Belle-Isle et Électro Aid inc. |
2012 QCCLP 3297 |
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[1] Le 30 novembre 2010, monsieur Maurice Belle-Isle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 septembre 2010 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[3] L’audience s’est tenue le 25 avril 2012 à Gatineau en présence du travailleur qui n’y est pas représenté. Quant à Électro Aid inc. (l’employeur), il n’est ni présent ni représenté à l’audience. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 25 avril 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire.
LES FAITS
[5] Le travailleur, né le [...] 1947, a été en contact avec de l’amiante dans son milieu de travail alors qu’il exerce le métier de ferblantier de 1969 à 2006.
[6] Il explique au tribunal qu’il faisait l’installation de conduites d’air dans les milieux industriel, commercial et résidentiel.
[7] Son histoire professionnelle est relatée de la façon suivante dans le rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) :
En tant que ferblantier, monsieur Belle-Isle a travaillé pour plusieurs contracteurs. Cependant, dans les premières années, il ne travaillait pas de façon constante à longueur d’année. En effet, il a dû aussi, dans les premières années faire du sablage de plâtre pour un total de 6 mois au maximum. Il a été également chauffeur de camion et concierge. Lorsqu’on regarde son travail comme ferblantier, avant 1985, il est clair qu’il a été exposé quand même assez régulièrement à l’amiante à ce moment-là. Il faisait l’installation de systèmes de ventilation dans du commercial et de l’industriel, que ce soit neuf ou vieux (moitié-moitié). Il a fait les « shut-down » de moulins à papier. Il devait souvent enlever l’amiante isolante, mais n’en posait pas lui-même. Par contre, il travaillait à côté de ceux qui faisaient l’isolation. Il a travaillé pour divers employeurs et en pratique le relevé de son emploi montre qu’il n’a pas toujours travaillé plusieurs mois dans l’année. En 1974 par exemple, il a travaillé l’équivalent vraisemblablement d’une vingtaine de semaines comme manœuvre. Entre 1969 et 1973, il a travaillé en moyenne six mois par an comme ferblantier et aurait travaillé environ 25 semaines. En 1977, il a probablement travaillé plus de 45 semaines alors qu’en 1978, il aurait travaillé l’équivalent de 25 semaines. En 1979, il a travaillé probablement une douzaine de semaines alors qu’en 1982 et 1986, nous n’avons pas de relevé de travail comme ferblantier - il aurait conduit une bétonnière. Par la suite, toutefois, à partir de 1988, il a travaillé un peu plus régulièrement et dans les dernières années, il a travaillé assez régulièrement comme ferblantier.
[8] Le 20 mars 2009, le travailleur passe une bronchoscopie qui met en évidence une lésion obstructive du lobe supérieur gauche. Les cytologies montrent un carcinome épidermoïde peu différencié avec importantes zones nécrotiques.
[9] Le 7 mai 2009, le docteur Éric Forget, pneumologue, remplit l’Attestation médicale. Il écrit que le travailleur souffre de néoplasie du poumon et qu’il nécessite une lobectomie.
[10] Le 11 mai 2009, une thoracotomie avec lobectomie supérieure gauche a lieu. Le rapport pathologique confirme le diagnostic de cancer pulmonaire, mais ne mentionne pas la présence de fibrose pulmonaire ou de corps d’amiante.
[11] Le 18 août 2009, le travailleur passe une radiographie pulmonaire qui met en évidence la présence de légers infiltrats réticulaires aux bases plus importantes et plus manifestes à droite qu’à gauche. À gauche, on observe des modifications secondaires à la lobectomie supérieure que le travailleur a subie.
[12] La même journée, le travailleur passe une scanographie thoracique où on retrouve des plaques pleurales particulièrement à droite, certaines de ces plaques pleurales sont partiellement calcifiées. Dans le parenchyme pulmonaire, on observe à la base droite surtout la présence de fibrose sous-pleurale certaine, mais discrète. On observe également la présence d’emphysème significatif principalement, mais pas exclusivement, au niveau du lobe supérieur droit. À gauche, on observe des séquelles de lobectomie. Il s’agit d’une lobectomie supérieure droite.
