DÉCISION
[1] Le 3 novembre 2000, le travailleur, monsieur Michel Tremblay, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 novembre 2000 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 3 mai 2000 et déclare que monsieur Tremblay n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 15 février 2000 et qu'il doit rembourser la somme de 235, 86 $ qui lui a été versée en trop.
[3] Les parties sont présentes à l'audience et elles sont représentées.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Tremblay demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 2000 et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Monsieur Tremblay travaille comme policier au sein de l'unité d'intervention tactique lorsqu'il allègue ainsi avoir subi un accident du travail le 15 février 2000 :
« Le 00-02-15 vers 09 h 30, alors que j'étais à mon heure de repas, je suis allé courir allentour du stade olympique, j'ai lors de ma course glissé sur une plaque de glace et étiré mon genou gauche en heurtant la bordure de trottoir coin Bennette et Pierre de Coubertin. J'ai du revenir en marchant au bureau. » [sic]
[6] Un diagnostic d'entorse du genou gauche est posé, quelques jours de repos sont prescrits et la lésion est consolidée le 19 février 2000, sans séquelles permanentes.
[7] Le 9 mars 2000, l'employeur s'oppose à l'admissibilité de la réclamation en soumettant que monsieur Tremblay s'est blessé durant l'heure du dîner et au cours d'une séance d'entraînement physique qui ne fait pas partie de son travail.
[8] Dans une lettre signée le 10 avril 2000, monsieur Tremblay explique à la CSST qu'il n'y avait pas d'entraînement collectif prévu à l'horaire le 15 février 2000, que sa période de dîner a été fixée à 9 h 30 et qu'il a profité de celle-ci pour aller courir dans un parc avec des collègues. Il apporte aussi les précisions suivantes :
« Je veux vous faire remarquer que l'entrainement physique fait partie de notre travail régulier soit environ 20 heures d'entrainement par mois. Il arrive fréquemment que nous nous entrainons pendant notre heure de repas les jours où il n'y a pas d'entrainement cédulé. Pour votre info à la section tactique (anti-émeute) il y a deux test physique par année. » [sic]
[9] Le 2 mai 2000, l'employeur précise à l'agent d'indemnisation que les policiers sont libres de faire ce qu'ils veulent durant l'heure de repas, qu'ils ne sont pas sous l'autorité de l'employeur durant cette période, qu'il n'y avait pas d'entraînement collectif prévu à l'horaire le 15 février 2000 et que le travailleur a tout simplement profité de sa période de repas pour aller courir avec d'autres collègues.
[10] Le 3 mai 2000, la CSST refuse la réclamation de monsieur Tremblay au motif que l'événement accidentel du 15 février 2000 n'est pas survenu à l'occasion de son travail. Le 3 novembre 2000, dans le cadre de la révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige.
[11] À l'audience, monsieur Tremblay explique qu'il travaille comme policier au sein de la section d'intervention tactique depuis le 15 avril 1994.
[12] À l'aide d'un document intitulé « Plan marketing section tactique », il explique que les interventions faites par les 41 policiers œuvrant au sein de cette section sont reliées à des activités dites « à hauts risques » telles, les événements à grand déploiement, les perquisitions, le contrôle de criminels dangereux, l'escorte de matériel particulier, les recherches spécifiques et les résolutions de problèmes par action concertée.
[13] Par ailleurs, il explique qu'en raison de la nature particulière de ces interventions, les policiers de cette section doivent être en excellente forme physique. À l'étape de la sélection, et ensuite deux fois par année, ils doivent donc subir une évaluation d'aptitudes physiques. Si un policier ne réussit pas une des évaluations annuelles, il peut s'y soumettre de nouveau le mois suivant et advenant un échec, il est automatiquement muté au sein d'une autre section.
