CLSC & CHSLD MRC de Montmagny et Falardeau |
2009 QCCLP 1019 |
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[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement, le 26 avril 2007, et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle lors d’un accident du travail survenu le 28 mars 2007, dont le diagnostic retenu est une fracture du cinquième métatarse du pied gauche et pour laquelle elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AUDIENCE
[3] Une audience fut tenue le 8 avril 2008 à Lévis. L’employeur est représenté par madame Marie-Claude Guimont et par Me Michel Héroux. Madame Nancy Falardeau (la travailleuse) est présente et représentée par monsieur Christian Beaulieu. La travailleuse, madame Guimont et madame Évelyne Nicole, infirmière-surveillante de soirée chez l’employeur, ont témoigné.
[4] De plus, l’employeur a déposé deux pièces. D’abord, sous la cote E-1, le relevé de temps de la semaine travaillée par la travailleuse, durant la période du 20 au 31 mars 2007; et, sous la cote E-2, le relevé de présence de la travailleuse durant la période du 18 au 31 mars 2007, dont on constate qu’il n’y a aucune approbation dans la case vide que la travailleuse n’aurait pas complétée à l’informatique par un « clic ».
[5] Pour sa part, la travailleuse a déposé deux pièces. D’abord, sous la cote T-1, une carte géographique démontrant la distance et le temps approximatif pour se rendre de la résidence de la travailleuse au foyer d’Youville, où elle travaille; et, sous la cote T-2, la carte géographique démontrant la distance et le temps approximatif pouvant être parcouru du Foyer d’Youville à l’Hôpital de Montmagny, où a consulté la travailleuse le 28 mars 2007.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, le 28 mars 2007, notamment à l’occasion d’un accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST.
[8] Ce membre considère que la preuve prépondérante, notamment testimoniale et documentaire, ne démontre pas un délai raisonnable entre le moment où la travailleuse a quitté son emploi pour se rendre à son domicile et celui où elle a terminé son quart de travail, lequel fut entrecoupé d’une période de temps, qu’elle considère comme étant une activité personnelle à la travailleuse qui ne profitait nullement à son employeur et n’avait aucun lien de connexité avec son travail de préposée aux bénéficiaires. Elle considère donc que l’activité personnelle, qui explique un délai d’environ une heure avant qu’elle ne quitte son travail après la fin de son quart de travail, rompt ou interrompt le lien de connexité avec celui-ci, ce qui n’en fait pas un accident à l’occasion du travail, selon une certaine jurisprudence.
[9] Elle est d’avis que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la loi pour cette fracture du cinquième métatarse du pied gauche.
[10] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis de confirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST, à l’effet que la travailleuse a subi un accident à l’occasion du travail, le 28 mars 2007, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi pour celui-ci.
[11] Ce membre est d’avis que le travail effectué par la travailleuse, soit la vérification de ses relevés de paie à l’informatique, est une activité connexe à son travail qui sert aussi aux intérêts de l’employeur.
[12] En outre, comme dans le cas d’un accident à l’occasion du travail, dû à un trajet emprunté par un travailleur ou une travailleuse, le fait qu’elle ait tardé à sortir de l’établissement de l’employeur, lorsqu’elle s’est blessée dans les escaliers du bâtiment de celui-ci, peu importe le temps pris par la travailleuse après la fin de son quart de travail, en fait un lien de connexité avec son travail de préposée aux bénéficiaires. Il ajoute que, peu importe le temps consacré à sa sortie de l’établissement de l’employeur, celle-ci aurait dû quitter les lieux, de toute façon, pour se rendre chez elle.
[13] Ce membre est donc d’avis qu’il y a lieu d’interpréter largement et libéralement l’esprit de la loi pour conclure à la notion d’un accident à l’occasion du travail, dans ce cas-ci.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 28 mars 2007.
[15] La notion de « lésion professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[16] Par ailleurs, tel qu’il appert de la preuve administrée par les parties et selon la preuve documentaire déposée au dossier de la travailleuse, seule la notion d’« accident du travail » est remise en cause par l’employeur. D’ailleurs, le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail, tel que défini à l’article 2 de la loi, notamment qu’il n’est pas survenu à l’occasion de son travail.
[17] La notion d’« accident du travail » se lit comme suit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[18] Après l’analyse de la preuve documentaire et des pièces déposées par les parties à l’audience, des témoignages rendus par la travailleuse, madame Évelyne Nicole, infirmière-surveillante de soirée chez l’employeur au moment de l’événement du 28 mars 2007, et de madame Marie-Claude Guimont, chef du service de santé et de sécurité au travail et responsable des relations de travail chez l’employeur depuis août 2005, et des arguments respectifs des parties, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants :
[19] La travailleuse exerce l’emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis janvier 2000. Le Foyer d’Youville, qui fait partie d’une des entités de l’employeur, est une résidence pour personnes âgées et en perte d’autonomie.
[20] La travailleuse exerce son emploi à temps partiel régulier, c’est-à-dire qu’elle travaille 6 heures par jour, sur une période de 5 jours par semaine, ce qui totalise environ 30 heures par semaine. Au moment de l’événement survenu le 28 mars 2007, la travailleuse exerçait cet emploi 5 soirs par semaine.
[21] Lors de cet événement, celle-ci travaillait de 15 h à 21 h 30, le tout tel qu’il appert de la pièce E-1, qui est son relevé de présence informatique qui peut être complété par la travailleuse, à la fin de son quart de travail, en cliquant sur certaines cases appropriées.
