Décision

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Boralex

2011 QCCLP 563

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

27 janvier 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

400867-09-1001

 

Dossier CSST :

128706819

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Boralex

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 janvier 2010, Boralex (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Luis Foster (le travailleur) le 27 octobre 2005.

[3]           L’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas représenté à l’audience fixée au 29 septembre 2010 et lui a fait parvenir son argumentation écrite le 29 octobre 2010. La cause est mise en délibéré le 1er novembre 2010, soit au moment où la soussignée a reçu le rapport d’expertise médicale du docteur José Rivas ainsi que la jurisprudence déposée à l’appui de l’argumentation écrite de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 95 % du coût des prestations versées en raison d’un accident du travail subi par le travailleur le 27 octobre 2005 aux employeurs de toutes les unités, au motif que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Le 27 octobre 2005, le travailleur âgé de 49 ans, opérateur de barrage chez l’employeur, subit un accident du travail. Il doit lever la porte du barrage à l’aide d’un compagnon de travail en exerçant une poussée vers le haut avec les bras pour actionner un treuil sur lequel est placée une chaîne. Les deux collègues ne forcent pas de façon coordonnée et le travailleur déploie un effort plus grand. Son pied gauche glisse latéralement, ce qui provoque un déséquilibre et une torsion du bassin vers la gauche par rapport au tronc. Le travailleur se retient avec la barre qu’il tient avec ses mains. Il ressent une douleur au dos et à la tête.

[6]           Le travailleur consulte la docteure Marie Picard, omnipraticienne, qui diagnostique une entorse lombaire et recommande un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2005.

[7]           Il est en assignation temporaire d’un travail du 28 octobre 2005 au 4 novembre 2005 et retourne à son travail régulier le 7 novembre 2005.

[8]           Le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu et le 5 novembre 2005, le travailleur est dirigé en physiothérapie.

[9]           Le 27 avril 2006, le docteur Luc Richard, omnipraticien, prend en charge le travailleur. Il écrit que la lombalgie est améliorée et pose le diagnostic de discopathie sans hernie compressive. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.

[10]        Le 9 juin 2006, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique de la région lombaire qui est interprétée par le docteur Pierre Grondin, radiologiste, de la façon suivante :

Anomalie de la charnière lombo-sacrée qui fut interprétée comme une lombarisation partielle de S1. Selon cette nomenclature, il existe une discopathie dégénérative légère d’ensemble L2-L3, L4-L5 et L5-S1.

 

L’étude complémentaire de l’espace intervertébral L4-L5 démontre une protrusion discale diffuse légère s’accompagnant d’une spondylose corporelle antérieure, postérieure et foraminale bilatérale; l’ensemble entraînant secondairement une réduction foraminale bilatérale proximale légère. Le diamètre antéro-postérieur du sac dural demeure dans les limites de la normale étant mesuré à 1,2 cm.

 

L’étude complémentaire de l’espace intervertébral L5-S1 démontre une protrusion discale diffuse légère, une arthrose facettaire bilatérale et une spondylose corporelle antérieure postérieure et foraminale bilatérale; l’ensemble entraînant secondairement une réduction foraminale proximale bilatérale modérée, alors que le diamètre antéro-postérieur du sac dural à ce niveau est dans les limites de la normale étant mesuré à 1,3 cm.

 

Les autres niveaux intervertébraux lombaires sont dans les limites de la normale.

 

 

[11]        Le 28 juin 2006, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique cervicale qui démontre des phénomènes disco-ostéophytiques aux niveaux C4 à C7 avec bombements de C3 à C5.

[12]        Le 19 juillet 2006, le travailleur passe une électromyographie qui s’avère normale. Le docteur Jean-François Clément, neurologue, ne croit pas qu’il y ait une relation entre la sténose spinale radiologique et les phénomènes cliniques que présente le travailleur.

[13]        Le 24 octobre 2006, le travailleur rencontre le docteur Claude Bouthillier, physiatre, qui écrit dans son rapport de consultation que la résonance magnétique a démontré au niveau lombaire une réduction des foramens L4-L5 et L5-S1 avec protrusions à ces deux niveaux. Il en conclut qu’il existe des sténoses foraminales aux niveaux L4-L5 et L5-S1 à droite et à gauche et, considérant la topographie douloureuse plus marquée du côté gauche avec paresthésies de tout le pied, il procède à des épidurales foraminales. Il débute par les niveaux L4 et L5 gauches et note que le niveau L5 reproduit plus particulièrement les symptômes connus.

