Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Migliorelli et Filetage International JV

2013 QCCLP 7457

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

20 décembre 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

491566-61-1301

 

Dossier CSST :

140028234

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Benedetto Migliorelli

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Filetage International J V

 

Filetage International SP

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 janvier 2013, monsieur Benedetto Migliorelli (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 novembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue à Laval les 20 septembre et 23 octobre 2013, le travailleur et Filetage International J V (l’employeur) sont présents et représentés. Même si l’entreprise Filetage International SP (le deuxième employeur) est fermée, son ancien propriétaire, monsieur Santo Pugliese, est également présent.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 23 octobre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 18 septembre 2012 sous l’angle d’une maladie professionnelle ayant entraîné un canal carpien bilatéral.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[7]           Elle considère que les facteurs de risque associés au syndrome du canal carpien ne se retrouvent pas suffisamment dans les tâches exécutées par le travailleur chez l’employeur. Même si des gestes répétitifs des mains avec vibration et préhension sont décrits à l’audience, il s’agit d’une partie seulement des tâches exécutées par le travailleur. Elle considère que les tâches exécutées de façon générale sont variées et diffèrent à gauche et à droite, ce qui ne favorise pas à son avis la reconnaissance d’un lien entre le travail et la présence d’un canal carpien bilatéral.

[8]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

[9]           Il estime que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante que les tâches qu’il exécute chez l’employeur comportent suffisamment de facteurs de risque associés au syndrome de canal carpien pour expliquer la présence de cette lésion à droite comme à gauche. Les tâches sont à son avis répétitives et impliquent des positions statiques des poignets et des mains avec préhension et exposition aux vibrations.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit établir si le travailleur a subi une lésion professionnelle, notion définie en ces termes à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]        Une lésion professionnelle se définit donc sous l’angle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, une rechute ou une aggravation.

[12]        Quant à la lésion qui affecte le travailleur en l’espèce, il s’agit, selon la preuve médicale non contestée, d’un syndrome du canal carpien bilatéral, seul diagnostic posé sur les rapports médicaux, confirmé par un examen par électromyogramme et traité par chirurgie.

[13]        Le litige consiste donc à établir si ce syndrome du canal carpien bilatéral qui affecte le travailleur est en lien avec son travail sous l’angle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[14]        Aucune preuve ne permet d’associer la lésion à un traumatisme ou à une modification quelconque de ses conditions de travail. Le travailleur nie également la présence de toute lésion antérieure affectant ses poignets. Il ne peut donc s’agir d’un accident du travail, ni d’une récidive, une rechute ou une aggravation.

[15]        Le travailleur associe sa lésion aux mouvements qu’il exécute à titre de machiniste depuis trente-huit ans. Sa réclamation doit donc s’analyser sous l’angle de la maladie professionnelle, notion définie en ces termes à l’article 2 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[16]        Afin de faciliter la preuve du travailleur, l’article 29 de la loi contient une présomption de maladie professionnelle pour les maladies listées à l’annexe 1.

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[17]        L’énumération des maladies à cette annexe est exhaustive[2]. En matière de lésion musculosquelettique, tel que dans le présent dossier, la présomption ne s’applique qu’en présence d’un diagnostic de bursite, de tendinite ou de ténosynovite indiqué au paragraphe 2 de la section 4 de l’annexe 1.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

[…]

 

2.     Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :

Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[18]        Le syndrome de canal carpien ne correspond pas à l’un de ces diagnostics, faisant échec à l’application de la présomption. Le travailleur doit ainsi démontrer que sa lésion constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[19]        Aucune preuve de nature statistique ou épidémiologique ne permet de conclure que le syndrome du canal carpien affectant le travailleur est caractéristique de son travail. Pour réussir dans son recours, le travailleur doit donc démontrer par une preuve prépondérante que son travail comporte des risques particuliers susceptibles de causer un syndrome du canal carpien bilatéral.

[20]        Cette démonstration s’effectue par une identification des facteurs de risque propres à chaque maladie et par une recherche des gestes susceptibles de causer cette maladie.

[21]        Le fardeau de la preuve imposé au travailleur par l’article 30 de la loi ne se résume pas cependant à l’identification des gestes correspondant aux facteurs de risque de développer un syndrome du canal carpien. Le travailleur doit également démontrer par une preuve prépondérante que ces gestes sont reliés directement aux risques particuliers de son travail. Il s’agit alors d’une question de fréquence et d’intensité des gestes à risque exécutés par le travailleur chez son employeur.

[22]        Pour identifier ces gestes en présence d’un syndrome du canal carpien, le représentant du travailleur dépose deux textes tirés de la littérature médicale. La première étude dresse un portrait épidémiologique des lésions liées au travail affectant la main et le poignet[3]. Selon les auteurs, ces lésions découlent à la fois de facteurs biomécaniques propres à l’individu et de facteurs liés au travail telles l’organisation du travail, la répétition, la force et la posture. Plus spécifiquement, l’étude établit un lien étroit entre ces lésions et les mouvements des mains et des poignets :

-       à haute répétition (cycle de 30 secondes ou plus de 50 % du temps à répéter le même cycle);

-       avec déviation radiale ou cubitale élevée;

-       pour la prise d’outils vibrants.

[23]        La seconde étude établit que le syndrome du canal carpien est multifactoriel et affecte principalement les femmes âgées de plus de 40 ans[4]. Parmi les facteurs de risque environnementaux, les auteurs identifient :

-       la flexion et l’extension répétée des poignets,

-       la préhension d’un outil avec force ou torsion répétée,

-       le mouvement des doigts avec les poignets en extension

-       le support d’une charge avec les poignets en extension

-       le mouvement des poignets en déviation cubitale

-       l’exposition aux vibrations.