[22] Or, selon ce relevé de présence (E-1), qui débute le lundi 19 mars et se termine le samedi 31 mars, et selon madame Guimont qui a témoigné, la travailleuse n’aurait fait qu’une seule correction, mais cette dernière ne se souvient pas si elle l’a faite le soir du 28 mars 2007, après son quart de travail qui se terminait à 21 h 30.
[23] De plus, la preuve démontre que, dans la soirée du 28 mars 2007, la travailleuse, en tant qu’employée, n’a pas approuvé son relevé de présence informatique, puisqu’elle n’a pas cliqué sur le sigle d’approbation qui devient alors jaune.
[24] Or, selon la travailleuse, ce serait après avoir complété des relevés de présence à l’informatique au quatrième étage de l’employeur, après son quart de travail, que l’événement du 28 mars 2007 est survenu, lorsqu’en descendant l’escalier du quatrième pour se rendre au troisième étage, sa cheville et son pied gauches ont tourné vers l’intérieur. C’est d’ailleurs cette version qui a toujours été reprise par la travailleuse, lorsqu’elle fut questionnée par un ou des agents de la CSST, par son employeur, lors du « Rapport d’accident de travail » complété le 29 mars 2007 par madame Évelyne Nicole, qui a aussi témoigné, dans les notes médicales de l’urgence du Centre hospitalier de Montmagny, colligées le 28 mars 2007, à 22 h 52, ainsi que dans l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » (ADR) qu’elle n’a pas signé cependant, tout comme le « Rapport d’accident du travail ».
[25] Par ailleurs, dans sa déclaration écrite du 1er mai 2007 et adressée à la CSST, la travailleuse fait une rétrospective de l’accident survenu le 28 mars 2007 chez son employeur. Elle précise qu’elle est demeurée au quatrième étage pour remplir sa paie sur informatique et sortir les relevés qui lui manquaient. Ensuite, elle s’est rendu prendre sa sacoche et a descendu par les escaliers. C’est lorsqu’elle est arrivée sur le pallier du troisième étage que son pied gauche s’est « déviré », qu’elle a entendu un « clac » dans sa cheville gauche et, ensuite, elle est tombée sur le pallier. En tombant, elle a crié et l’infirmière du quatrième, soit madame Évelyne Nicole, lui a demandé si ça allait bien pour ensuite se rendre auprès d’elle. Elle lui a demandé si elle voulait avoir de la glace pour mettre sur sa cheville gauche et est allée lui en chercher, alors qu’une autre préposée aux bénéficiaires, soit madame Marie Pelletier, se serait rendue sur les lieux pour, ensuite, téléphoner au conjoint de la travailleuse pour qu’il aille la reconduire à l’hôpital, puisque la travailleuse n’a pas voulu être transportée en ambulance.
[26] La travailleuse ajoute que madame Nicole est demeurée avec elle durant tout ce temps. Elle a constaté qu’elle tremblait, claquait des dents, avait froid et parlait tout le temps, puisque la travailleuse dit qu’elle était en état de choc. Son conjoint est arrivé au Foyer d’Youville pour aller chercher la travailleuse qui était assise sur une chaise roulante. Ensuite, il l’a embarquée dans son automobile, afin de se rendre à l’hôpital. Madame Nicole était présente au moment de ces faits.
[27] Toujours dans sa déclaration écrite du 1er mai 2007, la travailleuse dit qu’elle a beaucoup attendu à l’urgence de l’hôpital et qu’au centre de triage, à l’admission, elle a constaté qu’il était 22 h 30. Elle s’est ensuite rendu passer des radiographies à son pied et à sa cheville gauches, pour ensuite rencontrer la docteure Hélène Blanchard qui a complété les notes médicales ainsi que l’attestation médicale de la visite du 28 mars 2007, en diagnostiquant une fracture du cinquième métatarse du pied gauche. Elle lui a fait une attelle plâtrée et lui a demandé de consulter en orthopédie en lui prescrivant un arrêt de travail.
[28] Le diagnostic de fracture du cinquième métatarse du pied gauche n’est pas remis en cause dans le présent dossier. Toutefois, l’employeur avait déjà déposé certains documents et expertises médicales dans un autre dossier concernant le genou droit de la travailleuse, dont l’événement est survenu le 31 juillet 2007 (CSST 131862658-1), et pour lequel on constate, dans les antécédents, que la travailleuse a eu un accident de trois roues avec fracture du tibia et lésion des tissus mous au niveau du genou droit nécessitant une intervention chirurgicale en 1983. De plus, en septembre 2006, elle a subi une entorse de la cheville gauche sur une fracture du cinquième métatarsien gauche lors d’un événement hors travail, pour laquelle elle serait retournée à son travail de façon progressive, à compter du 18 juin 2007. Or, ce diagnostic serait le même que celui posé à la suite de l’événement du 28 mars 2007.
[29] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse n’avait jamais mentionné ces faits à la CSST, lorsque madame Estelle Carré, agente d’indemnisation, l’a questionnée, le 19 avril 2007, concernant la prise d’informations pour décider de l’admissibilité de sa réclamation.
