Décision

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Gray et Service Distri-Bouffe DD inc.

2008 QCCLP 1485

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 mars 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

324307-61-0707

 

Dossier CSST :

130488372

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Chantal Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Patrick Gray

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service Distri-Bouffe DD inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 juillet 2007, le travailleur, monsieur Patrick Gray, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 juin 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2006 et déclare que monsieur Gray n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 août 2006.

[3]                Monsieur Gray est présent à l’audience qui s’est tenue à Laval le 23 janvier 2008 et il n’est pas représenté. L’employeur, Service Distri-Bouffe DD inc., a avisé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Gray demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 août 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la requête de monsieur Gray doit être accueillie.

[6]                Ils estiment que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi trouve application parce que la bursite de l’épaule gauche diagnostiquée chez monsieur Gray est une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et que la preuve démontre, de façon prépondérante, que ce dernier exerce un travail qui implique des mouvements répétitifs avec cette épaule sur des périodes de temps prolongées. Ils estiment aussi qu’aucune preuve de nature à permettre le renversement de cette présomption n’est offerte.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Gray a subi une lésion professionnelle le 22 août 2006.

[8]                La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[9]                Monsieur Gray travaille comme commis d’entrepôt pour le compte de l’employeur lorsqu’il présente à la CSST une réclamation dans laquelle il relie la bursite de l’épaule gauche diagnostiquée chez lui aux exigences physiques que comporte ce travail.

[10]           L’employeur fournit à ses clients (commerces et entreprises) divers produits alimentaires qui sont vendus dans des distributrices, tels des jus, des boissons gazeuses, des croustilles, des palettes de chocolat, et, à titre de commis d’entrepôt, monsieur Gray est principalement responsable de ranger sur des tablettes la marchandise livrée par les fournisseurs et de préparer les commandes à livrer chez les clients.

[11]           Monsieur Gray est droitier et il a débuté ce travail au mois de février 2006. Il est seul à exercer celui-ci et ce, 5 jours par semaine, de 7 h 00 à 15 h 00.

[12]           Le 24 août 2006, un premier médecin[2] que monsieur Gray consulte pose le diagnostic de bursite de l’épaule gauche. Il indique à son rapport médical que cette lésion est « causée par des mouvements répétitifs » et qu’elle sera probablement consolidée le 9 septembre 2006. Le 7 septembre 2006, le docteur Normand Taillefer pose également le diagnostic de bursite de l’épaule gauche et il indique à son rapport médical que monsieur Gray est apte à reprendre son travail régulier le 9 septembre suivant.

[13]           Monsieur Gray explique à l’audience qu’il n’a pas vu d’autres médecins après cette dernière date puisque ses douleurs à l’épaule gauche se sont complètement résorbées, mais qu’il n’a pas repris son travail chez l’employeur parce que son poste a été aboli. Il explique aussi qu’il ne souffrait pas de douleurs aux épaules avant de débuter son travail et que le phénomène douloureux à gauche s’est manifesté graduellement, d’abord par une sensibilité et ensuite, à compter du 22 août 2006, par une importante douleur.

[14]           Monsieur Gray ne prétend pas que cette bursite dont il a souffert résulte d’un accident du travail ni qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une première lésion à l’épaule gauche déjà reconnue à titre de lésion professionnelle. Il prétend plutôt qu’il s’agit d’une maladie professionnelle contractée dans l’exercice de son travail de commis d’entrepôt, de sorte que c’est sous ce seul angle que sa réclamation doit être analysée.

[15]           La notion de « maladie professionnelle » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[16]           Les articles 29 et 30 de la loi prévoient les dispositions suivantes concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[17]           Pour que la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 trouve application, monsieur Gray doit démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’il exerce un travail correspondant à cette maladie d’après cette annexe.

[18]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette preuve lui a été faite et ce, pour les motifs suivants.

[19]           La bursite de l’épaule gauche qui a été diagnostiquée par les deux médecins que monsieur Gray a consulté les 24 août et 7 septembre 2006 constitue une maladie énumérée au deuxième paragraphe de la section IV de l’annexe I de la loi :

 

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

        MALADIES

    GENRES  DE TRAVAIL

[...]

[...]

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

[20]           Ce diagnostic n’a pas été contesté et, conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi, c’est donc celui qui lie le tribunal pour les fins de la présente décision. Cet article se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[21]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que le travail de commis d’entrepôt qu’a exercé monsieur Gray à compter du mois de février 2006 implique des répétitions de mouvements avec l’épaule gauche sur des périodes de temps prolongées.

