le tribunal, dans l'accomplissement d'une tâche connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement (voir aussi: (1984) C.A.S. 328.

La Commission d'appel a suivi la jurisprudence développée sous l'ancienne Loi des accidents du travail (L.R.Q., c. A-3). Ainsi, dans Matériaux de construction Domtar et Paradis (1986) C.A.L.P.

98 , la Commission d'appel a décidé que le travailleur a subi un accident du travail lorsque trente minutes avant le début de son quart de travail, il s'est blessé sur le terrain de stationnement de l'usine en se rendant à son travail. Dans Steinberg Inc. et Gérard Brissette (1986) C.A.L.P. 120 ; confirmé par la Cour supérieure, 700-05-000194-872, J. Dugas, 31 juillet 1987, la Commission d'appel considère comme accident du travail un accident survenu sur le terrain de stationnement du centre commercial où l'employeur exploite son commerce, alors que le travailleur, dix minutes avant l'heure de son quart, arrive sur les lieux du travail. Dans Les Bois de l'Est du Québec 1985 Inc.

et Francis Gauthier (1986) C.A.L.P. 260 , la Commission d'appel retient comme accident de travail un accident survenu un quart d'heure avant le début du quart alors que passant dans la cour de l'immeuble de l'employeur pour se rendre poinçonner, le travailleur s'est blessé.

Selon les principes qui se dégagent de la jurisprudence, les accidents, qui surviennent alors qu'un travailleur arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur et dont il fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents qui surviennent « à l'occasion du travail ». Le fait que l'accident survienne pendant une période allouée pour le repas du travailleur et alors que le travailleur n'est pas rémunéré n'est pas significatif en soi, et c'est l'analyse de l'ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l'accident est survenu « à l'occasion du travail ».

(...)» Dans le présent cas, l'analyse de l'ensemble de la preuve permet de déterminer qu'au moment où est survenu l'événement imprévu et soudain, la travailleuse se préparait à entrer dans l'établissement de l'employeur pour y débuter son quart de travail. Il s'agit là d'une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement. De plus, la travailleuse se situait à proximité, plus ou moins de 10 pieds, de l'accès direct à l'établissement, par la porte d'entrée réservée au personnel, dont l'employeur autorisait l'usage tout en connaissant la configuration des lieux et la travailleuse en faisait usage raisonnablement.

Ainsi, la Commission d'appel ne retient pas les motifs invoqués par l'employeur concernant l'expression « à l'occasion du travail ».

Dans les circonstances de ce cas, même en retenant que l'événement s'est produit sur le trottoir qui est la propriété de la ville, cela ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme un accident du travail. C'est pourquoi, la Commission d'appel ne voit pas la nécessité d'élaborer sur la contradiction qui oppose la travailleuse et un témoin de l'employeur quant au site exact de la chute.

La Commission d'appel ne voit pas non plus la nécessité de s'attarder sur les nombreuses hypothèses pouvant expliquer tel ou tel autre agissement de part et d'autre puisque, de toute façon, cela n'a aucune importance pour l'issue du présent litige.

L'employeur soumet de plus qu'au moment de l'événement, il n'exerçait aucun contrôle sur les agissements de la travailleuse et n'avait aucun lien d'autorité.

À cet égard, la Commission d'appel réfère à la décision rendue par le Juge Jacques Dugas, dans l'affaire Steinberg inc. c. Godin (1987) CALP 394 (C.S.).

«Deux décisions récentes ont eu à traiter d'accidents survenus dans le terrain de stationnement que l'employeur met à la disposition de ses employés et ont décidé que l'accident n'était pas survenu à l'occasion du travail. Dans Fortier c. Industries U.S.P. (1986) C.A.L.P. 76 , l'employé avait garé sa voiture à l'endroit indiqué par l'employeur mais, au lieu de se rendre directement à son travail, il s'est affairé à poser un tapis de traction sous les roues de sa voiture pour éviter un dérapage lors de la remise en marche de la voiture à la fin de son quart de travail. Dans Sylvestre c. G.L.C. Canada (1986 C.A.L.P. 315 , l'employé, en sortant de l'usine, s'était rendu directement à sa voiture, mais, au lieu de se mettre en route, il y prit un paquet et le déposa dans la voiture d'un ami. L'accident se produisait alors qu'il retournait à sa voiture. Il est commun à ces deux espèces qu'au moment de l'accident, le travailleur s'affairait à une tâche qui n'avait rien à voir avec son travail et qu'il est intervenu une rupture de continuité entre le stationnement de la voiture et le travail de l'employé.

Ces décisions me semblent conformes à l'arrêt de la Cour d'appel Giguère c. Couture (1970) C.A. 212 , où l'employé fut victime d'un accident alors qu'il circulait sur un chemin privé appartenant à l'employeur. La Cour d'appel fut d'avis que (ID., 212, au résumé): "Même si permission de voyager sur cette route privée était accordée (aux) employés par la compagnie pour l'allée et le retour du travail, ces derniers n'étaient pas sous la surveillance, le contrôle et l'autorité de leur employeur, ce qui est essentiel pour engager la responsabilité de ce dernier.

Monsieur le juge d'appel Rivard a écrit (223-224): "Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semblent établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail.

Il convient maintenant, avant de revenir à cet arrêt, de citer certaines décisions qui ont jugé qu'un accident survenant sur le terrain de stationnement mis à la disposition des employés était un accident à l'occasion du travail: Accidents du travail - 4 (1978) C.A.S. 12, 13, (terrain appartenant, surveillé et réglementé par l'employeur (p. 13); Accidents du travail - 35 (1984) C.A.S. 327 , (terrain contrôlé par l'employeur, selon le résumé); Accidents du travail - 52 (1983) C.A.S. 359 , (sans contrôle de l'employeur) et Accidents du travail - 54 (1983) C.A.S. 364 (aussi sans contrôle de l'employeur).

