Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles)

2014 QCCFP 10

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301120

 

DATE :

1er avril 2014

___________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Robert Hardy

___________________________________________________________

 

 

CLAUDE VERREAULT

                                                                                                   

Appelant

 

Et

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

 

Intimé

 

___________________________________________________________

 

                                                            DÉCISION

                  (Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

___________________________________________________________

 

L'APPEL

[1]          Le 30 novembre 2012, Me Claude Verreault dépose un appel à la Commission dans lequel il lui demande de constater que son employeur, le ministère des Ressources naturelles (ci-après le « MRN »), refuse de lui fournir une description d’emploi attestant de ses « fonctions professionnelles au sein de la Direction de l’imposition minière, et ce, depuis le mois de décembre 2007[1] » (Annexe 1-B de son appel). Il reproche de plus au ministère de refuser de lui reconnaître, à la même date, le « statut d’avocat fiscaliste de niveau expert » qui par ailleurs, dans les faits, lui aurait déjà, selon lui, été reconnu.

[2]          L’énoncé détaillé des motifs au soutien de l’appel de Me Verreault inclut également des reproches en matière de harcèlement psychologique (Annexe 1-B de l’appel[2]).

LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[3]          D’entrée de jeu, la procureure du MRN conteste la compétence juridique de la Commission d’entendre l’appel de Me Verreault au motif que le traitement des questions soulevées relèverait d’une autre instance.

Les faits à l’appui de l’objection du MRN

[4]          Au soutien de ses prétentions, le MRN fait entendre M. Pierre Bisson, conseiller en relations professionnelles à ce ministère depuis 2005, après avoir occupé des fonctions de conseiller dans d’autres ministères depuis son arrivée dans la fonction publique, en 1993.

[5]          Au MRN, M. Bisson est en charge de recevoir les griefs ou les plaintes des employés, de les analyser et de faire des recommandations aux gestionnaires quant à l’application des conventions collectives et de lois relatives à diverses conditions de travail.

[6]          Lorsque la copie de l’appel de Me Verreault est arrivée à la Direction des ressources humaines (ci-après la « DRH »), c’est lui qui l’a analysée et il a constaté qu’elle avait été soumise à la Commission alors que Me Verreault était un employé syndiqué avec l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (ci-après appelée « l’APIGQ »). Le MRN dépose à cet effet l’acte de nomination à titre temporaire émis en juillet 2002 (E-1) où il est écrit que Me Verreault est titularisé ingénieur, classe d’emploi 118, un emploi syndiqué de la Direction du développement minéral et qui est identifié, dans la case « unité syndicale », par le code 25, soit celui correspondant à l’APIGQ, selon la Codification (E-2), utilisée par le Centre de services partagés du Québec et non contestée.

[7]          Le MRN dépose également une lettre, datée du 29 mars 2004 (E-3), informant Me Verreault qu’il lui est transmis un avis d’intégration et des renseignements sur la façon d’en appeler de la classe d’emploi, de l’échelon ou du traitement consécutifs à cette intégration réalisée à la suite de modifications à la classification des emplois d’ingénieur.

[8]          M. Bisson commente aussi un acte d’affectation, du 6 février 2008 (E-4), par lequel Me Verreault passe à ce moment-là de la Direction générale du développement minier à la Direction de l’imposition minière, tout en conservant le même numéro d’emploi et une indication que cet emploi fait toujours partie de l’unité syndicale de l’APIGQ. Le nouveau classement de l’emploi de Me Verreault, consécutif à l’intégration réalisée en 2004 y apparaît : son emploi d’ingénieur est depuis lors de niveau expert.

[9]          À partir de fiches de renseignements extraites du Système automatisé de gestion des informations sur le personnel (ci-après appelé le « SAGIP ») pour des périodes de paye de novembre 2012 (E-5) février et avril 2013 (E-6), M. Bisson fait ressortir qu’à ces divers moments Me Verreault appartient encore à la classe d’emploi des ingénieurs et est syndiqué avec l’APIGQ.

[10]       Contre-interrogé par Me Verreault, M. Bisson confirme qu’il ignore la nature exacte de l’emploi que celui-ci occupait en 2002 ou en 2004, lui-même étant arrivé au MRN qu’en 2005. Il ne sait pas non plus quelle était la situation de Me Verreault lorsqu’il est passé, en 2008, de la Direction générale du développement minier à la Direction de l’imposition minière et il affirme :

Ça ne devait pas être le même travail, mais toujours à titre d’ingénieur. On n’est pas dans la même direction, on ne fait pas nécessairement les mêmes choses.

[11]       Appelé à témoigner par le MRN, Me Verreault déclare, au moment d’identifier ses fonctions pour être assermenté, qu’il est avocat au MRN.

[12]       Toutefois, à la question s’il a toujours détenu la classification d’ingénieur au MRN, Me Verreault répond par l’affirmative. Puis à celle s’il a toujours payé une cotisation syndicale à l’APIGQ, il répond également oui, mais en précisant que c’est son employeur qu’il l’y a obligé en n’ayant jamais cessé de la prélever.

[13]       Lorsque la procureure du MRN lui demande s’il est toujours régi par la convention collective des ingénieurs, Me Verreault dit non, réponse qu’il explique de la façon suivante :

La convention collective des ingénieurs prévoit qu’elle s’applique à ceux qui pratiquent la profession d’ingénieur. Et depuis 2008, à la Direction de l’imposition minière, j’exerce les fonctions d’avocat et non d’ingénieur. En conséquence, je ne peux pas être régi par la convention collective des ingénieurs qui elle s’applique à ceux qui exercent la profession d’ingénieur et c’est là tout le litige!

[14]       Confronté à une copie d’un formulaire de grief (E-7) qu’il a déposé à l’été 2009 et qui tend à démontrer qu’il était alors nécessairement régi par la convention collective des ingénieurs, Me Verreault raconte qu’à ce moment-là les démarches pour passer de la classification des ingénieurs à celle des avocats avaient débuté. Mais, comme le grief contestait une réclamation tardive d’une portion de salaire qui aurait été payée en trop, en mai 2007, alors qu’il travaillait encore comme ingénieur, c’est pour cette raison qu’il a eu recours à la procédure d’arbitrage de la convention collective des ingénieurs, groupe pour lequel on lui prélevait toujours une cotisation. Et de dire Me Verreault :

Avant de devenir avocat à la Direction de l’imposition minière, j’étais [en 2007] ingénieur, à titre d’adjoint au directeur du développement minéral. Ce n’est qu’en 2008 que je suis devenu avocat fiscaliste expert.

[15]       En fin de contre-interrogatoire, la procureure du MRN fait prendre connaissance à Me Verreault d’une lettre qui lui a été adressée le 8 janvier 2013 (E-8), par Mme Lucie Robitaille, directrice de la vérification et des enquêtes de la Commission, et qui l’informait qu’on ne procéderait pas à une enquête à la suite de sa demande. Il y est notamment écrit :

En effet, comme vous êtes un employé syndiqué et que vous disposez d’un recours en vertu de la convention collective qui s’applique concernant l’objet que vous avez décrit dans votre demande, la Commission n’interviendra pas. Je tiens également à vous informer que, en aucun temps, la Commission ne se substitue à une autre instance, que le recours ait été exercé ou non.

[16]       Pour la compréhension de la démarche d’appel de Me Verreault, la Commission souligne que la Loi sur la fonction publique (ci-après appelée la « Loi ») attribue à celle-ci deux types de fonctions : selon l’article 115 de cette loi, des pouvoirs d’enquête relativement vastes sont octroyés à la Commission pour notamment vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises qui affectent les fonctionnaires; par ailleurs, à titre de tribunal administratif, la Commission dispose, selon l’article 127 de la même loi, du pouvoir d’entendre le recours en appel, sur les matières déterminées par règlement, des fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur les mêmes matières en vertu de cette même loi.

[17]       S’étant vu refusé sa demande d’enquête, pour le motif exposé dans la lettre de la directrice, Mme Robitaille, Me Verreault a introduit un appel fondé sur la position que n’étant pas régi par la convention collective des ingénieurs, il pouvait se prévaloir de l’appel prévu par l’article 127 de la Loi.

 

 

Les faits à l’appui de la position de Me Verreault quant à l’objection

[18]       Mme Jocelyne Lamothe, directrice de l’imposition minière, témoigne à la demande de Me Verreault dont elle est la supérieure immédiate depuis 2008. Elle travaille au MRN depuis 1998 et est directrice depuis 2002. Elle est gestionnaire d’une équipe de 16 professionnels chargés d’appliquer, d’administrer et de faire évoluer la Loi sur l’impôt minier, RLRQ, c. I-0.4 (ci-après appelée la « LIM »).

[19]       De façon plus précise, cette direction a le mandat d’effectuer la vérification des droits d’impôt minier payés par les sociétés minières, d’autoriser les déclarations d’un point de vue légal et fiscal, de répondre à des demandes d’interprétation ou de contestation de la part des sociétés, enfin de mettre en place et de rédiger de nouvelles dispositions fiscales.

