Deschênes et Boisaco inc.—Unisaco |
2012 QCCLP 6525 |
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[1] Le 13 juin 2012, monsieur Roberto Deschênes (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 23 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 2 mars 2012 et refuse la demande de renouvellement d’une prothèse auditive au motif que le délai de renouvellement de cinq ans n’est pas écoulé et qu’aucune des conditions de renouvellement hâtif n’y donnerait ouverture avant échéance.
[3] L’audience s’est tenue le 12 septembre 2012 à Baie-Comeau. Le travailleur est présent, mais la compagnie Boisaco n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal d’ordonner à la CSST de rembourser le coût de nouvelles prothèses auditives.
LES FAITS
[5] Le 12 avril 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur concernant une maladie professionnelle, dont le diagnostic est surdité professionnelle, et ce, à compter du 7 mars 2010. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[6] Le 6 mai 2011, la CSST a payé le coût des prothèses auditives du travailleur, tel qu’il appert des informations apparaissant au dossier administratif.
[7] Le 19 juillet 2011, la CSST détermine que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de l’ordre de 10,35 % dont 1,35 % à titre de douleur et perte de jouissance de la vie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[8] Le 20 janvier 2012, le Dr Razvan Moïsescu, otorhinolaryngologiste, signe un billet médical portant les mentions suivantes :
« Surdité industrielle.
Prothèses favorisant la parole.
p/r aux bruits ambiants.
Obturantes. (meilleure protection) » [sic]
[9] Le 20 février 2012, madame Linda Reid, audioprothésiste, adresse à la CSST une lettre concernant les besoins spécifiques du travailleur eu égard à de nouvelles prothèses auditives. Elle indique que l’appareillage expérimenté, à compter du 6 mai 2011, ne permet pas de corriger adéquatement l’audition du travailleur dans son milieu de travail. L’audioprothésiste mentionne que :
« [—-]
Dans l’anamnèse qui étaye le justificatif pour lequel les prothèses RAMQ sont rejetées au travail, c’est la condition du travailleur en milieux bruyants qui a retenu mon attention et celle du Dr Rasvan Moïsescu, oto-rhino-laryngologiste. Les données de type post-appareillage pour les prothèses demandées sont justifiées par une étude jointe à ma demande qui s’intitule “Noise Management” (voir l’étude sur les prothèses performantes dans le bruit "Noise Management” en l’annexe # 4). Celle-ci démontre, entre autres, que le rehaussement de la parole par rapport au bruit améliore la compréhension dans le bruit.
Dans l’optique où vous désirez analyser un comparatif, nous vous soumettons la fiche technique du fabricant avec laquelle vous obtiendrez des informations d’une pertinence équivalente à celles demandées dans votre formulaire. (Caractéristiques et options des prothèses sélectionnées en annexe # 5)
La catégorie de prothèses auditives recommandées au travailleur répondra véritablement aux besoins spécifiques occasionnés par sa surdité, ce qui constitue, de ce fait, une mesure de réadaptation justifiée selon la prescription de son médecin oto-rhino-laryngologiste (voir la recommandation en annexe # 6).
La configuration audiométrique de M. Deschenes rend nécessaire une deuxième paire de prothèses auditives pour ces besoins spécifiques liés à son travail.
Il y a incompatibilité du modèle de prothèses à embout ouvert dans les milieux de travail où le bruit doit être contrôlé par protecteurs auditifs. Ce même modèle est pourtant nécessaire dans ses autres activités.
La politique administrative sur les modalités concernant les prothèses auditives porte encore plus atteinte aux bénéficiaires sur le marché du travail lorsqu’il s’agit d’un emploi où la protection auditive est nécessaire à cause du milieu de travail bruyant. La politique est muette quant à certains critères pouvant répondre aux besoins très différents que représentent l’écoute normale et l’écoute en milieux de travail bruyant.
Pour les travailleurs ayant une audition normale, on sait que la meilleure protection auditive n’est pas l’obstruction la plus complète, mais la bonne gestion des sons nuisibles afin de garder contact avec l’environnement.
Aucune prothèse auditive conçue pour les pertes auditives en pente de ski, comme celle de M. Deschenes, ne peut être ajustée dans le but d’être portée avec protecteur auditif. M. Deschenes doit donc subir une diminution supplémentaire de ses repères auditifs dans son milieu de travail lorsqu’on le compare à un travailleur d’audition normale. C’est pour cela que M. Deschenes craint pour sa sécurité et celle de ces collègues.
