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[1] Le 15 avril 2004, monsieur David Goyetche (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 février 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision émise le 7 juillet 2003 et déclare que le travailleur ne peut être remboursé pour l’installation d’un système d’air conditionné.
[3] À l’audience tenue le 19 janvier 2005 à Saint‑Jérôme, le procureur du travailleur est présent. Emballage Support Allan inc. (l’employeur) n’est pas représenté.
[4] À la demande de la Commission des lésions professionnelles, le procureur du travailleur fait parvenir la prescription initiale dont la copie était manquante au dossier. La cause est ainsi mise en délibéré le 4 février 2005, date de réception de ladite prescription.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais pour l’achat et l’installation d’un système d’air conditionné.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs à l’égard de la présente requête.
[7] Les membres sont d’avis, considérant la prescription du médecin qui a charge attestant que le travailleur souffre d’une difficulté dans le contrôle de sa température corporelle, à la suite d’une tétraplégie et considérant qu’il est également victime d’une condition personnelle d’asthme, qu’il a droit au remboursement de sa demande formulée le 2 juillet 2003. Les membres estiment qu’un climatiseur n’est pas un outil de bien-être, mais une mesure aidant le travailleur à palier aux difficultés découlant de sa condition pulmonaire personnelle et de sa tétraplégie découlant de l’accident survenu le 11 août 1993. La requête du travailleur devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat et l’installation d’un système d’air conditionné à son domicile.
[9] La loi prévoit que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle, a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Les modalités de cette assistance médicale sont prévues à l’article 189 de la loi qui édicte :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[10] Comme il est souligné dans la décision rendue en révision administrative, c’est le cinquième paragraphe de l’article 185 de la loi qui est l’objet de la demande de révision. Il y est indiqué que les soins, traitements ou les aides techniques non visés aux paragraphes un à quatre relèvent d’un règlement sur l’assistance médicale, lesquels ne peuvent être autorisés par la CSST que s’ils sont inclus à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale[2](le règlement).
[11] Il y a donc lieu de référer au Règlement sur l'assistance médicale lequel prévoit ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
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D. 288-93, a. 2.
SECTION IV
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
§ 1. Règles générales
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
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D. 288-93, a. 18.
[12] Considérant la demande formulée par le travailleur, la CSST conclut que celle-ci ne fait pas partie de celles reconnues à l’Annexe II de la loi. Pour ces motifs, la CSST refuse d’autoriser le coût de l’achat et de l’installation d’un système d’air conditionné à titre d’aide technique aux fins de l’assistance médicale.
[13] Le tribunal constate effectivement, à la lecture de l’Annexe II du règlement, que celle-ci ne prévoit pas de climatiseur ni l’installation d’un système d’air conditionné.
[14] Comme il est signalé dans la décision Lefebvre et Carborundum Canada inc.[3], il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartenant à la CSST en vertu du cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi.
[15] La demande du travailleur de se voir rembourser les frais pour l’achat et l’installation d’un système d’air conditionné ne peut donc être analysée sous l’angle de l’assistance médicale.
[16] Soulignons que le 11 août 1993, le travailleur, alors âgé de 17 ans, est victime d’un accident du travail en chutant d’une hauteur d’environ quinze pieds. Admis le jour même à l’Hôpital Général de Montréal, un diagnostic de fracture de la colonne cervicale et de tétraplégie découlant d’une subluxation des vertèbres C5-C6 était retenu.
[17] La lésion fut consolidée par le docteur Proulx, physiatre, le 15 août 1996. Le Rapport d’évaluation médicale subséquent du 28 octobre 1996 fait état de séquelles de tétraplégie C5 postfracture et d’éclatement du corps vertébral avec syndrome spinal antérieur. Le travailleur se voyait attribuer un déficit anatomophysiologique de 70 % pour une atteinte cérébro-spinale, de 100 % pour une atteinte bilatérale des membres supérieurs, de 30 % pour un trouble des fonctions sexuelles, de 5 % pour un intestin neurogène avec atteinte de la fonction anorectale et de 1 % pour une amputation du cinquième orteil.
[18] Il y est également indiqué que le travailleur présentait un asthme depuis l’enfance traité par inhalateur, qu’il demeurait autonome en fauteuil roulant en terrain égal à l’intérieur d’un édifice, mais qu’il était dépendant pour toutes les activités de la vie domestique et une bonne partie des activités de la vie quotidienne.
[19] Le dossier révèle également qu’en l’an 2000-2001, la CSST a défrayé les frais pour un projet de construction d’un triplex dans lequel monsieur Goyetche réside au deuxième étage et sa mère au premier étage, le tout en fonction d’études réalisées par mesdames Venne et Lacroix, ergothérapeutes.