[30] Toutefois, ce que conteste l’employeur, dans le présent dossier, est la notion d’accident à l’occasion du travail. Selon ses prétentions et la preuve qu’il a administrée à l’audience, avec succès, le délai entre la fin du quart de travail de la travailleuse qui se terminait à 21 h 30, et non 22 h 30, et l’heure où elle aurait quitté les lieux de travail par l’escalier, soit vers 22 h 30, est déraisonnable et rompt ou interrompt le lien de connexité entre son travail de préposée aux bénéficiaires et les activités préalables qu’elle aurait faites durant toute cette heure avant de quitter les lieux de travail, notamment compléter quelques relevés informatiques dont la preuve est ambiguë à ce sujet et même contradictoire, selon le tribunal, et/ou jaser avec des collègues de travail sur des sujets personnels, ce qui n’a pas été confirmé à l’audience mais non nié par la travailleuse.
[31] En effet, lors des premières questions posées à la travailleuse, le 19 avril 2007, madame Carré écrit dans ses notes évolutives que l’employeur a toujours mentionné, notamment par l’entremise de madame Nicole qui a témoigné, que l’événement est survenu à 22 h 30, alors que le quart de travail de la travailleuse était terminé depuis plus d’une heure, soit à 21 h 30. Selon l’un des représentants de l’employeur (Monsieur Nantel), la travailleuse aurait discuté avec des collègues de travail sur des sujets personnels. Toutefois, cela n’a pas été mis en preuve.
[32] Toujours le 19 avril 2007, la travailleuse dit qu’elle aurait quitté son travail vers 21 h 40 pour descendre les escaliers du quatrième pour se rendre au troisième étage et c’est à ce moment qu’elle s’est inversé le pied gauche. Au moment de l’événement, la travailleuse dit avoir crié et l’infirmière, qui était madame Nicole, s’est rendue près d’elle, lui a apporté de la glace et aurait appelé son conjoint pour aller la chercher parce qu’elle ne pouvait plus conduire, ce qui diffère quelque peu de la déclaration écrite du 1er mai 2007, colligée par la travailleuse.
[33] Madame Carré lui a alors demandé, le 19 avril 2007, « si elle était bel et bien en lien direct avec la fin de son quart de travail au moment de l’événement » et cette dernière répond par l’affirmative. C’est alors que madame Carré discute avec la travailleuse de la conversation qu’elle a eue avec l’employeur ainsi que des informations transmises par l’employeur, à l’endos de l’ADR, où une personne écrit que son quart de travail était terminé depuis plus d’une heure au moment de l’événement, que l’employeur ne lui avait pas demandé de demeurer sur les lieux de travail et qu’elle était demeurée au travail pour discuter avec ses collègues de travail dans un but personnel, d’où leur opposition à l’admissibilité de cette réclamation, puisque cet accident ne s’est pas produit à l’occasion de son travail.
[34] Madame Carré écrit, dans ses notes, qu’elle a mentionné à la travailleuse que, lorsqu’un travailleur arrive ou part de son travail, il est normalement couvert mais il faut qu’un temps raisonnable soit respecté en ce sens et que si, de son propre chef, elle décide d’arriver un heure à l’avance ou de partir une heure plus tard, il n’est plus à l’occasion du travail et sa réclamation pourrait être refusée.
[35] À ce moment, la travailleuse répond qu’elle est certaine que c’est arrivé environ 10 à 15 minutes après son quart de travail, le 28 mars 2007, et qu’elle n’avait pas « le nez sur sa montre non plus » mais dit qu’elle n’a pas traîné.
[36] Or, la Commission des lésions professionnelles constate une autre contradiction, dans ces écrits, par rapport au témoignage de la travailleuse qui dit, à l’audience, qu’elle ne portait pas de montre au moment de l’événement. La travailleuse répond aussi qu’elle n’a pas demandé à son conjoint ni regardé l’heure, notamment durant le trajet effectué en automobile mais se rappelle que, lorsqu’elle fut rendue à l’admission de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny, on lui a demandé de remettre ses deux cartes au centre de triage, que cela aurait pris plus de cinq minutes mais moins d’une heure et que l’horloge indiquait 22 h 30.
[37] Or, le tribunal ne retient pas cette version puisque, dans le rapport d’accident du travail complété par madame Nicole, le 29 mars 2007, qui a rendu un témoignage crédible et vraisemblable sur l’événement du 28 mars 2007, celle-ci écrit que l’événement s’est produit vers 22 h 30. De plus, la travailleuse est arrivée à l’urgence à 22 h 52, alors que le triage aurait été fait à 22 h 53, le tout tel qu’il appert des pages 11 et 12 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[38] Toute cette preuve vient donc contredire le témoignage rendu par la travailleuse à l’audience qui a précisé, lors de celui-ci, qu’il était impossible qu’elle soit partie à 22 h 30 de l’établissement de l’employeur pour se rendre à l’hôpital et encore moins d’avoir pris une heure pour entrer des données à l’informatique. Par contre, la travailleuse reconnaît que madame Nicole, qui était l’infirmière responsable du quatrième étage, prend sa pause vers 22 h 45 et qu’au moment de l’événement, celle-ci n’était pas à sa pause.
[39] Lorsque la travailleuse fut contre-interrogée par son représentant, celle-ci précise que c’est madame Nicole qui est allée lui chercher de la glace et c’est alors qu’elle lui a dit s’être tordu la cheville, que « ça a pété », qu’elle était en état de choc et que ce serait madame Pelletier qui aurait téléphoné à son conjoint.
