Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 22 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

113745-72-9903

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Gilles Robichaud

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Bertrand Delisle

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Rioux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DRA :

115040180-1

AUDIENCE TENUE LE :

14 décembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR MICHEL CHOUINARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 mars 1999, le travailleur, monsieur Michel Chouinard, en appelle à la Commission des lésions professionnelles d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 9 mars 1999.

[2]               Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 30 septembre 1998 :

« La révision administrative considère que, malgré le lien de subordination du travailleur, l’intoxication est causée par un geste personnel.  En effet, rien ne l’obligeait à manger les champignons récoltés par son collègue.  Les champignons n’ont pas servi pour un repas collectif.  L’employeur n’a aucune responsabilité en regard de ce geste personnel. »

 

 

 

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté.  Il en est de même pour l’employeur, Ville de Montréal.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 3 août 1998 sous la forme d’une intoxication alimentaire l’ayant rendu incapable d’exercer son emploi pendant trois jours.

LES FAITS

[5]               Les faits ne sont pas contestés, les admissions suivantes ont été faites par les parties et consignées par la Commission des lésions professionnelles :

1.                  Monsieur Chouinard est pompier à la Ville de Montréal depuis le 1er décembre 1975 (ancienneté environ 24 ans);

2.                  Au moment des événements, le 3 août 1998, il était affecté à la caserne # 4, groupe B-3, et faisait un quart de 07h00 à 17h00.  Il a mangé des champignons sauvages qu’un collègue a apportés sur l’heure du dîner;

3.                  Les pompiers sont obligés de manger à la caserne parce qu’ils travaillent;

4.                  L’employeur met une cuisine à leur disposition;

5.                  Ils n’ont pas le droit de sortir pour dîner;

6.                  Ils sont payés sur les heures de repas;

7.                  Le lien de subordination est maintenu sur les heures de repas;

8.                  S’il y a un appel, ils sont obligés d’y répondre même s’ils n’ont pas terminé leur repas;

9.                  Il n’y a pas de cafétéria fourni par l’employeur;

10.              Aucune denrée n’est fournie par l’employeur;

11.              Les pompiers peuvent travailleur jusqu’à 24 heures en ligne;

12.              Le quart de 24 heures revient une fois aux 28 jours;

13.              La durée de l’absence a été de trois jours.

[6]               Voilà pour les admissions.

[7]               Le 3 août 1998, tel que rapporté dans le formulaire de demande de remboursement de l’employeur, le travailleur, après avoir mangé des champignons sauvages pendant son heure de dîner, s’est senti mal « nausée, mal de ventre et vomissement.  Les champignons avaient été amenés par un autre travailleur.  Vu médecin le 4 août 1998.  Allé à l’hôpital ».

[8]               Le 5 août 1998, le docteur J. Bariault pose un diagnostic d’intoxication alimentaire aux champignons pour un événement survenu le 3 août 1998.  Il indique que le travailleur est pompier et qu’il a mangé à la caserne de la nourriture préparée par un cuisinier.  Le retour au travail est prévu pour le 7 août 1998.

[9]               Le 5 août 1998, l’employeur conteste la réclamation du travailleur « nous ne croyons pas qu’il s’agit d’un accident du travail pour la raison suivante : bien que les pompiers soient tenus de manger à la caserne, certains d’entre eux ont pris la décision de consommer des champignons sauvages apportés par un collègue.  Ils ont pris cette décision en toute connaissance de cause quant à la toxicité de certains champignons sauvages impropres à la consommation humaine ».

[10]           Le 30 septembre 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il n’y a aucun événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[11]           Le 14 octobre 1998, le travailleur conteste la décision.

[12]           Le 9 mars 1999, la CSST en révision administrative maintient sa décision initiale.

[13]           Le 29 mars 1999, le travailleur en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles.

[14]           Une première date d’audience a été fixée au 27 juillet 1999.  Une remise a été accordée à la demande du travailleur.  Les parties se sont entendues pour que l’affaire soit remise au 14 décembre 1999.

