Chartrand et Centre hospitalier Université de Montréal, pavillon Mailloux |
2012 QCCLP 1885 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 avril 2011, madame Francine Chartrand (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision infirme celle initialement rendue le 3 mars 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 3 février 2011 et par conséquent, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le 7 février 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle assistent la travailleuse et sa représentante. Le Centre Hospitalier Université de Montréal, Pavillon Mailloux (l’employeur) y est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la chute qu’elle a faite le 3 février 2011 est survenue à l’occasion du travail. Elle demande de déclarer qu’elle a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle au sens de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve révèle que la chute subie par la travailleuse le 3 février 2011 est survenue à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi. La preuve révèle que les circonstances de l’incident démontrent que la travailleuse était dans un trajet d’accès à son lieu de travail. Les circonstances établissent qu’il s’agit là d’une activité faite à l’occasion du travail qui permet l’application de la notion d’accident du travail. Ils sont d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 février 2011 et que sa requête devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 février 2011. La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[7] Dans la présente cause, la travailleuse soutient essentiellement qu’elle a été victime d’un accident du travail le 3 février 2011. La notion d’accident du travail est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[8] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments de preuve suivants, qui sont admis des parties ou, à tout le moins, non contestés. La Commission des lésions professionnelles a entendu les témoignages de la travailleuse et celui de madame Lyne Durocher, la supérieure hiérarchique de la travailleuse au moment de l’événement survenu le 3 février 2011. Leurs témoignages de même que les documents au dossier établissent les faits suivants.
[9] La travailleuse est infirmière depuis 35 ans chez l’employeur. Elle est retraitée depuis le 25 mai 2011.
[10] Le 3 février 2011, elle est attitrée à la clinique externe de médecine contemporaine, située au 8e étage de l’immeuble de l’employeur. Son horaire de travail ce jour-là est de 8 h 30 à 16 h.
[11] Le matin du 3 février 2011, elle arrive à son travail, au 8e étage, quelque temps avant le début de son quart de travail.
[12] Après avoir déposé ses effets personnels au 8e étage, elle prend l’escalier pour se rendre au 9e étage à la clinique médicale, où elle a un rendez-vous personnel avec un médecin spécialiste qui travaille au 9e étage.
[13] Il s’agit d’une pratique courante et même encouragée de l’employeur. Les membres du personnel, qui œuvrent chez l’employeur, peuvent prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste qui travaille chez l’employeur. La pratique veut que l’infirmière aille s’enregistrer au comptoir de la clinique où elle a rendez-vous. Elle y présente, notamment, sa carte d’assurance maladie, puis peut réintégrer son travail jusqu’à ce qu’elle soit appelée par le comptoir de cette clinique. Autrement dit, elle est appelée lorsque le médecin est disponible pour l’examen. Cette façon de faire permet à l’infirmière de quitter son travail que pour le temps de l’examen et réintégrer celui-ci dès l’examen complété. Cette facilité d’accès à un médecin spécialiste est considérée par les parties comme un privilège. L’employeur y trouve également son compte puisque l’infirmière n’a pas à s’absenter de son travail toute une journée, mais que pour la durée de l’examen médical.
[14] Le 3 février 2011, peu de temps avant le début de son quart de travail, la travailleuse prend l’escalier au 8e étage, son lieu de travail, pour se rendre au 9e étage, lieu de la clinique où elle a rendez-vous. Elle remet à la préposée du comptoir sa carte d’assurance maladie, sa carte d’hôpital, son numéro de téléphone à son bureau afin qu’elle puisse lui téléphoner quand le médecin sera libre pour l’examen.
[15] Une fois cette étape complétée, elle retourne dans le couloir pour reprendre l’escalier vers le 8e étage et débuter son quart de travail.
[16] Tout près de l’escalier, son pied adhère au sol et elle s’agrippe de sa main droite à la rampe, située au mur, pour tenter d’éviter la chute. La manœuvre n’a pas réussi et la travailleuse chute. La chute lui occasionne une fracture du 4e doigt de la main droite.
[17] Madame Lyne Durocher, supérieure immédiate de la travailleuse, est au 9e étage de l’hôpital le matin du 3 février 2011. Elle a vu la travailleuse chuter. Elle est venue à son aide. Elles se sont dirigées au comptoir de la clinique, pour reprendre les cartes, et se sont ensuite dirigées vers l’urgence de l’hôpital.
[18] Selon le document rempli lors de l’arrivée de la travailleuse à l’urgence, cette dernière y est arrivée à 8 h 32 le matin du 3 février 2011. Selon le formulaire de consultation à l’urgence, l’accident est survenu à 8 h 20, le matin du 3 février 2011.
