Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Paul et Rebuts solides canadiens inc.

2013 QCCLP 5442

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

11 septembre 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

503153-61-1302

 

Dossier CSST :

126804921

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gabriel Paul

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rebuts Solides Canadiens inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 février 2013, monsieur Gabriel Paul (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament Pantoloc réclamé.

[3]           À l’audience tenue à Laval le 12 juillet 2013, le travailleur est présent et représenté et Rebuts Solides Canadiens inc. (l’employeur) avise de son absence par une lettre transmise au tribunal. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du médicament Pantoloc prescrit par son médecin.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

[6]           Ils considèrent que le travailleur a droit au remboursement d’une médication, le Pantoloc, prescrit par son médecin. Ils constatent que cette médication a été prise à titre de traitement de la lésion et maintenue pour un certain temps après la consolidation de la lésion. À leur avis, il s’agit d’une médication remboursable en vertu du droit du travailleur à l’assistance médicale pour une médication prescrite en lien direct avec les séquelles permanentes de sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit établir si le travailleur a droit au remboursement d’une médication, le Pantoloc.

[8]           Le remboursement demandé par le travailleur en l’espèce survient après la consolidation de sa lésion professionnelle. La médication est prescrite par le médecin du travailleur, le docteur Boies, dans un Rapport médical du 8 novembre 2012. Le médecin indique que le travailleur a subi une hémorragie digestive « post AINS » et doit poursuivre la prise de Pantoloc « indéfiniment ».

[9]           Il ne s’agit donc pas d’un traitement inclus dans le processus de réadaptation du travailleur, mais peut se justifier dans le cadre du droit à l’assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 de la loi :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 


189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[10]        Cette assistance médicale, pour être autorisée, doit être requise « en raison de », ou autrement dit, en relation avec la lésion professionnelle[1]. Les critères dégagés par la jurisprudence en matière de récidive peuvent s’avérer utiles à l’analyse de cette relation, chaque cas devant s’analyser à son mérite[2]. Parmi ces critères se retrouve celui de l’existence d’une atteinte permanente relevé par l’agent de la CSST au présent dossier.

[11]        En l’espèce, le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2004 qui entraine une entorse dorsale.

[12]        La blessure n’est pas sérieuse et n’entraîne pas d’arrêt de travail. Par contre, le travailleur réagit très mal à la prise d’anti-inflammatoires et subit une récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une grave hémorragie duodénale suivie d’un stress post-traumatique.

[13]        Le traitement de ces lésions nécessite une hospitalisation, un suivi psychologique sur plusieurs années et la prise de médication telle que de l’Effexor et du Pantoloc. L’Effexor est prescrit pour la lésion psychique alors que le Pantoloc, selon une fiche déposée par le travailleur à l’audience (pièce T-1), est utilisé pour le traitement de problèmes gastriques tel que les ulcères et reflux.

[14]        Dans un Rapport final du 1er août 2012, le docteur Boies consolide la lésion, un désordre de stress post-traumatique, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Malgré la « guérison » de la lésion, il écrit que la médication doit être poursuivie. Le médecin ne précise pas de quelle médication il s’agit, mais selon l’information au dossier, le travailleur continu à prendre de l’Effexor et cesse de prendre le Pantoloc.

[15]        Le tribunal constate également que le suivi psychologique très important du travailleur, notamment pour une psychose post-traumatique, concerne essentiellement la crainte d’une nouvelle hémorragie et une hypervigilance aux divers symptômes gastriques réels ou appréhendés.

[16]        Dans un rapport d’évolution détaillé du 21 septembre 2012, la docteure Maria Dritsa, psychologue, rapporte que les symptômes liés au stress post-traumatique du travailleur sont liés à sa peur du sang et la persistance d’hypervigilance des sensations gastro-intestinales.

[17]        Enfin, le 30 novembre 2012, l’agent de la CSST écrit dans sa note d’analyse que le remboursement de la médication n’est pas justifié puisque la lésion professionnelle tant physique que psychique n’a entraîné aucune atteinte permanente, d’où les décisions faisant l’objet du présent litige.

[18]        À l’audience, le travailleur confirme qu’il craint une récidive de grave hémorragie gastrique qu’il a subie en 2004. Il affirme que la prise de Pantoloc réduit ses symptômes gastriques et conséquemment le stress qu’entrainent ces symptômes.La prise « indéfiniment » de Pantoloc, qui ne concerne en principe qu’à traiter un problème gastrique, vise donc ici à réduire les craintes du travailleur d’une récidive, réelle ou non, et conséquemment à réduire le stress d’ordre psychique.

[19]        Il n’existe par ailleurs aucune preuve au dossier qui établit clairement que la prise de Pantoloc est médicalement requise pour la lésion physique.

[20]        Pour établir si la médication est en lien avec la lésion professionnelle, le tribunal ne peut faire abstraction de l’existence d’un stress post-traumatique important. Cette lésion psychique est directement liée à l’existence d’une hémorragie survenue en 2004 et reconnue à titre de lésion professionnelle et a nécessité des traitements sur plusieurs années ainsi que la prise d’une médication malgré une consolidation sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle. Le suivi s’est d’ailleurs poursuivi après la consolidation, notamment avec la psychologue Maria Dritsa qui confirme, à son rapport du 21 septembre 2012, l’existence d’une hypervigilance persistante.

[21]        Le tribunal rappelle que le fardeau de la preuve imposé au travailleur n’est pas celui de la rigueur scientifique, mais plutôt de la prépondérance d’ordre juridique[3]. La loi accorde également, par l’effet des articles 192 et 224, une valeur importante à l’avis du médecin ayant charge du travailleur :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[22]        Dans la mesure où le Pantoloc a déjà été requis pour traiter une condition en lien direct avec la lésion professionnelle et que la lésion a entraîné une lésion d’ordre psychologique importante avec fragilité persistante, le tribunal considère qu’il est justifié d’autoriser le remboursement du Pantoloc prescrit, même de façon préventive, par le médecin ayant charge du travailleur.

[23]        Le travailleur a donc droit au remboursement du médicament Pantoloc.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gabriel Paul, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du médicament Pantoloc.

 

 

__________________________________

 

Daniel Therrien

 

 

 

 

Me Céline Giguère

S.C.F.P. (LOCAL 301)

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Munos et D. & D. ICS Groups inc., C.A.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher; Blais et Groupe Hamelin inc., C.L.P. 91025-05-9708, 16 février 1999, F. Ranger; Pinet et Transport American Can. Cat inc., C.L.P. 111964-62C-9903, 4 août 1999, Y. Lemire; Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2000, F. Ranger; Quenneville et Truscon Steel Works, [2002] C.L.P. 307.

[2]           Houde et SPCUM, C.L.P. 114845-62-9904, 27 septembre 1999, P. Perron.

[3]           Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960; Tricots Duval & Raymond ltée et Daigle, C.L.P. 267061-03B-0507, 20 mars 2007, G. Marquis; Tremblay (succession de) et Alcan, 2007 QCCLP 4427; Fortin et Provigo division Loblaws Québec, C.L.P. 367842-02-0901, 4 novembre 2010, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision).

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