[15]           Le 14 décembre 1999, la Commission des lésions professionnelles a entendu la cause.

[16]           À l’audience, deux témoins ont été entendus.

Monsieur  Michel Chouinard, le travailleur

[17]           Il explique d’abord le système des repas communautaires.  Comme les pompiers sont tenus de rester à la caserne et prendre leur repas sur place, un pompier est attitré à faire la cuisine pour ses collègues; c’est généralement le cuisinier qui s’occupe des achats.  Il peut être aidé.

[18]           Le 3 août 1998, il y a le dîner communautaire habituel : tout le monde mange la même chose, c’est-à-dire ce qui est préparé par le cuisinier.  Personne n’est obligé de manger ce que prépare le cuisinier pour le groupe mais, de façon générale, tous les pompiers en service participent au repas communautaire.  Dans certains cas, pour certaines raisons, un pompier qui n’aimerait pas tel mets au menu ce jour-là pourra manger autre chose qu’il s’apportera.  Le 3 août 1998, un collègue, monsieur Naud, a apporté un gros champignon sauvage que lui avait donné un ami cuisinier pour dégustation.  Ce bolet n’était pas un champignon vénéneux.  Il connaît les champignons et l’ami cuisinier de monsieur Naud les connaît aussi, c’est lui qui les cueille.  L’intoxication n’est pas venue du fait, encore une fois, que le champignon était vénéneux, mais par contact ou par manipulation de deux champignons différents lors de la cueillette.  Il s’agit là, explique le travailleur, d’un échange de toxicité.  Le bolet a été cuisiné par le cuisinier ce 3 août 1998 pour six ou sept pompiers présents au dîner.  Seuls lui et monsieur Naud en ont finalement mangé et ont été malades.  Il a dû aller à l’hôpital où on a diagnostiqué une intoxication alimentaire aux champignons.

[19]           Il souligne, par ailleurs, que trois autres pompiers auraient été indisposés par la diarrhée et qu’un rapport préventif a été signé à cet effet.  Pourtant, ils n’avaient pas mangé de champignon.  Il est fréquent à la caserne que le repas communautaire comprenne des dégustations de gibier, tel l’orignal, le chevreuil, la perdrix et de poisson que différents collègues rapportent d’une partie de chasse, de pêche ou autrement.  Il a dû s’absenter du travail pendant trois jours suite à son intoxication.  Il a été très malade : c’était comme une péritonite, il avait des douleurs, des étourdissements et des vomissements.

[20]           Ce genre de bolet avec lequel il s’est intoxiqué, le 3 août 1998, il en a remangé par la suite à plusieurs occasions sans aucun problème.

Monsieur Jacques Proteau, le chef pompier

[21]           Il a commencé comme pompier le 17 janvier 1978.  Il a été pompier en caserne.  Il a même été cuisinier du groupe une dizaine d’années.  Il est maintenant chef pompier.  Régulièrement, des pompiers amènent leur lunch pour différentes raisons, soit qu’ils sont à la diète ou qu’ils sont végétariens, ou qu’ils n’aiment pas tel ou tel menu; certains même appellent le restaurant.  Les achats pour les repas communautaires sont faits sur le temps personnel de celui qui fait le repas.  Il n’y a pas d’obligation au dîner communautaire bien que ce soit une pratique bien installée à laquelle participe la grande majorité des pompiers.

L'AVIS DES MEMBRES

[22]           Le membre issu des associations syndicales considère que le repas communautaire sur le temps de travail est une activité de confort, que sa pratique donne ouverture à la protection prévue par la loi pour les lésions professionnelles, même si certaines personnes peuvent ne pas participer au repas communautaire.  L’obligation de manger sur les lieux du travail, parce qu’en service durant cette période, est la même pour tout le monde.  Dans les circonstances, le champignon avait été préparé par le cuisinier et mis à la disposition de l’ensemble des pompiers ce midi-là.  L’intoxication est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était au travail, cela suffit pour qu’on reconnaisse qu’il y a eu une lésion professionnelle.