[20]       Dans le cadre de son travail, Mme Lamothe est appelée à côtoyer des avocats fiscalistes de divers organismes, dont le ministère des Finances, l’Agence du revenu du Québec et l’Agence du revenu du Canada. Selon elle, Me Verreault exerce dans sa direction des fonctions « essentiellement » similaires à celles de ces autres avocats. La procureure du MRN a émis une objection[3] quant à la pertinence de ce passage du témoignage de Mme Lamothe. L’objection prise sous réserve est rejetée au motif que le témoin, à titre de supérieure immédiate de Me Verreault depuis 2008, peut commenter de façon pertinente l’exécution des tâches de l’un de ses employés et l’environnement dans lequel elles sont exécutées, l’appréciation de la valeur probante de son témoignage demeurant à être évaluée selon l’ensemble de la preuve.

[21]       Lorsque Me Verreault demande à Mme Lamothe de qualifier les fonctions qu’il occupe dans le cadre de son emploi à la Direction de l’imposition minière depuis 2008, la procureure du MRN soulève une objection à la question parce que Mme Lamothe n’est pas une experte en classification et qu’elle n’a pas à donner son opinion à ce sujet-là. Prise sous réserve, l’objection est rejetée au motif que la question en litige, à ce stade du moyen préliminaire du MRN, n’est pas de décider de la classification de l’emploi occupé par Me Verreault, mais de savoir si la Commission est compétente pour entendre une telle question sur le fond. Au moment où la question a été posée, l’opinion de Mme Lamothe n’est pas acceptée pour établir la véracité de la conclusion qu’elle tire de ses observations, ce qui resterait à être démontré au fond, quelle que soit l’instance qui aura à en décider. Par ailleurs, Me Verreault a reformulé sa question en demandant à Mme Lamothe en quoi consistaient les tâches qu’il assumait à la Direction de l’imposition minière.

[22]       Mme Lamothe mentionne l’application et l’interprétation de la LIM, ainsi que son évaluation, ce qui nécessite, selon elle, les services d’un avocat fiscaliste expert et les tâches que Me Verreault occupe permettent d’atteindre ces objectifs. C’est le cas, précise-t-elle notamment, au plan de la rédaction d’avis juridiques à la suite de l’analyse et du traitement de dossiers litigieux pour lesquels sont requises des propositions et des recommandations quant aux procédures à être entreprises dans les intérêts du MRN.

[23]       Mme Lamothe ajoute que Me Verreault est appelé à élaborer, à rédiger ou à modifier des dispositions fiscales.

[24]       À la question si le MRN présente Me Verreault à titre d’avocat fiscaliste expert dans ses rapports avec tant la clientèle externe qu’interne de la Direction de l’imposition minière, Mme Lamothe répond : « Oui, à la fois à l’interne et à l’externe. »

[25]       Quand Me Verreault lui demande s’il exerce des fonctions d’ingénieur dans le cadre de son emploi, Mme Lamothe répond que ce n’est pas le cas depuis 2008.

[26]       Lorsqu’il lui demande quel est le titre de son emploi, elle répond : « ingénieur agissant sur un poste d’adjoint au directeur de la Direction du développement minéral », soit les fonctions qu’il n’exerce plus depuis janvier 2008.

[27]       Mme Lamothe explique que, depuis ce temps, plusieurs démarches ont été faites auprès de la DRH du MRN : « Bien des conversations, des échanges, des communications par téléphone ou par courriel, toujours dans le but d’arriver à préparer une description d’emploi du poste d’avocat fiscaliste expert. »

[28]       La procureure du MRN émet une objection voulant qu’il soit fait état de ces démarches pour absence de pertinence. Prise sous réserve, l’objection est rejetée au motif qu’en contre-interrogatoire le témoin du MRN, M. Bisson, avait affirmé qu’en changeant de direction, Me Verreault ne devait pas nécessairement faire le même travail. Il s’agit d’une part d’une réponse évasive sur des faits reçus en preuve sans objection et des faits que Me Verreault pouvait demander à son propre témoin d’expliquer.

[29]       De plus, selon la Commission, ces faits étaient pertinents dans la perspective de soutenir l’argumentation à venir pour contrer le moyen préliminaire, suivant l’approche retenue par Me Verreault pour ce faire et qu’il expliquait ainsi :

Ce que je comprends de l’objection préliminaire, c’est qu’elle porte sur la question d’être syndiqué avec l’APIGQ. Est-ce que l’APIGQ est compétente pour me représenter? Faut alors aller voir la convention collective, l’interpréter. Et pour cela, faut savoir s’il y a eu des démarches des autorités du MRN pour interpréter la convention collective. Est-ce vraiment elle qui s’applique? Est-ce que je dois demeurer ingénieur toute ma vie?

[30]       Mme Lamothe raconte qu’elle a eu l’information que le message avait été passé à la DRH par les hautes autorités du MRN de travailler pour reconnaître le poste d’avocat fiscaliste expert.

[31]       Elle précise que quatre descriptions d’emploi ont été présentées à la DRH et elles faisaient toutes référence notamment au fait que Me Verreault avait à préparer des avis juridiques.

[32]       À la question si la description d’emploi de fiscaliste expert qui a été préparée pour Me Verreault l’a été à partir de celle des avocats fiscalistes de l’Agence du revenu ou de celle de ceux du ministère des Finances, Mme Lamothe mentionne celle du ministère des Finances du Québec.

[33]       Mme Lamothe confirme que la DRH a collaboré à la rédaction de ces descriptions d’emploi. Quand elle est appelée à qualifier le degré de collaboration de la DRH dans cette démarche, la procureure du MRN soulève une objection à la question qu’elle estime cette fois encore non pertinente. Cette objection a été accueillie sur le champ au motif que c’est le fait lui-même, la collaboration obtenue, et non l’opinion du témoin sur le degré de collaboration de la DRH qui était pertinent.

[34]       Lorsqu’il est demandé à Mme Lamothe si la DRH avait donné son aval voulant que la description d’emploi reflétait bien les tâches d’avocat fiscaliste expert à la Direction de l’imposition minière, le MRN émet aussi une objection à cette question. Peu importe, estime-t-il, ce que la DRH a pu faire, les démarches entreprises ou non, c’est la question de fond que Me Verreault veut débattre afin d’être reconnu comme avocat, ce n’est pas l’objet du moyen préliminaire.

[35]       En réponse à cette autre objection, Me Verreault justifie sa question du fait qu’il veut démontrer que la DRH reconnaît elle-même qu’il n’exerce pas des fonctions d’ingénieur, donc que la convention collective des ingénieurs ne s’applique pas à lui.

[36]       Prise sous réserve, l’objection est rejetée. Au moment de trancher une objection à la preuve, un tribunal doit se garder d’empêcher une partie de faire une preuve qui peut supporter une argumentation raisonnable de nature à faire rejeter le moyen préliminaire. Empêcher ici la question équivaudrait à priver Me Verreault de son droit de tenter de démontrer qu’il s’est adressé au forum approprié pour faire valoir ses droits.

[37]       Mme Lamothe raconte les trois démarches du MRN pour régulariser la situation de Me Verreault. La première visait à ce que son poste relève du ministère de la Justice. Mais « on nous a dit que les avocats fiscalistes ne relevaient pas du ministère de la Justice », de témoigner Mme Lamothe.

[38]       La seconde a été de faire une demande de transfert à l’Agence du revenu du Québec.

Cela ne s’est pas fait non plus en raison de questions de confidentialité des données. L’employé qui applique la Loi sur l’impôt minier a des restrictions quant à l’utilisation des données et avec l’Agence cela n’a pas fonctionné.

[39]       La troisième démarche, explique Mme Lamothe, consiste à réaliser un transfert de Me Verreault au ministère des Finances, assorti par la suite d’un prêt de ses services au MRN pour une période indéfinie. « Pour le moment, ce n’est pas fait, pour le même motif de confidentialité », affirme-t-elle.

[40]       Enfin, Mme Lamothe confirme que, depuis 2008, le MRN paie la cotisation de Me Verreault au Barreau du Québec, ainsi que le coût des activités de formation qu’il doit suivre en respect des obligations qui lui incombent pour le maintien de son appartenance à cet ordre professionnel.

[41]       Me Verreault complète sa preuve en déposant copie de son appel et des 50 documents joints en annexe (A-1) et copie de la Convention collective des ingénieurs 2010-2015 (A-2).

[42]       En contre-interrogatoire, la procureure du MRN lui demande si, le 25 septembre 2008, après son affectation à la Direction de l’imposition minière, il aurait siégé au Comité ministériel de l’organisation du travail (ci-après appelé le « CMOP ») du MRN, à titre de représentant de l’APIGQ. « Oui, c’est possible » de répondre Me Verreault.

[43]       Et la procureure complète sa preuve en déposant un extrait d’un compte rendu d’une autre réunion du CMOP, tenue le 4 mars 2010, où apparaît la liste des présences des 16 participants à cette rencontre, incluant le nom de Me Verreault.

