Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Lambert et Siemens Canada ltée (div. Drummond)

2009 QCCLP 1584

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 9 mars 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

330976-04B-0710

 

Dossier CSST :

106822901

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Rejean Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique Lambert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Siemens Canada Ltée (Div. Drummond)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 octobre 2007, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 septembre 2007 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 15 juin 2007 et déclare qu’elle est justifiée de rembourser à la travailleuse les traitements d’ostéopathie qu’elle réclame à raison de 32 $ par traitement, conformément au Règlement sur l’assistance médicale[1].

[3]           L’audience s’est tenue le 13 février 2009 à Drummondville en présence de la travailleuse. L’employeur a informé le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit d’être remboursée du coût total des traitements d’ostéopathie prescrits par son médecin puisque ces traitements sont nécessaires pour lui permettre de continuer d’occuper son emploi convenable de chauffeur d’autobus scolaire.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier et du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]           La travailleuse travaillait comme riveteuse-calibreuse chez l’employeur. Elle s’est vu reconnaître une maladie professionnelle par la CSST pour un événement survenu le 8 octobre 1993 ayant entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs. Cette lésion fut consolidée le 2 février 1994 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[7]           Par la suite, la CSST a reconnu que la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion ayant entraîné une acromioplastie le 3 novembre 1994, puis une révision de l’acromioplastie le 24 octobre 1996, également acceptée au titre de récidive, rechute ou aggravation par la CSST.

[8]           Enfin, en mars 1997, le Dr Morand pose un diagnostic de décollement de l’omoplate droite chez la travailleuse qu’il relie à sa lésion professionnelle. La CSST refuse initialement la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation à ce sujet, mais le 19 décembre 1997, le Bureau de révision paritaire de la CSST reconnaît que le décollement de l’omoplate de l’épaule droite de la travailleuse constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion subie lors de la  rechute de 1996, c’est-à-dire de sa seconde acromioplastie. Cette décision est finale[2].

[9]           Entre temps, le Dr Morand, le 9 mai 1997, prescrit à la travailleuse des traitements d’ostéopathie en raison de l’ankylose à l’épaule droite  et du décollement de l’omoplate.

[10]        Dans une note au dossier, l’agent Lanouette rapporte une conversation avec la travailleuse dans laquelle celle-ci lui demande si lesdits traitements seront payables par la CSST. L’agent indique qu’ils le seront s’ils sont donnés par un physiothérapeute, membre de sa corporation professionnelle, ou par un médecin.

[11]        Ces traitements se poursuivront par la suite, tel que noté par les agents de la CSST, étant interrompus à l’occasion. Dans une note du 8 octobre 1997, on indique à la travailleuse que les traitements d’ostéopathie ne sont pas payables puisque reliés à sa condition de décollement de l’omoplate, alors qu’à ce stade du dossier, la CSST avait refusé de reconnaître l’admissibilité de cette pathologie.

[12]        Toutefois, à la suite de la décision du Bureau de révision paritaire reconnaissant l’admissibilité de la réclamation pour le décollement de l’omoplate droite, la CSST reconnaît que ces traitements prodigués pour ce décollement étaient payables. Dans sa note du 22 janvier 1998, l’agent Forget rapporte ceci :

« Appel à la T.

 

Je lui demande ce qui se passe depuis notre dernière conversation. Ça ne bouge pas, elle n’a pas reçu la décision du bureau de révision. Elle est tannée d’être dans cette situation de douleurs et d’avoir de la difficulté à dormir.

 

D’après ses médecins, ses problèmes originaient du décollement de l’omoplate et pour régler ce problème, ce sont les traitements d’ostéopathie qui sont le mieux. Elle en avait eu de mai à octobre 1997 (posture renforcement) et ça l’améliorait.

 

[…]

 

Ostéopathie : par Denis Vaillancourt, physiothérapeute à Trois-Rivières. En clinique privée, 1 fois/semaine. Mais après quelques semaines, elle y allait 1 fois/2 semaines car elle était encore enflée au bout d’une semaine. Elle avait une bonne amélioration au niveau de la douleur.

 

Décision du B. R. : 1) travaux d’entretien-décision maintenue; 2) décollement omoplate : décision changée en relation avec chirurgie (accepté). Donc, traitements en relation avec ce diagnostic devraient être acceptés. Verra cela avec Dr Morand, RV du 23/01/98. »

 

[13]        Le 19 janvier 1998, le Dr Milot prescrit des traitements d’ostéopathie à la travailleuse.