[23]           Le membre issu des associations d’employeurs considère qu’il ne s’agit pas ici d’une lésion professionnelle.  Il fait sien les motifs invoqués par la Révision administrative.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, le 3 août 1998, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle.

[25]           La lésion professionnelle est ainsi définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) à l’article 2 :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

 

[26]           Le terme lésion professionnelle comprend donc une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.  Dans le présent cas, si la réclamation du travailleur est retenue, on parlera d’une maladie, soit d’intoxication alimentaire, survenue par le fait ou à l’occasion du travail.  L’accident du travail est ainsi défini :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

[27]           Personne ne remet en question le caractère imprévisible et soudain de l’intoxication alimentaire subie par le travailleur.  Au surplus, la cause est connue ( « attribuable à toute cause » ).  Comme l’intoxication alimentaire n’est pas survenue « par le fait du travail », reste à déterminer si elle est survenue « à  l’occasion du travail ».

[28]           Pour l’employeur, la question est claire et simple : bien qu’il s’agisse d’un repas communautaire sur le temps du travail, il s’agit d’une activité personnelle en dehors de la sphère professionnelle.  Le travailleur connaissait les champignons et savait qu’il pouvait y avoir des risques d’intoxication.  Il pouvait refuser d’en manger.

[29]           Quant au travailleur, il plaide essentiellement qu’il est au travail et qu’il ne peut aller manger ailleurs.  Il est payé durant cette période et en service.  Cette activité de manger est utile et profite à l’employeur autant qu’à lui.  Enfin, c’est au travail que l’intoxication est survenue et non pas ailleurs.

[30]           Une volumineuse jurisprudence a été déposée par les parties au soutien de leur argumentation respective.  Avec respect, aucune des références jurisprudentielles faite par les parties ne peut être perçue comme un précédent susceptible de lier le présent tribunal aux fins de la décision à rendre dans les circonstances particulières du présent cas.  Chaque cas comporte des faits différents survenus dans des circonstances différentes : qu’il s’agisse du contexte de l’accident, du lieu, du moment de sa survenance, du lien avec le travail ou de quelque autre élément.

[31]           En raison du caractère plutôt vague de la notion « à l’occasion du travail », les tribunaux ont eu à juger des circonstances particulières de chaque cas sur la base de critères qu’ils ont rarement présentés comme étant des critères définitifs permettant de régler facilement toutes les questions à trancher.  Déjà en 1917, Lord Buckmaster affirmait en ce sens dans l’arrêt John Stewart & Son (1912) Ltd c. Longhurst (1917)[1] : « À mon avis cependant le savant juge de la Cour de comté s’est trompé dans sa tentative de tirer, à partir d’exemples jurisprudentiels, les standards préétablis d’interprétation permettant de décoder le sens des expressions « à l’occasion de » et « par le fait du travail ».  Quelques-unes des causes citées…semblent relever de la même erreur en tentant de définir des balises fixes permettant de répartir les cas entre ceux qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts par la loi.  Ceci est à peu près impossible à réaliser.  Aucune autorité ne peut avec certitude  faire mieux que de décider si un cas particulier, compte tenu de certains faits particuliers, correspond ou non au sens de l’une ou l’autre expression ». (notre traduction)