[24]        Ces études datent de près de vingt ans, ce qui est considérable en matière de recherche médicale. Par ailleurs, l’esprit qui en découle inspire encore à ce jour la jurisprudence élaborée par le présent tribunal. Dans l’affaire Black & McDonald ltée et Trudel[5], la Commission des lésions professionnelles résume en ces termes les gestes susceptibles de causer un syndrome du canal carpien :

[25]      Considérant que la jurisprudence a reconnu certains gestes comme pouvant causer un syndrome du canal carpien : flexion ou extension ou déviations cubitales ou radiales maximales des poignets; préhension de la main avec force constante ou contre résistance sur des périodes de temps prolongées, mouvements répétés des poignets et des mains avec pression prolongée.

 

 

[25]        La Commission des lésions professionnelles retient les mêmes critères dans l’affaire Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP[6] et précise que la présence de cofacteurs et d’une combinaison des facteurs augmentent le risque :

[37]      Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.

_______________

[Notes omises]

 


 

[26]        Les mêmes facteurs de risque se retrouvent dans les nombreuses décisions citées par les représentants des parties[7] et dans la jurisprudence récente[8], avec quelques nuances et précisions. Plus particulièrement, dans Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord[9], le tribunal précise que la preuve doit démontrer l’existence d’une « haute répétitivité » des mouvements en nombre, fréquence et cadence. Dans Brasserie Labatt ltée et Trépanier[10], il est également question de mouvements avec des amplitudes importantes ou contraignantes et d’absence de périodes de repos adéquates. Enfin, récemment dans MR inc. (Supermarché Mont-Joli) et Fournier[11], le tribunal rappelle que les gestes, quoique variés, peuvent contribuer globalement au développement du syndrome du canal carpien :

[91]      Malgré que les tâches décrites par la travailleuse puissent paraître variées, il n’en demeure pas moins que la grande majorité du temps, elle utilise ses membres supérieurs et effectue régulièrement des mouvements des pouces et des poignets de manière contraignante. Ce sont en fait les mêmes structures qui sont sollicitées lors de ces différentes tâches. La variété de tâches ne peut en l’occurrence être assimilée à des pauses permettant la récupération et le repos des structures atteintes.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[27]        En l’espèce, afin d’identifier et qualifier les gestes effectués par le travailleur chez l’employeur et d’établir si ceux-ci sont reliés directement aux risques particuliers de son travail, le tribunal dispose de la preuve au dossier, de photos et d’un enregistrement vidéo déposés par l’employeur et des témoignages du travailleur et des anciens et nouveaux propriétaires de l’entreprise, messieurs Pugliese et Lasquez.

[28]        Le représentant du travailleur désire également faire entendre le docteur Blanchette à titre de médecin expert, ce à quoi s’oppose la représentante de l’employeur. Cette dernière allègue que le témoin a perdu l’objectivité requise pour témoigner à titre d’expert en signant un Rapport final le 4 juin 2013 et un Rapport d’évaluation médicale le 6 juin 2013.

[29]        L’objection a été prise sous réserve à l’audience et le témoignage du docteur Blanchette entendu.

L’objection à la preuve

[30]        Le tribunal se doit, avant d’évaluer la pertinence et la force probante du témoignage du docteur Blanchette, de régler le sort de l’objection de la représentante de l’employeur.

[31]        Le tribunal est d’avis de rejeter l’objection pour le motif suivant.

[32]        Par son objection, la représentante de l’employeur ne prétend pas être prise par surprise. Elle ne remet pas en cause l’expertise du docteur Blanchette, ni la pertinence de son témoignage. Elle remet en cause l’objectivité et l’impartialité requises du médecin pour être qualifié d’expert.

[33]        La distinction entre le témoin ordinaire et le témoin expert découle d’une règle de preuve bien connue en droit civil. Selon cette règle, le témoin doit déclarer ce qu'il connaît[12] alors que le témoin expert peut donner son opinion[13].

[34]        Or, la mission poursuivie par le présent tribunal se distingue de celle des tribunaux de droit commun visés par le Code de procédure civil. Ces derniers doivent trancher entre deux positions contradictoires et présentées selon des règles de procédures strictes. Ils doivent également se limiter à la preuve présentée par les parties et leur connaissance d’office se limite à la loi en vigueur et tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable[14].

[35]        La mission de la Commission des lésions professionnelles, décrite aux articles 1 et 377 de la loi, est tout autre. Le législateur demande au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue initialement par une instance administrative afin de remplir l’objectif de la loi, soit permettre la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[…]

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[36]        Pour ce faire, le législateur a donné de larges pouvoirs au tribunal. Le juge administratif dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions[15]. Le tribunal s’est également doté de ses propres règles en adoptant le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[16] (le règlement) qui s’inspire des règles d’équité procédurale et de justice naturelle. Or, selon ce règlement, le tribunal n'est justement pas tenu à l'application des règles de procédure et de preuve civiles[17].

[37]        La connaissance d’office du tribunal, consacrée à l’article 26 du règlement, est également à l’image de sa spécialisation, vaste et étendue :

26. La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

(Soulignement du tribunal)

 

 

[38]        Certes, une contestation à la Commission des lésions professionnelles est déposée par une personne ayant un intérêt à contester une décision rendue par l’instance administrative. Cependant, la réponse à la question posée par cette personne n’implique pas nécessairement une procédure de nature contradictoire. Ce caractère distinctif de sa mission, le tribunal le rappelle en ces termes dans une décision récente[18] :

[41] Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles rejette les objections à la preuve déposée par la procureure de l’employeur, indiquant que les motifs plus détaillés seraient relatés à la présente décision.