[20] Le dossier démontre également que le travailleur a bénéficié avant l’aménagement de ce triplex d’un climatiseur, pour lequel la CSST a remboursé les coûts d’achat.
[21] Le dossier démontre également que c’est la mère du travailleur qui s’occupe activement de ce dernier.
[22] Le 2 juillet 2003, madame Goyetche, mère du travailleur, soumet à la CSST une proposition d’installation d’une unité d’air conditionné au coût de 2950 $ plus les taxes. Elle indique que le travailleur souffre terriblement de la chaleur externe et que l’unité achetée en 1998 ne fonctionne plus et demeure insuffisante pour refroidir la maison. Madame Goyetche ajoute que cette unité est absolument nécessaire pour la santé de son fils, car celui-ci ne peut contrôler sa température corporelle et souffre d’asthme sévère.
[23] Dans sa demande de révision, madame Goyetche indique comprendre la position générale de la CSST, attestant cependant que le cas de son fils ne constitue pas un cas général. Réitérant que son fils ne peut contrôler sa température corporelle, elle fait part que, durant les mois d’été, il doit être baigné de serviettes humides sur la tête pour le rafraîchir et que, durant la nuit, des paquets de glace doivent être placés derrière sa tête et sous le cou pour maintenir sa température. Cela exige la présence quasi continuelle d’une personne pour assurer ce service de serviettes humides et pour changer les paquets de glace aux heures durant toute la nuit. Elle signale que cette situation nécessite qu’elle doit se lever trois ou quatre fois la nuit pour changer ces paquets de glace.
[24] Elle soumet également qu’un autre problème se présente lorsqu’il fait très chaud du fait que le travailleur souffre d’asthme sévère avec une capacité pulmonaire évaluée entre 65 et 70 %, résultat de l’accident. Elle se réfère à la prescription du médecin demandant qu’une unité d’air conditionné centrale soit installée, permettant au travailleur de respirer davantage normalement.
[25] Le procureur du travailleur dépose, le 4 février 2005, la prescription originale datée du 19 juillet 2000 signée par le docteur Burneau. Il y est indiqué que la condition du travailleur nécessite une unité d’air conditionné centrale en raison d’un asthme et d’une difficulté à contrôler sa température corporelle découlant de sa condition tétraplégique. Cette prescription est également renouvelée par le docteur Rochette, le 25 janvier 2005 pour les mêmes motifs.
[26] Au dossier, lors des évaluations initiales en juin 2000, les ergothérapeutes Venne et Lacroix constataient, dans le cadre de l’aménagement du nouveau logis du travailleur, que ce dernier a mentionné vouloir un air conditionné central pour son appartement, indiquant souffrir d’une condition asthmatique sévère et se disant être intolérant à la chaleur excessive. Mesdames Venne et Lacroix signalaient que certaines personnes tétraplégiques présentent des difficultés secondaires à leur condition avec la thermorégulation de leur corps. Ces personnes peuvent effectivement présenter une intolérance importante à la chaleur, réduisant ainsi leur autonomie fonctionnelle et leur bien-être. Il était indiqué qu’en ce qui concerne la condition du travailleur, il serait préférable d’obtenir une opinion médicale afin d’identifier la cause de cette intolérance, ce qui n’était pas de leur ressort pour déterminer si le besoin était justifié.
[27] La Commission des lésions professionnelles constate que la prescription médicale du mois de juillet 2000 du docteur Burneau confirme les conclusions mentionnées par les deux ergothérapeutes au dossier.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve établit clairement la nécessité pour le travailleur de pouvoir bénéficier d’une unité d’air conditionné centrale. La CSST avait déjà remboursé les coûts d’une telle unité portable en 1998. La preuve médicale démontre également que cette unité ne découle pas d’une demande personnelle de bien-être, mais davantage d’une condition physique et pulmonaire documentée au dossier pour laquelle deux médecins prescrivent une telle unité de climatisation.
[29] Constatant que le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit pas le remboursement d’une telle unité dans le cadre de l’assistance médicale, le procureur du travailleur soumet qu’en vertu de l’article 151 de la loi, la CSST pourrait accorder le bénéfice d’une telle unité au travailleur.
[30] À cet effet, la Commission des lésions professionnelles fait siens les commentaires émis dans la cause Lefebvre et Carborundum Canada inc. précitée.
[31] Dans cette cause, il est stipulé qu’en vertu de l’article 145 de la loi, le législateur a prévu que le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique a droit, selon les conditions prévues, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Le dossier actuel ne fait aucun doute quant au droit du travailleur à ces dispositions.