[14] Il dépose copie des épreuves à réussir lors de l'évaluation des aptitudes physiques, lesquelles sont fonction de catégories d'âge. Tenant compte de sa catégorie, il doit réussir une course de 5 km sur piste de 400 mètres en 30 minutes, 30 redressements assis, 30 extensions des bras au sol et le soulèvement sur banc d'une charge de 160 livres, 5 fois en 20 secondes.
[15] Compte tenu de cette exigence quant à la condition physique, les policiers de la section d'intervention tactique doivent s'entraîner régulièrement et pour ce faire, ils bénéficient, sur une base hebdomadaire, de trois périodes d'entraînement collectif d'une durée de 1 h 30 min à 2 h chacune. Ces périodes d'entraînement ont généralement lieu peu de temps après le début du quart de travail, soit à 7 h 30 et elles consistent en des exercices de musculation faits au gymnase et de la course à pied pratiquée dans un parc public situé à proximité du lieu de travail. Lors de cet entraînement, les policiers doivent cependant pouvoir répondre à toute demande d'intervention de sorte qu'un d'eux est toujours équipé d'un téléavertisseur ou d'un téléphone cellulaire.
[16] Lorsqu'une période d'entraînement collectif est annulée parce qu'une intervention tactique est requise, les policiers ont pour habitude de reprendre l'entraînement manqué durant l'heure du dîner. En vertu de la convention collective qui est en vigueur, l'heure de repas n'est pas rémunérée, sauf si un policier est rappelé pour collaborer à une intervention. De plus, les policiers ne sont pas tenus de demeurer sur les lieux du travail mais ils doivent être disponibles en tout temps et pouvoir être rejoints à l'aide d'un téléavertisseur ou d'un téléphone cellulaire. Il arrive fréquemment que la période de repas soit interrompue pour participer à une intervention tactique.
[17] Il explique enfin que le 15 février 2000, la période d'entraînement collectif qui était prévue à l'horaire a été annulée en raison d'une intervention tactique à réaliser. À la fin de celle-ci, l'officier agissant à titre de supérieur immédiat a décidé que la période de repas serait prise à 9 h 30 et, avec deux collègues dont l'officier, il a décidé d'aller courir afin de reprendre l'entraînement manqué. C'est au cours de cette course qu'il s'est blessé en glissant sur une plaque de glace et en heurtant son genou gauche sur la bordure du trottoir.
[18] À la suite de cet événement, il s'est absenté du travail pour trois jours et par la suite, du 21 juin au 5 septembre 2000 en raison d'une intervention chirurgicale au genou.
[19] À la demande de monsieur Tremblay, la Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de monsieur Jean-Pierre Deschênes. À l'époque concernée, il travaillait comme policier au sein de la section d'intervention tactique et il était aussi responsable du programme d'entraînement physique.
[20] Il explique que les policiers de cette section sont tenus de participer à 3 sessions d'entraînement collectif par semaine, d'une durée de 1 h 30 à 2 h chacune, en raison de la nature particulière des interventions qu'ils sont appelés à réaliser, lesquelles exigent une excellente condition physique.
[21] Afin de s'assurer de la bonne forme physique des policiers, ceux-ci doivent se soumettre à deux évaluations d'aptitudes physiques par année. Si une d'elles n'est pas réussie, le policier bénéficie d'un mois pour se soumettre à une nouvelle évaluation et, advenant un échec, il est obligatoirement muté au sein d'une autre section.
[22] Lors des périodes d'entraînement collectif, les policiers doivent être disponibles pour participer à une intervention de telle sorte que la portion de l'entraînement consacrée à la course ne se fait jamais sans qu'un d'eux soit équipé d'un téléphone cellulaire ou d'un téléavertisseur.
[23] Il en est de même pour la période de repas bien que celle-ci ne soit pas rémunérée, sauf si le policier est rappelé pour collaborer à une intervention, ce qui se produit d’ailleurs fréquemment. L'horaire des périodes de repas est décidé par l'officier qui agit à titre de supérieur immédiat et ce, en fonction des interventions à réaliser au cours de la journée.