[40] Madame Nicole est descendue avec la travailleuse sur la chaise roulante en prenant l’ascenseur du troisième étage jusqu’au hall principal. Elle croit que c’est son conjoint qui lui aurait mis ses bottes et son manteau.
[41] Selon la travailleuse, il s’est écoulé environ 20 minutes lors du trajet emprunté par son conjoint, soit de son domicile jusqu’au foyer où elle travaille, ce qui correspond à une distance d’environ 15 km, alors que la distance est plus courte entre le Foyer d’Youville et l’Hôpital de Montmagny, le tout tel qu’il appert des cartes géographiques (T-1 et T-2) des principales routes qu’a pu prendre son conjoint pour se rendre à ces endroits (T-1 et T-2).
[42] De ces cartes géographiques, la Commission des lésions professionnelles constate que, du domicile de la travailleuse pour se rendre au Foyer d’Youville, elle doit emprunter la Route 132 Est, dont les feux de circulation débutent seulement à l’intersection du chemin Poirier. Il pourrait y avoir, à ce moment, cinq lumières possibles avant de se rendre au Foyer d’Youville. La travailleuse estime donc ce trajet, en automobile, à environ 15 minutes, ce qui est très long, puisque l’événement est survenu tard en soirée. De plus, la travailleuse ne sait pas si les feux de circulation étaient tous rouges au moment où elle a emprunté ce trajet pour se rendre, par la suite, à l’hôpital.
[43] La travailleuse précise aussi, lors de son témoignage, qu’il a pu s’écouler entre 15 à 20 minutes avant que son conjoint arrive sur les lieux pour la cueillir et ensuite se rendre à l’urgence de l’hôpital, ce qui aurait pu prendre 15 minutes de plus, puisqu’elle croit avoir terminé d’entrer ses données informatiques vers 21 h 40 ou 21 h 45, ce qui n’est certes pas corroboré par la preuve testimoniale ni documentaire.
[44] En effet, en sachant qu’il s’est écoulé 1 h 22 entre la fin du quart de travail de la travailleuse, qui se terminait à 21 h 30, et son inscription à l’urgence de l’hôpital, soit 22 h 52, les données et précisions mentionnées par cette dernière ne sont certes pas confirmées par la preuve documentaire ni testimoniale, surtout à la suite du témoignage rendu par madame Nicole.
[45] Rappelons que celle-ci exerçait l’emploi d’infirmière surveillante chez l’employeur et était responsable de sa section, le 28 mars 2007, lorsque l’événement est survenu. Son quart de travail débutait à 15 h 45 et se terminait à 24 h. La travailleuse était donc jumelée avec cette dernière jusqu’à la fin de son quart de travail. Madame Nicole se souvient très bien de l’événement du 28 mars 2007, puisque la travailleuse terminait son quart à 21 h 30. Elle se souvient qu’elle a travaillé en compagnie d’une autre personne à installer un appareil où elle était d’ailleurs présente.
[46] À sa souvenance, la travailleuse était assise près d’un ordinateur, puisqu’au retour de sa pause-repas, qu’elle a débuté à 21 h 45, pour revenir de celle-ci à 22 h 20, la travailleuse était encore assise à cet endroit. Elle croit avoir vu comme des feuilles de paie et du papier imprimé à côté d’elle.
[47] L’autre préposée aux bénéficiaires est arrivée vers 22 h 20 ou 22 h 25, afin de débuter son quart de travail. Madame Nicole a alors entendu la porte et, ensuite, un cri, quelques secondes plus tard. C’est à ce moment qu’elle s’est rendu voir la travailleuse afin de l’aider. La travailleuse lui a alors dit : « C’est le même bruit que l’autre fois, je viens de me casser la cheville ». Par la suite, la travailleuse lui aurait dit qu’elle était découragée et qu’elle est sûre qu’elle s’est cassé la même cheville.
[48] De plus, madame Nicole est certaine qu’elle a laissé la travailleuse dans l’escalier pour une période d’environ deux à trois minutes pour lui apporter de la glace et une chaise roulante. Elle se rappelle que la travailleuse a descendu sur les fesses les quelques marches du pallier du troisième étage et que, vers 22 h 25 - 22 h 30, son conjoint serait allé l’accueillir au hall principal pour se rendre à l’hôpital avec elle.
[49] Contrairement aux dires de la travailleuse, madame Nicole dit que c’est elle-même qui a téléphoné à son conjoint qui lui a dit qu’il se rendrait immédiatement et que ça prendrait au moins 10 minutes. Madame Nicole se questionne aussi sur la durée du trajet entre le Foyer d’Youville et l’Hôpital de Montmagny, puisqu’il n’y aurait que trois feux de circulation sur le boulevard Taché et que la distance correspond à 4,1 km, ce qui peut représenter de 5 ou 6 minutes. Ce trajet peut être plus court, si une personne emprunte des rues avoisinantes sans feux de circulation. Elle considère que la durée du trajet mentionné par la travailleuse, soit entre 10 à 15 minutes, lui paraît longue, compte tenu de l’heure où elle a quitté le Foyer d’Youville, soit vers 22 h 30, et qu’il n’y avait certes pas d’embouteillage, à ce moment.