[14]        Le 21 février 2007, le travailleur revoit le docteur Bouthillier qui répète l’épidurale foraminale L5 gauche avec impression de sténose foraminale. Il considère que, si les symptômes persistent, des blocs facettaires pourraient être rajoutés ultérieurement.

[15]        Le 8 août 2007, le docteur Richard écrit dans son rapport médical que la lombalgie postentorse est persistante et il suggère une troisième infiltration.

[16]        Le 30 août 2007, le travailleur est évalué par le docteur José Rivas, omnipraticien, à la demande de l’employeur. Ce dernier relate qu’il a rencontré le travailleur le 22 juin 2006 et qu’il se plaignait alors de douleurs lombaires centrées sur la colonne. Il relatait aussi des paresthésies intermittentes jusqu’au pied gauche dans le territoire de L5. Son examen neurologique était cependant normal, mais l’intermittence de la paresthésie gauche lui faisait penser à de la claudication neurogénique.

[17]         Les manœuvres du tripode, de Lasègue et de l’élévation de la jambe tendue sont normales. Les réflexes sont normaux. La flexion de colonne lombaire est à 900, douloureuse  à l’excursion des 10 derniers degrés; l’extension est à 300; les rotations sont indolores à 300; les flexions latérales sont asymptomatiques à 300. La palpation osseuse des espaces intervertébraux de D10 à S1 est douloureuse. Il n’y a pas de spasme musculaire.

[18]        Selon le docteur Rivas, le travailleur a présenté une entorse lombaire et souffre d’une lombalgie mécanique en relation avec la sténose spinale objectivée sans radiculopathie. Il estime que l’entorse lombaire est guérie et n’entraîne ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, mais qu’il faudrait considérer des infiltrations facettaires pour éliminer le syndrome facettaire; ces infiltrations ne sont donc pas en relation avec l’entorse lombaire.

[19]        Le 13 septembre 2007, le travailleur revoit le docteur Richard qui retient le diagnostic de lombalgie secondaire à la sténose foraminale bilatérale sur discopathie. Il écrit que l’amélioration est lente, mais progressive. Il ajoute qu’il a décidé de surseoir à l’infiltration.

[20]        Le 25 octobre 2007, la CSST conclut qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de sténose foraminale bilatérale sur discopathie et l’évènement du 27 octobre 2005.

[21]        Le 27 octobre 2007, le docteur Richard remplit le Rapport complémentaire dans lequel il manifeste son désaccord quant à la consolidation de la lésion. Il écrit que le travailleur présente toujours une lombalgie résistante aux traitements.

[22]        Le 21 novembre 2007, le docteur Réjean Grenier, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, rencontre le travailleur. Les symptômes que rapporte le travailleur sont à prédominance lombaire et à la suite de postures prolongées, il ressent des engourdissements au niveau de la région postérieure des cuisses pouvant descendre jusqu’au pied gauche à la région du talon.

[23]        À l’examen, il y a une sensibilité sur la ligne médiane et en paravertébral droit et gauche, au niveau du segment moyen et inférieur. Les amplitudes articulaires du rachis lombaire sont dans les limites de la normale, quoique douloureuses en bout de piste lors de l’extension, des flexions latérales et des rotations. Il n’y a aucun signe d’irritation radiculaire et les réflexes sont normaux.

[24]        Le docteur Grenier estime que la lésion professionnelle est consolidée le 30 août 2007 et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 0 % pour une entorse lombaire incluant un syndrome facettaire sans séquelles fonctionnelles objectivées et que cette lésion n’entraîne pas de limitations fonctionnelles.

[25]        Le 22 décembre 2008, l’employeur présente une demande du partage du coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 octobre 2005 au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[26]        Le 24 novembre 2009, la CSST refuse cette demande de partage du coût de la lésion professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 19 janvier 2010, d’où la présente contestation.