 

[42] Outre l’article 377 cité plus haut, il convient de citer les articles 378 et 429.21 de la loi :

378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.21. La Commission des lésions professionnelles peut, par règlement adopté à la majorité de ses commissaires, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique précisant les modalités d'application des règles établies par la présente section. Ces règles prévoient notamment la préparation d'un rôle de pratique.

Ce règlement est soumis pour approbation au gouvernement.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[43] La Cour d’appel, dans l’arrêt Rivest c. Bombardier10, reprend un passage de l’arrêt Lapointe c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et ajoute :

 

[44] Dans Lapointe c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1995] CALP 1319 (C.A.), mon collègue le juge Gendreau écrit, à la page 1323 :

 

Il appartient donc au requérant de démontrer, selon une preuve civile, qu'il est un accidenté du travail et qu'il a droit au bénéfice réclamé. Le rôle du tribunal administratif chargé d'examiner cette preuve, au premier comme au second niveau, est de rechercher la vérité; il doit voir à ce que le salarié qui y a droit soit correctement indemnisé par ce fonds public et à ce que, par ailleurs, soit exclue toute réparation à celui qui ne rencontre pas les critères établis par le législateur.

 

[45] Le litige qui se déroule devant la CLP dépasse donc le cadre habituel du litige civil opposant deux parties1. L'employeur est interpellé, mais ce n'est pas lui qui aura à défrayer, du moins pas de façon immédiate, les coûts de la réparation à laquelle le travailleur peut avoir droit. La recherche de la vérité prend donc ici, inévitablement, une couleur particulière.

 

[46] Dans ce contexte, il est erroné, selon moi, d'affirmer que la CLP ne peut pas, peu importe les circonstances, s'immiscer dans la preuve des parties, et ce, peu importe que cette preuve soit insuffisante ou contradictoire. La mission d'ordre public de la CLP et les vastes pouvoirs dont ses commissaires disposent amènent forcément ces derniers à jouer un rôle plus ou moins actif, selon les circonstances propres à chaque affaire, dans la recherche de la vérité.

 

[47] L'article 351 LATMP leur permet de recourir à « tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs » et, dans cet esprit, l'article 429.40 LATMP ne fait que leur offrir un moyen de plus pour aller au fond du problème soumis à l'attention de la CLP.

 

[48] Les articles 6 et 11 de la Loi sur la justice administrative s'inscrivent dans le même courant. L'article 6 exige de l'autorité administrative, en matière d'indemnité ou de prestation, qu'elle s'assure que le dossier de l'administré « contient les renseignements utiles à la prise de décision ». L'article 11 permet à la CLP - comme à tous les tribunaux administratifs exerçant une fonction juridictionnelle - de « mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction ». Ceci étant, les vastes pouvoirs des commissaires de la CLP ne libèrent pas le travailleur de son fardeau de preuve; il lui revient d'établir que la maladie dont il souffre est une maladie professionnelle au sens de la LATMP, avec ou sans l'aide de la présomption prévue à l'article 29.

_______________

 

1 Et encore! L'article 292 C.p.c. permet maintenant au juge de signaler aux parties les lacunes que leur preuve peut comporter. Le professeur Royer n'écrit-il pas que l'on assiste à une « atténuation du caractère accusatoire de la procédure civile en droit québécois »? Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 132.

 

[44] Ainsi, tant que les règles de justices naturelles, tel que le droit d’être entendu et l’obligation d’agir équitablement et, tant que l’admission en preuve d’éléments ne sera pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice, la Commission des lésions professionnelles, à la lumière de ces arrêts de la Cour d’appel, doit n’avoir qu’un seul objectif dans la gestion de la preuve, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Le forum contradictoire de la Commission des lésions professionnelles n’importe donc pas les règles de preuve du débat civil. Tant que la preuve à soumettre respecte les paramètres mentionnés plus haut et est pertinente, le tribunal pourra admettre celle-ci en s’assurant que l’autre partie puisse y réagir.

_______________

[Notes omises]  [sic]

 

[Soulignements du tribunal]

 

 

[39]        Dans l’exercice de sa mission, le tribunal ne se limite donc pas à la preuve présentée par les parties. Il doit tenir compte de toute la preuve contenue au dossier en plus de celle qui relève de son champ d’expertise. Il peut également disposer de l’éclairage d’un assesseur ayant pour fonctions de siéger auprès du juge administratif et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique[19].

[40]        Les dossiers constitués aux fins des litiges devant la Commission des lésions professionnelles regorgent d’ailleurs d’opinions émises par des médecins de famille, des médecins spécialistes et des médecins mandatés par la CSST, l’employeur ou le travailleur. Les dossiers contiennent également des avis et des opinions de divers thérapeutes et intervenants du milieu du travail et de la santé.

[41]         Ce caractère distinctif des tribunaux administratifs dans l’administration de la preuve a également été commenté par le professeur Ouellette dans un ouvrage bien connu paru en 1997[20] :

La règle de l'autonomie signifie aussi que le tribunal administratif dispose d'une plus grande latitude qu'un tribunal judiciaire en matière de preuve. Un élément de preuve qui serait probablement jugé irrecevable devant une cour, comme le rapport d'une commission d'enquête, le ouï-dire, le témoignage non-assermenté, la preuve secondaire, pourra être admissible. [...]