[24] Le 15 février 2000, la période d'entraînement collectif a été annulée en raison d'une intervention tactique ayant eu lieu au début du quart de travail et, à la fin de celle-ci, l'heure du dîner a été fixée à 9 h 30 parce qu'une autre intervention était prévue à l'heure habituelle du dîner. Compte tenu de ces circonstances, il a profité de sa période de repas pour reprendre l'entraînement manqué en allant faire de la course en compagnie du travailleur et de son officier.
[25] Il précise enfin que ce jour là, après que monsieur Tremblay soit retourné au poste en raison de sa blessure, il dû interrompre son entraînement et sa période de repas parce qu'il a été rappelé pour collaborer à une intervention. Arrivé au poste, l'intervention projetée n'était toutefois plus requise et il a pu poursuivre sa période de repas.
[26] À la demande de monsieur Tremblay, la Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de monsieur Roger Bujold, officier au sein de la section d'intervention tactique et supérieur immédiat du travailleur.
[27] Il explique la nature des interventions réalisées par les policiers de cette section et les exigences que ces derniers doivent rencontrer quant à leurs aptitudes physiques.
[28] Ces aptitudes sont maintenues au moyen de sessions d'entraînement collectif rémunérées et ayant lieu trois fois par semaine. De plus, elles sont vérifiées au moyen de deux évaluations par année. Si un policier ne réussit pas une des évaluations, il peut s'y soumettre une autre fois et advenant un nouvel échec, il est automatiquement muté au sein d'une autre section.
[29] Les séances d'entraînement collectif sont parfois annulées en raison des besoins d'intervention et, tout comme lui, les policiers qui sont sous sa responsabilité ont alors pour habitude de s'entraîner durant l'heure de repas qui leur est allouée.
[30] Si les séances d'entraînement collectif ont lieu, les policiers s'entraînent quand même durant l'heure du repas et durant les jours de congés puisque, selon lui, le temps d'entraînement collectif accordé par l'employeur constitue un minimum qui permet tout juste de réussir les évaluations d'aptitudes physiques.
[31] L'heure de repas n'est pas rémunérée mais les policiers doivent demeurer disponibles en tout temps pour une demande d'assistance et ils doivent par conséquent pouvoir être rejoints au moyen d'un téléavertisseur ou d'un téléphone cellulaire. Lorsqu'un policier est rappelé durant son heure de repas, il est alors rémunéré. De façon générale, les policiers de la section tactique, s'ils ne s'entraînent pas, mangent tous ensemble au même endroit et si un d'eux ne se joint pas au groupe, il doit s'assurer d'avoir en sa possession l'équipement nécessaire pour être rejoint.
[32] Il décide lui-même de l'horaire des repas et des périodes d'entraînement collectif et il arrive fréquemment que ces périodes soient interrompues par une demande d'assistance. Il estime que telle interruption se produit une fois par semaine lors de l'entraînement collectif et une fois par deux semaines durant le repas.
[33] Il explique enfin que le 15 février 2000, il a annulé la période d'entraînement collectif prévue à l'horaire parce qu'une intervention tactique était requise au début du quart de travail. De plus, il a décidé de fixer la période de repas à 9 h 30 parce qu'une manifestation était annoncée pour l'heure du dîner.
[34] L'entraînement collectif ayant été annulé, il a décidé d'aller courir avec le travailleur et monsieur Deschênes. Après que le travailleur se soit blessé et qu'il soit retourné au poste, il a dû interrompre sa période de repas en raison d'une demande d'assistance. De retour au poste, cette demande a toutefois été annulée et il a pu poursuivre sa période de repas.
L'AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête de monsieur Tremblay doit être rejetée.
[36] Il considère que l'événement accidentel du 15 février 2000 n'est pas survenu à l'occasion du travail puisque le travailleur s'est blessé durant une période de repas non rémunérée et alors qu'il s'adonnait à une activité personnelle sans lien avec le travail, qui n'était pas exigée de l'employeur et dont ce dernier ne tirait aucun bénéfice.