[14]        Le 26 janvier 1998, le Dr Giguère recommande de continuer les traitements d’ostéopathie. Par la suite, le Dr Morand prescrira également les mêmes traitements tout en recommandant qu’ils cessent au début du mois de mai 1998, la travailleuse étant hospitalisée à cette période en raison d’une chirurgie pour une condition personnelle.

[15]        Le 30 juin 1998, le Dr Morand produit un rapport final consolidant la lésion de la travailleuse le même jour. Le Dr Morand est d’avis que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de sa lésion. Ultérieurement, la CSST reconnaîtra à la travailleuse, conformément à l’avis du Dr Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP) évaluée à 21,55 %[3].

[16]        Entre temps, dès le mois de janvier 1998, la CSST débute un processus de réadaptation avec la travailleuse, tel qu’en font foi les notes des 22, 23 et 29 janvier. On y discute alors du fait que la travailleuse pourrait être intéressée à devenir chauffeur d’autobus scolaire et que pour ce faire, certains cours devraient être suivis à l’école du routier.

[17]        Dans la conversation tenue le 29 janvier 1998 avec la travailleuse, l’agent Forget questionne la capacité de la travailleuse d’exercer l’emploi de chauffeur d’autobus en raison du fait qu’elle devra actionner à l’aide de son bras droit un levier permettant l’ouverture et la fermeture de la porte. La travailleuse indique n’avoir pas pensé à cela.

[18]        Le dossier de la travailleuse est transféré à un nouvel agent pour un suivi en réadaptation, madame Céline Leclerc. Le 27 août 1998, madame Leclerc rapporte ceci :

« […]

 

De là nous établissons un bon contact et nous regardons ensemble quels seraient ses choix en rapport avec son orientation professionnelle.

 

T m’informe qu’elle a depuis 7 ans son permis de conducteur d’autobus et qu’elle aimerait beaucoup aller dans cette orientation. J’interroge cette possibilité puisque T a été opérée pour le dos, les vibrations ne sont pas habituellement recommandées. T me dit en avoir parlé avec le médecin et en ayant un bon coussin ce serait possible. Elle mentionne que son dos va de mieux en mieux. Par contre, il y aurait un recyclage à faire. Je suis d’accord qu’elle m’informe quelles seraient les implications financières en énergie et en temps. Nous en reparlerons dès la réception d’information.

 

La difficulté qu’elle entrevoit, pour avoir fait la vérification en allant elle-même dans un autobus, c’est le fait d’ouvrir la porte régulièrement en s’allongeant le bras. Nous pourrons donc demander à une ergothérapeute de vérifier la possibilité d’une mesure d’adaptation en ce sens. T est d’accord.

 

T se dit très satisfaite de notre entrevue. Elle se décrit comme étant très manuelle. Elle aime des travaux dehors comme le gazon. Elle faisait de la mécanique mais elle se sent plus limitée dans ses mouvements. Il lui arrive quelquefois que son épaule « décolle ». L’intervention d’un ostéopathe la replace. Me demande si nous pouvons lui payer ce traitement. Je lui dit de m’envoyer une prescription indiquant des traitements de soutien en ostéopathie lorsque nécessaire. Ainsi nous pourrons l’autoriser. » [sic]

(Les soulignements sont du tribunal)

[19]        Le 2 septembre 1998, la CSST autorise la travailleuse à s’inscrire au cours Formation en transport au coût de 103 $.

[20]        Le 8 septembre 1998, l’agent Leclerc note ceci :

« Appel de T.

 

S’informe de ce qu’elle doit faire écrire pour son traitement d’ostéopathie, car en fin de semaine elle a aidé à soulever des meubles du salon. Je lui fait part de mon inquiétude en ce sens qu’elle doit tenir compte de ses limites et que je trouve cela très hasardeux de soulever des meubles. » [sic]

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[21]        Le 8 octobre 1998, la CSST détermine que l’emploi de conductrice d’autobus scolaire est un emploi convenable et que des mesures de formation seront défrayées par la CSST. Puis, le 27 janvier 1999, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi convenable à compter du 22 janvier 1999.