[50] Madame Nicole se souvient aussi que, lorsque le conjoint de la travailleuse est arrivé au Foyer d’Youville, madame Pelletier n’avait pas encore quitté son travail qui se termine, généralement, à 22 h 45. Par ailleurs, madame Nicole considère qu’une durée de 5 à 6 minutes pour effectuer le trajet du Foyer d’Youville à l’urgence de l’Hôpital de Montmagny est raisonnable, compte tenu que l’admission s’est faite à 22 h 52. Madame Nicole précise aussi qu’elle porte une montre et que c’est ce qui pourrait expliquer l’heure à laquelle l’événement serait survenu, vers 22 h 30. De plus, il y a une horloge au quatrième étage et une autre à l’entrée du Foyer d’Youville. Elle se souvient aussi qu’il y a eu des discussions entre la travailleuse et madame Pelletier qui auraient débuté vers 21 h 45.
[51] Or, le témoignage de madame Nicole vient apporter quelques nuances importantes au témoignage rendu par la travailleuse et même à certains écrits par madame Carré, de la CSST, notamment ceux du 23 avril 2007, où elle a téléphoné à nouveau à la travailleuse pour obtenir des précisions sur le délai qu’elle a pris pour quitter son quart de travail, le 28 mars 2007.
[52] Cette dernière répond alors qu’elle est certaine de ne pas avoir pris une heure pour quitter son travail. Elle ajoute qu’à la fin de son quart de travail, elle complète toujours ses feuilles de temps, parce qu’elle n’a jamais le temps de le faire sur ses heures de travail et cela lui prend donc quelques minutes. Elle aurait quitté par la suite.
[53] La travailleuse dit à madame Carré que c’est impossible que l’événement soit survenu à 22 h 30, puisqu’à cette heure, elle était déjà à l’urgence de l’hôpital, ce qui n’est pas corroboré par la preuve documentaire, notamment les notes de l’urgence et de triage.
[54] Malgré ces explications fournies par la travailleuse, la CSST a maintenu sa décision de reconnaître l’admissibilité de cette réclamation comme étant un accident à l’occasion du travail, en se basant sur certaines décisions rendues par les tribunaux administratifs qui ont eu à se prononcer sur ce que pouvait constituer « un temps raisonnable d’arrivée et de départ sur les lieux de travail ». Madame Carré ajoute que cette recherche lui a permis de constater que certaines réclamations de travailleurs ont été acceptées alors qu’ils sont arrivés 10, 30, 50 minutes et même une heure avant ou après leur quart de travail. Elle conclut alors que les tribunaux ont eu tendance à interpréter largement ce qui constitue « un temps raisonnable d’entrée ou de sortie du travail ».
[55] Au surplus, elle précise que, dans son raisonnement, même si, effectivement, la travailleuse a tardé avant de quitter son travail, il n’en demeure pas moins que le fait de sortir de l’établissement de l’employeur constitue en soi un geste qu’elle aurait fait de toute façon, même si elle avait quitté cinq minutes après son quart de travail. Elle fait une nuance avec un geste personnel, comme aller chercher un café ou aller à la cafétéria pour parler avec une amie, ce qui aurait pu être considéré comme un geste personnel pour lequel sa réclamation aurait pu être refusée. C’est pour cette raison qu’elle accepte cette réclamation, d’où la décision rendue le 26 avril 2007, qui a été contestée par l’employeur et confirmée par la révision administrative, le 4 septembre 2007, d’où la présente requête de l’employeur et le présent litige.
[56] Pour expliquer le délai pris pour entrer les informations sur ses relevés de paie à l’informatique, la travailleuse précise qu’elle avait beaucoup de difficulté avec le mot de passe qui venait d’être changé et qu’elle avait aussi communiqué avec madame Johanne Garant qui lui avait demandé d’imprimer ses relevés de paie et de les mettre dans son casier afin qu’ils soient approuvés, notamment s’il y a des heures supplémentaires faites par la travailleuse.
[57] La travailleuse avait de la difficulté à utiliser ce système informatique et ça faisait environ trois mois qu’elle n’y était pas allée et n’aurait pas vérifié ses paies précédentes. Elle aurait ensuite imprimé ses relevés papier mais n’a pas déposé copie de ceux-ci à l’audience. Toutefois, elle reconnaît que ses paies sont déposées dans un compte bancaire et qu’en général, elle n’a qu’à approuver sa paie, tout en effectuant des modifications, s’il y a lieu, notamment si elle a fait du temps supplémentaire ou non au cours d’une semaine. Son relevé de paie est ensuite supervisé par sa supérieure immédiate qui est, en l’occurrence, madame Francine Dubé.
[58] La travailleuse précise que, généralement, elle fait des entrées à l’informatique à toutes les deux semaines mais qu’au moment de l’événement du 28 mars 2007, il s’était écoulé environ trois mois, ce qui représente environ six relevés de paie, puisque l’employeur l’a paie aux 14 jours. La travailleuse pense aussi que les deux dernières semaines n’avaient pas été approuvées. Pour ce faire, elle doit d’abord rentrer trois mots de passe pour entrer dans le système informatique, pour ensuite cocher les cases appropriées. C’est la raison pour laquelle elle croit que l’événement est survenu vers 21 h 40 ou 21 h 45, puisque le temps qu’elle a alloué à l’informatique serait de 15 minutes et que l’autre préposée aux bénéficiaires arrive à 21 h 45, au plus tard.
