Décision

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Ling Québec inc.

2011 QCCLP 2715

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis :

13 avril 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

414757-03B-1006

 

Dossier CSST :

134655687

 

Commissaire :

Guylaine Tardif, juge administratif

 

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Ling Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juin 2010, Ling Québec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juin 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et déclare qu’il n’y a pas lieu de transférer les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Germain Plante (le travailleur) le 5 février 2009, le tout en vertu de l’article 326, paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[3]           Par la même décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et déclare qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts de cette lésion professionnelle, le tout en vertu de l’article 329 de la loi.

[4]           L’audience s’est tenue à Lévis, le 6 avril 2011, en présence du représentant de l’employeur et de la procureure de l’employeur.

[5]           La cause a été mise en délibéré le 6 avril 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer les coûts encourus depuis la retraite du travailleur le 12 décembre 2009.

[7]           Il demande également au tribunal de partager les coûts de la lésion professionnelle dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission doit déterminer si la décision contestée est bien-fondée.

La demande de transfert de l’imputation

[9]           Il convient de disposer en premier lieu de la demande de transfert de l’imputation. Cette demande prend appui sur le paragraphe 2 de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]        La demande de transfert a été présentée dans le délai imparti.

[11]        La soussignée partage le point de vue suivant lequel les termes obéré injustement  doivent recevoir une interprétation large et libérale, de manière à ce que l’objectif d’équité poursuivi par le législateur soit atteint.

[12]        Conformément à la jurisprudence bien établie sur la question[1], l’employeur doit démontrer :

§     une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

§     une proportion des coûts attribuable à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[13]        L’employeur plaide que le médecin qui a charge du travailleur a refusé l’assignation temporaire sur la base d’informations erronées, soit que l’employeur ne respectait pas les restrictions qu’il avait indiquées.

[14]        De l’avis de la soussignée, cette allégation n’est pas démontrée de manière prépondérante.

[15]        Le médecin met fin à l’assignation temporaire en cours le 9 octobre 2009 et note que « ↑ douleur depuis assignation temporaire car n’a pas respecté les activités inscrites sur le rapport ». Le tribunal constate que le médecin n’attribue pas la situation à l’employeur. En l’absence de cette indication et puisque le travailleur est l’interlocuteur du médecin au moment où il prend cette note, le tribunal retient que la note signifie que le travailleur n’a pas respecté les limites autorisées par le médecin.

 

[16]        Le fait que le travailleur ait indiqué à l’agent de la CSST que les limites de l’assignation temporaire n’étaient pas respectées n’est pas déterminant. Il appartient bel et bien au médecin qui a charge du travailleur d’autoriser ou non l’assignation temporaire, tel que le prévoit l’article 179 de la loi. Conséquemment, c’est la connaissance adéquate de la situation par celui-ci qui est pertinente.

[17]        Le tribunal comprend que le médecin a mis fin à l’assignation temporaire dans l’intérêt de son patient qui se révélait incapable de se restreindre aux activités indiquées. C’est incidemment ce qui ressort du témoignage de monsieur Daniel Gosselin qui rapporte qu’à une occasion, le travailleur a manipulé des barils sans attendre l’aide devant lui être apportée.

[18]        Le 9 décembre 2009, le médecin refuse la nouvelle proposition d’assignation temporaire. Il produit un rapport final et note seulement que l’état du travailleur est stationnaire et que le travailleur prendra sa retraite dans trois jours. À nouveau, rien ne suggère que le médecin refuse l’assignation temporaire sur la base d’informations erronées.

[19]        Notons que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles qui l’empêche de reprendre son emploi et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 53 de la loi, faute d’emploi convenable disponible chez l’employeur. Cette disposition se lit comme suit :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 


 

[20]        Le tribunal a revu la jurisprudence en matière de demande de transfert de l’imputation dans un contexte d’assignation temporaire et de retraite. Sauf les exceptions sur lesquelles nous reviendrons, il s’avère que le transfert des coûts n’est pas accordé lorsque l’assignation temporaire est interrompue[2] en raison de circonstances inhérentes au marché du travail ou aux conditions de travail ou encore lorsqu’elle n’est pas autorisée par le médecin qui a charge du travailleur[3]. On considère en pareils cas qu’il n’y a pas d’injustice à imputer l’employeur.

[21]        La jurisprudence énonce plus généralement le principe voulant que l'application d'une disposition législative ne puisse être interprétée comme obérant injustement l'employeur[4]. La soussignée considère que ce principe est fondamental pour apprécier le caractère injuste de l’imputation. Dans les circonstances, elle ne partage pas le point de vue adopté par certains juges[5] selon lequel la mise à la retraite empêchant l’assignation temporaire obère injustement l’employeur.