[22]        À l’audience, la travailleuse témoigne qu’elle a reçu des traitements d’ostéopathie depuis 1997, bien que ceux-ci aient parfois été interrompus pour de courtes périodes.

[23]        Elle précise que jusqu’à ce jour, elle a toujours suivi ces traitements auprès de monsieur Denis Vaillancourt qui est physiothérapeute et ostéopathe, à la Clinique de physiothérapie du St-Maurice. Elle précise avoir reçu de tels traitements à un rythme d’environ 1 à 2 fois par mois jusqu’à aujourd’hui.

[24]        La travailleuse ajoute que ces traitements lui ont été prescrits en raison de son décollement de l’omoplate et qu’elle a toujours gardé de cette lésion des limitations à l’épaule.

[25]        La travailleuse insiste sur le fait que les traitements lui sont nécessaires afin de pouvoir continuer d’exercer son travail de conductrice d’autobus scolaire. Elle précise que ce travail requiert l’usage de son bras droit pour actionner le mécanisme permettant l’ouverture de la porte de l’autobus et qu’en raison de ce geste fréquent, elle ressent périodiquement des douleurs à l’épaule et au cou. Elle prend alors un rendez-vous avec monsieur Vaillancourt et cela lui permet de fonctionner.

[26]        La travailleuse indique au tribunal qu’entre 1997 et aujourd’hui, ses divers médecins lui ont périodiquement fournis des prescriptions pour obtenir de tels traitements, prescriptions qu’elle faisait parvenir à la CSST. Elle ajoute toutefois que la CSST lui retournait ses prescriptions, jugeant celles-ci inutiles puisqu’elle avait déjà autorisé ces traitements.

[27]        La travailleuse témoigne ici du fait que madame Leclerc, son agent de réadaptation en 1998, lui a dit que ses traitements d’ostéopathie seraient autorisés sur présentation d’une prescription d’un médecin, ce qu’elle a fait dans les jours suivants.

[28]        Sur ce sujet, le tribunal attire l’attention de la travailleuse sur la note du 27 août 1998 de l’agent Leclerc et la travailleuse confirme avoir eu cette conversation et avoir fait parvenir une prescription pour les traitements d’ostéopathie. Elle ajoute qu’à compter de ce moment, toute ses demandes de remboursement pour les traitements d’ostéopathie reçus ont été remboursées intégralement par la CSST et ce, jusqu’en avril 2007.

[29]        La travailleuse témoigne qu’à cette période, ses demandes de remboursement pour des traitements d’ostéopathie reçus le 19 avril et le 14 mai 2007 n’ont été remboursées que jusqu’à concurrence de 32 $ alors qu’elle a dû défrayer 70 $ pour chacun d’eux (traitements d’une durée d’une heure).

[30]        Insatisfaite de la situation, la travailleuse a communiqué avec la CSST. Le tribunal note que cette conversation est rapportée par l’agent Blouin qui écrit ceci le 4 juin 2007 :

« Titre : Tr ostéopathie

Selon T, traitement tjrs remboursé au montant chargé par ostéo.

 

Nous avons payé seulement 35 $, ces traitements avaient été autorisés par Céline Leclerc à plein tarif.

 

Informe T que je vérifie et lui en donne des nouvelles.

 

Ai vérifié les notes de Céline Leclerc effectivement elle autorise les traitements d’osté, cependant aucune indication qu’ils seront payés au plein tarif.

 

Ai vérifié avec un autre cons en réad. et ch. équipe le maximum payable est de 32$ par traitement.

 

Contacte T mess. laissé/bte vocale l’informant de mes vérifications. L’informe que si elle veut contester qu’elle me contacte je ferai une décision écrite. »

 

[31]        Le 15 juin 2007, la CSST rend une décision indiquant que le maximum remboursable est de 32 $ par traitement d’ostéopathie. La révision administrative maintiendra cette décision le 17 septembre 2007 en mentionnant que « Bien que la CSST ait déjà remboursé des traitements d’ostéopathie à 60 et 70 dollars chaque traitement, il est bien clair que le tarif établi au Règlement sur l’assistance médicale est de 32 $ par traitement ». La travailleuse a contesté cette décision, objet du présent litige.