[...]

 

[...] Le tribunal administratif doit être performant, mais aussi transparent, et offrir aux parties la possibilité de contredire toute information qui leur est préjudiciable. L'objectif est de simplifier l'administration de la preuve, de faire l'économie des débats et décisions interlocutoires sur les exclusions de preuve, mais non de laisser carte blanche aux organismes pour tout accepter ou se satisfaire de preuve de valeur douteuse. Il faut bien distinguer en effet entre la recevabilité d'un élément de preuve et l'appréciation de sa valeur probante [...]

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[42]        C’est également dans ce contexte que le tribunal a élaboré le document « Attentes relatives au rôle des experts »[21] (les Attentes). Ces attentes rappellent que le rôle de l'expert est d'éclairer le tribunal et de l'aider à évaluer la preuve qui relève de l'expertise que le tribunal lui reconnaît[22]. La section 5 concerne spécifiquement la reconnaissance du statut d’expert :

5.         RECONNAISSANCE DU STATUT D’EXPERT

 

5.1       Pour se voir reconnaître le statut d’expert, une personne doit démontrer sa compétence dans un domaine pertinent d’activités.

 

5.2       À cette fin, cette personne doit être en mesure de fournir au tribunal les renseignements relatifs aux études qu’elle a faites et à ses expériences professionnelles.

 

5.3       La reconnaissance du statut d’expert permet de livrer un témoignage d’opinion au tribunal.

 

5.4       Le tribunal apprécie la qualité de la preuve d’expert (sa force probante) comme il le fait pour toute autre preuve qu’il doit considérer aux fins de la décision qu’il doit rendre.

 

(Soulignements du tribunal)

 

 

[43]        Le document précise ensuite les attentes du tribunal à l’égard notamment de la compétence, de l’objectivité et de l’impartialité de l’expert.

6.         ATTENTES GÉNÉRALES À L’ÉGARD DE L’EXPERT

 

6.1       Le tribunal s’attend à ce que l’expert respecte les exigences suivantes :

 

6.1.1    compétence;

6.1.2    objectivité et impartialité;

6.1.3     respect des normes scientifiques, professionnelles ou techniques actuelles les plus élevées possible;

6.1.4     collaboration à l’objectif de célérité du tribunal par sa diligence à communiquer son rapport et sa disponibilité pour témoigner;

6.1.5     connaissance du contexte juridique dans lequel s’inscrit l’opinion requise.

 

6.2       Le tribunal s’attend à ce que l’expert respecte toutes autres exigences de l’ordre professionnel ou d’une association dont il est membre.

 

6.3       L’expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard du tribunal.

 

6.4       L’expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.

 

6.5       L’expert doit être prêt à modifier les opinions qu’il a énoncées si les circonstances le justifient.

 

6.6       Lorsque l’expert connaît l’existence de thèses scientifiques qui peuvent être différentes de celle qui a servi à son analyse, il en informe le tribunal s’il est appelé à témoigner pour soutenir le choix qu’il a fait.

 

6.7       L’expert s’exprime clairement et utilise un langage qui lui permet d’être compris facilement.

 

 

 

[44]        Comme son nom l’indique, il s’agit d’attentes, en ce sens qu’elles ne modifient pas les règles que le tribunal applique pour apprécier la preuve[23]. De plus, aucune de ces règles n’empêche un médecin d’être à la fois expert et médecin ayant agi à titre de médecin qui a charge d’un travailleur.

[45]        Compte tenu de la spécificité du tribunal, la qualification d’expert par le tribunal se doit également d’être nuancée par rapport aux règles établies devant les tribunaux de droit commun. Il s’agit avant tout, comme le rappellent le règlement, les Attentes et le professeur Ouellette, d’une question de pertinence et de force probante[24]. Plus l’expert sera qualifié, plus il respectera les attentes du tribunal en matière d’objectivité et d’impartialité et plus grande sera la force probante accordée à son opinion.

[46]        Dans le présent dossier, le docteur Blanchette a pleinement démontré ses qualifications pour agir à titre d’expert. Il pratique à titre de chirurgien-orthopédiste, il enseigne l’orthopédie à l’Université de Montréal et a obtenu une surspécialisation en médecine sportive et des membres supérieurs. Il se prononce également fréquemment à la demande de la CSST, des employeurs ou des travailleurs au sujet de lésions professionnelles.

[47]        Le tribunal ne croit nullement que le simple fait par le docteur Blanchette d’avoir signé un Rapport final et un Rapport d’évaluation médicale lui fasse perdre son objectivité afin d’agir à titre d’expert devant la Commission des lésions professionnelles. Rien dans la loi, le règlement et les Attentes n’empêche un médecin expert d’agir ponctuellement à titre de médecin qui a charge du travailleur. De plus, le docteur Blanchette a rencontré le travailleur à titre d’expert avant de faire son évaluation à titre de médecin qui a charge.

[48]        Par conséquent, le docteur Blanchette se qualifie à titre d’expert et son témoignage est pertinent aux fins du présent litige. L’objection de l’employeur est donc rejetée.

[49]        Reste maintenant à établir la force probante à accorder à son témoignage, comme pour la preuve au dossier et entendue à l’audience.

La relation avec les risques particuliers du travail

[50]        Compte tenu de la preuve et en l’absence de présomption légale, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas établi, par une preuve prépondérante, de lien entre le syndrome du canal carpien bilatéral et les risques particuliers de son travail.