[22]        En somme, l’assignation temporaire est définitivement interrompue parce que le médecin qui a charge refuse désormais de l’autoriser. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu résulte donc de la simple application de l’article 179 de la loi qui se lit comme suit :

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[23]        Par ailleurs, vu l’incapacité persistante du travailleur à exercer son emploi et son âge, la poursuite du versement de l’indemnité relève de la non-disponibilité d’un emploi convenable chez l’employeur. Là encore, il s’agit d’une simple application de la loi.

[24]        Les exceptions permises par la jurisprudence recouvrent les situations impliquant un empêchement attribuable à une condition de santé étrangère à la lésion professionnelle[6], au congédiement du travailleur qui est attribuable à son comportement douteux[7] et à l’impossibilité d’obtenir l’autorisation du médecin par suite de la non-collaboration du travailleur ou de son médecin[8], toutes circonstances ne se retrouvant pas en l’espèce.

[25]        Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de transférer les coûts de la lésion professionnelle.

La demande de partage de l’imputation

[26]      La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de partager les coûts liés à la lésion professionnelle.

[27]      L’employeur invoque l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

 

[28]      Le handicap visé à l’article 329 de la loi est, suivant la décision rendue dans Municipalité Petite-Rivière-St-François[9], une « déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[29]      Selon cette même décision, une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale ».

[30]      Cette définition est couramment reprise depuis. La nécessité de démontrer une déviation par rapport à une norme biomédicale est réitérée encore tout récemment[10]. La déviation peut être d’ordre qualitatif ou d’ordre quantitatif.

[31]      Par ailleurs, il est bien établi que cette déficience peut être congénitale ou acquise et qu’elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Ainsi, elle peut aussi exister à l’état latent et ne pas s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[32]        La jurisprudence a toutefois précisé que le processus de vieillissement ne répond à la notion de déficience que s’il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou qu’elle dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[11].

[33]        Et finalement, aux termes de la jurisprudence, il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la condition de dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement dévie de la normalité[12].

[34]        Le tribunal doit donc déterminer, dans un premier temps, si un handicap préexistant est démontré, et dans un second temps, si ce handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou s’il a en aggravé les conséquences.

 

 

 

[35]        Dans l’affirmative, l’établissement du partage de l’imputation doit tenir compte des paramètres élaborés par la jurisprudence au sujet du lien entre le handicap et la lésion professionnelle[13] et non pas seulement de la période de consolidation de la lésion.

[36]        Pour apprécier la relation entre un handicap et la lésion professionnelle ou les conséquences en découlant, il y a lieu de considérer les paramètres suivants :

-              la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation de la lésion;

-              la nature des soins et traitements;

-              l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que,

-              l’âge du travailleur[14].

[37]        Il est bien établi qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif, mais que tous ensembles ils permettent au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage[15].

[38]        L’employeur plaide, en prenant appui sur l’opinion du docteur Nadeau entendu à l’audience à sa demande, que le travailleur était porteur de deux handicaps préexistants qui ont contribué à la survenance de la lésion professionnelle et en ont aggravé les conséquences.

[39]        Les deux handicaps allégués sont l’arthrose acromio-claviculaire avec ostéophyte inférieur réduisant l’espace sous-acromial, faisant un effet de masse sur le tendon sus-épineux gauche et entrainant secondairement une dégénérescence de la coiffe des rotateurs et une déchirure ancienne de cette coiffe, ainsi que l’arthrose gléno-humérale gauche qui résulte secondairement de l’affaiblissement de la coiffe des rotateurs.

 

 

[40]        Le tribunal retient que l’arthrose acromio-claviculaire avec ostéophyte et l’arthrose gléno-humérale sont vraisemblablement préexistantes, puisqu’elles sont visualisées à l’investigation par résonance magnétique réalisée 21 jours après le traumatisme, ce qui constitue un délai nettement insuffisant pour le développement de ces anomalies.

[41]        Cependant, il ne retient pas l’hypothèse de la préexistence d’une déchirure complète de la coiffe des rotateurs, puisqu’en ce cas le travailleur aurait été incapable de lever le bras et conséquemment de vaquer à ses activités habituelles, ce qui n’est pas le cas. L’apparition d’un bras tombant est plutôt notée après la survenance du traumatisme par le premier médecin consulté.

[42]        Compte tenu cependant de la présence d’un ostéophyte faisant un effet de masse sur le tendon sus-épineux gauche, il est probable que le travailleur ait été porteur d’une déchirure partielle de ce tendon.