L’ARGUMENTATION

du MRN

[44]       La procureure du MRN remarque en premier lieu que l’appel de Me Verreault est déposé en vertu de l’article 127 de la Loi qui mentionne que le « gouvernement prévoit par règlement […] un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective […] ».

[45]       La Loi renvoie ainsi au Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5, (ci-après appelé le « Règlement »), dont l’article 2 précise les matières sur lesquelles peut porter un appel d’une décision rendue à l’égard d’un fonctionnaire. Au paragraphe 8 de cet article, il est fait mention qu’est ainsi visée la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires. Or, cette directive comporte des dispositions, à sa section II, en vertu desquelles des conditions de travail de groupes syndiqués sont, par extension, appliquées à des non-syndiqués. Plus précisément, l’article 14 de cette Directive prévoit que « les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et [suit une liste de 12 syndicats ou associations, dont l’APIGQ au paragraphe 11°] » s’appliquent aux fonctionnaires non syndiqués. Or, selon la procureure du MRN, ce n’est pas le cas de Me Verreault, comme l’a démontré la preuve.

[46]       Il a admis qu’il a toujours été classé ingénieur, membre de l’APIGQ, à qui il a également toujours payé une cotisation, sauf pour ses périodes d’invalidité selon des dispositions particulières de ses conditions de travail.

[47]       Même s’il prétend être avocat, sur papier il est classé ingénieur. Évidemment, souligne la procureure, il peut prétendre exécuter d’autres tâches que celles d’un ingénieur, mais cela ne change pas le fait qu’il est régi par la convention collective des ingénieurs.

[48]       Or, ne serait-ce que pour ce seul motif, la Commission devrait décliner compétence, car la sienne, dans ce dossier, découle de la Loi et l’article 127 de celle-ci prévoit que le recours que Me Verreault veut exercer n’est ouvert qu’aux personnes non syndiquées.

[49]       Commentant par ailleurs la preuve de Me Verreault, la procureure remarque que ce dernier et sa supérieure immédiate disent qu’il est avocat depuis 2008. Pourtant, il a été démontré qu’après son affectation à la Direction de l’imposition minière cette année-là, Me Verreault a participé au CMOP, à titre de représentant de l’APIGQ, et au moins une autre fois en 2010.

[50]       De plus, en 2009, Me Verreault a déposé un grief comme membre de l’APIGQ et même si c’était pour un problème dont l’origine pouvait remonter avant 2008, il n’en demeure pas moins qu’en 2009, c’est par le biais de la procédure de grief de la convention collective de l’APIGQ qu’il a exercé son recours.

[51]       Me Verreault prétend, souligne la procureure du MRN, qu’il exerce des tâches non conformes à sa classification d’ingénieur. Or, en vertu de sa convention collective, il lui est loisible de faire un grief s’il est insatisfait de ses tâches. L’article 6-8.02 de la convention collective des ingénieurs prévoit que celui « dont les tâches principales et habituelles ne correspondent pas aux attributions caractéristiques de sa classe d’emploi a le droit de réclamer d’être reclassé […] ». Les tâches que Me Verreault exécute pourraient être pertinentes à être présentées à un arbitre de grief, mais elles ne peuvent l’être pour démontrer la compétence de la Commission à entendre son appel soumis selon l’article 127 de la Loi.

[52]       Même si Me Verreault occupait réellement des tâches d’avocat et qu’il voudrait s’exclure de l’APIGQ pour joindre les rangs de l’Association des juristes de l’État (ci-après appelée l’ « AJE »), la Commission ne serait pas davantage compétente pour entendre son appel. Car, selon l’article 66 de la Loi, c’est le gouvernement qui accorde l’accréditation à des associations de salariés de la fonction publique et cet article prévoit aussi que c’est la « Commission des relations du travail [qui] décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes […] ».

[53]       Enfin, la procureure rappelle qu’il a été prouvé que la Commission elle-même a déjà refusé de mener une enquête concernant la situation de Me Verreault parce que, étant déjà syndiqué, il disposait d’un recours en vertu de sa convention collective pour faire valoir son point de vue.

[54]       Si on peut être sensible aux problèmes de Me Verreault, il demeure que la compétence d’un tribunal découle de la loi et celui-ci doit se prévaloir du recours qui s’applique à lui dans les circonstances.

[55]       La procureure du MRN dépose diverses décisions en appui aux principes qu’elle défend, dont celle de la Cour d’appel dans l’affaire Corporation de Ste-Angèle de Monnoir[4] dans laquelle le Juge Jacques rappelait que :

[…] la compétence des tribunaux est d’ordre public. L’article 164 C.p.c., l’exception ratione materiae, est une application de ce principe. Le consentement à une compétence donnée ne peut avoir lieu que si cela est permis en vertu d’une disposition habilitante […].

Et dans ce cas-ci, l’article 127 de la Loi n’habilite pas la Commission dans le sens souhaité par Me Verreault.

[56]       En conclusion, la procureure souligne que le MRN ne prétend pas que Me Verreault n’a pas de recours, mais plutôt qu’il n’est pas devant le forum approprié parce qu’il est syndiqué. Elle demande en conséquence à la Commission de déclarer l’appel de Me Verreault irrecevable et de le rejeter.

de Me Verreault

[57]       L’argumentation de Me Verreault a été principalement soumise dans un mémoire de 115 pages, dont de larges extraits ont été présentés verbalement à la Commission.

[58]       Une partie de son argumentation traite de la compétence de la Commission en vertu de l’article 115 de la Loi. La Commission a déjà exposé sommairement, au paragraphe 16 de cette décision, la nature différente des deux rôles qui lui sont attribués par la Loi. Elle ne s’expliquera pas davantage sur ce point, sauf pour dire que l’instance juridictionnelle que constitue le tribunal administratif de la Commission ne siège pas en appel d’une décision de la Direction de la vérification et des enquêtes, comme celle de ne pas donner suite à une demande, suivant la preuve du MRN, faite par Me Verreault. Le volet vérification et enquête de la Commission ne lie pas le volet tribunal administratif de la Commission, qui a, dans son cas, à trancher des questions de fait ou de droit et non à formuler des recommandations.

[59]       Par ailleurs, Me Verreault plaide quatre éléments en appui à sa prétention que la Commission dispose, en vertu de l’article 127 de la Loi, de la compétence pour entendre son appel. Ses arguments s’appuient notamment sur le texte de cet article d’habilitation qui, souligne-t-il avec insistance, précise que le recours en appel prévu par le gouvernement en est un qui est ouvert aux « fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective ».

L’argument de texte tiré de l’article 127 de la Loi

[60]       Le premier élément de l’argumentation de Me Verreault est qu’il ne se trouve, à l’article 127 de la Loi, aucune référence à la prétention principale du MRN, que la Commission n’aurait pas compétence parce qu’il est syndiqué.

Plus spécifiquement, la LFP fait toujours référence à une situation où un fonctionnaire n’est pas régi par une convention collective et non pas spécifiquement au fait qu’il est syndiqué, avec tel ou tel syndicat.

[61]        Pour Me Verreault, il y a là une nuance importante, car, par exemple, le fait que le MRN prélève sur sa paye la cotisation syndicale de l’APIGQ n’implique pas nécessairement qu’il est régi par la convention collective des ingénieurs. Ce serait plutôt à l’employeur à prouver d’abord qu’il exerce la profession d’ingénieur, et ce, en tenant compte du champ d’application de la convention collective signée entre le gouvernement et l’APIGQ.

[62]       Or, l’article 1-2.01 de ce contrat de travail prévoit qu’il ne s’applique qu’aux seuls fonctionnaires « qui exercent la profession d’ingénieur. » Passant en revue les articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I - 9, Me Verreault constate que la pratique des ingénieurs porte sur des travaux concernant soit des installations reliées à un système de transport, ou à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux, ou encore des travaux électriques, mécaniques, ou des travaux miniers, ou encore des constructions ou charpentes relatives à des travaux de génie ou à la mécanique des sols nécessaire aux mêmes travaux.

[63]       S’appuyant sur le témoignage apporté par Mme Lamothe, il fait valoir qu’il n’exerce aucun de ces actes depuis l’année 2008. De plus, les quatre descriptions de son emploi (annexes 26, 35, 43 et 44) réalisées en partie avec la collaboration de la DRH, ne concernent pas l’exercice de l’un ou l’autre des actes réservés à un ingénieur par la Loi sur les ingénieurs.

[64]       Ainsi, étant donné que le champ d’application de la convention collective des ingénieurs ne peut s’appliquer à sa situation, il faut, selon lui, en conclure qu’il ne peut être régi par celle-là.

L’argument de fait tiré des agissements du MRN au regard des articles 37 et 39 de la Loi

[65]       Le second élément de son argumentation pour démontrer qu’il n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs, Me Verreault le tire des articles 37 et 39 de la Loi. Le premier prévoit que « le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère ». Le second précise que la « gestion des ressources humaines comprend, notamment, la planification, l’organisation, la direction, le développement et l’évaluation des ressources humaines. »

[66]       Pour Me Verreault, la preuve de toutes les démarches que le MRN a entreprises depuis 2008 pour le faire nommer avocat, soit au ministère de la Justice, à l’Agence du revenu du Québec ou au ministère des Finances, démontre que les autorités du MRN considèrent qu’il exerce bien les fonctions d’avocat fiscaliste expert dans son emploi à la Direction de l’imposition minière.