[37] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête de monsieur Tremblay doit être accueillie.
[38] Il considère que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 15 février 2000 étant donné l'existence d'un lien de subordination entre ce dernier et l'employeur durant la période de repas et parce que l'activité alors pratiquée en était une utile à l'employeur en regard de l'accomplissement du travail du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Tremblay a été victime d'un accident du travail le 15 février 2000.
La notion d'« accident du travail » est définie comme suit à l'article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[40] En l'espèce, les parties admettent qu'un événement imprévu et soudain est à l'origine de l'entorse du genou gauche diagnostiquée par le médecin qui a charge et que cet événement n'est pas survenu par le fait du travail.
[41] Monsieur Tremblay prétend cependant que sa lésion au genou résulte d'un événement survenu à l'occasion de son travail puisqu'elle s'est produite alors qu'il exerçait une activité utile à l'accomplissement de sa fonction de policier au sein de l'unité d'intervention tactique étant donné les exigences particulières de celle-ci eu égard à la forme physique.
[42] L'employeur soutient pour sa part qu'il ne peut s'agir d'un événement survenu à l'occasion du travail puisque monsieur Tremblay s'est blessé en s'adonnant à une activité strictement récréative exercée au cours d'une période de repas non rémunérée et alors qu'il n'était pas subordonné à son autorité.
[43] Après considération de la preuve et de l'argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Tremblay a été victime d'un accident du travail le 15 février 2000 et ce, pour les motifs suivants.
[44] L'expression « à l'occasion du travail » n'est pas définie à la loi et elle a donné lieu à une abondante jurisprudence, d'abord élaborée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et ensuite par la Commission des lésions professionnelles[2].
[45] Sans procéder à sa revue exhaustive, il ressort de cette jurisprudence que le critère déterminant qui est unanimement retenu aux fins de conclure à un événement survenu à l'occasion du travail, est celui de la connexité, soit l'existence d'un lien plus ou moins étroit entre l'activité à l'occasion de laquelle la lésion s'est produite et le travail du travailleur. À défaut d'une preuve prépondérante démontrant l'existence d'un tel lien, le caractère professionnel de l'activité en cause ne peut être reconnu et la lésion qui en résulte est dès lors considérée être attribuable à une activité de nature strictement personnelle.
[46] Par ailleurs, la jurisprudence retient certains paramètres susceptibles d'aider à la détermination d'un lien de connexité suffisant avec le travail, soit :
- le lieu et le moment de l'événement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
- l'existence ou le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur; et
- l'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail.
[47] Il n'est toutefois pas nécessaire que tous et chacun de ces paramètres soient simultanément réunis pour qu'il soit permis de conclure à l'existence d'un lien de connexité avec le travail et aucun d'eux n'est à lui seul déterminant. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres et à la lumière de l'ensemble de ces paramètres.
[48] Or, référant à ces principes ainsi développés par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles retient qu'au moment du fait accidentel, monsieur Tremblay s'adonnait, de son propre chef, à une activité de conditionnement physique dans un parc public et ce, au cours de la période qui lui est allouée pour le repas du midi, période pour laquelle il n'est pas rémunéré.
[49] Bien qu'une activité de cette nature pratiquée dans un tel cadre puisse de prime abord apparaître strictement récréative et de nature purement personnelle, la Commission des lésions professionnelles estime cependant que la preuve offerte établie l'existence d'un lien de connexité suffisant avec le travail de policier au sein de l'unité d'intervention tactique.
[50] En effet, même si monsieur Tremblay n'est pas rémunéré durant sa période de repas et qu'il peut utiliser cette période à sa guise, la preuve démontre qu'il ne bénéficie cependant pas d'une liberté entière.
