9010-6352 Québec inc.

2012 QCCLP 1428

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

27 février 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

451838-03B-1110

 

Dossier CSST :

136566130

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

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9010-6352 Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 19 octobre 2011, 9010-6352 Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 15 septembre 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 11 mai 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Richard Morin (le travailleur) le 29 juin 2010.

[3]           L’employeur est représenté par procureure lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 23 janvier 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer que 5 % du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur doit être imputé à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 29 juin 2010.

[6]           Tel qu’il appert de la règle générale d’imputation prévue au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime. Cet article stipule ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

 

[7]           Une exception à ce principe est énoncée en ces termes à l’article 329 de la loi, lorsqu’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Suivant la jurisprudence établie par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[2], l’employeur qui entend bénéficier d’un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est atteint d’une déficience. Celle-ci consiste en une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que ne se manifeste la lésion professionnelle. Une telle déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée au préalable. L’employeur doit démontrer, en second lieu, qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle du travailleur, à savoir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion ou qu’elle en a aggravé les conséquences.

[9]           Les critères permettant de décider si une telle déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation eu égard à la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de cette lésion et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Lorsque pris dans leur ensemble, ces critères permettent cependant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage d’imputation de l’employeur.

[10]        Ainsi, il revient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, une déficience préexistante de même que le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle de manière à ce que le tribunal puisse conclure que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion suivant l’article 329 de la loi.

[11]        Il appert de la preuve que le travailleur est âgé de 47 ans et qu’il œuvre à titre de journalier pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail, le 29 juin 2010, dans les circonstances qu’il décrit comme suit :

J’ai fait un bond pour traversé le faussé et l’opérateur de la rétrocaveuse a ouvert la portière qui était a un niveau supérieur a moi. J’ai bondit et cogner l’épaule en dessous de la portière. [sic]

 

[12]        Il s’ensuit une contusion claviculaire au trapèze gauche que la CSST admet à titre de lésion professionnelle résultant d’un accident du travail.

[13]        Un examen radiologique de la clavicule gauche, réalisé en date du 2 juillet 2010, fait état d’une légère arthrose acromioclaviculaire. Aucune fracture ni luxation n’est identifiée à cette occasion. Il semble toutefois y avoir des calcifications en regard des tendons de la coiffe des rotateurs.

[14]        Suivant les rapports médicaux d’évolution adressés à la CSST à compter du 30 juillet 2010, le travailleur accuse désormais une tendinopathie de l’épaule gauche pour laquelle il se voit prescrire une infiltration de même qu’un bris calcaire avec poursuite de l’arrêt de travail en cours.

[15]        Un deuxième examen radiologique, réalisé en date du 30 juillet 2010, confirme la présence de dépôts calcaires en projection de la coiffe des rotateurs, principalement aux dépens du sus-épineux. Il y a également quelques foyers de taille millimétrique en projection du sous-scapulaire et du sous-épineux. Le plus volumineux foyer mesure 9 mm et se situe aux dépens du sus-épineux. On ne suspecte aucune fracture ni lésion osseuse. Il existe cependant une arthrose acromioclaviculaire légère à modérée.

[16]        Le 6 août 2010, le travailleur subit un bris calcaire à l’épaule gauche dont l’examen radiologique démontre une calcification ovalaire de 1 cm en projection de l’extrémité distale du tendon du sus-épineux. Il n’y a pas de lésion osseuse suspecte ni signe de lésion traumatique. Le bris calcaire, réalisé par pistonnage répétitif, permet de briser et d’étaler environ 30 % de la calcification identifiée.

[17]        Le suivi médical du travailleur se poursuit auprès du docteur Bougie. Ce médecin prescrit des traitements de physiothérapie, en plus du maintien de la médication et de l’arrêt de travail en cours pour la tendinite calcifiante et la contusion de l’épaule gauche.

[18]        Le docteur Bougie recommande une tentative de retour au travail à compter du 8 novembre 2010. Ce n’est toutefois que le 29 novembre suivant que l’employeur est en mesure de réintégrer le travailleur compte tenu d’un manque de travail à cette période. Le travailleur bénéficie de prestations d’assurance-emploi du 8 au 28 novembre 2010.

[19]        Bien qu’aucun rapport final n’ait été complété par le médecin qui a charge du travailleur, il appert de la preuve que ce dernier a réintégré son emploi à compter du 29 novembre 2010, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[20]        Le 1er décembre 2010, la CSST accepte le nouveau diagnostic de tendinite calcaire de l’épaule gauche en lien avec l’accident du travail survenu le 29 juin 2010. Aucune prestation supplémentaire n’est cependant octroyée au travailleur qui a repris son emploi à compter du 29 novembre 2010.