[13] Le 20 août 2009, le travailleur passe des tests de fonction respiratoire qui démontre un syndrome restrictif avec légère obstruction bronchique concomitante avec atteinte de la diffusion suggérant une atteinte parenchymateuse.
[14] Le 21 août 2009, le CMPP composé des docteurs André Cartier, Robert Amyot et Jean-Luc Malo, pneumologues, produit son rapport. Leur conclusion quant au diagnostic est la suivante :
Les Membres du Comité reconnaissent que monsieur Bélisle [sic] a été exposé de façon significative à la poussière d’amiante dans le cadre de son travail comme ferblantier. Bien qu’il ait travaillé plusieurs années dans ce domaine, ceci a souvent été à temps partiel dans les premières années. Cependant, l’exposition semble avoir été suffisante pour être associée à une discrète fibrose interstitielle sous-pleurale, plus particulièrement aux bases avec nombreuses plaques pleurales calcifiées. Il a développé un cancer de type épithélioma épidermoïde (T2N0M0) qui a nécessité une lobectomie supérieure gauche en mai 2009. C’est par ailleurs un ex-fumeur de 30 pqts-année environ qui a cessé complètement il y a 15 ans.
Le bilan fonctionnel respiratoire pré-opératoire était normal avec une diffusion à la limite inférieure de la normale malgré un emphysème pulmonaire assez important particulièrement aux deux sommets et le bilan fonctionnel actuel met en évidence un léger syndrome mixte.
Ce réclamant est donc porteur de deux maladies professionnelles soit une amiantose et un cancer pulmonaire en relation avec son exposition à l’amiante.
[15] Le 7 octobre 2009, le Comité spécial des présidents (CSP), composé des docteurs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Neil Colman, pneumologues, évalue le dossier du travailleur. Ils reconnaissent que le travailleur a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail comme ferblantier, mais notent qu’il n’a pas toujours travaillé à longueur d’année. Ils ajoutent que le travailleur a une histoire tabagique importante avec des séquelles d’emphysème.
[16] Selon eux, les plaques pleurales calcifiées sont sûrement des stigmates de son exposition à l’amiante, mais ils ne sont pas convaincus du diagnostic d’amiantose. De plus, ils notent que le rapport pathologique ne mentionne pas de fibrose pulmonaire sur le parenchyme pulmonaire prélevé lors de la lobectomie ni de corps d’amiante.
[17] Le CSP demande donc que le spécimen pathologique pulmonaire prélevé à l’Hôpital de Hull soit envoyé au docteur Christian Couture, pathologiste à l’Hôpital de Laval, afin de déterminer s’il y a évidence histopathologique d’amiantose.
[18] Il demande aussi d’avoir une expertise minéralogique pour déterminer le contenu en fibres d’amiante dans le spécimen pulmonaire prélevé lors de la lobectomie supérieure gauche.
[19] Le 2 décembre 2009, le docteur Couture conclut qu’il y a un corps d’amiante sur quatre lames, mais qu’il n’y a aucun indice d’amiantose.
[20] Le 29 juin 2010, le laboratoire Exova procède à la Numération et caractérisation de fibres dans du tissu pulmonaire par microscopie électronique à transmission et numération de corps ferrugineux par microscopie optique. Les chimistes André Dufresne et Martin Gravelle écrivent que les concentrations de fibres d’amiante et de corps ferrugineux dénombrés dans le tissu pulmonaire du travailleur sont comparables ou légèrement supérieures aux concentrations de fibres d’amiante et de corps ferrugineux dans le tissu pulmonaire de la population de référence de la ville de Sherbrooke.
[21] Ils en concluent que ces concentrations ne semblent pas suggérer que le travailleur a eu une exposition professionnelle importante à de la fibre d’amiante.
[22] Le 25 août 2010, le CSP étudie à nouveau le dossier du travailleur. Les membres écrivent dans leur rapport du 26 août 2010 ce qui suit :
Le rapport du docteur Couture nous démontre la présence d’un seul corps d’amiante qui a été observé sur quatre lames. Il n’y a aucun indice d’amiantose. Il retrouve toutefois la présence d’une métastase ganglionnaire lymphatique par contiguïté qui est en rapport avec le cancer épidermoïde pour lequel le patient avait été opéré.