[32]        La travailleuse termine son témoignage en déposant une prescription émise par le Dr Giguère le 21 janvier 2009 pour des traitements d’ostéopathie. Elle dépose également un « avis de paiement » du 12 février 2009 indiquant que la CSST lui a remboursé 70 $ pour deux traitements d’ostéopathie reçus entre le 20 et le 22 janvier 2009. Elle dépose enfin une facture émise par monsieur Vaillancourt pour des traitements reçus le 4 et le 6 février 2009.

[33]        La travailleuse indique au tribunal que depuis la décision contestée, elle n’a été remboursé du coût de ses traitements qu’à raison de 35 $ chacun, alors qu’elle en réclame le coût total.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête de la travailleuse doit être accueillie.

[35]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment tous deux que, dans le présent contexte, les traitements d’ostéopathie auraient dû être remboursés dans leur totalité.

[36]        Pour les membres, ces traitements constituent une thérapie de soutien qui permet à la travailleuse de pouvoir exercer son emploi convenable de conductrice d’autobus scolaire et à ce titre, ils font partie du processus de réadaptation de la travailleuse. Ils doivent donc être remboursés en vertu des principes applicables en matière de réadaptation et non en fonction du Règlement sur l’assistance médicale (le Règlement).

[37]        Les membres ajoutent cependant que même à la lumière de ce Règlement, la travailleuse a droit au remboursement intégral du coût des traitements reçus.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements d’ostéopathie qui lui ont été prescrits par son médecin.

[39]        À la lumière de l’ensemble des éléments retenus précédemment, la Commission de lésions professionnelles est d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie.

[40]        Dans la décision contestée, la CSST reconnaît que même si dans le passé elle a remboursé à la travailleuse la totalité du coût des traitements d’ostéopathie reçus, elle ne pouvait le faire que sur la base du maximum permis par le Règlement, soit 35 $ par traitement.

[41]        De l’avis du tribunal, cette décision est erronée dans les circonstances et ce, pour les motifs suivants.

[42]        D’une part, le raisonnement appliqué par la CSST dans cette décision repose nécessairement sur les règles touchant l’assistance médicale, règles énoncées aux articles 188 et 189 à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

(Le soulignement est du tribunal)

 

 

[43]        Le règlement auquel réfère l’article 189 (5°) est le Règlement sur l’assistance médicale qui précise ceci :

« 6.   La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2) et des règlements pris en application de cette Loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I. »

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[44]        Strictement parlant, les traitements d’ostéopathie ne sont pas inscrits dans la liste des traitements visés par le Règlement, ce qui a déjà amené la Commission des lésions professionnelles à déclarer lesdits traitements non remboursables puisqu’ils ne font pas partie de l’assistance médicale[5].

[45]        De toute évidence, la CSST n’a pas choisi cette voie dans le présent cas puisqu’elle a clairement accepté de rembourser le coût des traitements d’ostéopathie, mais jusqu’à concurrence de 35 $, soit le montant qu’accorde le Règlement pour des traitements de physiothérapie.

[46]        Par ailleurs, dans sa décision en révision, la CSST ajoute que pour être remboursables, les traitements d’ostéopathie doivent par ailleurs être prescrits par le médecin qui a charge et qu’en l’espèce, la dernière prescription remontant au 30 mars 1998, il appartient à la CSST de questionner la pertinence d’un tel traitement auprès du médecin traitant.

[47]        De l’avis du tribunal, cet énoncé ne permet pas de refuser, pour cette raison, le remboursement demandé. Même si la prescription « date de 1998 », elle a toujours été appliquée par la CSST au fil des années. Le tribunal retient à cet égard le témoignage clair et non contredit de la travailleuse. Le tribunal en déduit que la CSST, puisqu’elle a toujours remboursé les réclamations de la travailleuse pour ses traitements d’ostéopathie dans le passé, a donc jugé que ces traitements répondaient aux exigences de l’article 188 de la loi, c'est-à-dire qu’ils étaient requis en raison de sa lésion.

[48]        Or, à cet égard, le libellé de l’article 188 de la loi n’impose aucune limite de temps en autant que celle-ci soit en relation avec la lésion professionnelle[6]. Au surplus, si ce long délai quant à la dernière prescription des traitements d’ostéopathie avait été un empêchement au remboursement réclamé, la CSST aurait dû en arriver à cette conclusion et non accepter, comme elle l’a fait, de ne rembourser la travailleuse qu’à concurrence de 35 $ par traitement.

