Claude & Marcel Martin inc. |
2012 QCCLP 444 |
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[1] Le 18 mai 2011, Claude & Marcel Martin inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 12 mai 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 décembre 2010 et déclare que la totalité du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 9 au 18 octobre 2009 sera transférée et imputée aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle du 4 octobre 2009 subie par monsieur Éric Siconnelly, le travailleur.
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite soumise par la procureure de l’employeur.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 9 décembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un transfert de l’imputation pour la période du 9 octobre 2009 au 17 mars 2010.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe un poste de cuisinier à l’établissement de l’employeur, un restaurant (St-Hubert).
[7] Le 4 octobre 2009, il subit un accident du travail. Il se coupe avec un couteau et subit une lacération du troisième doigt gauche.
[8] Le même jour, il est examiné par le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien, lequel note un défaut sensitif distal. Il recommande des travaux légers pour deux semaines puis un retour au travail normal par la suite.
[9] Le 4 octobre 2009, le docteur Marc Deblois remplit une formule d’assignation temporaire autorisant de tels travaux pour la période du 5 au 18 octobre 2009.
[10] À compter du 9 octobre 2009, le travailleur doit toutefois être hospitalisé en cardiologie. On lui détecte une condition cardiaque personnelle. On lui pose une valve cardiaque.
[11] Le 18 novembre 2009, le travailleur consulte le docteur Dubé. Il est question d’une hypoesthésie à la face distale de la plaie. Il note une bonne fonction de son troisième doigt gauche. Il doit réévaluer la condition du travailleur dans trois mois.
[12] Le 15 décembre 2009, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Bernard C. Blanchet.
[13] Dans une note médico-administrative, le docteur Blanchet indique ce qui suit :
Définitivement ici, il n’y a aucun lien entre la lacération du Monsieur et son problème cardiaque. Le suivi médical installé pour son doigt a tout simplement permis de voir la décompensation cardiaque qui était présente chez ce Monsieur et au questionnaire, sa mère admet que la décompensation était probablement présente depuis plusieurs semaines, mais que ce jeune homme n’en parlait pas.
Il serait peut-être opportun d’obtenir les dossiers médicaux complets de ce jeune homme et une demande de partage de coûts pour maladie intercurrente se devrait d’avoir lieu. Ce Monsieur, croyons-nous, est tout à fait apte à un retour au travail, même si médicalement nous ne pouvons pas consolider la lésion. En effet, seul le temps permettra à la terminaison nerveuse de se restructurer à la pulpe de ce doigt. Aucun traitement d’ergothérapie ou de physiothérapie ne peut améliorer Monsieur.
L’évaluation médicale pour le DAP devrait être réalisée au moins 6 mois après la lésion, idéalement 1 an après.
[14] Le 17 février 2010, le travailleur revoit le docteur Dubé, lequel autorise un retour au travail régulier. Il désire revoir le travailleur à la fin du mois d’avril 2010.
[15] Le 17 mars 2010, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste.
[16] À la suite de son examen, il est d’avis que la plaie au niveau du majeur gauche est consolidée le 17 mars 2010, sans la nécessité de traitements additionnels. Il n’y a aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[17] Le docteur Dubé remplit un rapport complémentaire indiquant qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Nadeau.
[18] Le 28 avril 2010, il produit un rapport médical final indiquant que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 17 mars 2010, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[19] Le 2 juillet 2010, l’employeur formule une demande de transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi.
[20] Le 17 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[21] Le 12 mai 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle infirme sa décision initiale et accorde à l’employeur un transfert de l’imputation pour la période du 9 au 18 octobre 2009.
[22] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[23] Pour compléter la preuve, la procureure produit une copie des notes médicales du docteur Dubé pour les consultations des 18 novembre 2009, 17 février et 28 avril 2010.
[24] En ce qui a trait à la consultation du 18 novembre 2009, il est noté, entre autres, que le travailleur est en arrêt de travail pour une période de trois mois. Cet arrêt est en relation avec sa condition cardiaque. Pour ce qui est de son doigt, le docteur Dubé indique qu’il n’y a pas de douleur et qu’il y a une bonne fonction.
[25] En ce qui a trait à la consultation du 17 février 2010, le docteur Dubé note à l’examen du troisième doigt qu’il persiste une légère sensibilité à la pression de la face palmaire de la phalange distale. Il observe une bonne fonction du doigt. Le travailleur est toujours en arrêt de travail en raison de sa condition cardiaque.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[26] La procureure plaide que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation pour la période du 9 octobre 2009 au 17 mars 2010. Au cours de cette période, le travailleur aurait occupé une assignation temporaire ou son emploi, n’eut été de la maladie intercurrente diagnostiquée (condition cardiaque) en cours de consolidation. Ceci engendre une situation d’injustice pour l’employeur. De plus, la proportion des coûts attribuable à cette situation s’avère significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail du 4 octobre 2009[2].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi.