[67]       À partir du moment qu’il est démontré que par ses démarches le MRN reconnaît qu’il n’exerce plus depuis 2008 des fonctions d’ingénieur, mais plutôt celles d’avocat, comment, se demande Me Verreault, le même ministère peut-il prétendre qu’il continue d’être régi par la convention collective des ingénieurs.

[68]       Faisant référence également par ailleurs à la convention collective des avocats du gouvernement, conclue entre ce dernier et l’AJE, Me Verreault constate :

La réalité est que présentement, je me retrouve de facto et de droit dans une situation juridique où je ne suis régi par aucune de ces conventions collectives.

La seule convention collective qui pourrait éventuellement s’appliquer à ma situation est celle des avocats, mais, étant donné que celle-ci ne s’applique qu’aux avocats de la fonction publique qui sont classés dans le corps d’emploi numéro 115, celle-ci ne peut s’appliquer à ma situation et je ne suis donc pas encore régi par cette convention collective étant donné que je ne possède pas encore ce statut.

[69]       Me Verreault cite à ce sujet les passages d’un jugement de la Cour d’appel, dans l’affaire de l’Association des juristes de l’État[5], qui n’avait pas accordé à l’AJE la permission d’en appeler d’une décision de la Commission des relations du travail (ci-après appelée la « CRT ») refusant d’inclure, dans l’unité d’accréditation qu’elle détenait, un groupe d’employés exerçant la profession d’avocat, mais sans être, au plan de leur classification, inclus dans la classe d’emploi des avocats.

[5]       L’Association requérante reproche à la CRT d’avoir refusé d’exercer sa compétence en réduisant l’unité de négociation prévue à la Loi sur la fonction publique aux seuls avocats et notaires classés, au gré de l’employeur, dans la classe d’emploi 115 sans même analyser et apprécier les fonctions réellement exercées par la juriste mise en cause.

 [6]      Elle plaide également qu’en décidant ainsi la CRT ajoute une condition aux dispositions des articles 64 (2) et 66 LFP qui ne prévoient que deux exigences pour l’inclusion de la juriste mise en cause dans l’unité de négociation pour laquelle l’Association requérante a été accréditée : être membre de la corporation professionnelle et exercer réellement les fonctions et attributions propres à un avocat ou un notaire.

[7]       Cet argument fait abstraction du texte de l’article 66 LFP qui met en place un processus particulier d’accréditation pour les salariés de la fonction publique membres des ordres professionnels des avocats ou des notaires. Ce processus prévoit notamment que l’accréditation est accordée par le gouvernement « sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé ». Au terme de ce processus, le gouvernement a adopté le Décret d’accréditation qui prévoit que l’Association est accréditée pour représenter tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique « classés dans le corps d’emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 1992 […].

[70]       Par ailleurs, la prétention du MRN voulant qu’il doive faire appel au syndicat des ingénieurs pour faire valoir ses droits à titre d’avocat est, selon Me Verreault, un argument « quasi surréaliste ». Ce l’est d’autant plus, plaide-t-il, que c’est lui-même qui a dû entreprendre, en 2008, les démarches pour faire reconnaître les tâches d’avocat qui lui étaient confiées, et ce, en raison du refus du MRN de lui fournir une description d’emploi et un classement conforme à ses nouvelles fonctions.

De la légitimité à représenter une personne pour être reconnue avocat

[71]       Le troisième élément invoqué par Me Verreault, pour conclure s’il est effectivement ou non régi par la convention collective des ingénieurs, concerne la non-légitimité de l’APIGQ à le représenter dans un litige où il cherche à faire reconnaître son statut, dans les faits, d’avocat fiscaliste expert.

[72]       Me Verreault réfère la Commission à cet égard à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux Chartes canadienne et québécoise des droits de la personne.

De la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Commission retient l’ :

« Article 20

[…]

2.         Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. »

De la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, l’article 23 :

23. [Audition impartiale par tribunal indépendant] Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations […].

[73]       L’obliger de faire valoir ses droits de fonctionnaire dans ses fonctions d’avocat par un syndicat d’ingénieurs représente, pour Me Verreault, une négation de son droit fondamental d’association à une organisation légitimement fondée à le représenter.

En ce qui concerne la garantie offerte par les Chartes en matière de droit d’association, il apparaît important de s’interroger si la véritable question n’est pas seulement de déterminer si, à titre de fonctionnaire exerçant les fonctions d’avocat, je suis régi ou non par la convention collective des ingénieurs, mais plutôt comment se fait-il qu’après plus de 5 ans de démarches administratives, mon employeur n’a pas encore rectifié mon statut de salarié et de juriste auprès d’une association de travailleurs qui peut légitimement être en droit de me représenter et de défendre mes intérêts dans le cadre de mes fonctions à titre d’avocat.

Ce qui est illégitime et illégal dans ces circonstances, c’est le non-respect par mon employeur des dispositions de la loi, et plus particulièrement de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, concernant mon droit d’être représenté par un syndicat qui a effectivement la mission et le mandat de me représenter en matière de relations de travail, soit l’Association des juristes de l’État plutôt que l’APIGQ.

[74]       Me Verreault estime que l’obliger, par exemple, à plaider devant un arbitre, chargé d’appliquer la convention collective des ingénieurs, un grief qui devrait au préalable être accepté par le syndicat d’être soumis à l’arbitrage, ne lui garantit pas une audition de sa cause « dans le cadre d’un processus indépendant et impartial ». Pour lui, l’APIGQ serait en conflit d’intérêts dans une démarche qui « viserait ultimement à lui faire perdre un membre ». Et ce, d’autant plus que ce membre « exerce des fonctions de juriste et qu’elle n’a donc pas pour mandat de [le] défendre, tant en fonction de ses statuts qu’en fonction de la convention collective ».

[75]       En conclusion de son argument relatif à la légitimité de l’APIGQ à le représenter, Me Verreault est d’avis que la situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts dans laquelle cette association se trouverait, démontre que la prétention du MRN qu’il est régi par la convention collective des ingénieurs s’avère contraire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux. De plus, faire droit à cette prétention aurait « également pour effet de discréditer l’administration de la justice ».

Questions d’interprétation

[76]       Le quatrième élément de l’argumentation de Me Verreault au soutien de sa proposition qu’il n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs repose sur le mode d’interprétation qui serait approprié à l’analyse des articles 127 et 70 de la Loi.

[77]       Me Verreault rappelle qu’une loi doit être comprise dans le sens courant des mots utilisés pour sa rédaction. Ainsi, pour interpréter correctement l’article 127 de la Loi, il faut s’en tenir principalement au fait qu’il mentionne que le recours prévu l’est pour un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective, ce qui est son cas tel qu’il estime l’avoir démontré.

[78]       Le même principe d’interprétation doit s’appliquer à une convention collective, donc, à l’article 1-2.01 de la convention collective des ingénieurs dans lequel il est énoncé que celle-ci s’applique qu’aux fonctionnaires qui exercent la profession d’ingénieur, ce qui n’est plus son cas depuis 2008. La preuve additionnelle que ce n’est nécessairement pas son cas est que le MRN paie ses cotisations professionnelles au Barreau depuis ce temps, ainsi que les frais de ses activités de formation obligatoires afférentes.

[79]       C’est dans le même esprit de respecter les termes utilisés par le législateur que Me Verreault invite la Commission à lire l’article 70 de la Loi qui prévoit que :

70.      Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). […]

[80]       Autrement dit, une interprétation correcte de l’article 70, étant donné la preuve que ni la convention collective des ingénieurs, ni celle des avocats ne s’applique à lui, mène donc à la conclusion qu’il peut se prévaloir du recours prévu à l’article 127 pour un fonctionnaire non régi par une convention collective.

[81]       Enfin, Me Verreault remarque que le mode d’organisation des ressources humaines de la fonction publique, institué suivant l’objet de la Loi et décrit à l’article 3 de celle-ci, prévoit qu’il doit favoriser :

1°        l’efficience de l’administration ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale;

[…]

4°        l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires.

[…]

[82]       D’après Me Verreault, il faut retenir de cet article 3 de la Loi que l’interprétation du reste de cette loi doit « assurer l’accès à des recours concrets et efficaces à l’ensemble des employés de la fonction publique en matière de gestion des ressources humaines et de relations de travail ».

[83]       Ce qui autorise Me Verreault à avancer que :

Compte tenu des éléments mentionnés précédemment eu égard au contexte, à l’objet de la Loi et à l’intention du législateur, il ressort clairement que le but de la Loi n’est pas de contraindre un fonctionnaire qui exerce des fonctions de juriste à être régi par la convention collective des ingénieurs, et ce, du seul fait qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur dans un poste qu’il n’occupe plus depuis plus de 5 ans ou en raison de la négligence de la DRH à régulariser son statut d’avocat et des retards indus encourus dans le traitement administratif de son dossier en matière de gestion des ressources humaines.