[51] Monsieur Tremblay a l'obligation de demeurer disponible pour répondre à toutes les demandes d'intervention tactique auxquelles son unité est susceptible d'être confrontée et pour ce faire, il doit pouvoir être rejoint en tout temps par l'employeur et il ne peut quitter les lieux du travail sans être équipé d'un téléavertisseur ou d'un téléphone cellulaire.
[52] Les témoignages non contredits de messieurs Tremblay, Deschênes et Bujold établissent d'ailleurs que la période de repas est fréquemment interrompue par une demande de collaboration à une intervention tactique et que telle situation s'est aussi produite le jour même de l'événement accidentel, après que monsieur Tremblay soit retourné au poste en raison de sa blessure au genou.
[53] En outre, monsieur Tremblay ne peut décider du moment où il prend son repas, celui-ci étant déterminé par l'officier en tenant compte de la planification des interventions tactiques à réaliser au cours de la journée ou encore, de celles requises en situation d'urgence.
[54] De plus, l'heure du repas telle que décidée par l'officier n'est pas sans incidence sur l'utilisation qui peut en être réellement faite puisque ce moment peut être fixé à une heure peu habituelle pour la prise du dîner comme ce fut d'ailleurs le cas le 15 février 2000, l'heure du dîner ayant alors été fixée à 9 h 30.
[55] Ce faisant, même si l'employeur n'exerce pas une pleine autorité sur le travailleur ou sur ses activités au moment de la période du repas, on ne peut prétendre qu'il n'existe aucun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur lors de cette période.
[56] C'est d'ailleurs la position qu'adoptait la Commission d'appel dans l'affaire Communauté Urbaine de Montréal et Tétreault[3] impliquant un policier blessé en ouvrant une boîte de conserve lors d'une période de repas non rémunérée et au cours de laquelle il devait se garder disponible à l'employeur :
« L'avocat de l'employeur plaide qu'il y a lieu de regarder l'activité à laquelle se livre le travailleur, qui est une activité purement personnelle, et de la distinguer de sa disponibilité, qui pourrait l'amener éventuellement à reprendre ses fonctions, qui n'est donc que virtuelle et qui ne crée pas de lien de subordination suffisant. Il plaide aussi que pour que l'activité puisse être reconnue comme connexe au travail, il doit y avoir un élément relié au travail qui transforme le risque personnel en risque professionnel. […].
La soussignée ne peut retenir cet argument. Adopter le raisonnement du représentant de l'employeur équivaut à nier l'existence du lien de subordination crée par l'obligation d'être en disponibilité, ce qui est contraire à la réalité des choses. Le travailleur qui doit demeurer en disponibilité, qu'il ait ou non l'obligation de demeurer sur les lieux de son travail, ne conserve plus l'entière liberté de ses mouvements mais demeure en tout temps assujetti à la volonté de son employeur. Il lui est donc subordonné. La disponibilité n'est pas virtuelle, mais bien réelle, tout comme le lien de subordination. Il se peut qu'à cause de cette disponibilité, le travailleur soit éventuellement rappelé au travail. Ceci n'empêche pas que pendant qu'il n'est que disponible, un lien de subordination suffisant existe. […]. »
[57] Cependant, le seul fait que le lien de subordination se poursuit durant la période de repas ne fait pas en sorte que tout événement se produisant au cours de cette période constitue nécessairement un accident survenu à l'occasion du travail. Au-delà de la prolongation du lien subordination durant l'heure du repas, il importe aussi de rechercher l'utilité relative de l'activité exercée par le travailleur en regard de l'accomplissement de son travail.
[58] Tel que l'a décidé la Commission d'appel dans l'affaire Lévesque et Société Canadienne des métaux Reynolds Ltée[4], il faut qu'un élément se rattachant au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel :
« Revenant maintenant à la question des risques professionnels, la Commission d'appel considère, comme l'a apprécié M. le juge Rand dans Workmen's Compensation Board c. C. P. R. and Noell (supra) qu'un travailleur a également un champ d'activité qui lui est personnel et que ce champ d'activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi : c'est à compter de ce point de jonction qu'on peut parler de risque professionnel. Il est toutefois des situations où un travailleur, même s'il se trouve dans l'établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l'employeur : c'est là que se pose le problème d'apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel, couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi.