[49]        Visiblement, la CSST a plutôt choisi de rembourser la travailleuse, en vertu du Règlement, en appliquant pour les traitements d’ostéopathie, les règles touchant le remboursement des traitements de physiothérapie.

[50]        La jurisprudence a déjà reconnu à plusieurs occasions que des traitements d’ostéopathie, s’ils ont été prescrits par le médecin traitant et prodigués par un intervenant de la santé membre d’un ordre professionnel, étaient remboursables selon les dispositions du Règlement [7].

[51]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que toutes les conditions requises se retrouvent dans le présent dossier. Les traitements ont été prescrits par les divers médecins traitants de la travailleuse et les traitements ont depuis 1997 été prodigués par M. Vaillancourt, membre de l’ordre des physiothérapeutes.

[52]        Pour cette première raison, le tribunal est d’avis que la travailleuse a droit au remboursement des traitements d’ostéopathie qu’elle réclame.

[53]        Mais le tribunal est également d’avis que la travailleuse a droit de recevoir ces traitements et d’en être remboursée du fait qu’ils font partie intégrante du processus de réadaptation qui lui a été reconnu dès 1998.

[54]        La loi prévoit ceci au chapitre de la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

(les soulignements sont du tribunal)

 

 

 

[55]        Enfin, l’article 184 de la loi, toujours au chapitre de la réadaptation, prévoit ceci :

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

(le soulignement est du tribunal)

 

[56]        Le tribunal est d’avis que dès janvier 1998, alors que s’amorce le processus de réadaptation entre la CSST et la travailleuse, processus qui aboutira à la détermination d’un emploi convenable de conductrice d’autobus scolaire, la question de la nécessité des traitements d’ostéopathie est bien connue des intervenants.

[57]        Dès cette période, on questionne la capacité de la travailleuse d’exercer un tel métier en raison des limitations qu’elle conserve de sa lésion et du fait qu’elle sera appelée à actionner fréquemment un levier permettant l’ouverture des portes.

[58]        Or, la travailleuse a indiqué à l’époque qu’elle recevait des traitements d’ostéopathie qui l’aidaient à cet égard. Puis, après que l’on ait déterminé que l’emploi de conductrice d’autobus scolaire constituait un emploi convenable, la travailleuse s’est fait à nouveau prescrire les mêmes traitements par son médecin afin qu’elle puisse en bénéficier « au besoin ».

[59]        La conversation tenue entre l’agent Leclerc et la travailleuse en août 1998 milite clairement vers la reconnaissance du fait que la CSST approuvait ce type de traitement afin de permettre à la travailleuse d’évoluer dans son processus de réadaptation débutant.

[60]        Le témoignage de la travailleuse est éloquent quant au fait qu’au fil des années, ce sont ces traitements d’ostéopathie, reçus au besoin, qui lui ont permis d’occuper son emploi convenable de conductrice d’autobus scolaire.

[61]        De l’avis du tribunal, les traitements d’ostéopathie reçus par la travailleuse depuis 1998 constituent des traitements de support, en lien avec sa lésion professionnelle et qui lui permettent de conserver des acquis professionnels.

[62]        Son témoignage est également convaincant sur le fait que pendant toutes ces années durant lesquelles elle a occupé cet emploi convenable (qu’elle occupe toujours), la CSST lui a remboursé intégralement le coût des traitements qu’elle a reçus.

[63]        Le tribunal partage entièrement les propos du commissaire Martel dans l’affaire  Ladora, précitée, dans laquelle il reconnaît qu’une thérapie de support visant à préserver certains acquis au plan physique et social est compensable, à plus forte raison, si une thérapie de support permet de conserver certains acquis professionnels. En l’espèce, le commissaire Martel énonce :

« [82] La preuve non contredite déjà rapportée établit que les traitements dits d’ostéopathie prodigués à la travailleuse lui procurent un soulagement appréciable et apprécié bien que temporaire.  Ces moments de répit sont nul doute précieux pour une personne continuellement souffrante depuis des décennies comme conséquence directe de la lésion professionnelle dont elle a été victime.

 

[83] À l’évidence, ces traitements contribuent à maintenir chez la travailleuse un minimum de capacité et de bien-être19, ce qui justifie de les considérer comme constituant une mesure utile pour atténuer les conséquences de ses lésions professionnelles, selon les termes de l’article 184 (5) précité.