[28] Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[29] De façon générale, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi. Et selon certaines conditions, elle peut procéder à une imputation différente du principe général.
[30] En effet, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[31] L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[32] L’employeur soumet qu’il est obéré injustement du fait que le travailleur n’a pu poursuivre une assignation temporaire en raison d’une lésion intercurrente (condition cardiaque) à compter du 9 octobre 2009 et ce, jusqu’au 17 mars 2010.
[33] Cette demande de l’employeur est soumise le 2 juillet 2010, soit dans l’année suivant l’accident du travail du 4 octobre 2009.
[34] Sur la question de fond, le tribunal se rallie à la jurisprudence majoritaire indiquant que la notion d’obérer injustement doit bénéficier d’une interprétation large et libérale. Ce faisant, cette notion ne doit pas s’interpréter en fonction de la situation financière de l’employeur, mais bien en fonction de la justesse d’imputer ou non à l’employeur certains coûts découlant d’une lésion professionnelle[3]. Il faut donc analyser la situation soumise.
[35] Dans l’affaire Sani-Jean inc.[4], la Commission des lésions professionnelles résume bien l’interprétation retenue de même que les principes d’analyse:
[27] En ce qui a trait à la notion d’obération injuste, le tribunal se rallie à la jurisprudence majoritaire qui est à l’effet que cette notion doit être interprétée de façon large et libérale et c’est ainsi que l’on ne doit pas interpréter cette notion par rapport à la situation financière de l’employeur, mais bien plutôt considérer la justesse d’imputer ou non à son dossier certains coûts provenant d’une lésion professionnelle3.
[28] Toutefois, il faut prendre garde à une interprétation trop large qui ferait en sorte que, chaque fois que des particularités surviennent, un transfert d’imputation serait accordé4.
[29] De plus, l’appréciation de ce qui est juste ou non doit s’effectuer dans le contexte du régime d’indemnisation prévu à la loi, ce qui fait que l’application d’une disposition législative ne doit pas nécessairement être interprété comme obérant injustement l’employeur5.
[30] C’est ainsi que l’employeur doit démontrer qu’il est injuste, dans les circonstances, qu’il supporte certains coûts et que, n’eut été de celles-ci, l’employeur n’aurait pas eu à supporter le fardeau financier qui en résulte6. De plus, la notion d’injustice réfère à une situation étrangère au risque que l’employeur doit assumer et la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice doit généralement être significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause7.
[31] C’est pourquoi il a été décidé qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur les coûts résultants d’une situation en dehors de son contrôle, ce qui fait que l’interruption d’une assignation temporaire pour des causes étrangères à la lésion a donné lieu à l’application de l’exception fondée sur la notion d’obération injuste. Ce fut le cas notamment lors d’une interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle ou intercurrente8, parce qu’il fut impossible d’assigner un travailleur qui a démissionné de son poste9 de même que lors d’une contestation non fondée de l’assignation temporaire par le travailleur10.
[32] Comme l’indique le tribunal dans l’affaire Duchesne & fils ltée11 il s’agit là de situations qui ont toutes en commun le fait qu’elles résultaient de l’initiative volontaire ou non du travailleur, et ce, en l’absence de contrôle réel de la part de l’employeur.
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3 C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Duchesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.
4 CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc., [1999] C.L.P. 17 .
5 Ville de Drummondville et CSST, [2003] C.L.P. 1118 , requête en révision rejetée [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).
6 Joseph et C.A.E. Électronique, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine; Robert Mitchell inc. et CSST, C.L.P. 128440-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin.
7 Location Pro Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Emballage Consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.
8 Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industrise Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
9 Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.
10 CHSLD René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2000, L. Vallières; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
11 Précitée note 3.
[nos soulignements]
[36] D’autre part, comme l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans sa décision C.H. régional Trois-Rivières[5], un employeur peut être obéré injustement du fait qu’un travailleur ne peut, pour des facteurs étrangers à sa lésion professionnelle, occuper une assignation temporaire. Encore faut-il qu’il y ait preuve d’une telle assignation temporaire et qu’elle soit valide.