[27]        Le 27 septembre 2010, le docteur Rivas produit un rapport d’expertise médicale pour appuyer la demande de l’employeur. Après une revue du dossier, il conclut que :

Considérant la bénignité du fait accidentel;

Considérant la nature bénigne de la lésion professionnelle;

Considérant la période prévisible de la consolidation des entorses de 6 semaines;

Considérant la date de consolidation de l’entorse de M. Foster, le 30 octobre 2007 [sic], soit 22 mois après l’évènement accidentel;

Considérant le rôle important joué par la condition préexistante du travailleur non physiologique ou par vieillissement, mais plutôt pathologique pour son âge, au niveau lombaire et cervicodorsale;

Considérant que les sténoses spinales sont des complications minoritaires au niveau cervical et lombaire dans la population en général;

Considérant que ces déficiences sont des déviations de la norme biomédicale et qu’elles ont exigé des traitements;

Considérant que les efforts thérapeutiques et l’invalidité au dossier sont secondaires à la condition personnelle de M. Foster.

 

Je vous recommande de présenter à la CSST, votre demande d’imputation partagée dans les proportions suivantes :

-       95 % au dossier de tous les employeurs;

-       5 % au dossier de Boralex inc.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle du travailleur survenue le 27 octobre 2005 au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque survient cette lésion professionnelle.

[29]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[30]        Par contre, l’article 329 de la loi prévoit que :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[31]        D’emblée, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a formulé sa demande dans le délai du deuxième alinéa de l’article 329 de la loi puisqu’il a présenté sa demande le 22 décembre 2008 alors que le travailleur s’est blessé le 27 octobre 2005.

[32]        En ce qui concerne la notion de « travailleur déjà handicapé », elle n’est pas définie à la loi, mais la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec[2] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que :

[23.]     La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.]     La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26.]     En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

Le tribunal souligne.

 

 

[33]        Dans l’affaire Kolbec Automobile inc. et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles réitère que l’employeur doit démontrer la déficience et doit prouver le lien entre cette déficience et l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou de ses conséquences. La Commission des lésions professionnelles ajoute : « Ce n’est qu’en présence de ces deux conditions que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts ».

[34]        Certains critères élaborés par la jurisprudence[4] permettent de démontrer que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Ils sont ainsi exprimés dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[5] :

-         la nature et la gravité du fait accidentel;

 

-         le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

 

-         l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

 

-         la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

-         la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

 

-         la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

 

-         les opinions médicales à ce sujet.

 

 

[35]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur présente une déficience étant donné que la preuve médicale prépondérante démontre une expression clinique de la sténose foraminale.

[36]        En effet, le docteur Richard, médecin qui a pris charge du travailleur, retient le diagnostic de lombalgie secondaire à la sténose foraminale bilatérale sur discopathie. Le docteur Bouthillier, physiatre, conclut qu’il existe des sténoses foraminales aux niveaux L4-L5 et L5-S1 à droite et à gauche et le docteur Rivas, médecin désigné par l’employeur, estime que le travailleur a présenté une entorse lombaire et qu’il souffre d’une lombalgie mécanique en relation avec la sténose spinale objectivée sans radiculopathie.

[37]        La sténose foraminale que présente le travailleur constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, comme le mentionne le docteur Rivas, les sténoses spinales sont des complications minoritaires au niveau cervical et lombaire dans la population en général et étant donné l’expression clinique de la sténose foraminale, le tribunal estime qu’elle constitue une déficience, étant hors norme biomédicale.

[38]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles estime que la déficience que présente le travailleur a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle et que, dès lors, le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[39]        La Commission des lésions professionnelles considère que la sténose foraminale dont souffre le travailleur a prolongé la période de consolidation de l’entorse lombaire qui normalement aurait été de six semaines selon le docteur Rivas et de cinq semaines selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation. Selon cette table, l’employeur pourrait prétendre à n’être imputé que de 5 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du travailleur étant donné que la période de consolidation s’est prolongée à 22 mois.

[40]        Par ailleurs, le travailleur a reçu des épidurales foraminales afin de traiter la lombalgie secondaire à la sténose foraminale dont il souffre.

[41]        Le tribunal considère donc que la déficience dont souffre le travailleur, soit une sténose foraminale, a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle, soit sur la prolongation de la période de consolidation et sur le plan de traitement.

[42]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et considère que, dans les circonstances, la demande de l’employeur de ne lui imputer que 5 % du coût des prestations versées est appropriée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Boralex, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 27 octobre 2005 par monsieur Luis Foster, le travailleur, dans une proportion de 5 % à son dossier, le 95 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

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Suzanne Séguin

 

 

Me Paul Dupéré

Dufresne Hébert Comeau

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           [2003] C.L.P. 263

[4]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre; Le Groupe Luc Fauteux inc, C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger.

[5]           C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel

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