[32]           Même quand elles ont l’air de se ressembler, les causes sont souvent différentes et le tribunal doit toujours analyser l’ensemble des circonstances avant de décider.  Par exemple, l’employeur a fait état d’une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), soit l’affaire Cie minière Québec Cartier et Gilles Fournier[2].  Dans cette cause, le travailleur s’est étouffé en mangeant « à l’atelier des wagons ».  Il a été mis en arrêt de travail pour une période de 24 heures.  Le travailleur était rémunéré durant la pause repas.  La Commission d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu lésion professionnelle.  À première vue, l’affaire peut ressembler à la nôtre, mais il y a un élément essentiel différent : le travailleur aurait consommé son repas « à un endroit qui n’est pas celui prescrit par l’employeur ».  Autre différence, la Commission d’appel a décidé qu’il n’y avait pas eu blessure au sens de la loi.  Le commissaire Renaud à cet effet écrit : « L’inconfort ressenti par celui-ci [le travailleur], le 18 mai 1990, ne peut d’aucune façon être relié à ses activités professionnelles même s’il est survenu à l’occasion du travail…Dans ce contexte, il est impossible d’en arriver à la conclusion que le travailleur a subi une blessure, le 18 mai 1990 ».

[33]           Le commissaire Renaud s’appuyait sur une autre décision, celle-là du commissaire Dubois[3].  Dans cette décision, le commissaire Dubois en était venu à la conclusion que « l’inconfort causé par la présence d’un corps étranger dans l’œsophage et le système digestif ne constituait pas en soi une blessure ou une maladie et, à plus forte raison, ne constituait pas en soi une lésion professionnelle ».  Nous sommes bien loin des faits de la présente cause même si à première vue il peut y avoir des ressemblances.

[34]           Avec respect pour l’opinion contraire, dans la présente cause, l’intoxication alimentaire qui a privé le travailleur de trois jours de travail constitue bien « une blessure ou une maladie ».  La question est de savoir si elle est survenue à « l’occasion du travail » en tenant compte que la nourriture a été consommée à l’endroit prescrit par l’employeur, c’est-à-dire à la cuisine qu’il met à la disposition de ses employés, alors que les employés sont au travail (en service).

[35]           Le fait que la plupart des causes entendues et décidées soient particulières, qu’elles comportent des faits et des circonstances différentes, qu’elles peuvent amener des conclusions différentes, n’empêche toutefois pas de pouvoir se référer aux principes généraux qui sous-tendent la loi.  C’est d’ailleurs ce que rappelait le juge Rand de la Cour suprême du Canada dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell[4].  Le juge Rand alors, au nom de la Cour, précise que lorsqu’un accident survient dans le cadre d’une activité qui n’est pas ou qui ne paraît pas être reliée directement au travail " we are free to approach the question from the standpoint of the broad conceptions underlying the legislation ". (p. 368)

[36]           Parmi les principes généraux auxquels fait référence le juge Rand dans l’affaire C.P.R. and Noell, le principe de base est celui du risque professionnel.  Le risque professionnel se distingue du risque personnel.  C’est lui que vise à protéger la loi.  Il arrive cependant que le champ d’activité qui est personnel à un travailleur rejoigne à un moment donné celui de son travail ou de son emploi, il devient alors plus difficile de savoir si nous sommes en présence d’un risque professionnel ou d’un risque personnel.  La difficulté est encore plus grande souligne le juge Rand quand le travailleur est sur les lieux du travail " and is not at the moment actually furthering the employer’s work or interest ".  Puis le juge donne quelques exemples où un événement se produit à l’occasion du travail alors que le travailleur n’est pas en train de travailler comme tel :

1.                  L’employé qui, à son poste de travail, a un moment de repos pour s’étirer : " certainly the course of his employment remains unbroken ";

2.                  Un travailleur autorisé à manger sur son lieu de travail ou encore dans l’usine et qui se blesse, disons par l’explosion d’une fournaise : c’est encore « à l’occasion du travail »;

3.                  Une domestique qui, par son contrat, demeure chez ses employeurs est considérée en devoir à tout moment lorsqu’elle est sur les lieux même si elle n’est pas toujours en train de travailler; par contre, de façon aussi évidente, lorsqu’elle fait ses commissions en ville pour elle-même, elle n’est plus « à l’occasion du travail ». (page 370)

[37]           Les exemples servent à illustrer, nous dit le juge Rand que, même si des arrêts intermittents de travail marquent une cessation temporaire du travail proprement dit, ces arrêts, selon les cas, peuvent demeurer « à l’occasion du travail » : les événements qui entraînent des lésions durant ces arrêts peuvent donner lieu à des lésions professionnelles.