[43]        Par ailleurs, il n’y a à l’imagerie aucun élément suggérant une compression des tendons sous-épineux ou sous-scapulaire gauches. Cependant, le docteur Nadeau invoque la probabilité que la réduction de l’espace sous-acromial attribuable à l’ostéophyte situé à l’articulation acromio-claviculaire ait généré un frottement des tendons lors des mouvements de l’épaule, provoquant une dégénérescence de ces tendons ayant évolué jusqu’à la déchirure.

[44]        L’irritation des tendons générée par la présence de l’ostéophyte est démontrée par la littérature déposée[16].

[45]        Par ailleurs, le tribunal considère que l’atrophie des muscles sous-épineux notée 21 jours après le traumatisme accrédite en partie l’hypothèse soumise par le docteur Nadeau. Aucune atrophie du muscle sous-scapulaire n’est notée. Néanmoins, le délai est bien court pour permettre à une atrophie musculaire du sous-épineux de s’installer. Mais si on fait l’hypothèse d’une déchirure partielle ancienne du tendon sous-épineux, l’atrophie peut s’expliquer de manière plus vraisemblable[17]. C’est le scénario le plus probable.

 

[46]        Selon la littérature déposée, l’arthrose acromio-claviculaire et l’arthrose gléno-humérale peuvent résulter de l’incompétence durable de la coiffe des rotateurs[18]

[47]        En somme, la preuve révèle que le travailleur était probablement porteur de lésions préexistantes à la coiffe des rotateurs ayant entraîné une incompétence durable de la coiffe et produit de manière secondaire une arthrose acromio-claviculaire et une arthrose gléno-humérale, qui ont à leur tour contribué à la dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[48]        La présence d’anomalies préexistantes est démontrée. Il s’agit maintenant de déterminer si ces anomalies dévient de la norme biomédicale.

[49]        De l’avis du tribunal, l’employeur a prouvé par une preuve prépondérante que l’arthrose provoquée par l’incompétence de la coiffe des rotateurs n’est présente que dans 4 % à 7 % des cas[19]. Il s’agit d’une déviation quantitative.

[50]        Quant aux déchirures tendineuses préexistantes, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau. La littérature soumise ne comporte aucune donnée quantitative. Puisque la déchirure tendineuse peut être associée au vieillissement normal, la déviation quantitative ne suffit pas; il était essentiel de démontrer que le cas du travailleur se démarque de la population de son âge. Le témoignage du docteur Nadeau concerne la prévalence de l’arthrose acromio-claviculaire et non pas la prévalence de la déchirure de la coiffe des rotateurs.

[51]        Il s’agit maintenant de déterminer s’il existe un lien entre le handicap préexistant et la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[52]        Après avoir considéré la preuve au dossier, la soussignée en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas prouvé que le handicap préexistant est entièrement responsable de la déchirure massive de la coiffe des rotateurs.

[53]        Dans la présente affaire, le travailleur est âgé de 64 ans au moment de la survenance de l’accident du travail. Selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, la réclamation du travailleur, la description notée par le docteur Paul O. Nadeau, expert de l’employeur, celle notée par le docteur Ferland, expert de la CSST, le premier médecin consulté et le rapport de l’inspecteur de la CSST qui a fait une intervention au sujet de la sécurité entourant la circulation des chariots élévateurs, le travailleur a été frappé à la face latérale de l’épaule gauche par la charge posée sur un chariot élévateur alors en mouvement. Le poids de la charge est évaluée à 500 à 600 livres par monsieur Daniel Gosselin, entendu à l’audience.

[54]        L’impact représente probablement une force élevée. De plus, dès la première consultation médicale, on soupçonne la présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base des résultats de l’examen clinique. Le fait est confirmé à la suite de l’imagerie. Comme déjà noté, l’apparition d’un bras tombant n’est observée qu’après le traumatisme. Et surtout, il n’y a aucune preuve quant à la position de l’épaule avant et pendant l’impact. En conséquence, le tribunal ne peut retenir comme le suggère le docteur Nadeau que l’épaule était en position neutre au moment de l’impact et donc que le traumatisme consiste en une contusion de la coiffe plutôt qu’en une élongation de la coiffe.

[55]        Cependant, il est probable que l’arthrose acromio-claviculaire avec bec ostéophytique ait contribué de façon nettement marquée à la survenance de l’accident du travail.

[56]        Le tribunal retient le témoignage du docteur Nadeau sur ce point. Il est vraisemblable que le frottement des tendons de la coiffe des rotateurs résultant de la réduction de l’espace sous-acromial attribuable à la présence du bec ostéophytique ait favorisé la rupture complète de trois tendons de la coiffe des rotateurs à la suite de la lésion professionnelle.