[…]
De l'avis du soussigné, lorsqu'une activité de ce genre est menée en milieu de travail, le ou les risques y reliés ne deviennent pas automatiquement et nécessairement des risques à caractère professionnel. Il faut alors, pour qu'un accident survenu dans la conduite d'une telle activité soit considéré comme survenu à l'occasion du travail, qu'un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel. »
[59] Or les éléments qui, en l'espèce, permettent de conclure à un risque professionnel, consistent en la nature même de l'activité exercée, le contexte dans lequel cette activité a pris place et son utilité eu égard à la fonction de policer au sein de l'unité d'intervention tactique.
[60] En effet, la preuve établit d'une part, que les policiers œuvrant au sein de cette section réalisent des interventions dites « à hauts risques », lesquelles requièrent une excellente forme physique.
[61] Il s'agit non seulement d'une exigence inhérente à la nature de ces interventions mais d'une obligation imposée par l'employeur et pour laquelle des mesures précises sont mises en place afin de s'assurer du respect de cette obligation. L'employeur prévoit, sur une base hebdomadaire et à même l'horaire de travail, trois séances d'entraînement collectif comprenant entre autres de la course, il évalue deux fois par année le maintien des aptitudes physiques et il procède automatiquement à la mutation du policer qui ne rencontre pas les standards fixés au protocole d'évaluation.
[62] D'autre part, la preuve établit que le 15 février 2000, monsieur Tremblay s'est blessé alors qu'il s'adonnait à la course, soit une des activités comprises dans le programme d'entraînement physique imposé par l'employeur et auquel il doit se soumettre.
[63] Enfin, la pratique de la course durant la période de repas du 15 février 2000, l'était dans le contexte où la séance d'entraînement physique collectif normalement prévue à l'horaire a été annulée en raison d'une intervention tactique à réaliser et, selon le témoignage de monsieur Tremblay, corroboré par ceux de messieurs Deschênes et Bujold, elle avait pour objectif de reprendre cet entraînement collectif ainsi manqué.
[64] Ce faisant, il ne s'agissait donc pas d'une quelconque activité sportive pratiquée à des seules fins personnelles mais plutôt, d’une activité d'entraînement physique qui, compte tenu des exigences de l'emploi et du contexte dans lequel elle a pris place, était certes utile en regard de l'accomplissement du travail de monsieur Tremblay.
[65] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, l'utilité de cette activité ainsi exercée, conjuguée au lien de subordination alors existant, permet donc de conclure à l'existence d'un lien de connexité suffisant avec le travail de monsieur Tremblay pour qu'il soit permis de conclure que la lésion au genou gauche qui s'en est suivie constitue une blessure subie à l'occasion du travail.
[66] La Commission des lésions professionnelles n'est pas sans ignorer que les activités récréatives ou sportives exercées dans le cadre du travail ont généralement été déclarées être des activités strictement personnelles[5].
[67] Cependant, l'analyse de ces décisions permet de constater que les circonstances en cause étaient fort différentes de celles en l'espèce rencontrées dans la mesure où, malgré l'existence des critères ayant trait au lieu et au moment de l'événement, à la rémunération, au lien de subordination et à la finalité de l'activité, la preuve offerte ne permettait pas de conclure à l'utilité relative de l'activité en cause en regard du travail du travailleur.
[68] Notamment, dans les affaires Dupras et Communauté urbaine de Montréal[6] et Jacques et Ville de Québec[7], impliquant une activité sportive exercée par un policier, il a été décidé que l'activité en cause n'était pas reliée aux exigences mêmes de cette fonction de sorte qu'un lien de connexité avec le travail ne pouvait être établi.