[59] Pour sa part, madame Marie-Claude Guimont, qui est responsable des dossiers de relation de travail et de santé et sécurité au travail chez l’employeur, a expliqué les pièces E-1 et E-2. Elle précise que le relevé de présence, dont l’un concerne la travailleuse, et déposé sous la cote E-2, permet à certaines personnes d’y avoir accès, notamment à mesdames Dubé et Garant. Dans ce relevé de présence, on doit indiquer l’heure du « clic », le nom de la personne, son numéro de matricule et la première lettre du nom de famille. Si on veut sortir le relevé de présence, la personne concernée doit approuver, à l’aide d’un « clic », dans la case d’approbation qui apparaît alors à l’écran et ensuite sur le relevé d’informatique.
[60] Auparavant, la travailleuse n’approuvait pas ses paies antérieures, ce qui peut maintenant être fait par l’employé concerné et, ensuite, par madame Dubé, responsable, ou encore par madame Garant, responsable du salaire des employés qui vérifie et approuve la cédule de travail et les heures travaillées de chaque employé.
[61] Madame Guimont confirme que seulement une partie des employés vérifient leurs relevés de présence. Elle confirme également que la travailleuse n’a pas approuvé son relevé de présence, déposé sous la cote E-1, pour la période du 19 au 31 mars 2007, puisqu’elle n’a pas cliqué sur la case d’approbation de l’employé, ce qui est d’ailleurs retenu par le tribunal comme preuve prépondérante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] À partir de cette preuve et des arguments respectifs des représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail, notamment à l’occasion du travail, en date du 28 mars 2007, et ce, en raison des motifs suivants :
[63] D’abord, le tribunal précise que l’employeur ne conteste pas le fait qu’il y a eu un événement imprévu et soudain survenu à la travailleuse, le 28 mars 2007, soit une inversion de son pied gauche et, par la suite, une chute qui est attribuable à toute cause et qui a entraîné une blessure, soit une fracture au niveau du cinquième métatarse de son pied gauche.
[64] La seule question qui demeure est celle de déterminer si celle-ci est survenue « par le fait ou à l’occasion de son travail ».
[65] Selon les faits énoncés précédemment dans la présente décision, on ne peut certes conclure que l’événement est survenu par le fait du travail, puisque la travailleuse avait terminé son quart de travail depuis 21 h 30, le 28 mars 2007, alors que celui-ci s’est produit, non pas vers 21 h 45, selon les dires de la travailleuse, mais plutôt vers 22 h 30. Cela appert de la preuve prépondérante qui est corroborée par le témoignage de madame Nicole et même par la preuve documentaire qui est la plus contemporaine à l’événement du 28 mars 2007.
[66] En somme, il s’agit de déterminer si cela est survenu à l’occasion de son travail.
[67] La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que, de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».
[68] Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants[2] :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[69] La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail[3]. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail[4], les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément[5].
[70] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient[6].
[71] Certains des critères de connexité, mentionnés précédemment, posent peu de problèmes à l’analyse du cas présent et le tribunal en dispose immédiatement.
[72] D’abord, précisons immédiatement que l’événement du 28 mars 2007 s’est produit dans l’escalier de l’établissement de l’employeur mais que le moment où il s’est produit, soit vers 22 h 30, la travailleuse n’était plus à son travail depuis 21 h 30, puisqu’elle avait terminé son quart de travail, à ce moment. C’est lorsqu’elle a descendu les escaliers, du quatrième étage pour se rendre au troisième étage, qu’elle a subi sa blessure, vers 22 h 30.
[73] En conséquence, la travailleuse n’était donc pas rémunérée lors de l’activité qu’elle exerçait au moment de l’événement, soit descendre les escaliers pour se rendre chez elle, une heure après la fin de son quart de travail.
[74] Cela démontre qu’il n’y a plus de lien d’autorité ou de subordination de l’employeur, envers la travailleuse, lorsque l’événement s’est produit sur les lieux de travail de l’employeur et à l’extérieur de ses heures de travail.
[75] La principale question est donc de décider s’il existe une finalité entre l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement du 28 mars 2007, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et s’il y a une utilité relative entre cette activité exercée par la travailleuse en regard de l’accomplissement de son travail.
[76] Avec respect pour la CSST et la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne voit aucune finalité ou connexité entre les événements retenus par le tribunal, soit ceux décrits dans la preuve documentaire, reprise dans la présente décision et le travail exercé par la travailleuse comme préposée aux bénéficiaires.
[77] Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles ne voit aucune finalité ni connexité entre la séquence des événements survenus le 28 mars 2007, après le quart de travail de la travailleuse, c’est-à-dire après 21 h 30, et ce, jusqu’à son événement traumatique survenu vers 22 h 30.
[78] D’abord, le tribunal précise qu’il préfère retenir le témoignage de madame Nicole qui fut témoin de plusieurs faits avant et après l’événement du 28 mars 2007 qui est survenu vers 22 h 30. D’ailleurs, le témoignage de la travailleuse est très vague sur le temps alloué et passé à l’informatique pour compléter ses relevés de paie. De plus, cela a été contredit à maintes reprises par la preuve documentaire et par madame Nicole, et même par la travailleuse lors de son témoignage. Il en est de même sur le temps alloué pour quitter le Foyer d’Youville, soit son lieu de travail, et ce, afin de se rendre à l’Hôpital de Montmagny.
[79] La Commission des lésions professionnelles constate que la séquence du temps expliqué par madame Nicole, qui n’a pas été contredite et même corroborée sur plusieurs points par la preuve testimoniale et documentaire, démontre que, fort probablement, l’événement est survenu vers 22 h 30, soit plus d’une heure après la fin du quart de travail de la travailleuse.