[37] L’assignation temporaire est une mesure de réadaptation prévue à l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[nos soulignements]
[38] Comme l’a maintes fois répété la Commission des lésions professionnelles, la présence d’un formulaire n’est pas une condition absolue pour conclure à l’existence d’une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi[6].
[39] Ceci étant, la preuve doit toutefois faire ressortir le fait que le médecin qui a charge croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
[40] De l’avis du tribunal, tel est le cas pour la période du 9 octobre 2009 au 17 mars 2010.
[41] La preuve disponible révèle clairement qu’au cours de cette période, n’eut été de sa condition cardiaque mise au jour, le travailleur aurait été en mesure d’occuper l’assignation temporaire autorisée voire même reprendre son travail régulier par la suite.
[42] La lésion professionnelle survient le 4 octobre 2009. Or, dès cette date, le docteur Léveillé, chirurgien plasticien, recommande déjà des travaux légers pour une période de deux semaines et un retour au travail normal par la suite.
[43] Le même jour, le docteur Deblois autorise une assignation temporaire pour la période du 5 au 18 octobre 2009. Ceci correspond en fait à la recommandation du docteur Léveillé, soit d’effectuer des travaux légers pour une période de deux semaines.
[44] Il est vrai qu’à compter du 18 octobre 2009, aucun formulaire n’est produit pour indiquer une prolongation de cette assignation temporaire. L’on comprend toutefois qu’à ce moment, il y a une autre préoccupation médicale.
[45] Ceci étant, l’analyse de la preuve médicale permet de conclure qu’aucun traitement particulier n’est administré au travailleur en relation avec sa lésion professionnelle depuis le 4 octobre 2009.
[46] Lors de la consultation médicale du 18 novembre 2009, le docteur Dubé élabore très peu sur la lésion professionnelle si ce n’est qu’il observe une bonne fonction du troisième doigt gauche du travailleur.
[47] Il en va de même jusqu’à la date de consolidation du 17 mars 2010. Rien dans la preuve médicale disponible ne permet de conclure que les propos du docteur Léveillé du 4 octobre 2009 ou ceux du docteur Deblois ne s’avèrent plus.
[48] La preuve médicale prépondérante permet de conclure qu’à compter du 4 octobre 2009 et ce, jusqu’au 17 mars 2010, le travailleur pouvait occuper une assignation temporaire voire même son travail régulier.
[49] Ainsi, l’absence d’un formulaire d’assignation temporaire à compter du 18 octobre 2009 ne peut contrer la prépondérance de cette preuve.
[50] De toute évidence, l’incapacité du travailleur d’occuper son assignation temporaire à compter du 9 octobre 2009 et ce, jusqu’au 17 mars 2010, relève d’une condition médicale complètement étrangère à la lésion professionnelle en cause.
[51] À compter du 9 octobre 2009, le travailleur reçoit des soins pour sa condition cardiaque. C’est cette situation qui empêche le travailleur de poursuivre son assignation temporaire à compter du 9 octobre 2009 et qui tient le travailleur à l’écart d’un retour au travail normal par la suite.
[52] L’analyse des notes médicales du docteur Dubé permet une telle conclusion.
[53] De l’avis du tribunal, un tel contexte engendre une situation d’injustice pour l’employeur en cause. L’on constate également que la proportion des coûts attribuables à une telle situation d’injustice s’avère certes significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.
[54] Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation aux employeurs de toutes les unités concernant le coût relié à l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 9 octobre 2009 au 17 mars 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée le 18 mai 2011 par Claude & Marcel Martin inc., l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 12 mai 2011, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Claude & Marcel Martin inc. a droit à un transfert de l’imputation ayant trait aux coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 9 octobre 2009 au 17 mars 2010 concernant la lésion professionnelle du 4 octobre 2009 subie par monsieur Éric Siconnelly, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Chantale Lemay |
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G.P.I. QUÉBEC INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Boisclair & Fils inc., 2010 QCCLP 3190 .
[3] Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; C.S. Brooks Canada inc. [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Duschesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.
[4] Précitée, note 4.
[5] C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal.
[6] Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; Vêtements Peerless inc., C.L.P. 359455-71-0810, 3 février 2010, J.F. Clément; Industries Maintenance Empire inc. et CSST, C.L.P. 377525-71-0904, 25 février 2010, L. Collin; Centre de suspension des routiers inc., C.L.P. 390673-02-0910, 11 mai 2010, R. Bernard; Société des transports de Montréal (Réseau des autobus), C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; CSSS de Charlevoix, C.L.P. 408788-31-1004, 24 août 2010, Monique Lamarre.
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