La Commission comme forum de substitution

[84]       Me Verreault fait encore valoir que dans l’éventualité où la compétence de la Commission à entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi n’était pas reconnue, il se retrouverait dans la situation où aucune instance ne serait compétente pour décider du litige qui perdure depuis 2008 avec son employeur.

[85]       Enfin, au-delà de l’habilitation découlant de l’article 127 de la Loi, la Commission peut également s’appuyer, selon Me Verreault, sur l’article 119 qui énonce que :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[86]       L’argumentation de Me Verreault peut ainsi se résumer en cinq points :

-       Il n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs en raison du fait qu’il n’exerce pas la profession d’ingénieur dans ses fonctions de juriste fiscaliste expert à la Direction de l’imposition minière;

-       Un arbitre de grief nommé dans le cadre de l’application de la convention collective des ingénieurs n’a pas la compétence de statuer sur ses conditions de travail actuelles de juriste;

-       Comme son emploi n’est pas inclus dans la classe d’emploi 115, il lui serait futile, compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel, de s’adresser à la CRT pour être inclus dans l’unité d’accréditation des avocats;

-       Comme il ne peut dès lors être représenté par l’AJE, il ne peut soumettre un grief à un arbitrage en vertu de la convention collective des avocats pour débattre de ses conditions de travail comme avocat.

-       Dans les circonstances, il n’existe aucun autre recours que celui devant la Commission pour faire trancher le litige qui l’oppose au MRN.

[87]       En considération de tous ses arguments, Me Verreault demande à la Commission de rejeter le moyen préliminaire du MRN quant à l’absence de compétence de la Commission pour entendre son appel.

Réplique du MRN

[88]       En fin d’audience, il a été convenu avec les parties que la réplique et le commentaire sur celle-ci seraient produits par écrit et de ces compléments des plaidoiries, la Commission retient ce qui suit.

[89]       La procureure du MRN rappelle l’objection préliminaire, soit que la Commission n’a pas compétence, en vertu de l’article 127 de la Loi, pour se saisir de l’appel de Me Verreault, un ingénieur syndiqué. Ce dernier a même admis le fait que tel était son classement et son statut au moment du dépôt de son appel et encore depuis.

[90]       Dans sa plaidoirie, Me Verreault invoque des arguments reliés aux questions de fond du litige concernant le fait que son classement actuel n’est pas conforme à ses fonctions. Toute la preuve apportée par Mme Lamothe est à cette enseigne lorsqu’elle a exposé ce qu’elle avait pu constater quant aux tâches assumées par Me Verreault et lorsqu’elle a raconté les démarches effectuées pour reclasser ce dernier dans un poste d’avocat.

[91]       L’article 1-2.01 de la convention collective des ingénieurs est le seul argument à l’encontre de l’objection préliminaire, la prétention de Me Verreault étant qu’il n’exerce pas la profession d’ingénieur. Mais son interprétation de cet article ne devrait pas être retenue, car elle fait abstraction de deux dispositions importantes du régime syndical établi par la Loi.

[92]       D’une part, l’article 64 de la Loi établit que les fonctionnaires salariés sont syndiqués.

[93]       D’autre part, l’article 66 « prévoit la possibilité pour certains corps d’emplois de constituer leur propre syndicat. » C’est ce que l’APIGQ a fait et tous les ingénieurs de la fonction publique, salariés au sens du Code du travail, sont représentés par cette association, dont Me Verreault qui détient jusqu’à nouvel ordre le classement d’ingénieur. « Ainsi, lorsqu’une personne détient le classement d’ingénieur, elle est présumée exercer la profession d’ingénieur […] »

[94]       À partir de cette prémisse, on ne peut ignorer l’article 6-8.02 de la convention collective des ingénieurs qui permet de requérir un reclassement. À cette fin, « c’est le syndicat accrédité à la classification originale qui sera le porteur du grief ». Selon la procureure du MRN, les possibles conflits d’intérêts dans lesquels serait placé le syndicat sont « davantage de l’ordre de la fiction que fondés sur la preuve ».

[95]       De plus, la procureure du MRN fait remarquer que les seules exclusions à l’application de la convention collective des ingénieurs sont prévues à son article 1-2.02. Elles ne visent que certains fonctionnaires engagés à titre provisoire, que ce soit des étudiants, des stagiaires, ou bien des fonctionnaires détachés provisoirement d’autres gouvernements ou encore des personnes engagées à l’étranger pour travailler dans une délégation du Québec.

[96]       Comme Me Verreault n’est pas concerné par ces exclusions, la convention collective des ingénieurs s’applique à lui. Et s’il est syndiqué, il ne peut bénéficier du recours dont traite l’article 127, recours prévu pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, d’où la nécessité pour la Commission d’accueillir l’objection préliminaire du MRN et de rejeter l’appel de Me Verreault.

Commentaires de Me Verreault

[97]       Dans ses commentaires, Me Verreault a réitéré plusieurs des arguments plaidés en audience. La Commission ne reprend ici que les passages se rapportant spécifiquement aux aspects soulevés dans la réplique du MRN.

[98]       Me Verreault insiste sur l’importance de noter que les dispositions de l’article 127 de la Loi ne se fondent pas sur le fait que le fonctionnaire qui veut s’en prévaloir est syndiqué ou non. « Ces disposition font uniquement référence à la situation d’un fonctionnaire en regard du fait qu’il soit ou non régi par une convention collective. »

[99]       Or, puisque la convention collective des ingénieurs ne s’applique qu’aux fonctionnaires ingénieurs, la « question en litige pour déterminer si je suis effectivement régi par la convention collective des ingénieurs revient donc à déterminer si j’exerce les fonctions d’ingénieur dans le cadre de mon emploi à titre d’avocat fiscaliste expert au sein de la Direction de l’imposition minière. » Et cette preuve, le MRN ne l’a pas faite.

[100]    Quant à la présomption invoquée par le MRN, voulant qu’une personne classée ingénieur exerce la profession d’ingénieur, Me Verreault remarque que la Loi n’en fait aucune mention et que la preuve de son existence n’a pas été démontrée au cours de l’audience.

[101]    De plus, Me Verreault souligne que l’emploi d’ingénieur réfère à un titre réservé aux membres d’un ordre professionnel et qu’aucune preuve n’a été apportée par le MRN voulant qu’il soit membre de cet ordre et qu’il puisse exercer la profession d’ingénieur.

[102]    Et, de conclure Me Verreault, qu’ « il n’est donc pas suffisant, pour la partie intimée de prétendre que je suis syndiqué avec l’APIGQ pour soutenir que j’exerce la profession d’ingénieur et que je sois de ce fait régi par la convention collective des ingénieurs. »

[103]    En conséquence de ces commentaires et des autres éléments de sa plaidoirie, Me Verreault demande le rejet de l’objection préliminaire.

MOTIFS

[104]    On se rappellera qu’en plus de demander que le MRN lui reconnaisse formellement, par le biais d’une description d’emploi conforme à ses tâches, le statut d’avocat fiscaliste expert, l’appel de Me Verreault comporte aussi une plainte d’harcèlement psychologique. Toutefois la Commission n’en traitera pas, sa conclusion sur l’objection préliminaire ne pouvant varier selon la nature d’un sujet ou l’autre visé par l’appel.

[105]    L’argumentation des deux parties, pour l’une quant à l’acceptation de l’objection du MRN, pour l’autre quant au soutien de son rejet, repose en premier lieu sur l’application de l’article 127 de la Loi par lequel le législateur a prévu un recours particulier pour certains fonctionnaires :

127.    Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

[…]

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.

La position du MRN

[106]    Mais à partir du même article de la Loi, les positions des deux parties prennent des tangentes différentes. Me Verreault, comme on le verra plus loin, considère qu’une interprétation du texte même de l’article 127 permet de conclure que la convention collective des ingénieurs ne peut s’appliquer à lui. Le MRN, quant à lui, tire un enseignement différent de cet article.

[107]    Selon la position du ministère, il faut d’abord considérer que l’article 2 du Règlement aborde la question des matières d’appel :

2.        Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :

[suit l’énumération d’une liste de directives dont ]

8°        la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires; […]

[108]    Ensuite, il faut retenir que la première section de cette directive traite des conditions de travail applicables à tous les fonctionnaires et l’article 1 de la Directive énumère de qui il s’agit :

1.           La présente section s’applique au fonctionnaire :

1°        classé dans l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel;

[suit l’énumération des autres catégories d’emplois qu’il n’est pas nécessaire de préciser, les emplois d’ingénieur et d’avocat concernés ici étant deux emplois de la catégorie du personnel professionnel.]