Dans le deux premiers cas, la décision met en évidence le fait que l'employeur surveille et contrôle les gestes de son employé.

Dans les deux derniers, l'élément contrôle n'est pas souligné.

Ces décisions peuvent prendre appui sur l'opinion du juge Rand dans Workmen's Compensation Board c. C.P.R. Co., (1952) 2 R.C.S.

359, dans laquelle il a écrit (page 369): The employee has, of course, his own field or activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks entend not only to those met when he is actually in the performance of the work of the employer, but while he is entering upon that work and departing from it.

Ordinarily the place of the risks is the employer's premises, including means of approach and departure; but it may be elswehere as in the case of a truck driver. On the other hand, while he is going or returning from work, on public streets, he is obviously moving in his own sphere and at his own risk.

La difficulté à résoudre dans chaque cas est d'établir l'instant où l'employé passe de la sphère d'activité qui lui est propre à celle où il bénéficie de la protection de la législation concernant les accidents du travail. Cette difficulté s'atténue si le point de passage d'une sphère à l'autre coïncide avec le point où l'autorité de l'employeur commence à s'imposer à l'employé et où la liberté d'agir de l'employé doit céder devant la volonté de l'employeur.

J'aime croire que je rejoins ainsi l'opinion de mon collègue, le juge Claude Benoît dans Pâtes Domtar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (1981) C.S. 657 confirmé par C.A. Montréal, 500-09-001194-810, le 24 février 1983 (L.E. 83- 361) quand il écrit: "Pour l'aller et le retour, il y aurait directive de l'employeur et service commandé si l'employeur donnait instruction de suivre un trajet plutôt qu'un autre, de se rendre à tel endroit y prendre des outils ou prendre à son bord d'autres employés, d'arrêter à tel établissement acheter des matériaux, etc.

(...)» En l'espèce, l'employeur est allé au devant de la travailleuse en autorisant l'accès à son établissement par l'entrée réservée au personnel sur la rue Sanguinet, dans des conditions qu'il connaissait très bien.

Par conséquent, l'allégation de l'employeur concernant l'absence de lien d'autorité sur la voie publique n'est pas retenue par la Commission d'appel.

Dans les circonstances, il est raisonnable de conclure que l'événement imprévu et soudain qui a causé la fracture de la malléole postérieure de la cheville gauche de la travailleuse est survenu après qu'elle ait quitté la sphère qui lui est propre (his own sphere), pour emprunter l'expression utilisée par le Juge Rand, et qu'elle soit entrée dans la zone où commence à s'exercer l'autorité de l'employeur selon le critère suggéré par la Cour d'Appel dans l'arrêt Giguère c. Couture (1970) C.A. 212 , puisqu'elle n'avait pas la liberté de se comporter comme elle l'a fait pour avoir accès à l'entrée réservée au personnel sur la rue Sanguinet.

Par conséquent, la Commission d'appel conclut que, le 4 février 1991, la travailleuse a subi une lésion professionnelle au sens de la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel déposé par l'employeur, Hôpital St-Luc, le 5 mars 1992; CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de la région Montérégie le 18 février 1992; DÉCLARE que la travailleuse, madame Florence Poitras, a subi une lésion professionnelle le 4 février 1991.

JEAN-MARC DUBOIS Commissaire HERMAN, BLAIKIE & ASS.

(Me Michel-J. Duranleau) 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 2500 MONTRÉAL (Québec) H3B 4Y1 Représentant de la partie appelante F.I.I.Q.

(M. Joanne Poitras) 2050, rue de Bleury, 4e étage MONTRÉAL (Québec) H3A 2J5 Représentant de la partie intéressée COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 8 décembre 1993 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE:JEAN-MARC DUBOIS DE QUÉBEC RÉGION: MONTÉRÉGIE DOSSIER: 37404-62-9203 D O S S I E R C S S T : 0 0 6 9 7 1 3 1 1 AUDITION TENUE LE: 20 OCTOBRE 1993 DOSSIER BRP : 60768159 À: MONTRÉAL HÔPITAL ST-LUC 1058, rue St-Denis MONTRÉAL (Québec) H2X 3J4 PARTIE APPELANTE et MADAME FLORENCE BROSSARD 1770, rue Holmes ST-HUBERT (Québec) J4T 1R2 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N C O R R I G É E Le 5 mars 1992, l'Hôpital St-Luc, l'employeur, en appelle d'une décision rendue par le Bureau de révision de la région de la Montérégie le 18 février 1992.

Le 29 octobre 1993, la Commission d'appel rend une décision dans laquelle on lit aux pages 3 et 23: Page 3: «La travailleuse, madame France Brossard, occupe chez l'employeur, un poste d'infirmière, sur le quart de jour, de 08h00 à 16h00.» Page 23: «DÉCLARE que la travailleuse, madame Florence Poitras, a subi une lésion professionnelle le 4 février 1991.» Alors qu'on aurait dû lire: Page 3: «La travailleuse, madame Florence Brossard, occupe chez l'employeur un poste d'infirmière, sur le quart de jour, de 08h00 à 16h00.» Page 23: «DÉCLARE que la travailleuse, madame Florence Brossard, a subi une lésion professionnelle le 4 février 1991.» JEAN-MARC DUBOIS Commissaire HERMAN, BLAIKIE & ASS.

(Me Michel-J. Duranleau) 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 2500 MONTRÉAL (Québec) H3B 4Y1 Représentant de la partie appelante F.I.I.Q.

(M. Joanne Poitras) 2050, rue de Bleury, 4e étage MONTRÉAL (Québec) H3A 2J5 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.