[51]        En effet, l’employeur opère ici une petite entreprise d’usinage dans le filetage de pièces personnalisées. Elle dispose de trois employés, dont le travailleur, qui opèrent huit machines qui permettent de créer des filets sur des vis et tubes métalliques de différentes tailles.

[52]        Quant au travailleur, il est âgé de 59 ans et occupe l’emploi d’opérateur de machinerie à temps plein depuis 38 ans, dont les 22 dernières années pour l’employeur. L’entreprise est dirigée au départ par monsieur Pugliese et depuis deux ans par monsieur Lasquez.

[53]        La semaine de travail, qui a déjà été de 50 heures, est depuis deux ans de 35 heures, réparties sur cinq jours. Le travailleur bénéficie de deux pauses de quinze minutes et d’une pause-repas de trente minutes.

[54]        Le travailleur n’a aucun antécédent de blessure ou lésion aux poignets qui pourrait expliquer la présence d’un syndrome du canal carpien. Depuis octobre 2011, un diabète de type 2 a été diagnostiqué. Cette condition est contrôlée par la prise de médication.

[55]        Les tâches du travailleur consistent à opérer les mêmes quatre machines depuis plus de vingt ans. Aucunement informatisées, ces machines nécessitent des ajustements manuels complexes et d’une grande précision. Le type de machine utilisé et son ajustement varient selon le filetage de la pièce requis par le client. Le travailleur suit alors un canevas très précis afin de créer le type de filetage requis.

[56]        Puisque l’entreprise est spécialisée dans l’usinage de pièces personnalisées, les commandes et les pièces usinées sont variées en quantité, en dimension et en complexité. Le tribunal retient des témoignages à l’audience et des listes de commandes déposées à l’audience (pièce E-2 et E-3) qu’il est impossible d’établir une fréquence ou un rythme.

[57]        La preuve permet d’établir que le rythme de travail est soutenu et le travailleur utilise principalement trois machines, dont fréquemment deux en même temps :

-       la « harding », un tour conventionnel qui permet de percer les guides au centre des tiges;

-       la « thread roller » qui crée un filet par écrasement dans la tige tenue par le guide au centre;

-       la « center less » qui crée aussi un filet par écrasement, mais sans guide central;

-       la « thread grinder » qui crée un filet par taillage et non par écrasement.

[58]        Il ne s’agit pas d’un travail de grand volume, mais d’une grande précision. Les ajustements de la machinerie sont longs, complexes et fréquents. Pour des commandes à grand volume, l’employeur fait appel à de la sous-traitance.

[59]        La tâche principale du travailleur consiste à opérer la machine « thread roller » environ 20 heures par semaine. L’ajustement pour chaque commande prend entre vingt minutes et une heure, pour un total de trois heures et demie par jour. Le reste du temps, le travailleur opère les machines et inspecte les pièces usinées. Le travailleur évalue à 10 % de sa journée le temps passé à l’inspection.

[60]        Le travailleur détaille également les mouvements effectués. Pour la « thread roller », le travailleur dépose les tiges, de dimensions variables et d’un poids allant jusqu’à 30 kilos, sur un rail. Il guide et pousse ensuite la pièce avec sa main gauche. Il utilise un ruban pour manipuler les tiges déjà filetées à une extrémité pour ne pas se couper la main. Lorsqu’il tient ainsi les petites pièces, il ressent des vibrations causées par la confection du filet. Avec la main droite, il opère la machine avec un bouton ou une manivelle afin d’atteindre la profondeur du filet. S’il s’agit d’une manivelle, il effectue un mouvement de va-et-vient jusqu’à ce que la taille soit de la profondeur requise.

[61]        Même s’il utilise peu la machine « center less », il doit également tenir certaines pièces à tailler, toujours avec sa main gauche et en ressentant de la vibration. Il ajoute devoir parfois récupérer les pièces, une fois taillées, avec sa main droite afin d’éviter qu’elles s’endommagent en tombant dans le bac de récupération.

[62]        Il utilise moins fréquemment la « thread grinder », soit environ cinq à sept heures par semaine, et souvent en même temps que les deux autres. Cette machine taille le filet par découpe plutôt que par écrasement, ce qui rend ce filet moins résistant et donc moins populaire auprès des clients. L’opération est plus simple puisque la pièce, taillée mécaniquement dans un environnement fermé, n’a pas besoin d’être introduite, ni guidée durant la taille.

[63]        Le travailleur détaille ensuite, en réponse aux questions de la représentante de l’employeur, les ajustements préalables, ou « set-up » des machines à filetage. L’ajustement requiert d’abord l’installation de rouleaux dont la taille varie selon la tige à usiner. Pour ce faire, le travailleur doit dévisser les boulons d’ancrage, enlever les rouleaux, les transporter, les replacer et visser à nouveau les boulons avec une clef qu’il opère avec force des deux mains. Il doit ensuite ajuster la forme et la profondeur du filet en vissant et dévissant différentes composantes. Ces ajustements s’effectuent avec différentes clefs et parfois un marteau qui sont manipulés avec la main droite ou la main gauche selon l’endroit où est situé l’ajustement.

[64]        La tour conventionnelle, ou « harding », requiert peu d’ajustement. La pièce est installée en vissant et dévissant le collet. La mise en marche s’effectue avec la main gauche et la manivelle qui fait avancer la mèche est manœuvrée avec la main droite.

[65]        Pour l’inspection, le travailleur utilise un micromètre afin de s’assurer que le filet est de la bonne profondeur. Il tient le micromètre et la pièce de sa main gauche et ajuste l’appareil de sa main droite par un mouvement de pince pouce-index. L’opération est effectuée environ à toutes les cinquante pièces usinées.