[22]           En effet, monsieur Gray explique lors de son témoignage que deux tâches occupaient la quasi-totalité de ses journées de travail, soit la préparation des commandes à livrer chez les clients et la réception de la marchandise livrée à l’entrepôt par les fournisseurs.

[23]           Pour la préparation des commandes, il apportait d’abord sur une palette identifiée au nom du client le nombre de caisses de breuvages requis tel que retrouvé au bon de commande. Ces caisses étaient empilées sur la tablette inférieure d’une étagère, jusqu’à une hauteur de 5 pieds, et il les déplaçait manuellement puisqu’il ne disposait pas d’un chariot pour ce faire. Il indique que le poids des caisses de breuvage variait entre 15 et 20 livres. Tel qu’il l’a indiqué à la CSST, la préparation des commandes impliquait de manipuler de 100 à 200 caisses de breuvages par jour.

[24]           Ensuite, il circulait entres les étagères pour aller chercher sur des tablettes les produits alimentaires (croustilles, tablettes de chocolat, etc.) commandés par chaque client et il plaçait ceux-ci dans des boîtes déposées sur une table. Une fois la commande préparée, il apportait les boîtes sur la palette du client et ce, toujours de façon manuelle.

[25]           Monsieur Gray indique que ces autres tablettes étaient placées à des hauteurs variant entre 5 et 8 pieds à partir du sol et que les caisses d’aliments placées sur celles-ci pesaient entre 1 et 10 livres. Il indique aussi qu’il n’avait pas d’échelle ou d’escabeau pour rejoindre les caisses placées en hauteur, mais que, parce qu’il mesure 6 pieds, il les atteignait facilement en élevant les bras. Il indique également qu’il prenait les caisses les plus légères avec une seule main, parfois avec la gauche, parfois avec la droite.

[26]           Monsieur Gray précise au sujet des équipements de travail qu’il y avait dans l’entrepôt un escalier sur roulette qui pouvait être utilisé pour accéder aux tablettes les plus hautes, mais que celui-ci était très difficile à utiliser compte tenu des aires de circulation qui étaient très restreintes.

[27]           Concernant la réception de la marchandise, monsieur Gray explique que des fournisseurs livraient de la marchandise à l’entrepôt deux fois par semaine et qu’il devait alors ranger celle-ci sur les étagères et ce, en s’assurant de sa rotation sur les tablettes.

[28]           Monsieur Gray indique que, seulement en ce qui concerne les breuvages, c’est entre 270 et 400 caisses qu’il devait ranger les jours de réception, sans compter celles qu’il devait préalablement déplacer pour s’assurer de la rotation de la marchandise.

[29]           Monsieur Gray explique de plus que, les jours où il n’avait pas de réception de marchandise à faire, il s’occupait de préparer des commandes durant une période continue de 5 heures, soit de 7 h 00 à midi. Par la suite, jusqu’à 15 h 00, il faisait l’entretien de l’entrepôt ou encore, il effectuait quelques livraisons chez des clients dont l’établissement était situé à proximité de l’entrepôt. Lorsqu’il devait faire de la réception de marchandise, il consacrait toute sa journée à cette tâche et à la préparation des commandes.

[30]           Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il est permis de conclure que le travail de commis d’entrepôt qu’a exercé monsieur Gray à compte du mois de février 2006 impliquait des répétitions de mouvements avec l’épaule gauche puisque toutes les tâches que ce dernier devait exercer, tant à l’étape de la réception de la marchandise qu’à celle de la préparation des commandes, consistaient en du déplacement de charges de poids variables.

[31]           Même si les déplacements de charges que monsieur Gray devait effectuer n’exigeaient pas toujours de répéter un seul et unique mouvement avec les épaules, il demeure que chaque déplacement impliquait des mouvements avec les épaules, dans différents axes et à différents degrés.

[32]           À maintes reprises, il a été décidé qu’au stade de l’application de la présomption, il n’est pas nécessaire pour le travailleur de démontrer qu’il effectue toujours exactement le même geste puisqu’une multitude de gestes, quoique variés, s’ils sollicitent la même structure anatomique, peuvent être considérés comme des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées parce que leur cumul est susceptible d’entraîner une lésion au même site[3].