[19] En raison de la fracture au doigt, la travailleuse ne peut reprendre son travail et un formulaire de déclaration d’accident du travail est rempli.
[20] Le 3 mars 2011, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail.
[21] Le 14 avril 2011, cette décision est infirmée à la suite d’une révision administrative, puisque, selon cette décision, la travailleuse exerçait une activité personnelle au moment de l’accident. C’est cette décision qui est contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
[22] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur lorsque les éléments prévus à l’article 28 de la loi sont établis. Cet article est libellé comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[23] Dans la présente cause, la travailleuse n’était pas à exécuter son travail lorsque l’accident est survenu. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi.
[24] L’unique question à laquelle la Commission des lésions professionnelles doit répondre est de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail, tel que le prévoit la définition de cette notion à l’article 2 de la loi.
[25] Une jurisprudence abondante existe sur la notion de « à l’occasion du travail ». Même si les situations sont multiples et diverses, la jurisprudence a développé des concepts, des paramètres, afin de guider l’analyse d’un cas pour déterminer s’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[26] Dans l’analyse de cette notion d’accident « à l’occasion du travail », il s’agit d’examiner les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci survient alors que le travailleur est à accomplir une activité dans sa sphère personnelle par opposition à une activité dans sa sphère professionnelle.
[27] La notion d’activité à l’intérieur d’une sphère personnelle, par opposition à celle accomplie dans la sphère professionnelle, a été développée dans un arrêt de la Cour suprême du Canada, New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co[2]. Ces notions ont été reprises par la jurisprudence de notre tribunal, dont récemment dans l’affaire Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber[3]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait également décider si l’accident subi par la travailleuse était survenu à l’occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles rappelle les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, notamment comme suit :
[47] Dans New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.6, la Cour suprême du Canada devait interpréter une disposition législative du Nouveau-Brunswick semblable à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[48] Dans cette cause, entre deux périodes de travail, alors qu’elle était libre d’aller où elle le désirait et même de quitter l’hôtel, donc son lieu de travail, la travailleuse a eu un accident en se baignant et en faisant du plongeon dans une plage privée que ses privilèges d’employée lui permettaient de fréquenter. La Cour a souligné que le seul fait qu’un privilège soit exerçable sur un lieu appartement à l’employeur et soit accordé par lui à un employé en raison de son emploi ne permet pas de conclure que l’exercice de ce privilège est une activité accessoire à l’emploi.
[49] Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a amené les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieure de la sphère professionnelle. Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi. Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la Loi.7
____________
6 [1952] 2 S.C.R. 359
7 Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Guy Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard. La commissaire se base sur les affaires New Brunswick, précitée note 6, et Lévesque, précitée note 4.
[28] Certaines situations peuvent comporter un certain degré de difficulté afin de déterminer si l’accident est survenu lors d’une activité dans une sphère personnelle par opposition à une activité dans une sphère professionnelle. De nombreuses décisions, tant de la Commission des lésions professionnelles que de sa prédécesseure, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, ont développé et retenu certains paramètres servant à guider l’analyse d’un cas. Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Chantal Viau[4] rappelait comme suit les paramètres développés en jurisprudence quant à la notion « à l’occasion du travail »:
[52] La notion de « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais elle a été interprétée à de nombreuses décisions. La jurisprudence2 de la Commission des lésions professionnelles a établi que le critère à retenir est la connexité, c’est-à-dire l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité par laquelle survient la lésion et le travail.
[53] À cet effet, certains paramètres sont retenus pour aider à établir le lien de connexité avec le travail3 :
- le lieu de l'évènement;
- le moment de l'évènement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'évènement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'évènement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[54] Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif, il s’agit d’une appréciation de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas.
____________
2 Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, C.L.P. 154040-08-0101, 13 mars 2002, P. Prégent; Ricard et Ministère de la justice, C.L.P. 179926-04-0203, 29 novembre 2002, P. Simard.
3 Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C.Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut; Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.
[29] C’est en application de ces critères, que la jurisprudence de notre tribunal a reconnu que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart de son lieu de travail sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». C’est dans cette optique qu’un accident qui survient lors de l’accès au lieu de travail est considéré comme une activité connexe au travail, par opposition à une activité dans une sphère personnelle. Le raisonnement qui soutient une telle conclusion est à l’effet qu’un travailleur, même s’il n’est pas encore rémunéré ni sous l’autorité de son employeur lorsqu’il accède à son lieu de travail ou en repart, accomplit une activité qui est inévitable, incidente et accessoire à son travail.
