Décision

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Diadelfo et Air Canada

2007 QCCLP 4737

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 août 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

300218-71-0610

 

Dossier CSST :

129827044

 

Commissaire :

Bertrand Roy

 

Membres :

Gaétan Morneau, associations d’employeurs

 

Andrea Tait, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Claudio Diadelfo

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Air Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 octobre 2006, monsieur Claudio Diadelfo (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 août 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) confirme celle qu’elle a rendue le 12 juin 2006 et déclare que, le 20 avril 2006, le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.

[3]                À l’audience qui a eu lieu à Montréal le 16 mars 2007, le travailleur était présent et il était représenté par Me David Ironside. L’employeur, Air Canada, était représenté par Me Simon Laberge.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, le 20 avril 2006, il a été victime d’une lésion professionnelle, soit un accident à l’occasion de son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident à l’occasion de son travail. L’accident s’est produit durant la pause-repas du midi, à l’extérieur des lieux du travail, pendant une activité sportive à laquelle le travailleur a choisi de participer. Il n’y a pas de connexité avec le travail et aucun lien de subordination et la finalité de l’activité était strictement personnelle. Ils rejetteraient la requête du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident ou un événement imprévu et soudain à l’occasion de son travail.

[7]                L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle et l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[8]                Le travailleur est employé comme mécanicien pour le compte de l’employeur.

[9]                Le 20 avril 2006, pendant sa pause-repas, le travailleur joue au soccer sur un terrain adjacent à l’usine où il travaille habituellement. À l’audience, il a expliqué qu’en courant, son genou a effectué un mouvement de torsion. Il a ressenti un craquement et la sensation d’une déchirure au genou droit. Le même jour, il a consulté un médecin qui a posé le diagnostic de contusion au genou droit et d’une déchirure probable du ménisque.

[10]           Le travailleur est au service de l’employeur depuis 1997 et son quart de travail est de huit heures par jour soit de 5 heures à 18 heures. Le midi, il a droit à une pause-repas d’une demi-heure, soit de 12 h 15 à 12  h 45.

[11]           Le 20 avril 2006, il a pris son repas du midi sur les lieux du travail mais à l’extérieur de l’atelier où il travaille. Ses compagnons de travail lui ont alors demandé de se joindre à eux pour jouer au soccer sur la pelouse. Il dit qu’il ne voulait pas vraiment jouer au soccer, mais parce qu’ils insistaient, il a finalement accepté. C’est là qu’il s’est blessé au genou.

[12]           Monsieur Diadelfo explique que le terrain sur lequel les employés jouaient au soccer appartenait à l’employeur et il est entouré de deux clôtures. L’employeur n’a jamais interdit aux employés de jouer au soccer sur ce terrain.

[13]           En ce qui concerne la pause d’une demi-heure pour le repas du midi, il dit qu’en principe, il faut la permission de l’employeur pour quitter les lieux du travail. Cependant, dit-il, il lui arrive, comme aux autres, d’aller manger à l’extérieur et de prendre plus d’une demi-heure. Toutefois, selon la convention collective, le travailleur n’est pas rémunéré pendant la pause d’une demi-heure.

[14]           De son côté, monsieur Normand Ladéroute, le superviseur immédiat du travailleur, a confirmé que les employés ne sont pas payés pendant la pause-repas dont il s’agit et ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Les employés peuvent quitter les lieux, s’ils le désirent, et c’est d’ailleurs ce qu’ils font souvent le vendredi midi. Ils peuvent même prendre plus d’une demi-heure puisqu’ils bénéficient d’horaires flexibles (flextime). L’entreprise est au courant du fait que les employés se servent du terrain adjacent à l’atelier pour jouer au soccer mais cette pratique n’est pas encouragée. Elle est tout simplement tolérée. Monsieur Ladéroute considère qu’Il serait préférable du point de vue de l’employeur que le personnel prenne le temps de se reposer au lieu de jouer au soccer. Par ailleurs, le témoin a reconnu qu’un rapport d’accident a été complété à la suite de la blessure comme il s’agissait d’un véritable accident du travail. Ce genre de rapport doit servir habituellement à prendre des mesures préventives. Depuis l’accident de monsieur Diadelfo, l’employeur n’a pas pris de mesures pour empêcher les travailleurs de jouer au soccer.

[15]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré qu’il a été victime d’un accident du travail.

[16]           En l’occurrence, il n’est pas question que la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi s’applique puisque la blessure au genou n’est pas arrivée alors que le travailleur était à son travail[1].

[17]           C’est plutôt la notion d’accident du travail qui aurait pu s’appliquer, tel que déjà indiqué.

[18]           Or, selon la preuve qui a été entendue, l’accident dont il s’agit ne résulte pas d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

[19]           Le fait pour le travailleur de s’adonner à la pratique de soccer n’a, en l’espèce, pas de connexité avec le travail.

[20]           Bien que l’accident se soit produit sur un terrain qui appartient à l’employeur et qui est adjacent à l’atelier où monsieur Diadelfo travaillait, et bien que cet accident soit survenu pendant la pause-repas, le tribunal retient que le travailleur pouvait disposer, à sa guise, de sa demi-heure de repas (et davantage, selon l’horaire flexible) puisqu’il n’était pas rémunéré pendant cette pause, et il n’y avait, par ailleurs, aucune supervision et aucun lien de subordination.

[21]           La pause-repas peut, en principe, constituer une activité de confort dont, tant le travailleur que l’employeur peuvent bénéficier, comme l’a soutenu le procureur du travailleur, mais en réalité, le travailleur ne s’est pas contenté de se restaurer de façon à mieux entreprendre la dernière partie de son quart de travail. En acceptant de jouer au soccer, il a été jusqu’à prendre le risque de se blesser, et ce risque, n’a rien de professionnel. Il s’agissait d’un jeu, d’un divertissement qu’il a choisi d’entreprendre sans que l’employeur n’ait rien à y voir, sauf pour le fait que le terrain lui appartenait.

[22]           Dans les circonstances particulières à ce dossier, le tribunal considère que le jeu de soccer appartenait initialement à la sphère des activités personnelles et que la blessure subie ne l’a pas été à l’occasion du travail. L’accident n’est pas un accident du travail et le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claudio Diadelfo, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 août 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 20 avril 2006, le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Bertrand Roy

 

Commissaire

 

Me David Ironside

A.I.M.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 



1           28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

AVIS :
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