[33]           De même, au stade de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas à démontrer la présence de facteurs de risque autres que ceux qui sont mentionnés à l’annexe I dont, la force, la contrainte posturale ou l’amplitude des mouvements, puisque cela aurait pour effet d’ajouter au texte de loi. Ces autres facteurs de risque peuvent toutefois être considérés dans l’analyse de la preuve de l’employeur visant le renversement de la présomption[4].

[34]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que les mouvements répétitifs que monsieur Gray doit effectuer dans l’exercice de son travail le sont sur des périodes de temps prolongées puisqu’il fait du déplacement de charges durant une période continue de 5 heures lorsqu’il se consacre à la préparation de commandes trois jours par semaine et, durant toute la durée de son quart de travail lorsque, deux autres jours par semaine, il fait de la réception de marchandise en plus de la préparation de commandes.

[35]           Comme l’a décidé le tribunal dans l’affaire Grenier et Provigo Distribution inc.[5], l’expression « périodes de temps prolongées » retrouvée à l’annexe I de la loi ne doit pas être interprétée dans le sens de la durée d’un emploi en termes de jours, de mois ou d’années, mais plutôt dans le sens de la période de temps au cours de laquelle un travailleur est appelé à effectuer des mouvements répétitifs dans le cadre de son travail.

[36]           Il a aussi été décidé dans l’affaire Les Entreprises Cara ltée et Brodeur[6], que « ce qui constitue une période de temps prolongée doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque cas » et qu’il « n’est pas nécessaire qu’un travailleur ait effectué sont travail pendant des mois ou des années pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une période de temps prolongée ».

[37]           Il est vrai que monsieur Gray a souffert d’une bursite à l’épaule gauche seulement alors que le déplacement de charges se fait avec les deux membres supérieurs. Toutefois, dans la mesure où monsieur Gray est sans antécédent pertinent et qu’il ne pratiquait pas une activité de loisir susceptible d’entraîner une lésion à cette épaule, la Commission des lésions professionnelles estime que cet élément n’apparaît pas à lui seul déterminant.

[38]           Dans une note qu’elle consigne au dossier, une agente d’indemnisation de la CSST indique que l’employeur lui fait part du fait qu’il considère que monsieur Gray surestime la quantité de caisses de breuvages qu’il manipulait au cours d’une journée. Toutefois, plusieurs éléments amènent le tribunal à ne pas tenir compte de ce propos.

[39]           D’abord, la personne qui les a tenus n’est pas présente à l’audience et la Commission des lésions professionnelles n’a donc pas pu entendre elle-même ses explications à ce sujet.

[40]           De plus, un intervenant de la CSST est allé visiter le poste de travail de monsieur Gray au mois d’octobre 2006, mais dans le compte-rendu écrit qu’il fait de cette visite, il ne fournit aucune information au sujet du nombre de charges que monsieur Gray doit manipuler au cours d’une journée. Les autres données retrouvées à ce compte-rendu corroborent les déclarations de monsieur Gray.

[41]           En outre, cet intervenant note à son compte-rendu que, à chaque jour, trois livreurs viennent à l’entrepôt pour chercher les commandes des clients, de sorte que la prétention de l’employeur selon laquelle monsieur Gray ne manipulerait pas plus que 20 caisses les jours où il ne fait que de la préparation de commandes apparaît inconciliable avec le fait que la quantité de commandes à livrer quotidiennement justifie l’embauche de trois livreurs.

[42]           Finalement, c’est de manière très crédible que monsieur Gray a témoigné au sujet de ce qui était sa réalité de travail chez l’employeur. Notamment, il a répondu franchement et spontanément aux questions qui lui ont été posées par les membres du tribunal à ce sujet et ce, sans jamais chercher à bonifier ses déclarations antérieures.

[43]           Étant absent à l’audience, l’employeur n’offre donc aucune preuve de nature à permettre le renversement de la présomption de maladie professionnelle.

[44]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Gray a contracté une maladie professionnelle le 22 août 2006.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Patrick Gray;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 juin 2007 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Patrick Gray a subi une lésion professionnelle le 22 août 2006.

 

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Nom illisible.

[3]           Voir notamment : Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron; Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 ; Girard et Imp. Logobec International inc., C.L.P. 282714-62-0602, 27 mars 2007, L. Couture.

[4]           Voir notamment : Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

[5]           C.A.L.P. 44826-09-9211, 20 juillet 1995, C. Bérubé.

[6]           C.A.L.P. 64711-64-9412, 27 septembre 1996, M. Zigby.

AVIS :
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