Un appareillage auditif occlusif permet la possibilité d’une meilleure gestion de l’audition lorsqu’il est porté avec protecteurs auditifs pour ainsi permettre l’audibilité des repères auditifs et de la communication en milieu de travail contenues dans les fréquences aiguës.
Pour tenir compte des besoins particuliers liés aux caractéristiques audiométriques versus occupationnelles et environnementales de M. Deschenes, on doit pouvoir ajuster des prothèses auditives occlusives à être portées avec protecteurs auditifs lorsqu’il est au travail et des prothèses auditives de type embouts ouvert pour les situations d’écoute normale.
En conclusion, M. Deschenes a droit à des mesures de réadaptation basées sur ses limitations fonctionnelles.
Prothèses auditives de marque : Widex
Modèle et technologie: CIC MIND 440
Télécommande qui permet le contrôle des programmes d’écoutes.
[—-] »
[10] Le 20 février 2012, le travailleur demande à la CSST de couvrir les frais d’un nouvel appareillage auditif tel que recommandé par l’otorhinolaryngologiste et l’audioprothésiste. Le 2 mars 2012, la CSST rejette pour le moment cette demande. Cette décision est confirmée le 23 mai 2012 à la suite d'une révision administrative. Il est invoqué que la demande du travailleur ne satisfait pas à l’une des quatre conditions prévues pour un renouvellement hâtif, soit avant l’écoulement d’une période de cinq ans.
[11] À l’audience, le travailleur précise qu’il exerce les fonctions de mécanicien d’entretien auprès de l’entreprise Socopan depuis 2010. Le travailleur explique qu’il porte les prothèses actuelles exclusivement à l’extérieur de son environnement de travail et qu’elles répondent à ses besoins dans la vie courante. Toutefois, ces prothèses seraient incompatibles à son environnement de travail.
[12] Aux dires du travailleur, il exerce ses fonctions dans une usine dont la température oscille entre 75o F pendant l’hiver et 95o F l’été. Il porterait obligatoirement une coquille antibruit six heures par jour et, en alternance, de trois à quatre jours hebdomadairement. Le port de cette coquille provoquerait de la transpiration. Le travailleur explique qu’il doit alors quitter son poste de travail et trouver un endroit approprié dans l’usine pour enlever ses prothèses auditives et les nettoyer. En raison de ces inconvénients, il ne les porterait pas au travail.
[13] D’autre part, le travailleur soutient que le nouvel appareillage recommandé par son audioprothésiste servirait à la fois de prothèses auditives et de bouchons protecteurs. Le problème de la transpiration serait éliminé et il pourrait porter les nouvelles prothèses au travail en toute sécurité.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des nouvelles prothèses auditives qu’il requiert. Ils croient également que la demande du travailleur satisfait aux critères établis par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] Le droit d’obtenir des prothèses auditives, conséquemment à une surdité professionnelle, n’est pas en cause dans cette affaire, la CSST l’ayant déjà reconnu. La question est de déterminer si le travailleur peut en obtenir de nouvelles aux frais de la CSST.
[16] Cette dernière justifie son refus parce qu’aucune des conditions de renouvellement hâtif d’une prothèse auditive n’est remplie. Bien qu’il ne le soit pas mentionné dans la décision et compte tenu de la connaissance d’office du tribunal en raison de sa spécialisation, force est de constater que ces conditions apparaissent dans l’annexe 1 de la nouvelle politique administrative adoptée par la CSST, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Cette politique remplace l’entente conclue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec (l’APAQ), qui a pris fin le 31 décembre 2010.
« Après autorisation préalable de la CSST, une prothèse auditive peut être remplacée à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans suivant sa fourniture, à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. la condition auditive du travailleur s’est détériorée depuis le dernier appareillage, en raison de l’exposition au bruit dans le milieu de travail, d’au moins 20 dB HL à au moins deux fréquences entre 500 Hz et 4000 Hz à la même oreille, selon ce que documente son médecin, et sa prothèse auditive ne peut être reprogrammée de façon à compenser ce nouveau déficit, selon ce que justifie l’audioprothésiste;
2. la capacité du travailleur à manipuler les contrôles de sa prothèse a diminué au point qu’il ne peut plus l’utiliser efficacement, selon ce que documente son médecin, même avec l’aide d’une télécommande lorsque cette option est disponible pour la prothèse du travailleur;
3. la détérioration précoce de la prothèse auditive est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière et cette détérioration est justifiée par une mesure d’analyse électroacoustique récente;
4. la
survenance d’un bris accidentel, dans les autres cas que ceux prévus à
l’article
[17] Cette politique n’a pas force de loi et le tribunal n’est d’aucune façon liée par celle-ci[1].