[38]           Dans le même sens, 30 ans plus tôt, la Cour suprême dans l’affaire Montreal Tramways Co c. Girard[5], rappelait : « il n’est pas nécessaire que l’accident survienne par le fait même du travail de la victime; il suffit qu’il se produise à l’occasion de ce travail que l’accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l’exercice de la profession de la victime ».  Quant au sens à donner à l’expression « par le fait ou à l’occasion de », la Cour suprême était d’opinion que : « les mots par le fait de ( out of ) visent l’origine ou la cause de l’accident; les mots « à l’occasion de » (in the course of) concernent le temps, la place et les circonstances à partir desquelles l’accident s’est produit »  (pages 15 et 16) (notre traduction).

[39]           Enfin, toujours dans les principes généraux, la Cour suprême dans Montréal Tramway résumait la portée que l’on doit donner à l’expression « à l’occasion de » : « La Loi des accidents du travail (article 7321 S.R.Q.) ne couvre pas seulement l’accident survenu par le fait du travail mais aussi à l’occasion du travail, c’est-à-dire celui qui sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement ».

[40]           La question est donc de savoir lorsqu’un accident ou une maladie survient sans être le fait direct du travail, si l’ensemble des circonstances permet de déterminer si nous sommes en présence d’un risque professionnel, s’il y a un lien plus ou moins étroit entre l’accident ou la maladie accidentelle et le travail, si enfin l’activité à l’origine de l’accident est une activité connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement.

[41]           Voilà quelques grands principes généraux à la lumière desquels on peut approcher différentes situations, différents contextes.  S’ajoute la question, bien sûr, du lien de subordination ou la question de savoir si l’activité du travailleur était couverte par le contrat de travail, comme, entre autres, le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Giguère c. Couture[6].  L’activité du travailleur était-elle obligatoire, accessoire ou facultative, faisait-elle partie ou non de ses conditions de travail au sens large[7].

[42]           Dans la présente cause, la difficulté de départ se pose : l’intoxication alimentaire au cours d’un repas communautaire ne survient pas « par le fait du travail », peut-elle être survenue « à l’occasion du travail »?  Sommes-nous en présence d’une situation où l’activité à priori « personnelle » entre dans le champ du risque professionnel?  C’est ici que l’application des principes généraux sous-tendant la loi deviennent des plus utiles.

[43]           Ajoutons, avant de trancher, cet autre principe d’interprétation applicable à la loi énoncé, entre autres, par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc.[8], où le juge Chevalier affirmait : « Il n’est pas inutile de rappeler que la Loi des accidents du travail, qui forcément fait tandem avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail, a été conçue pour prévoir et remédier à certaines situations où la personne victime d’un accident ne pouvait obtenir de compensation parce que, soumise au régime de l’article 1053 C.c., elle n’était pas en mesure de prouver la faute de son employeur ou de son commettant.  Essentiellement elle constitue une législation qui assure ses bénéficiaires contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés par le fait ou à l’occasion de leur travail…Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu’elle vise rendent impératifs qu’on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions le principe de l’article 41 de la Loi d’interprétation… » (page 979), à savoir, « une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin ».

[44]           Encore une fois, aucune des décisions citées par les parties ne constitue un précédent pour la présente cause, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre aux principes généraux élaborés par la jurisprudence pour analyser l’ensemble des circonstances ayant donné lieu à l’empoisonnement du travailleur sur les lieux de son travail.