 

[84] Ainsi que l’a rappelé la commissaire Pauline Perron, dans l’affaire Guylaine Laurin et Mont Sutton inc.20, « la préoccupation d’une saine gestion des fonds publics est certes louable », mais elle ne doit pas empêcher le tribunal d’« aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ».

 

 

[85] Il s’agit aussi d’une thérapie de support21 visant à préserver les derniers acquis physiques et sociaux de la travailleuse, sans lesquels la travailleuse se verra confinée à l’isolement22, en dehors des rares activités de sa communauté qu’elle partage encore. » [8]

_______________

19    Voir : Marinello et Ministère des Transports du Québec, 143688-63-0007, 9 mai 2001, J.-M. Charette; Goyetche et Emballage Support Allan inc., 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel, (04LP-318).

20    283109-71-0602, 23 novembre 2006, (retenu pour publication au C.L.P.).

21    Voir : Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier.

22    Voir : Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, G. Marquis

 

[64]        Dans cette affaire, le commissaire Martel est d’avis que puisque les traitements reçus, notamment d’ostéopathie, l’ont été dans un contexte de support thérapeutique, le plein montant déboursé par la travailleuse devait lui être remboursé par la CSST.

[65]        Par ailleurs, la jurisprudence a également déterminé que des traitements reçus dans le cadre du processus de réadaptation d’un travailleur, conformément aux articles 148 et 149 de la loi, n’étaient pas soumis à une limite monétaire, notamment aux limites imposées par les dispositions du Règlement.

[66]        Ainsi, dans l’affaire Fontaine et Longue Pointe Chrysler Plymouth[9], le commissaire Charrette a déterminé que les frais de physiothérapie encourus par la travailleuse devaient lui être remboursés intégralement et non selon la limite imposée par le Règlement puisqu’ils s’inscrivent dans le processus de réadaptation physique de celle-ci. En l’espèce, la CSST, dès le début, remboursait les traitements selon le tarif réclamé de 65 $, avant de rendre une décision limitant ce montant.

[67]        Le tribunal voit bien une nette analogie entre cette affaire et le présent dossier.  De l’avis du tribunal, la preuve établit que les soins d’ostéopathie que la travailleuse  reçoit depuis 1998 lui sont procurés dans une démarche de réadaptation, reconnue par la CSST dès 1998. Grâce à ces traitements de support, elle a pu occuper et maintenir son emploi convenable.

[68]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST devait reconnaître à la travailleuse, en raison des circonstances particulières de son cas, son droit d’être remboursée de la totalité du coût des traitements d’ostéopathie et ce, tant par l’application des règles de l’assistance médicale qu’en raison des règles touchant la réadaptation physique.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 11 octobre 2007;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juin 2007;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais d’ostéopathie, selon les montants réellement engagés.

 

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

 



[1]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[2]           Bien que contestée à la Commission des lésions professionnelles sur d’autres sujets, la décision du 19 décembre 1997 sera confirmée quant à l’admissibilité du décollement de l’omoplate droite par la décision de la Commission des lésions professionnelles entérinant un accord : Lambert et Siemens Électrique ltée, C.L.P. 94521-04B-9803, 10 novembre 1999, Alain Vaillancourt.

[3]           Décision du 28 avril 1999.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           Voir par exemple : Bélanger et C.R.H. Santé Portneuf, C.L.P. 114272-32-9904, 24 août 1999, G. Tardif, révision rejetée, 27 juin 2000, N. Tremblay; Gingras et Centre de Santé de Portneuf, C.L.P. 119786-32-9907, 10 janvier 2001, M.-A. Jobidon; Brochu et Hôpital St-Luc Centre hospitalier de l'Université de Montréal, C.L.P. 123153-72-9909, 16 août 2002, M.-H. Côté.

 

[6]           Beaulieu et Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1995] CALP 1350 ; Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Divsion CCR), C.L.P. 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier.

[7]           Voir notamment : Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Divsion CCR), précitée note 6; Lavallée et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, C.L.P. 286566-71-0604, 8 décembre 2006, Anne Vaillancourt; Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel.

[8]           Précitée note 7; voir aussi : Masse et Centre hospitalier Régional de Lanaudière, C.L.P. 315726-63-0704, 23 avril 2008, J.-P. Arsenault.

[9]           C.L.P. 256030-63-0502, 3 août 2005, J.-M. Charette.

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