[18] La loi confère pourtant à la CSST le pouvoir de réglementer en matière de coût d’achat ou de remplacement de prothèses visées par l’article 189, tel qu’en fait foi l’article 198.1 .
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[19] Force est de constater que la CSST ne s’est pas prévalue de ce pouvoir et qu’elle n’a pas restreint le droit au remplacement d’une prothèse.
[20] En conséquence, le tribunal s’en remet uniquement à la loi.
[21] L’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) est contenu à son premier article. Elle vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qui en découlent pour le bénéficiaire.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[22] Le processus de réparation comprend notamment, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion professionnelle. Ce droit d’obtenir réparation est modulé dans la première section du quatrième chapitre de la loi. Le travailleur, victime d’une lésion professionnelle entrainant une atteinte permanente à son intégrité physique, a droit à la réadaptation requise par son état.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[23] En l’espèce, la CSST a déjà reconnu l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur en lien avec une surdité professionnelle. Cette reconnaissance lui donne ouverture au droit à la réadaptation professionnelle, lequel est en jeu dans la présente affaire et qui a pour but, notamment, de faciliter sa réintégration dans son emploi.
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
[24] Le témoignage du travailleur est crédible et il n’a pas été contredit. La preuve est prépondérante pour établir que les prothèses actuelles ne répondent pas à ses besoins professionnels. En ce sens, le tribunal retient son témoignage et les recommandations tant de l’audioprothésiste que de l’otorhinolaryngologiste, lesquels recommandent le port d’un appareillage auditif adapté à son environnement de travail. Cette preuve n’est pas non plus contredite.
[25] Le tribunal retient que les prothèses auditives actuelles du travailleur ne permettent pas de répondre aux exigences de la loi en matière de réadaptation professionnelle. D’autant plus que la preuve permet d’établir que le port au travail de nouvelles prothèses est une mesure requise par l’état du travailleur et qui permettrait de faciliter sa réintégration dans son emploi.
[26] Dans les circonstances propres à cette affaire, le remplacement des prothèses auditives actuelles par celles proposées par l’audioprothésiste est une mesure qui s’intègre dans le processus de réadaptation professionnelle du travailleur.
[27] D’autre part, la loi contient des dispositions spécifiques concernant l’assistance médicale requise par l’état du travailleur victime d’une lésion professionnelle.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[28] L’étendue de cette assistance est spécifiée à l’article 189 de la loi. Le quatrième paragraphe de cette disposition prévoit plus spécifiquement que l’assistance médicale comprend les prothèses prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé ou reconnu.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[29] Le droit à cette assistance est brimé s’il ne permet pas de remplacer des prothèses déjà autorisées, qui s’avèrent inefficaces, alors qu’une solution alternative est envisageable. Compte tenu des faits mis en preuve, ce droit à l’assistance médicale justifie pleinement le remplacement des prothèses actuelles telles que prescrits par le Dr Moïsescu, un professionnel de la santé au sens de la loi.[3] D’autre part, il n’a jamais été soulevé dans cette affaire que les prothèses prescrites n’étaient pas disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[30] Étant donné les faits propres à cette affaire, les dispositions législatives énumérées plus haut convergent de façon à reconnaître le droit du travailleur à l’obtention de nouvelles prothèses requises par son état. Et d’aucune façon, elles ne limitent ou restreignent ce droit.
[31] La réclamation du travailleur respecte les exigences imposées par la loi et sa demande s’avère nécessaire pour régler, sinon atténuer, les conséquences d’une lésion professionnelle reconnue.
[32] En conséquence, le coût de l’assistance médicale requis pour le remplacement des prothèses auditives doit être assumé par la CSST.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Roberto Deschênes, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mai 2012;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des nouvelles prothèses auditives numériques, telles que prescrites le 20 janvier 2012 par le Dr Razvan Moïsescu et décrites par l’audioprothésiste, Linda Reid, dans sa lettre datée du 20 février 2012;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des prothèses auditives de marque Widex modèle CIC MIND 440 avec télécommande.
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Réjean Bernard |
[1] Pièces Asbestos Saguenay Ltée, C.L.P.
Simard
et Boisaco inc. C.L.P.
Bergevin
et Atelier Débosselage Clermont inc., C.L.P.
Soucy et Abitibi-Consolidated, C.L.P.
Simard
et Groupe Alcan Métal Primaire, C.L.P.
Tanguay,
Chouinard
et Emballage Smurfit - Stone Canada,
[2] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[3] Article 2 de la loi et l’article 1 al.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.