[45]           Reprenons les faits.  Le travailleur est pompier.  Le 3 août 1998, il travaillait sur un quart de travail de 10 heures.  Il aurait pu également être sur un quart de travail de 24 heures.  Il ne passe pas son temps à éteindre des feux.  En devoir, à la caserne, il est payé pour toute la durée de son quart de travail y compris son heure de repas toujours en état d’alerte.  L’employeur fournit en plus, comme condition de travail, la cuisine pour préparer les repas et la salle à manger.  Le travailleur ne peut pas manger ailleurs que sur les lieux de son travail.  Le lien de subordination à l’employeur est en tout temps maintenu et le repas peut toujours être interrompu, selon les besoins du service.

[46]           Le travailleur est victime d’une intoxication alimentaire qui le rend incapable d’exercer son emploi pendant trois jours après avoir mangé un champignon qu’un de ses collègues à apporter comme contribution au dîner communautaire.  Le dîner communautaire, même s’il n’est pas obligatoire pour tous les pompiers, est une pratique généralisée à laquelle s’adonne la grande majorité des pompiers.

[47]           Cette pratique est bien connue de l’employeur, même que le chef pompier, Jacques Proteau, a fait la cuisine pendant une dizaine d’année alors qu’il était pompier de caserne.  On mange de tout lors de ces repas communautaires y compris de la viande sauvage et du poisson chassé ou pêché par les différents collègues de travail à différents moment de l’année.

[48]           La pratique des repas communautaires chez les pompiers à l’occasion de leur travail est presque une institution.  On a même souligné cette pratique à l’émission de Daniel Pinard à la télévision l’automne dernier : il y a été question des recettes préparées par certains « chefs ».  Dans un tel contexte, si on applique les principes généraux dégagés par la jurisprudence, on peut affirmer que le dîner communautaire, se faisant à l’intérieur de la cédule de travail, même si non obligatoire, est un « acte connexe au travail » certainement « plus ou moins utile à son accomplissement ».  Le pompier en devoir sur une période de 10 heures et parfois même sur une période de 24 heures ne pourrait sûrement pour son travail fournir les mêmes efforts s’il ne prenait pas un ou des bons repas lorsqu’il est au travail en attente d’un appel.  Il est dès lors difficile de prétendre que l’empoisonnement subi par le travailleur en service lors du repas ne soit pas « en lien plus ou moins étroit avec l’exercice de sa profession ».  Nous sommes en présence d’une situation où le champ d’activité personnelle (manger) rejoint celui du travail : on peut parler dès lors, comme le faisait le juge Rand (déjà cité), de risque professionnel.

[49]           La situation particulière du pompier à la caserne est fort différente d’un ouvrier au travail dans son usine, ce n’est pas à la caserne comme tel que le pompier fait l’essentiel de son travail pourtant il y est en devoir : " on duty at all times while on the premises notwhithstanding that [he] is not actually doing work " comme le domestique de l’exemple du juge Rand, lorsque le domestique loge chez son employeur.

[50]           Au surplus, puisqu’il est reconnu qu’un employé en assignation à l’extérieur de sa ville est protégé dans toutes les activités courantes, pour la durée de son assignation[9], on pourrait considérer le pompier à la caserne comme un employé en assignation.  Le pompier se retrouve pendant de longues heures à cause des caractéristiques propres à son travail, à accomplir des actes qui pourraient être qualifiés de personnels mais qui dans le contexte sont mixtes, c’est-à-dire personnels et en même temps reliés au travail.  Ainsi, lorsque le pompier est en devoir à la caserne pour un quart de travail de 24 heures, toutes les activités courantes y compris manger et même faire la sieste ou dormir sont à la fois personnelles et en même temps reliées au travail.

[51]           En appliquant donc les principes généraux qui sous-tendent la loi, le pompier qui subit une intoxication alimentaire, dans le contexte en preuve, subit une intoxication alimentaire à l’occasion du travail.  Il s’agit dès lors d’une une maladie survenue par le « fait ou à l’occasion du travail » donc, au sens de la loi, d’une lésion professionnelle.