[109]    La seconde section, remarque le MRN, porte pour sa part sur l’« extension de certaines conditions de travail aux fonctionnaires non syndiqués ». L’article 13 de la Directive mentionne à qui elle s’applique :

13.      La présente section s’applique au fonctionnaire non syndiqué mentionné à l’article 1, à l’exception du fonctionnaire :

            1° classé conseiller en gestion des ressources humaines;

            2° classé médiateur et conciliateur. »

[110]    Et c’est à l’article 14 de cette directive, ajoute le MRN, qu’il est indiqué quelles sont les conditions de travail qui s’appliquent au fonctionnaire non syndiqué :

14.      S’appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et :

[suit une liste de noms de groupements de salariés dont]

11°      l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec;

12°      l’Association des juristes de l’État.

[111]    Pour la Commission, ce premier raisonnement du MRN à partir de l’article 127, en passant par le Règlement et la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, démontre que cet article peut servir à un fonctionnaire non syndiqué qui peut contester, devant la Commission, la plupart de ses conditions de travail équivalentes à celles du fonctionnaire syndiqué. Mais l’argument explique peu pourquoi le MRN a raison, comme il le prétend, de considérer que Me Verreault est syndiqué avec l’APIGQ, ce qu’il lui faut démontrer.

[112]    Le MRN appuie également une partie de son argumentation sur certaines dispositions particulières de la Loi relative au régime syndical des fonctionnaires. Le MRN trouve, dans deux articles de ce régime, la confirmation que Me Verreault est bien représenté par l’APIGQ :

64.      Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), sauf :

1.    les salariés enseignants;

2.    les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables professionnels agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;

3.    les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;

4.    les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants :

a)    les agents de protection de la faune;

b)    les agents de pêcheries;

c)    les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;

d)    les gardiens-constables;

e)    les inspecteurs des transports;

f)     les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;

g)    tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.

66.      Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés dans les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 64 et les membres de chacune des professions visées dans le paragraphe 2° du même article avec les personnes admises à l’étude de cette profession.

Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.

Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27).

La Commission des relations du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.

[113]    À partir de ces extraits de la Loi, le MRN conclut que si Me Verreault veut s’exclure des rangs de l’APIGQ pour joindre plutôt ceux de l’AJE, il devrait alors s’adresser à la CRT. On peut se demander quel serait le sort de cette démarche compte tenu que, comme on l’a vu, la Cour d’appel a déjà décidé que la CRT avait raison de ne pas vouloir inclure dans l’accréditation de l’AJE des avocats qui n’étaient pas de la classe 115. Mais, à tout événement, l’argument du MRN tel que présenté ne démontre pas encore là que Me Verreault doit nécessairement se voir appliquer la convention collective de l’APIGQ : le simple argument de conseiller à Me Verreault de recourir à la CRT pour trouver une réponse à son problème de classification, et ce, parce qu’il est membre de l’APIGQ, ne démontre pas que c’est bien la convention collective de l’APIGQ qui s’applique à lui.

[114]    Le MRN invoque aussi deux articles de la convention collective des ingénieurs, dont principalement l’article 6-8.02, une des dispositions sur les mouvements de personnel que l’on retrouve au chapitre sur l’organisation de la carrière.

6-8.02 L’ingénieur dont les attributions principales et habituelles ne correspondent pas aux attributions caractéristiques de sa classe d’emplois a le droit de réclamer d’être reclassé, s’il répond aux conditions d’admission de la classe d’emplois dont les attributions caractéristiques correspondent à celles qu’il exerce. »

[115]    Selon une autre suggestion du MRN, Me Verreault devrait faire un grief sur la base de cet article de la convention collective qu’un arbitre aurait à appliquer.

[116]    Mais la Commission note que, si elle devait référer à la convention collective pour trancher l’objection préliminaire, elle devrait également le faire pour, le cas échéant, vérifier le contexte de la situation de cet article 6-8.02 dans l’ensemble de la convention collective. Et cela la mènerait à constater qu’à l’article 3-1.07 de la même convention, il est mentionné qu’une demande de reclassement comporte des balises.

3-1.07 L’ingénieur peut demander son reclassement à une classe d’emplois de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il appartient.

Il adresse sa demande au sous-ministre qui peut y acquiescer, s’il y a un emploi vacant, et que l’ingénieur répond aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois.

L’ingénieur peut notamment demander son reclassement lorsque, en application, des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sa lésion est consolidée.

[117]    La Commission devrait aussi tenir compte de l’annexe 10 de l’appel de Me Verreault, qui nous informe, ce qui n’est pas contesté, que, à la suite d’une opération d’intégration des ingénieurs dans la foulée de modifications apportées à la classification des ingénieurs, le classement « sur papier » de Me Verreault est celui d’ingénieur, classe 3, et ce, depuis l’avis qui lui a été remis en ce sens le 2 décembre 2004.

[118]    Or, selon l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure[6], Me Verreault était dorénavant considéré ingénieur de niveau expert.

30.      L’ingénieur, détenant, le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente directive [le 6 juillet 2011], un classement à la classe 3 des ingénieurs (186-91) est considéré comme ayant été désigné par le sous-ministre à un emploi de niveau de complexité « expert » de la classe d’emplois des ingénieurs (186), et ce, pour toute la période durant laquelle il occupe cet emploi ou un autre emploi d’ingénieur reconnu de niveau « expert ». Un tel emploi ne peut cesser d’être reconnu de niveau « expert » par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tant qu’il est occupé par un ingénieur bénéficiant de la présente désignation. Ces ingénieurs sont comptabilisés dans les quotas autorisés par le Conseil du trésor.

[119]     Par ailleurs, suivant l’annexe 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[7], intitulée « Niveaux de mobilité des classes d’emplois afin de déterminer les mouvements de personnel », la classe d’emploi 115 des avocats et des notaires a un niveau de mobilité 8, comme la plupart des classes d’emploi de la catégorie du personnel professionnel de la fonction publique, incluant la classe d’emploi 186 des ingénieurs, mais, précise-t-on, de grade 1. Cette précision renvoie à la note de bas de page n° 1 de cette annexe qui nous apprend ce qui suit :

Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a)    l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation professionnelle ou une rétrogradation;

b)    l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement.

[…]

[120]    La Commission devrait ainsi comprendre que le niveau expert de complexité supérieure situe l’emploi d’un tel ingénieur à un niveau de mobilité 9, pour qui passer à un niveau de mobilité 8, comme celui des avocats, constituerait une réorientation de carrière ou une rétrogradation, mais ne pourrait constituer un reclassement tel qu’envisagé au sens de l’article 3-1.07.

[121]    À ce stade, comment le recours à l’arbitrage basé sur l’article 6-8.02, avancé par le MRN, serait-il de nature à permettre à Me Verreault, dans l’état actuel de sa classe 3 « sur papier », d’être reclassé avocat? Cette suggestion apporte peu à la démonstration que la convention collective des ingénieurs s’applique bien à lui.

[122]    Le MRN plaide enfin que Me Verreault doit nécessairement se voir appliquer la convention collective des ingénieurs, car son emploi n’apparaît pas dans la liste des exclusions de la portée de cette convention qui apparaissent à l’article 1-2.02 :

1-2.02 Cependant, la convention ne s’applique pas :

a)    aux fonctionnaires engagés à titre provisoire en vertu d’une entente entre le gouvernement du Québec et d’autres gouvernements;

b)    aux étudiants recrutés par le service de placement étudiant, ni aux stagiaires qui sont embauchés dans le cadre d’un programme de cours d’une maison d’enseignement;

c)    aux fonctionnaires d’un autre gouvernement détachés à titre provisoire auprès du gouvernement du Québec en vertu d’une entente entre les deux gouvernements;

d)    aux personnes engagées sur place pour occuper un emploi ou une fonction auprès d’un agent ou délégué général du Québec en application de l’article 33 de la Loi sur le ministère des Relations internationales.

[123]    Mais comme l’argument est tiré de la convention collective, peut-il repousser un argument comme celui de Me Verreault, lequel s’appuie sur le texte de l’article 127 de la Loi? Ce qui nous mène à devoir s’attarder maintenant à la position de ce dernier.

La position de Me Verreault

[124]    Me Verreault invoque les articles 37 et 39 de la Loi qui viendraient donner du poids à son argument que le MRN aurait déjà reconnu qu’il occupait des fonctions d’avocat.

37.      Sous la direction du ministre dont il relève, le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère.

[…]

39.      Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes gèrent les ressources humaines dans le cadre des politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines.

La gestion des ressources humaines comprend, notamment, la planification, l’organisation, la direction, le développement et l’évaluation des ressources humaines.

[125]    Il invoque également l’article 70 de la Loi qui viendrait supporter l’argument que son interprétation de l’article 127 doit mener à conclure qu’il n’est pas régi par la convention collective des ingénieurs et que la Commission est alors compétente pour entendre son appel.

70.      Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes :

1°        la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;

2°        la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;

3°        l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;

4°        l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;

5°        l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.

Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.

[126]    Me Verreault fait valoir aussi que l’objet de la Loi énoncé à son article 3 doit s’entendre d’une façon qui permette de lui donner accès à un recours concret en matière de gestion des ressources humaines.