[69] Ainsi, dans l'affaire Dupras, la Commission d'appel a décidé que la partie de ping-pong à laquelle s'adonnait le policier avant la fin de son quart de travail constituait une activité purement personnelle :
« Il est admis que, lors de l'événement, le travailleur était sous l'autorité de son employeur et qu'un lien de subordination le liait à son employeur.
Toutefois, le fait pour un policier de s'adonner à un match de ping-pong n'a rien de connexe à son travail. La partie appelante n'a pas démontré que cette activité est profitable à l'employeur. En aucun temps, il n'a été démontré que cette activité pouvait favoriser une meilleure condition physique ou qu'elle pouvait améliorer les réflexes d'un policier. Elle constitue un passe-temps pour le travailleur.
Bien que tolérée par l'employeur, cette activité personnelle ne peut être assimilée à une condition de travail.
Il s'agit d'une activité non connexe au travail de l'appelant et aucun lien n'a été démontré de façon directe ou indirecte avec son travail. »
[70] Dans l'affaire Jacques, la Commission des lésions professionnelles a décidé que l'entraînement physique du policer durant son heure de repas, dans le gymnase mis à la disposition des employés par l'employeur, n'était pas relié aux exigences de son emploi :
« La preuve révèle que le travailleur peut exercer une activité personnelle durant l'heure de repas. Il peut choisir entre différentes activités à condition d'être disponible. Le travailleur, en l'espèce, a choisi de faire du conditionnement physique. Il n'a pas été démontré qu'une évaluation de la forme physique des policiers-patrouilleurs est faite annuellement par l'employeur ou que celui-ci impose un maintien de la forme physique de quelque manière que ce soit. »
[71] Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Tremblay a été victime d'un accident du travail le 15 février 2000 et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Michel Tremblay;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 novembre 2000 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Michel Tremblay a été victime d'une lésion professionnelle le 15 février 2000 et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Clermont,
Canuel, Roy (Me Michel
Canuel) 480 rue
Gilford, # 300 Montréal
(Québec) H2J 1N3 |
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Représentant de la partie requérante |
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Service de
police de la C.U.M. (Me Gilles
Dubé) 1550, rue
Metcalfe, # 1414 Montréal
(Québec) H3A 3P1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L. R. Q., c. A-3.
001
[2]
Voir
notamment : Plomberie & chauffage
Plombec inc. et Deslongchamps, C.
A. L. P. 51232-64-9305, le 17 janvier 1995, Bernard Lemay; Blais
et Provigo (Division Maxi Nouveau
Concept), C. L. P. 122079-09-9908, le 30 mai 2000, Micheline Allard.
[3]
C.
A. L. P. 64714-60-9412, le 25 septembre 1996, Louise Thibault.
[4]
C.
A. L. P. 12271-09-8906, le 30 septembre 1991, Pierre-Yves Vachon.
[5]
Lésions non reconnues : Turcot et Northern
Télécom Canada Ltée, C. L. P. 93781-63-9801, le 13 avril 1999, Jean-Luc
Rivard; Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, C. A. L. P.
89037-05-9705, le 12 février 1998, Bernard Lemay; Ministère Environnement et Faune et Perron, C. A. L. P. 72896-03-9509, le 21 janvier 1997, Rémi
Chartier, révision rejetée, le 21 février 1998, Bertrand Roy; Lévesque et Travail Canada, C. A. L. P. 60480-07-9406, le 2 juin 1995, Thérèse
Giroux; Martel et Institut Philippe Pinel de Montréal, C. A. L. P. 50167-63-9302, le 7 juillet 1994,
Louise Boucher, révision rejetée, le 24 novembre 1994, Laurent McCutcheon; Therrien et Ministère des Transports, C. A. L. P. M-32850-60-9110, le 13
septembre 1994, Bernard Lemay; Worgan
et Air Canada, C. A. L. P.
26868-62-9103, le 9 juillet 1993, Francine Dion-Drapeau; Air Canada et Larivière,
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