[80] Il est donc improbable que cet événement soit survenu vers 21 h 40 ou 21 h 45, compte tenu du délai de 75 minutes qu’aurait pris la travailleuse, le conjoint de cette dernière ainsi que madame Nicole, entre l’heure de l’événement et celui à son arrivée à l’hôpital, où ils se sont rendus dans la soirée du 28 mars 2007, lequel est situé à 4 km de l’établissement de l’employeur. De plus, les rapports de triage et les notes de consultation de l’urgence indiquent que la travailleuse s’est inscrite à 22 h 52.
[81] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir le témoignage de la travailleuse qui ne portait aucune montre, n’a demandé l’heure à personne et n’a même pas regardé celle-ci alors qu’elle pouvait le faire à plusieurs occasions, ce qu’a fait madame Nicole, qui a d’ailleurs complété le rapport d’accident du travail dès le lendemain de l’événement, soit le 29 mars 2007, en indiquant que celui-ci est survenu à 22 h 30, le 28 mars 2007.
[82] Que la travailleuse n’ait pas signé ce rapport d’accident du travail ni l’ADR, où on décrit l’événement, il n’en demeure pas moins que ses premières déclarations verbales faites à madame Carré et même celles qu’elle a décrites le 1er mai 2007, sont contradictoires sur certains faits et ne peuvent expliquer un aussi long délai entre la survenance de l’événement et l’heure où elle s’est rendue à l’urgence de l’Hôpital de Montmagny.
[83] Le tribunal tient à préciser que le témoignage de la travailleuse n’a été corroboré par aucun témoin, incluant celui de son conjoint qui aurait pu amener certaines précisions pour expliquer un aussi long délai d’environ une heure et quart entre la fin de son quart de travail et l’événement qui n’a pu se produire vers 21 h 45, comme le prétendait initialement la travailleuse.
[84] De plus, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas de connexité entre le fait d’avoir entré à l’ordinateur quelques relevés de paie et peut-être les avoir imprimés, dont le temps alloué pour ce faire est d’environ 10 à 15 minutes selon les dires de la travailleuse, alors que selon madame Guimont, qui a témoigné et expliqué les documents déposés sous les pièces E-1 et E-2, ces relevés de présence n’auraient pas été approuvés par la travailleuse, notamment ceux des deux dernières semaines précédant l’événement ou la journée du 28 mars 2007. D’ailleurs, la travailleuse n’a produit aucun relevé de paie informatisé prouvant ses dires. Cela explique difficilement un délai d’une heure où elle aurait été à l’écran de l’ordinateur pour compléter ceux-ci, même si elle avait de la difficulté à le faire.
[85] En outre, le tribunal ne voit aucune finalité dans cette activité exercée par la travailleuse en dehors de ses heures de travail, alors qu’elle pouvait le faire à l’intérieur de celles-ci.
[86] En outre, l’employeur n’obligeait aucun de ses employés à rester en dehors de ses heures de travail pour compléter les relevés de présence ou même pour vérifier leurs relevés de paie précédents. Seuls certains employés le faisaient, comme l’aurait fait la travailleuse, le 28 mars 2007, mais pour une durée d’environ 10 à 15 minutes, selon ses propres dires et non une heure, comme ce serait le cas selon sa première version, puisque l’événement n’est pas survenu à 21 h 45, selon la preuve prépondérante, mais plutôt vers 22 h 30. Il s’est donc écoulé un délai additionnel d’au moins 45 minutes entre la fin de cette activité exercée par la travailleuse pour vérifier ses relevés de paie et son accident survenu par la suite.
[87] Cela fait en sorte qu’il y a eu interruption du lien de connexité ou encore de finalité avec son travail. Par ailleurs, si cet événement était survenu environ 15 minutes après la fin de son quart de travail et non environ une heure après celui-ci, comme c’est le cas présentement, sa réclamation aurait pu être acceptée par le soussigné.
[88] D’ailleurs, madame Carré a mis en relief certaines contradictions de la travailleuse, lors des premières notes évolutives complétées par cette dernière qui contredisent son témoignage rendu à l’audience.
[89] En outre, le tribunal constate que la travailleuse a toujours reçu son salaire régulier et n'a constaté aucune irrégularité dans ses relevés de présence ou de paie précédant le 28 mars 2007. Tout au plus, elle aurait pu faire une modification, ce qui ne prend pas beaucoup de temps pour ce faire.
[90] En somme, la Commission des lésions professionnelles croit que la travailleuse exerçait une activité personnelle qui n’avait aucune finalité avec son travail de préposée aux bénéficiaires, surtout qu’elle aurait, selon ses dires, passer environ une heure devant un poste d’informatique pour faire approuver ses paies, ce qui n’est pas le cas, notamment celles des deux dernières semaines, incluant la journée du 28 mars 2007, et imprimer ses relevés de présence antérieurs, puisque celle-ci ne les a pas déposés.
[91] Cela ne peut donc expliquer un délai d’environ une heure. Il n’y a donc plus de finalité entre cette activité qui n’a pas été faite dans un délai raisonnable et son travail.