[66]        Ceci résume les tâches décrites par le travailleur.

[67]        Monsieur Pugliese, ancien propriétaire de l’entreprise, confirme à l’audience la justesse des tâches décrites par le travailleur. Il confirme que la pièce usinée avec la « thread roller » est tenue de la main gauche et crée une vibration lors de l’écrasement du filet. Il ajoute que l’ajustement des machines est complexe et nécessite une finesse bien maitrisée par le travailleur, un artiste dans son domaine.

[68]        Quant à monsieur Lasquez, nouveau propriétaire de l’entreprise et supérieur immédiat du travailleur, il insiste sur la tâche exécutée par le travailleur une fois les ajustements effectués. Vidéo à l’appui, il explique que la tâche est statique et nécessite peu de mouvements des membres supérieurs, si ce n’est que la prise d’une seule main des pièces à usiner. La plupart des pièces, de petites dimensions, s’introduisent automatiquement dans les machines, sans nécessiter d’être guidées et soutenues. Il reconnaît cependant que le travailleur utilise une autre méthode de travail et tient les pièces avec la main gauche plutôt qu’utiliser le système automatisé. Avec un appareil, il démontre également que le moteur des machines crée peu de vibration. Aucun usinage de tige lourde ou longue n’est filmé.

[69]        Or, le travailleur explique que le filetage de grosses ou longues tiges requiert de la force. Parfois, deux employés sont requis pour manipuler ces tiges. Le déplacement de ces tiges nécessite de la force et des mouvements variés des membres supérieurs. Le travailleur rappelle qu’il doit tenir la tige lors du filetage puisque le système automatisé n’est pas assez précis. En rotation, cette pièce crée une vibration ressentie dans les mains et les membres supérieurs, surtout si elle est longue.

[70]        C’est en effectuant ces tâches que le travailleur affirme ressentir graduellement des engourdissements aux doigts en 2007. Il en discute avec son médecin de famille, le docteur Courteau, qui croit à une réaction allergique aux huiles utilisées au travail. Il suggère le port de gants.

[71]        Dans les deux ans qui suivent, le travailleur se dit incapable d’effectuer ses tâches en portant des gants. Les symptômes persistent et le médecin prescrit une crème.

[72]        Malgré le traitement, les symptômes persistent et s’aggravent, surtout le matin, au point où le travailleur est incapable d’exercer ses tâches. À l’audience, il affirme que les symptômes sont pires à gauche au point où il échappe les pièces à usiner.

[73]        En mai 2012, le docteur Courteau suspecte un syndrome du canal carpien. Il prescrit le port d’une orthèse et un examen par électromyogramme et dirige le travailleur à un spécialiste, le docteur Côté. Ce dernier diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral en septembre 2012, d’où la question en litige. Dans la même période, le travailleur consulte le docteur Lichtblau qui suit le travailleur pour un problème au genou gauche. Il accepte de suivre le travailleur pour sa condition aux poignets et pratique une chirurgie au poignet gauche le 21 novembre 2012 et au poignet droit le 7 janvier 2013.

[74]        Le docteur Blanchette signe ensuite une première expertise médicale le 3 février 2013 à la demande du représentant du travailleur. À titre de description de l’emploi, le médecin écrit ce qui suit :

Il est à noter que le travail de machiniste manuel que monsieur exerce depuis 38 ans inclut de la manutention de multiples pièces de toute grosseur allant de quelques grammes jusqu’à une trentaine de kilos. Ce travail implique de plus du travail de précision et de manutention de petits et de gros objets, et ce, pouvant aller jusqu’à 700 objets par jour.

 

Monsieur me dit devoir ajuster les machines avec de multiples clés et verrous en plus de la manutention de pièces.

[…]

Les outils utilisés sont le micromètre, vernier, clef, manivelles, indicateurs, etc. Le travail s’effectue debout.

 

 

[75]        Il effectue ensuite une revue du suivi médical et note que le travailleur souffre de diabète. Il considère que ce diabète, de type 2 non insulinodépendant, est léger.

[76]        Sous le titre « discussion », il ajoute que le travail exécuté par le travailleur implique la manipulation de « multiples pièces de taille et poids différents impliquant des gestes de préhension, pronation et supination, pince et ceci en préhension, parfois en force ». Concernant la relation causale, il s’exprime en ces termes :

De façon très probable, ce travail impliquant des multiples manutentions et gestes impliquant les poignets, les doigts et les deux membres supérieurs a provoqué l’apparition de ces tunnels carpiens.

 

 

[77]        Le médecin reprend essentiellement les mêmes propos au Rapport d’évaluation médicale qu’il signe le 6 juin 2013. Après un examen clinique du travailleur, il considère que celui-ci conserve une atteinte permanente correspondant à un déficit anatomophysiologique de 4 % et des limitations fonctionnelles.

[78]        À l’audience, le docteur Blanchette précise que le diabète du travailleur ne constitue pas un « gros » facteur de risque. Ce diabète est léger et récent. La médication est également faible et l’examen par électromyogramme ne démontre aucune atteinte des nerfs, si ce n’est le canal médian affecté par le syndrome du canal carpien. Il ajoute que le protocole opératoire a permis d’identifier une compression du nerf à droite, ce qui est caractéristique d’un syndrome du canal carpien par compression et non d’une dégénérescence attribuable au diabète.