[30] Dans l’affaire Hôpital Sacré-Cœur de Montréal[5], la Commission des lésions professionnelles rappelait comme suit la jurisprudence sur cette question :
[59] Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence4 constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par le moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur, sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieurs ou extérieurs menant au travail sont protégées et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail. À ce propos, le tribunal rappelle que l’accident se produit cinq minutes avant le début du quart de travail.
[60] Le tribunal considère que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent une extension du lieu de travail, la même conclusion s’impose lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner.
[61] De plus, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles, ont été rendues5 impliquant des travailleurs qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause-repas et qui ont eu droit aux bénéfices de la loi.
[62] Dans l’affaire Marcil et Cité de la santé de Laval6, le commissaire écrit :
[23] L’employeur soutient que les déplacements de la travailleuse s’apparentent au trajet qu’elle aurait pu effectuer si elle était allée dîner chez elle. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut distinguer l’accident de trajet de l’accident qui survient sur les lieux d’accès du travail. Dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a emprunté une voie d’accès quelques minutes après avoir quitté son poste de travail et cette voie d’accès mène directement au 2e étage où se situe la cafétéria. L’escalier emprunté par la travailleuse constitue une voie fournie par l’employeur pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria. En l’instance, il n’est aucunement question de chute lors du trajet la conduisant dans un lieu public ou privé extérieur au milieu de travail.
[24] La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.
[63] La Commission des lésions professionnelles constate que l’accident est survenu au moment où la travailleuse revenait d’une activité personnelle pour reprendre son quart de travail. Ainsi, ladite activité personnelle étant terminée, il s’agissait dès lors de l’exercice d’une activité connexe et nécessaire à son travail.
________________
4 Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.
5 Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Ricard et Ministère de la Justice, C.L.P. 179926-04-0203, 29 novembre 2002, P. Simard; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, C.L.P. 152150-03B-0012, 31 mai 2001, M. Cusson; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, Anne Vaillancourt; Scierie E. Tremblay et Fils limitée et Hébert, C.L.P. 146766-02-0009, 8 février 2001, P. Ringuet; Deschambeault et Nordia inc., C.L.P. 138707-31-005, 30 août 2000, P. Simard; Barette et Walterville TG inc., C.L.P. 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard; Ministère de la Justice et Bourgoin, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001 G. Marquis.
6 C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.
[31] C’est en application des critères développés par la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion, dans le présent cas, que l’accident survenu le 3 février 2011 est un accident « à l’occasion du travail », et ce, pour les motifs suivants.
[32] Il est incontestable que la travailleuse a effectué une activité personnelle le matin du 3 février 2011 en se rendant s’inscrire, pour un examen médical personnel, au 9e étage de l’hôpital. La séquence des événements relève ici une importance déterminante. L’activité personnelle de la travailleuse est complétée et terminée lorsque survient l’accident le 3 février 2011. Lorsque survient l’accident, la travailleuse est sur une voie d’accès à son lieu de travail. L’accident survient à 8 h 20 soit peu de temps avant le début de son quart de travail à 8 h 30. Lorsque la travailleuse se dirige vers son poste de travail, elle a quitté la sphère personnelle pour entrer dans la sphère professionnelle.
[33] Ce trajet à parcourir, par la travailleuse, pour se rendre à son lieu de travail était inéluctable, inévitable et nécessaire pour accéder à son travail, et ce, même à l’intérieur de l’immeuble de l’employeur. Il s’agit d’un accident survenant lors de l’accès au lieu de travail, donc d’une activité connexe à son travail et par conséquent, il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[34] Comme en témoigne la jurisprudence déposée par l’employeur[6], de nombreuses décisions ont conclu, après avoir analysé chaque cas en fonction des critères développés par la jurisprudence, que le travailleur ou la travailleuse était à faire une activité dans sa sphère personnelle et qu’il ne s’agissait donc pas d’un accident à l’occasion du travail. Ce n’est pas la conclusion à laquelle arrive la Commission des lésions professionnelles dans la présente cause, et ce, pour les motifs exprimés plus avant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Francine Chartrand;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Francine Chartrand a été victime d’une lésion professionnelle le 3 février 2011;
DÉCLARE que madame Francine Chartrand a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reliés à la lésion professionnelle subie le 3 février 2011.
|
|
|
Line Vallières |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Suzanne Prévost |
|
F.I.Q. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Anne-Marie Bertrand |
|
Monette, Barakett et associés |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1952] 2 S.C.R. 359.
[3] Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, QCCLP 1495.
[4] C.L.P. 372921-71-0903, 23 février 2010, L. Daoust.
[5] Précitée, note 4.
[6] Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, QCCLP 1495; Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski), C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand; Légaré et C.H.U.S.-Hôpital Fleurimont, C.L.P. 227459-05-0402, 19 avril 2005, P. Simard; Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R.L. Beaudoin.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.