[92] Le tribunal s’appuie aussi d’une décision déposée par l’employeur, notamment celle rendue par la commissaire Perron[7]. Dans cette décision, la commissaire Perron discute du délai raisonnable pouvant être retenu, soit avant ou après les heures de travail et sur les voies d’accès au travail, lequel peut alors constituer un « accident survenu à l’occasion du travail ». Elle s’exprime comme suit :
[21] On a, à maintes fois, décidé que l’accident qui se produit dans un délai raisonnable, avant ou après les heures de travail, sur les voies d’accès au travail, constitue un accident survenu à l’occasion du travail.
[22] Dans le présent cas, lors de la survenance du fait accidentel, le travailleur se dirigeait vers la seule entrée disponible pour les employés. Cet événement s’est produit approximativement près d’une heure et 45 minutes avant qu’il ne débute son quart de travail. Quoique l’on puisse comprendre les motifs amenant le travailleur à arriver si tôt avant le début de son quart de travail, il s’agit d’un délai exagéré qui empêche de reconnaître que la finalité recherchée par le travailleur au moment de la survenance du fait accidentel aille dans les sens d’une connexité avec le travail. Il s’agit d’un choix purement personnel de la part du travailleur qui demeure alors dans sa sphère d’activités personnelles. Ceci a pour effet d’empêcher d’appliquer la fiction juridique d’un lien d’autorité ou de subordination de l’employeur sur l’employé; lien que l’on applique par fiction lors d’un délai raisonnable d’entrée et de sortie du travail. Par ailleurs, le travailleur n’a pas démontré qu’au moment de l’événement, il était sous l’autorité et la surveillance de l’employeur. Ainsi, on ne peut établir ce lien d’autorité ou de subordination ni par le biais d’une fiction, ni par la preuve. Or, il s’agit d’un élément essentiel pour reconnaître qu’un accident est survenu à l’occasion du travail.
[23] Dans la décision Manktelow et Ville de Westmount1 la Commission d’appel rappelle les principes énoncés par la Cour d’appel du Québec2 à ce sujet :
«La loi du Québec, la loi française, celle de l’Ontario et celle du Nouveau-Brunswick, sont à toutes fins pratiques identiques sur ce point, et l’interprétation que les auteurs et la jurisprudence ont donnée à ces lois étrangères éclaire également celle que nous devons appliquer à la nôtre.
Il est indiscutable que le texte de la Loi des accidents du travail est plus large que celui de l’article 1054 plus haut cité. Cependant les auteurs et la jurisprudence ont placé des limites à ces termes «à l’occasion du travail» ou arising out of the work.
La sujétion d’un employé à son patron, l’autorité de ce dernier et son devoir de surveillance sur son employé, doivent exister lors de l’accident.
[…]
Nos tribunaux interprétant notre loi et celles des autres provinces qui, sur ce point, sont identiques, ont toujours retenu le principe de l’autorité du patron sur l’ouvrier existant lors de l’occasion de l’accident, ou encore des conditions d’engagement couvrant l’emploi.
[…]
Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir pour qu’un accident du travail soit survenu à l’occasion du travail, alors qu’il arrive ni sur les lieux ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail. Rien de cela n’existe dans le présent cas. »
_______
1 68701-62-9504 23 mai 1996, Me Élaine Harvey, commissaire
2 Giguère v Dame Couture [1970] C.A. 212 .
[93] Dans le cas présent, l’événement du 28 mars 2007 s’est produit approximativement près d’une heure après la fin du quart de la travailleuse qui s'est terminé à 21 h 30. Même si le tribunal comprend les motifs qui ont amené la travailleuse à faire certaines vérifications à l’informatique de ses relevés de paie ou de présence, il n’en demeure pas moins que le délai pour ce faire est exagéré, puisqu’il dépasse largement les 10 ou 15 minutes qu’elle a d’abord mentionnées, car elle aurait pris près d’une heure, et ce, si la travailleuse n’a pas discuté avec d’autres collègues de travail.
[94] Cela empêche alors de reconnaître la finalité recherchée par la travailleuse au moment de la survenance du fait accidentel et exclut une certaine connexité avec son travail exercé de préposée aux bénéficiaires, et ce, même si la travailleuse quittait les lieux pour se rendre à son domicile, ce qu’elle aurait, de toute façon, fait immédiatement après son quart de travail.
[95] Par contre, ce délai d’environ une heure a eu pour effet d’empêcher d’appliquer la fiction juridique entre le lien d’autorité ou la subordination de l’employeur sur la travailleuse, notamment par la notion du délai raisonnable d’entrée et de sortie du travail, où un certain délai raisonnable peut être reconnu au moment d’un événement, ce qui n’est pas le cas ici.
[96] En outre, le tribunal constate que le délai d’environ une heure pris par la travailleuse, entre la fin de son quart de travail et l’événement, ne profitait pas à l’employeur mais plutôt à la travailleuse.
[97] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi un accident à l’occasion du travail, le 28 mars 2007, et qu’elle n’avait pas droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de CLSC & CHSLD MRC de Montmagny (l’employeur);
INFIRME la décision rendue le 4 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que madame Nancy Falardeau (la travailleuse) n’a pas subi une lésion professionnelle, le 28 mars 2007, et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
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Robin Savard |
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Me Michel Héroux |
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Christian Beaulieu |
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CSN |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir
[3] Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D.Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S.Di Pasquale.
[4] Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault .
[5] Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[6] O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761 .
[7] Xavier et Canadien Pacifique Hôtel Reine-Élisabeth, C.L.P. 149772-72-0011, le 13 juillet 2001, P. Perron.
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