[79]        Pour identifier et qualifier les gestes effectués par le travailleur chez l’employeur et établir si ceux-ci sont reliés directement aux risques particuliers de son travail, le docteur Blanchette reprend les mêmes facteurs de risque que ceux déjà identifiés par la jurisprudence. Il explique d’abord que la lésion aux poignets résulte d’une compression du nerf médian qui passe dans une gouttière avec les tendons fléchisseurs enveloppés par le ligament annulaire du carpe. Le traitement par chirurgie consiste à couper le ligament afin de relâcher la pression. Dans le cas du travailleur, il considère que la compression origine d’une inflammation progressive du ligament annulaire du carpe causée par des vibrations et des mises sous tension prolongées.

[80]        Pour évaluer les tâches à l’origine de cette sollicitation, le médecin a questionné le travailleur lors de son évaluation clinique et écouté une partie de son témoignage livré à l’audience. Il en retient que le travailleur doit manipuler plusieurs pièces de poids et dimensions variables avec une ou deux mains, ce qui exige une force de préhension. Il y a également des vibrations ressenties à la main gauche qui tient l’objet et à la main droite qui manipule la manivelle ou le bouton. Il note un usage de force constante de préhension pour stabiliser les pièces et les pousser, toujours en présence de vibrations. Le travailleur utilise aussi un marteau pour frapper sur des pièces de métal, ce qui implique, à son avis, la présence de vibrations. Enfin, le travailleur doit visser et dévisser des boulons, ce qui implique une force pour stabiliser l’outil, une déviation des poignets pour le manœuvrer et des vibrations créées par la machine. Il reconnaît enfin que la tâche d’inspection est peu contributive.

[81]        Dans son argumentation, la représentante de l’employeur soumet que le témoignage du docteur Blanchette ne permet pas d’établir de lien entre le travail et les risques particuliers de ce travail puisque le médecin se contente de rapporter les allégations « subjectives » du travailleur. À titre d’illustration, elle cite l’affaire Marcoux[25] dans laquelle le tribunal affirme devoir « pondérer » l’avis de l’expert puisque ce dernier s’appuie sur des « éléments factuels erronés ».

[82]        Le tribunal retient de cette décision que la force probante à accorder aux conclusions du raisonnement de l’expert concernant la relation causale s’évalue en fonction de la qualité des prémisses de ce raisonnement. Une prémisse fausse ou faible affaiblit d’autant la conclusion. Ceci ne veut nullement dire cependant que les allégations « subjectives » du travailleur, comme le prétend la représentante de l’employeur, n’ont aucune valeur probante. Bien au contraire, même si une évaluation ergonomique de qualité est préférable, un témoignage franc, direct et précis du travailleur dans la description de ses tâches peut suffire à identifier les facteurs de risque présents dans son milieu de travail.

[83]        Certes, la preuve du travailleur est imparfaite puisqu’elle ne couvre pas l’ensemble des tâches effectuées et n’a pas fait l’objet d’une évaluation des mesures de poids, de position et de cadence. Par contre, le travailleur a livré un témoignage franc, direct, précis et au meilleur de sa connaissance.

[84]        De ce témoignage, le tribunal retient que les tâches nécessitent des manipulations fréquentes d’objets et d’outils avec l’une ou l’autre des mains. Ces gestes impliquent une préhension d’intensité variable avec des prises pleines mains et de pince pouce-index. La manipulation d’outils et clefs pour ajuster la machine et la prise de cylindres de taille et poids variés impliquent également des efforts avec des angulations et des déviations des poignets. Bref, peu importe l’activité exercée, les mains, les poignets et les avant-bras sont sollicités.

[85]        Par ailleurs, le tribunal accorde peu de force probante à l’analyse du lien causal effectué par le docteur Blanchette. En raison de l’absence de mesure et la faiblesse de sa connaissance du travail exercé par le travailleur, l’expert n’apporte aucune bonification à la preuve. Son analyse ne permet pas d’évaluer la fréquence et l’intensité des gestes à risque effectués par le travailleur à la lumière des facteurs de risque identifiés par la jurisprudence, ce qui était pourtant au cœur de son rôle dans le présent dossier.

[86]        Compte tenu de la preuve et en l’absence de présomption légale, le tribunal considère, contrairement à l’avis du docteur Blanchette, que la preuve est insuffisante pour établir une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral qui affecte le travailleur et les risques particuliers de son travail.

[87]        Le tribunal rappelle, en tenant compte des facteurs de risque identifiés par la jurisprudence, que la sollicitation des mains et des poignets ne doit pas seulement exister de façon générale, mais doit aussi être répétée, c'est-à-dire sans possibilité de reposer de façon suffisante les structures anatomiques visées. Les poignets doivent être en position contraignante ou à tout le moins avec déviation et amplitude importantes. La force appliquée doit aussi être présente en tenant compte, notamment, des cofacteurs tels que la vibration, le froid et le port de gants.

[88]        Ici, comme le souligne le docteur Blanchette, la preuve permet d’observer certains gestes, pris isolément, susceptibles d’entraîner la lésion. Il y a sollicitation des poignets dans des positions parfois contraignantes pour la préhension d’outils et de tiges. Cette manipulation s’effectue avec une ou deux mains avec la présence, parfois, de vibrations pour tenir certaines tiges ou frapper avec un marteau.