[32] Il y est également indiqué qu’en ce qui a trait aux mesures de réadaptation sociale, il y a lieu de se référer aux articles 151 et 152, lesquels énoncent ce qui suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[33] Il faut constater que lorsque le législateur indique à l’article 152 qu’un « programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment » on peut comprendre que les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées.
[34] Il faut donc conclure, comme dans l’affaire Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc.[4] et comme il est également repris dans l’affaire Lefebvre et Carborundum Canada inc.[5], que la combinaison des articles 145, 152 et 184 de la loi permet d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l’objectif visé par la réadaptation sociale.
[35] Pour sa part, l’article 184 de la loi s’énonce ainsi :
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
(nos soulignements)
[36] Le dossier actuel parle de lui-même sur les conséquences importantes découlant de la lésion professionnelle. La preuve démontre que la condition physique du travailleur exige des soins continuels lors de températures extrêmes, lesquels sont prodigués par sa mère afin de pouvoir contrôler sa température corporelle. Il est de notoriété qu’au Québec, la température peut devenir particulièrement élevée durant le cours de l’été, surtout si l’on tient compte de l’humidité relative qui s’y rattache.
[37] Dans un tel contexte on comprend que l’unité d’air conditionné ne constitue pas seulement un moyen de bien-être, mais davantage une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle soit sa tétraplégie et son asthme sévère, ce dernier constituant cependant une condition personnelle préexistante.
[38] Dans la mesure où le travailleur demeure dans l’impossibilité de contrôler sa température corporelle[6], la Commission des lésions professionnelles demeure convaincue que la CSST doit assumer à titre de mesure de réadaptation sociale le coût d’achat et d’installation d’une unité d’air conditionné, comme celle qui a été suggérée par la mère du travailleur dans une proposition présentée à la CSST le 2 juillet 2003.
[39] Comme il est mentionné dans la cause Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau[7], pour atteindre le but de la réadaptation sociale, le travailleur doit être aidé à s’adapter le mieux possible à sa situation. La CSST, qui est tenue selon l’article 184 paragraphe 5 de la loi de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer et faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle, doit apporter son soutien en vertu de l’article 151 de la loi.
[40] La CSST devait donc en l’espèce soutenir le travailleur dans sa démarche afin de l’aider à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle. Même si la CSST a l’obligation et le devoir d’agir en bon administrateur, une loi à portée sociale doit cependant recevoir une interprétation large et libérale.
[41] Soulignons également dans une toute autre approche décrite dans la cause Thibodeau et Centre communautaire juridique de l’Outaouais[8]et après une revue de jurisprudence à cet effet, que le commissaire Sauvé se questionnait si, en réadaptation, une mesure de traitement qui amène confort à la travailleuse ne saurait être qualifiée de traitement au sens de la loi. Le commissaire s’interrogeait sur le fait que si trois médecins, qui traitent une victime d’une lésion professionnelle et prescrivent une climatisation, ne prescrivent pas un soin ou un traitement en vertu duquel la CSST serait liée. Dans cette cause, le commissaire était d’avis qu’à tout le moins, la réadaptation doit tenir compte des besoins spécifiques de la travailleuse victime d’une lésion professionnelle. À son avis, la travailleuse a droit, de par la loi, à l’assistance médicale donc au traitement que requiert son état en vertu des articles 188, 189, 194, 149 et autres de la loi. Considérant que des médecins avaient prescrit la climatisation à titre de traitement, il estimait que la travailleuse avait alors droit à cette climatisation.
[42] Tenant compte des dispositions mentionnées aux articles 151 et 184 de la loi, la Commission des lésions professionnelles considère, dans le présent dossier, que la demande formulée par le travailleur le 2 juillet 2003 est recevable. En conséquence, la CSST doit rembourser à titre de mesure de réadaptation sociale le coût d’achat et d’installation d’un climatiseur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur David Goyetche le 15 avril 2004 ;
INFIRME la décision rendue le 13 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur David Goyetche a droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un climatiseur à titre de mesure de réadaptation sociale.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Me Steve Marsan |
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P.M. Consultants inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (1993)
[3] Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 04-03-26, S. Sénéchal
[4] Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 99-09-14, J. Landry
[5] Précitée, note 3
[6] Ne serait-ce que par la prise d’une douche froide, d’un bain froid ou par une baignade dans une piscine, comme toute personne «normale» qui souffre de chaleur durant l’été.
[7] Commission de la santé et de la sécurité
du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau (fermé), C.S. Québec
200-17-0004408-043, 04-11-
[8] Thibodeau et Centre communautaire juridique de l’Outaouais, C.L.P. 139019-62C-0005, 00‑11‑06, M. Sauvé
AVIS :
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