3.        L’objet de la présente loi est de permettre l’accomplissement de cette mission. [[8]] À cette fin, elle institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser :

1.    l’efficience de l’administration ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale;

2.    l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel le fonctionnaire investi de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, compte tenu des moyens mis à sa disposition;

3.    l’égalité d’accès de tous les citoyens à la fonction publique;

4.    l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires;

5.    la contribution optimale, au sein de la fonction publique, des diverses composantes de la société québécoise.

Le mode d’organisation des ressources humaines doit aussi favoriser l’atteinte des objectifs de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).

[127]    Me Verreault voit enfin dans l’article 119 de la Loi l’attribution à la Commission d’une vaste marge de manœuvre qui l’autorise à entendre son appel, particulièrement dans le contexte où il n’y a aucun autre recours utile à sa disposition.

119.    La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[128]    Mais l’argument de base de Me Verreault repose sur le texte de l’article 127 de la Loi, cité précédemment. Pour lui, l’objection préliminaire fondée sur l’idée qu’il ne peut s’adresser à la Commission parce qu’il est syndiqué avec l’APIGQ ne tient pas, car le recours annoncé dans l’article 127 est « pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective ». Or, il ne peut pas être visé par le champ d’application de la convention collective des ingénieurs, car l’article 1-2.01 de cette convention collective prévoit qu’elle concerne les seuls « membres du personnel de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et qui exercent la profession d’ingénieur », ce que la preuve démontre qu’il ne fait pas depuis l’année 2008. Donc, s’il n’est pas visé par la convention collective des ingénieurs, il peut utiliser le recours auquel mène l’article 127 de la Loi.

[129]    La Commission répond maintenant à cet argument de Me Verreault, avant de traiter de ses autres motifs qui seront présentés et discutés plus loin.

La réponse de la Loi

[130]    Le litige met en opposition deux opinions découlant de l’interprétation du même article 127 de la Loi. Pour le MRN, cet article doit être compris en tenant compte du fait qu’à la suite de l’application des dispositions du régime syndical, notamment les articles 64 et 66 de la Loi, Me Verreault est syndiqué. Mais selon ce dernier, le même article 127 viendrait contrer la conclusion que le MRN tire de sa situation découlant de son appartenance première à l’APIGQ et en conséquence, bien qu’il ne s’en soit pas plaint formellement avant, la convention collective des ingénieurs ne devrait plus s’appliquer à lui depuis 2008, c’est-à-dire depuis que le MRN lui a confié des fonctions d’avocat.

[131]    En s’appuyant sur le Règlement et la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, le MRN part de la prémisse que Me Verreault est syndiqué, alors que lui prétend justement, en référant au champ d’application de la convention collective, que le Règlement et cette directive s’applique dans son cas parce qu’il n’est plus syndiqué.

[132]    Avec respect pour les opinions contraires, la Commission n’est pas d’accord avec l’approche de venir expliquer la Loi en ayant recours à un texte juridique qui lui est inférieur en droit, que ce soit une convention collective, ou encore un règlement ou une directive, à moins que la Loi ne l’indique ou que tacitement on puisse convenir que la réponse recherchée va s’y trouver. Selon la Commission, ce n’est pas le cas ici et en conséquence la réponse à la question de savoir si Me Verreault est régi par une convention collective ou non est à découvrir dans la Loi elle-même.

[133]    Dans un cas comme celui sous étude où il est soulevé par la partie intimée que le forum approprié n’est pas la Commission, la première question à se poser est de vérifier la qualité de l’appelant pour soumettre son litige à ce tribunal administratif spécialisé en certaines matières d’organisation et de gestion de ressources humaines.

[134]    La réponse à cette question ne peut être recherchée dans le contrat de travail que la bonne instance pourra avoir à interpréter et à appliquer. Ces deux actions que le tribunal compétent aura à poser, le cas échéant, ne peuvent survenir avant que ce tribunal soit d’abord identifié.

[135]     L’article 1 de la Loi, adoptée en 1983, détermine l’acte fondamental par lequel une personne devient fonctionnaire. Il mentionne :

1.        La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[136]    Selon son acte de nomination à titre temporaire (E-1), Me Verreault est devenu fonctionnaire régulier le 31 juillet 2002. Le document atteste que son emploi appartient à la classe d’emploi 118 et à l’unité syndicale n° 25. La preuve a par ailleurs démontré que le système de classification a été modifié au cours des ans et que le numéro de la classe d’emploi d’ingénieur est dorénavant le 186, mais l’unité syndicale n° 25 étant demeurée inchangée et ayant toujours désigné l’APIGQ.

[137]    La première conclusion, à tirer de l’article 1 de la Loi et des faits mis en preuve, est alors que Me Verreault a été nommé fonctionnaire régulier en qualité d’ingénieur en 2002 et qu’il était alors syndiqué, ce qu’il admet lui-même.

[138]    La question devient ensuite de se demander s’il a changé de titre d’emploi depuis lors.

[139]    Voici ce que prévoit la Loi en une telle circonstance.

51.      Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève l’emploi à combler.

[140]    Me Verreault souligne lui-même l’importance du rôle du sous-ministre et cite correctement en ce sens la Loi :  

37.      Sous la direction du ministre dont il relève, le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère.

[…]

[141]    La sous-question devient donc : est-ce que le sous-ministre du MRN a nommé Me Verreault à un autre emploi que celui qu’il détient depuis 2002? La réponse est que rien dans la preuve ne le démontre.

[142]    Me Verreault a présenté une preuve que depuis 2008 les fonctions qu’il assume sont des fonctions d’avocat. Le témoignage de Mme Lamothe, sa supérieure immédiate, a été clair, fourni avec assurance, et la Commission est d’avis que l’on doit lui prêter suffisamment de connaissances en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir distinguer un emploi d’avocat d’un autre d’ingénieur.

[143]    Le MRN laisse entendre qu’il existerait une présomption que Me Verreault exerce des fonctions d’ingénieur du fait qu’il soit classé ingénieur. La Commission est d’avis que la valeur probante d’une telle présomption est on ne peut plus faible dans les circonstances.

[144]    Voici ce que nous enseigne le Code civil du Québec à propos de la présomption.

Art. 2846.      La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Art. 2847.      La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

Art. 2849.      Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

[145]     Il n’existe pas, dans la Loi, de présomption irréfragable que les fonctions assignées dans une description d’emploi à un fonctionnaire sont réputées des faits absolus. Bien au contraire puisque les conventions collectives comprennent des dispositions en matière de reclassement qui mènent à examiner ces faits pour vérifier la vraie nature des fonctions exercées. Par ailleurs, la présomption qu’on tente d’inférer de la classification d’ingénieur de Me Verreault ne respecte pas les critères du Code civil pour lui reconnaître une grande valeur : elle est loin d’être grave, précise et concordante.

[146]    Mais la question que la Commission a à trancher, à ce stade du moyen préliminaire n’est pas de déterminer quelle est la classification qui serait appropriée aux fonctions exercées par Me Verreault. Répétons-le, c’est seulement de déterminer s’il est devant le bon forum pour obtenir la classification qui convient aux tâches que le MRN lui a confiées.

[147]    Dans ce cas-ci, les fonctions assumées par Me Verreault n’ont d’intérêt que dans la mesure que leur discussion permet de préciser son statut d’emploi de personne régie ou non par une convention collective.

[148]    Ainsi donc, Me Verreault allègue que son emploi a fait l’objet de l’élaboration de quatre descriptions d’emploi d’avocat depuis que le MRN lui a assigné des fonctions de ce type (annexes 26, 34, 43 et 44 de son appel), certaines (annexes 26, 43 et 44) étant signées par sa supérieure immédiate, Mme Lamothe, et par sa supérieure hiérarchique, Mme Lucie Ste-Croix, directrice générale de la gestion du milieu minier.

[149]    Mais aucune de ces descriptions n’a franchi l’étape de la recommandation de la Direction des ressources humaines et aucune nouvelle nomination signée par le sous-ministre n’a été déposée à la Commission.

[150]    La Commission ne doute pas que la Direction des ressources humaines du MRN et les plus hautes autorités de ce ministère, le sous-ministre et au moins un sous-ministre associé, ont participé, plus ou moins selon le cas (annexes 39, 40, 42 et 49 notamment de l’appel), à des démarches qui avaient pour objectif ultime de reconnaître formellement que Me Verreault occupait un emploi d’avocat.

[151]    La preuve que le MRN assumait la cotisation professionnelle au Barreau du Québec de Me Verreault, ainsi que ses frais de formation pour rencontrer ses obligations à cet égard imposées par sa corporation professionnelle, n’a pas été contredite. Et cela aussi constitue un indice déterminant de la volonté du MRN par rapport à la reconnaissance de l’emploi de Me Verreault comme en étant un d’avocat.