[89]        Aucune preuve ne permet cependant, malgré les nombreuses questions posées à l’audience, de préciser la fréquence et l’intensité des gestes à risque, bien au contraire. De façon globale, la preuve démontre que les tâches sont variées et rarement symétriques alors que la lésion l’est. Plus particulièrement :

-       l’ajustement des équipements implique parfois un positionnement contraignant des poignets, mais une main à la fois et rarement avec force;

-       les pièces d’équipement les plus lourdes sont déplacées avec les deux mains, mais sans position contraignante des poignets et seulement pour l’ajustement préalable de certaines machines pour certaines commandes;

-       les tiges les plus lourdes requièrent de la force, mais dans des angles des poignets variables et rarement contraignants;

-       le rythme est soutenu, mais nullement imposé, et le travailleur utilise plus d’une machine à la fois. Il y a donc des repos lors des déplacements et chaque machine entraîne des gestes distincts et variés, donc des possibilités multiples de reposer les mains et les poignets;

-       la vibration est ressentie par le travailleur lorsqu’il guide certaines tiges, mais pas toutes et sans force appliquée. Il s’agit de soutenir et guider, ce qui est impossible pour les plus petites et plus grosses tiges;

-       l’utilisation du marteau est marginale et n’implique qu’une seule main;

-       le travailleur utilise parfois un ruban pour se protéger des coupures pour certaines pièces, mais ne porte pas de gants et n’est pas exposé au froid.

[90]        Le tribunal constate enfin que le travailleur a mis l’accent sur l’ajustement préalable de la machinerie alors qu’une part importante de son travail consiste à inspecter les pièces et à surveiller et alimenter la machinerie lors du filetage, ce qui nécessite peu d’effort et sans position contraignante démontrée des poignets.

[91]        De l’avis du tribunal, une preuve de sollicitation globale des mains et membres supérieurs dans l’exécution de son travail habituel, sans changement démontré depuis plus de 38 ans, est insuffisante. Surtout en présence d’une lésion d’origine multifactorielle qui se manifeste sans cause précise avec l’âge et en présence d’un travailleur souffrant de diabète. Même si cette dernière condition est qualifiée de légère, elle prédispose à l’apparition d’un syndrome du canal carpien et sera découverte justement dans la période contemporaine à l’apparition des symptômes aux poignets.

[92]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas établi, par une preuve prépondérante, de lien entre le syndrome du canal carpien bilatéral et les risques particuliers de son travail.

[93]        Le travailleur n’a donc pas subi une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Benedetto Migliorelli, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Daniel Therrien

 

 

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Geneviève Mercier

LE CORRE & ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Green et Société canadienne des postes [1993] C.A.L.P. 1682; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière [1994] C.A.L.P. 285, révision rejetée [1995] C.A.L.P. 1120; Paquette et Terminal & Câble T.C. inc. [1997] C.A.L.P. 212.

[3]           David REMPEL et Laura PUNNET, chap. 32 : « Epidemiology of Wrist and Hand Disorders », dans Margareta NORDIN, Gunnar B.J. ANDERSSON et Malcolm H. POPE, Musculoskeletal Disorders in the Workplace: Principles and Practice , St. Louis, Toronto, Mosby, 1997, pp. 421 - 429.

[4]           R. M. SZABO et M. MADISON, « Carpal Tunnel Syndrome », (1992) Orthopedic Clinics of North America, Volume 23, No 1, p. 103.

[5]           C.L.P. 180444-62B-0203, 26 août 2003, M.-L. Lampron.

[6]           C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

[7]           Bourgie et Usinages Jacques Drolet inc., C.L.P. 131522-63-0002, 3 octobre 2000, M. Gauthier; Gattola et Industries Acadiennes inc., C.L.P. 231369-71-0404, 17 septembre 2004, L. Landriault; Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel; Usinage Lebro inc. et Leclerc, C.L.P. 267700-71-0507, 8 février 2007, S. Arcand; Darsigny et Industrie Fabco inc., C.L.P. 316331-04B-0705, 4 octobre 2007, A. Quigley; Di Camillo et 3633594 Canada inc. (fermé), C.L.P. 340985-05-0802, 16 février 2009, F. Ranger; Usinage de Rimouski inc. et Brisson, C.L.P. 352279-01A-0806, 17 août 2009, R. Deraiche.

[8]           Ventes Ford Brunelle ltée et Christin, 2013 QCCLP 5617; St-Pierre et Camillien Charron (1992) inc., 2013 QCCLP 6776.

[9]           Précitée, note 8.

[10]         [2003] C.L.P. 1485, citée dans Darsigny et Industrie Fabco inc., précitée, note 8.

[11]         2013 QCCLP 6810.

[12]         Art 281 C.p.c.

[13]         Art 402.1 et 413.1 et suivants du C.p.c.

[14]         Art. 2806 et suivants du C.c.Q.

[15]         Art 378 de la loi.

[16]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[17]         Art. 2 du règlement.

[18]         Munari et Alain Parent inc. 2013 QCCLP 6740.

[19]         Art. 423 de la loi.

[20]         Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada. Procédure et preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 258.

[21]         QUÉBEC, COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, Attentes relatives au rôle des experts, [Québec], CLP, 2005.

[22]         Art. 3 des Attentes.

[23]         Art. 1.2 des Attentes.

[24]         À titre d’illustration jurisprudentielle, voir : Gagnon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 856 (C.S.); Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207; Fortugno et Laliberté et Associés inc., [2004] C.L.P. 792; FerrAra et Ville de Mascouche, C.L.P. 249589-63-0411, 14 juillet 2006, M. Gauthier; Centre Hospitalier Robert-Giffard et Dion, C.L.P. 230101-32-0403, 5 août 2005, L. Langlois; Giguère et Inuulitsivik, 2013 QCCLP 331; Accès Formation inc. et Morin, 2013 QCCLP 4433.

[25]         Marcoux et Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), 2011 QCCLP 4049.

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