Nous avons également reçu le rapport du laboratoire Exova où on a procédé à une expertise minéralogique du spécimen biopsique. Ce rapport ne montre pas de corps ferrugineux et montre des fibres d’amiante en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative.
À la lumière de ces données et compte tenu que ce patient avait des antécédents de tabagisme important, le Comité des présidents ne reconnaît pas que le cancer épidermoïde dont ce patient a souffert est d’origine professionnelle. Il s’agit, selon de toute probabilité, d’un cancer qui est en rapport avec les antécédents tabagiques du patient.
[23] Le 10 septembre 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle pulmonaire. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 9 novembre 2010, d’où la présente contestation.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur. Selon lui, la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition significative à la fibre d’amiante; il ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Par ailleurs, il estime que le travailleur n’a pas démontré que le cancer pulmonaire dont il souffre est relié aux risques particuliers du travail de ferblantier qu’il a exercé.
[25] Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait la requête du travailleur. Selon lui, la preuve prépondérante démontre que le travailleur souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Donc, la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et n’a pas été renversée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle pulmonaire.
[27] Le tribunal réfère aux articles 226, 230, 231 et 233 de la loi qui prévoient que :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[28] Le travailleur, ayant fait une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, a été dirigé, conformément à la loi, au Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui a conclu qu’il était porteur de deux maladies professionnelles pulmonaires, soit une amiantose et un cancer pulmonaire relié à son exposition à l’amiante.
[29] Le dossier du travailleur est soumis au Comité spécial des présidents qui conclut que le travailleur ne souffre pas d’amiantose et que le cancer pulmonaire dont il souffre n’est pas d’origine professionnelle.
[30] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne souffre pas d’amiantose étant donné que l’analyse du spécimen pathologique pulmonaire faite par le docteur Couture ne démontre aucun indice d’amiantose.
[31] Par contre, le travailleur souffre d’un cancer épidermoïde et la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de ce cancer pulmonaire.
[32] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle et la maladie professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[33] Le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail ni une récidive, une rechute ou une aggravation et la preuve n’est pas à cet effet. Le travailleur prétend plutôt souffrir d’une maladie pulmonaire professionnelle.
[34] L’article 29 de la loi prévoit une présomption afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[35] La section V de l’annexe I auquel réfère cet article se lit ainsi :
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
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MALADIES GENRES DE TRAVAIL
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1. Amiantose, cancer un travail impliquant une exposition
pulmonaire ou à la fibre d’amiante;
mésothéliome causé
par l’amiante;
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1985, c. 6, annexe I.
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si cette présomption s’applique. Pour ce faire, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il souffre d’un « cancer pulmonaire » et qu’il occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».
[37] Dans l’affaire Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc.[2], il a été décidé que l’analyse grammaticale du paragraphe 1 de la section V de l’annexe 1 fait en sorte qu’un travailleur n’a pas à faire la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de loi.
[38] Il en est de même dans l’affaire Succession Chester Kotania[3] et dans l’affaire Cayer et Léo Mongeon & Fils et al[4] alors que la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail. L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I. En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire. L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption? S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.
[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère. Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante.
[…]
[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.
[…]
La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.
[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.
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10 CALP 02555-05-8703, 12518-05-8904 et al. 16 février 1998.
[39] Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur n’a pas à démontrer qu’il a été exposé professionnellement à l’amiante de façon significative. La section V de l’annexe I ne comporte pas cette exigence. C’est en ces termes que se prononce la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[5] :
[60] La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné que la preuve prépondérante démontre qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante.
[41] Le CSP conclut que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire parce que le rapport du laboratoire Exova ne montre pas de corps ferrugineux et montre des fibres d’amiante en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative.
[42] D’une part, la Commission des lésions professionnelles estime que la présence de corps ferrugineux n’est pas essentielle à la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle comme il en est décidé dans l’affaire Chemins de fer Nationaux du Canada et Succession de Jean-L. St-Germain[6] alors que la Commission des lésions professionnelles écrit :
[47] Ce qui est plutôt remis en litige par l'employeur est le fait que monsieur St Germain n’aurait pas été exposé de façon significative à l’amiante et que, par conséquent, il n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire indemnisable en vertu de la loi.