[57]        Dès lors, un partage des coûts de l’ordre de 5 % à l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs est justifié[20]. Pour les motifs déjà indiqués aux paragraphes [52] à [54], l’employeur ne peut obtenir davantage.

[58]        Dans les circonstances, il n’est pas utile de poursuivre l’analyse à l’égard de l’aggravation des conséquences de l’accident du travail en raison du handicap.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Ling Québec inc., l’employeur;

INFIRME en partie la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juin 2010;

DÉCLARE qu’il n’y a pas de lieu de transférer les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Germain Plante le 5 février 2009;

DÉCLARE qu’il y a lieu de partager les coûts de cette lésion professionnelle dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

 

 

 

Me Karine Dubois

Beauvais, Truchon et associés

Procureure de la partie requérante

 



[1]           Arr Rosement/Petite-Patrie et CSST, C.L.P. 369154-71-0902, 16 novembre 2009, J.-L. Rivard; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375268-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R.L. Beaudoin; 332552 Canada inc., C.L.P. 307410-64-0701, 10 mars 2009, R. Daniel; 332552 Canada inc,, C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Commission scolaire de la Seigneurie-Des-Mille-Iles, C.L.P. 301195-64-0610, 4 mars 2009, R. Daniel; Municipalité de Saint-Basile-le-Grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 334611-62A-0712, 4 février 2009, D. Rivard; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc., C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon; Ferme Réjean Beauparlant, C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arsenault; Bombardier inc. (Produits récréatifs), C.L.P. 351174-05-0805, 19 août 2008, M. Dagenais; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 341729-05-0803, 3 juin 2008, F. Ranger; Concordia construction inc., C.L.P. 290622-03B-0605-R, 8 avril 2008, A. Suicco.

[2]          Bombardier inc. aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817 (mise à pied); Westroc inc. et Beauchamp, [2001] C.L.P. 206 (grève légale); Groupe Jean Coutu (PJC) inc., C.L.P. 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R. L. Beaudoin, (03LP-320) (grève légale); C. H. régional Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal, (05LP-185) (retraite); La Brasserie Labatt ltée et CSST, C.L.P. 230582-64-0403, 16 janvier 2006, P. Perron, (05LP-272) (retraite); 3323552 Canada inc., précitée note1, (travail à temps partiel faisant partie des conditions de travail de la travailleuse); Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juin 2006, L. Nadeau, (06LP-75) (retraite).

[3]          Manoir St-Patrice inc., [2002] C.L.P. 258 ; Centre hospitalier Royal Victoria, [2003] C.L.P. 1543 .

[4]          Ville de Drummondville et CSST, [2003] C.L.P. 1118 (décision accueillant la requête en révision),             requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).

[5]          Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), C.L.P. 360086-31-0810, 7 décembre 2009, P. Simard; Centre de santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau;

[6]          Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

[7]          Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément, (06LP-170).

[8]          Hvac inc., C.L.P. 248420-64-0411, 20 février 2006, R. Daniel; Ganotec inc., C.L.P. 351719-02-0806, 20 janvier 2009, S. Lemire.

[9]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.

[10]         Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.

[11]          Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T., [2001] C.L.P. 181 .

[12]         Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[13]         Plaisirs Gastronomiques inc. et Lefebvre, C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Meubles Canadel inc., C.L.P. 23475-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal; Abzac Canada inc.,. C.L.P. 243548-04B-0409, 9 mai 2005, D. Lajoie.

[14]         Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[15]         Hôpital Général de Montréal, précitée, note précédente.

[16]         J. W. FRYMOYER (ed.), Orthopaedic Knowledge Update 4 : Home Study Syllabus,Rosemont, Illinois, AAOS, 1993,  page 308.

[17]         Tom R. NORRIS, Orthopaedic Knowledge Update : Shoulder and Elbow, 2e éd., Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2002, 574 p., page 151.

[18]         Précitée note 17, page  152.

[19]         Orthopaedic Knowlege Update : 7,  Shoulder Reconstruction, précitée, note 16, page 292.

[20]         Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, C.L.P. 347319-64-0804, 20 juillet 2009, M. Montplaisir; Toyota Drummondville inc., C.L.P. 346868-04B-0804, 27 août 2008, L. Collin; Loblaws Québec ltée, C.L.P. 301665-71-0610, 19 novembre 2007, C. Racine; Ville de Matane, C.L.P. 272847-01A-0510, 23 mars 2007, J.-C. Danis; Ville de Montréal, C.L.P.146577-71-0009, 12 mars 2001, M. Denis.

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