[21]        Le 13 décembre 2010, l’employeur demande à la CSST un partage du coût des prestations au présent dossier. Il soutient que le travailleur était déjà handicapé par des pathologies personnelles préexistantes à sa lésion professionnelle. Celles-ci ont eu une incidence déterminante sur les conséquences de cette lésion en prolongeant de façon indue la période de consolidation au 29 novembre 2010. Cette période totalisant 153 jours d’absence du travail alors que la période normale de consolidation pour une contusion est de sept jours, l’employeur demande à la CSST de n’imputer à son dossier financier que 5 % du coût des prestations et 95 % à l’ensemble des employeurs.

[22]        Le 11 mai 2011, la CSST refuse la demande de partage d’imputation de l’employeur au motif que ce dernier n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision que conteste l’employeur est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative dans le cadre de la décision en litige dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.

[23]        À l’appui de sa requête, l’employeur soutient que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante à sa lésion professionnelle, soit une calcification marquée au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Une telle calcification correspond, suivant la littérature médicale[3], non pas à un phénomène de vieillissement normal mais bien à un phénomène d’origine inconnue ayant causé une altération préexistante au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, plus marquée au niveau du sus-épineux.

[24]        L’employeur estime que le traumatisme par un coup direct qu’a subi le travailleur à l’épaule gauche, le 29 juin 2010, a certes entraîné une contusion à ce niveau. Par contre, ce traumatisme a tout au plus rendu symptomatique une condition personnelle préexistante au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Cette condition a contribué à la survenance de même qu’à la très longue évolution de la lésion professionnelle au regard du traumatisme mineur qu’a subi le travailleur.

[25]        Le tribunal souscrit aux représentations de l’employeur en ce qui a trait à la déficience préexistante démontrée au niveau de l’épaule gauche du travailleur et les conséquences de celle-ci.

[26]        Tel qu’il appert de l’investigation radiologique au dossier, des calcifications étaient suspectées au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du travailleur dès l’examen initial du 2 juillet 2010, soit quelques jours après la survenance de la lésion du 29 juin 2010.

[27]        La poursuite de l’investigation radiologique a démontré qu’il s’agissait non seulement de petits foyers de calcification au niveau des tendons du sous-scapulaire et du sous-épineux mais aussi d’un foyer plus volumineux mesurant environ 1 cm aux dépens du tendon du sus-épineux.

[28]        Cette dernière calcification, dont seulement 30 % du volume a été brisé et étalé lors du bris calcaire effectué le 6 août 2010, témoigne de l’importance de l’altération déjà présente à ce niveau.

[29]        Tel qu’il ressort de la littérature médicale déposée par l’employeur en l’instance, la calcification ne découle pas d’une dégénérescence tendineuse reliée à l’âge. Les connaissances actuelles de la pathogénie de cette affection ne militent pas en faveur d’un phénomène dégénératif. Il s’agit plutôt d’un processus cellulaire d’origine inconnue qui contrôlerait le dépôt de sels calciques dans le tendon à la suite d’un processus évolutif comportant trois phases : précalcifiante, calcifiante et postcalcifiante. Ce processus cellulaire, qui entraîne une transformation fibro-cartilagineuse à l’intérieur du tendon suivie de la formation et du dépôt d’une calcification dans ce tendon et, enfin, d’une résorption spontanée de cette calcification, atteste d’une altération d’une structure ou, à tout le moins, d’une fonction physiologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que ne se manifeste la lésion professionnelle.

[30]        Le tribunal constate que cette déficience a non seulement aggravé les conséquences de la lésion professionnelle initialement diagnostiquée comme étant une contusion survenue à la suite d’un choc direct au niveau du trapèze et/ou de l’épaule gauche mais elle a également favorisé l’apparition de la tendinite calcifiante de cette épaule également admise par la CSST en relation avec ce fait accidentel. N’eût été la déficience préexistante à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du travailleur, ce dernier n’aurait sans doute pas présenté de tendinite calcaire avec bris calcaire requis à ce niveau du seul fait de s’être heurté l’épaule gauche sous la portière ouverte de la rétrocaveuse.

[31]        Dans les circonstances démontrées en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime juste et équitable d’accorder à l’employeur un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[32]        Bien que la reprise du travail ait été retardée du 8 au 29 novembre 2010 pour une raison étrangère à la lésion professionnelle, qui n’a par ailleurs entraîné ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, le partage d’imputation accordé est justifié du fait que la déficience préexistante a contribué non seulement à l’évolution mais aussi à l’apparition de la lésion professionnelle sous forme de tendinite calcifiante de l’épaule gauche telle qu’admise et indemnisée au présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de 9010-6352 Québec inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 15 septembre 2011;

DÉCLARE que 9010-6352 Québec inc. a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Richard Morin, le travailleur, le 29 juin 2010, soit 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

 

 

Me Nadia Lavigne

BOURQUE TÉTREAULT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 586-588.

 

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