[48] Pour appuyer ses conclusions, l’employeur réfère à l’opinion du docteur Renzi qui soutient, considérant l’absence de corps ferrugineux et de plaques pleurales, qu’on ne peut que conclure à l'absence d’indice d’exposition à l’amiante chez ce travailleur.
[49] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne concourt pas à cette opinion du docteur Renzi, puisqu’elle retient, à titre de preuve médicale prépondérante, les opinions émises par six pneumologues de préférence à celle du docteur Renzi.
[50] Pour appuyer cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles constate que six pneumologues, à la suite de l’étude du dossier, n’ont pas été bouleversés pour leur part par l’absence de corps ferrugineux et de plaques pleurales. Ces pneumologues considèrent que cela n’est pas essentiel. En effet, bien que le docteur Renzi déduise que l’absence de plaques pleurales et de corps ferrugineux constitue un indice quant à l’absence d’exposition à l’amiante, ce n’est pas toutefois ce croyaient les autres pneumologues puisque, malgré ce constat, ils en sont néanmoins arrivés à la conclusion que le décès du travailleur était bel et bien relié à une maladie professionnelle pulmonaire dont il était atteint.
[43] D’autre part, le tribunal estime que le fait que les fibres d’amiante soient en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative ne permet pas d’éviter la présomption de l’article 29 de la loi ni de la renverser. Comme le mentionnait la soussignée dans l’affaire Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte[7] :
[192] Le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que le mésothéliome de la travailleuse n’était pas dû à l’amiante et estime que si la preuve d’une exposition « significative » n’est pas nécessaire pour l’application de la présomption par conséquent, la preuve que l’exposition à l’amiante n’est pas « significative » ne peut renverser cette présomption, puisque cela aurait pour effet de vider de son sens cette présomption édictée par le législateur.
[44] Par ailleurs, le CSP estime que le cancer épidermoïde dont souffre le travailleur est, en toute probabilité, un cancer qui est en lien avec les antécédents tabagiques de ce dernier.
[45] La soussignée estime que les habitudes tabagiques du travailleur ne peuvent faire obstacle à la présomption de l’article 29 de la loi, comme le conclut la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc.[8] alors qu’elle déclare que, bien que le travailleur ait été fumeur, l’exposition à l’amiante influence dans la même proportion le taux d’incidence du cancer du poumon chez les fumeurs et les non-fumeurs et que la présomption de l’article 29 s’applique.
[46] Dans l’affaire Terminus Racine Montréal ltée et Paquette (Succession)[9], la Commission des lésions professionnelles déclare qu’il existe un lien évident entre le tabagisme et le cancer du poumon, mais que cette considération ne diminue en rien le risque d’un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l’amiante.
[47] Dans une autre affaire, Succession Doyle et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles estime que le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle ajoute qu’il constitue certes un facteur de risques et peut même avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire, mais qu’on ne peut départager sa contribution relative. La Commission des lésions professionnelles conclut que d’interpréter la présomption de l’article 29 dans le sens suggéré par le CSP équivaudrait à réserver uniquement cette présomption aux non-fumeurs, ce qui n’est certainement pas l’intention exprimée par le législateur.
[48] Donc, le tribunal estime que le travailleur a démontré par prépondérance des probabilités qu’il est atteint d’un « cancer pulmonaire » et qu’il exerçait « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». La présomption de l’article 29 de la loi trouve donc application et rien dans la preuve ne permet de renverser cette présomption; le travailleur souffre donc d’une maladie pulmonaire professionnelle.
[49] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Maurice Belle-Isle, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de la maladie pulmonaire professionnelle dont il souffre.
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Suzanne Séguin |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1991] C.A.L.P. 309 , requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.), appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.), pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).
[3] [2010] C.L.P. 654 .
[4] C.L.P. 127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.
[5] C.L.P. 306062-62B-0612, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.
[6] C.L.P. 360178-62-0810, 17 décembre 2009, D. Lévesque.
[7] [2011] C.L.P. 592 .
[8] Précitée, note 2.
[9] [2000] C.L.P. 1181 .
[10] C.L.P. 244792-64-0409, 16 mars 2006, F. Poupart (05LP-294).
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