[152]    Mais les démarches n’ont pas permis d’atteindre l’objectif recherché et les indices d’une volonté de nommer ne peuvent remplacer l’action de nommer. Aucun acte de nomination n’a été sanctionné par le sous-ministre en titre. Me Verreault porte le titre d’avocat parce qu’il est membre du Barreau, mais sa nomination à un emploi du même titre est, tel que prévu à l’article 51 de la Loi cité précédemment, une prérogative du sous-ministre et cet article est, selon la Commission, d’ordre public.

[153]    En suggérant d’aller, a priori, constater dans la convention collective que celle-là ne s’applique, suivant son article 1-2.01, « qu’aux membres du personnel de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et qui exercent la profession d’ingénieur », Me Verreault court-circuite la première étape de la démarche de l’instruction de son appel.

[154]    L’opposition entre les deux approches des parties quant à la portée de l’article 127 de la Loi, au regard du recours prévu dans le Règlement, et en tenant compte des articles 1, 37 et 51 de la Loi, doit être tranchée en faveur de la position du MRN. Me Verreault a été nommé ingénieur, est devenu en conséquence régi par la convention collective du groupe des ingénieurs, membre de l’APIGQ. Comme il n’a jamais été nommé à un autre emploi, il est donc, toujours à titre d’ingénieur, régi par la même convention collective et le recours prévu par l’article 127 ne lui est pas ouvert.

[155]    Reprenons maintenant les autres arguments de Me Verreault que celui tiré de l’article 127. Il prétend que le MRN a déjà reconnu qu’il exerçait des fonctions d’avocat, car ses supérieures immédiates et hiérarchiques se sont déjà commises en ce sens par leur production de projets de description d’emploi. Fait auquel il ajoute que des courriels témoignent que le sous-ministre et un sous-ministre associé ont participé aux démarches pour lui faire reconnaître un statut d’emploi d’avocat. Me Verreault soutient que, compte tenu des articles 37 et 39 de la Loi, qui confèrent les pouvoirs de responsable de la gestion des ressources humaines au sous-ministre, les faits démontrent à eux seuls que la reconnaissance recherchée est déjà obtenue.

[156]     Mais bien que les articles 37 et 39 de la Loi aient une portée générale, ils ne permettent pas de passer outre aux autres impératifs spécifiques de gestion de ressources humaines dévolus autrement aux sous-ministres par la Loi, comme l’exigence de l’article 51, soit d’une nouvelle nomination à chaque fois qu’un fonctionnaire change d’emploi.

[157]    Me Verreault invoque aussi l’article 70 qui débute par les mots « Les fonctionnaires sont régis par les disposition de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les disposition de la présente loi […] ». Et aussi le passage subséquent du même article où il est mentionné qu’ « aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre […] à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes : […] 2° la classification des emplois […] ».

[158]    Toutefois, le premier passage, cité au paragraphe précédent de l’article 70, est du même ordre que celui de l’article 127 de la Loi qui édicte que le « gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. » Et la Commission a démontré précédemment que l’argument tiré par Me Verreault de l’article 127 ne pouvait être retenu. Quant aux pouvoirs du sous-ministre en matière de classification auquel réfère le second passage cité de l’article 70, il vient d’être constaté qu’ils ne peuvent ajouter ou réduire l’obligation inscrite à l’article 51 en matière de nomination.

[159]    Me Verreault s’en remet encore à l’article 3 de la Loi qui évoque que le mode d’organisation des ressources humaines, adopté pour la fonction publique, doit notamment favoriser « 4° l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires », suggérant par là qu’un traitement équitable de sa situation devrait mener à corriger une injustice comme celle dont il est victime. Me Verreault cite à ce propos un extrait de la décision de la Commission dans l’affaire Auclair[9] :

[135]   Ainsi, les notions d’équité et d’impartialité de l’article 3 de la Loi, qui réfèrent, au sens des dictionnaires à l’idée générale de ce qui est juste, ne peuvent être totalement absentes du processus décisionnel du tribunal, mais elles en font partie dans la mesure où les autres règles de droit de la Loi sont elles aussi respectées.

Cet extrait contient lui-même une première réserve exprimée par les termes « dans la mesure où les autres règles de droit de la Loi sont elles aussi respectées ». Et ce passage de se poursuivre par la constatation suivante :

[136] L’article 3 de la Loi, de portée générale, n’est pas attributif de compétence et doit être appliqué en fonction des normes plus précises du reste de la Loi […]

Dans ce dossier-ci, la prise en considération de l’article 3 ne peut pas omettre de constater et de prendre en compte l’article 51 de la Loi et ses conséquences telles que vues précédemment.

[160]    Enfin, Me Verreault plaide que si la Commission refuse d’entendre son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, il va se trouver dans la situation où aucune instance ne serait compétente pour décider du litige qui l’oppose au MRN, ni l’arbitre de grief en vertu de la convention collective des ingénieurs, ni la CRT en requête d’inclusion dans les rangs de l’AJE puisqu’il n’appartient pas à la classe d’emplois 115. Alors, il demeurerait que la Commission dispose d’un pouvoir assez large pour se prononcer sur le fond du litige en vertu de l’article 119 de la Loi qui prévoit que la « Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre notamment toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait et de droit ».

[161]    Mais la Commission est un tribunal administratif spécialisé qui ne dispose que d’une compétence d’attributions, soit celles qui lui sont accordées par la Loi. L’article 119 ne lui accorde pas une compétence générale d’attributions comme celle exercée par la Cour supérieure. L’article 119 lui accorde les pouvoirs nécessaires à l’exercice d’entendre les appels sur les matières prévues par la Loi. La sauvegarde des droits des parties et les faits ou le droit dont elle peut décider, suivant cet article, sont celle et ceux relatifs à ces seules matières.

[162]    Exaspéré par une situation qu’il apparaît vivre depuis trop longtemps, Me Verreault constate entre autres que la Loi ne peut vouloir signifier « de contraindre un fonctionnaire qui exerce des fonctions de juriste à être régi par la convention collective des ingénieurs, et ce, du seul fait qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur dans un poste qu’il n’occupe plus depuis plus de 5 ans […] ».

[163]    La Commission comprend l’impatience avec laquelle Me Verreault peut manifester un désir plus que compréhensible de voir aboutir des démarches qui régulariseraient son statut d’emploi. La Commission ne peut être qu’étonnée que la situation dénoncée par Me Verreault dans son appel, n’ait pas été corrigée depuis ses origines en 2008. Elle peut regretter aussi que les efforts des parties pour solutionner le problème qui les opposent n’aient pas encore porté fruits, ou encore qu’on ne semble pas avoir tenté par un moyen alternatif de règlement des litiges, comme la médiation, d’y trouver une solution équitable.

[164]    Mais, tel que décrit précédemment, la Commission ne peut que constater que la classification comme ingénieur de Me Verreault n’a jamais été modifiée et que, pour les raisons déjà exposées, elle n’a pas compétence pour entendre son appel puisqu’au titre de l’emploi qu’il détient, il est toujours une personne régie par la convention collective du groupe des ingénieurs.

[165]    POUR CES MOTIFS, la Commission :

ACCUEILLE l’objection préliminaire du ministère des Ressources naturelles;

CONSTATE que, suivant les articles 1, 37, 51 et 127 de la Loi sur la fonction publique, Me Claude Verreault est un fonctionnaire régi par une convention collective;

DÉCLARE que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel de Me Claude Verreault ;

REJETTE l’appel de Me Claude Verreault.

 

                                                                               

 

_____________________________

Robert Hardy, avocat

Commissaire

 

Me Claude Verreault

Appelant non représenté

 

Me Claudia Dao

Procureure pour l’intimé

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Date de l’audience :

18 avril 2013

Réception des notes écrites de l’intimé : le 1er mai 2013

Réception des notes écrites de l’appelant et prise en délibéré : le 7 mai 2013

 

 



[1]     Pour plus de facilité de compréhension de la preuve, la Commission retient pour la suite de cette décision, comme l’a mentionné lui-même, plusieurs fois, l’appelant en audience, que c’est depuis 2008 qu’il travaille à la Direction de l’imposition minière, malgré que son appel réfère à décembre 2007, la différence de date ne portant pas à conséquence pour le traitement du dossier.

[2]     La Commission réfère à cet effet notamment aux pages 14, 15, 18, 32 et 36 de l’appel.

[3]     En conclusion de sa plaidoirie, la procureure du MRN a demandé que le traitement des objections qu’elle a soulevées soit consigné dans la décision, requête accueillie par la Commission.

[4]     Corporation de Ste-Angèle de Monnoir c. Bérubé et al., SOQUIJ AZ-86011246, opinion du Juge Jacques, p. 1.

[5]     Association des juristes de l’État c. Procureur général du Québec, 2009 QCCA 2537.

[6]     CT 210365 du 21 juin 2011 et sa modification.

[7]     CT 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[8]     Mission prévue à l’article 2 de la Loi et qui est « de fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, de mettre en œuvre les politiques établies par l’autorité constituée et d’assurer la réalisation des autres objectifs de l’État. »

[9]     Auclair c. Centre de services partagés du Québec, 2012 CanLII 59437 (QC CFP).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.