[52]           La Commission d’appel avait déjà reconnu qu’un travailleur qui contractait une entérite à la salmonelle en mangeant à la cafétéria de l’employeur était victime d’une lésion professionnelle[10].  On nous a souligné à l’audience que dans la présente cause il n’y avait pas de cafétéria sous la responsabilité de l’employeur, que la nourriture était fournie par les pompiers et qu’elle était cuisinée par les pompiers.  Ce sont là effectivement des différences factuelles mais, quant aux principes généraux qui sous-tendent l’application de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment pour autant on peut écarter le fait que l’empoisonnement soit survenu « à l’occasion du travail », alors que les pompiers étaient en service, et que l’activité de manger sur les lieux de travail était utile à l’accomplissement de leur travail.

[53]           Le fait donc que l’employeur ne soit responsable ni de la qualité de la nourriture, ni de celui qui la cuisine ne peut avoir pour effet d’empêcher les pompiers d’être protégés contre les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés « par le fait ou à l’occasion du travail ».  Comme le mentionnait la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Antenucci (déjà cité), contrairement à la responsabilité civile, il n’y a pas avec la loi, à faire la preuve de la faute de l’employeur ou de son commettant.

[54]           L’article 25 de la loi est clair : « les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque ».  Pour avoir droit à l’indemnisation, il suffit, comme dans la présente, que l’activité exercée même à priori personnelle rejoigne la sphère professionnelle par certains éléments y reliés comme la subordination et l’utilité de l’activité, ou encore que l’activité exercée le soit sur les lieux du travail, à l’occasion du travail et qu’elle soit connexe au travail.  Ce qui est le cas dans la présente.

[55]           Bien sûr, l’employeur invoquera que, malgré la non-responsabilité, c’est à lui qu’on va imputer les coûts des prestations dues en raison des accidents du travail survenus à ses travailleurs.  Fort bien, mais il faut distinguer entre le régime d’indemnisation et celui du financement.  Le fait qu’un travailleur soit indemnisé ne veut pas dire que l’employeur automatiquement va être imputé des coûts de la lésion..  À la section VI du chapitre IX intitulé Financement, on retrouve aux articles 326 à 331, les règles d’imputation des coûts permettant à un employeur de demander un partage dans des situations bien précises.  Prenons, à titre d’exemple, l’article 326 :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

 

[56]           L’employeur pourrait soutenir ici que l’empoisonnement survenu au travailleur est attribuable à un tiers compte tenu du fait que le champignon qui a causé l’empoisonnement a été fourni au travailleur par un tiers, soit l’ami du collègue Naud.  L’employeur pourrait dès lors faire une demande de partage des coûts d’imputation.  La Commission des lésions professionnelles n’est toutefois pas saisie de cette question et n’a pas à la trancher.  L’exemple est ici donné uniquement pour illustrer la différence entre le régime de financement et celui de l’indemnisation, et les possibilités pour un employeur « non responsable » de ne pas se voir imputer injustement des coûts liés à un accident du travail.

[57]           La Commission des lésions professionnelles a tranché la présente contestation à partir de certains principes fondamentaux dégagés par quelques arrêts clés classiques.  La conclusion aurait été la même si le soussigné avait analysé l’empoisonnement alimentaire du travailleur à partir des éléments détaillés, découlant des grands principes, retenus par la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, la Commission d'appel :

a)                  le lieu de l’événement;

b)                  le moment de l’événement;

c)                  la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d)                  l’existence et le degré d’autorité ou subordination de l’employeur….;

e)                  la finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f)                    le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[58]           Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles conclut de l’ensemble des éléments au présent dossier que l’empoisonnement alimentaire subi par le travailleur, le 3 août 1998, est survenu à l’occasion du travail et constitue une lésion professionnelle.

[59]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles termine sur ces commentaires extraits de la décision de la Commission d’appel dans l’affaire Lévesque et La société canadienne de métaux Reynolds ltée[11] : «… en raison du caractère intrinsèquement vague de la notion « à l’occasion du travail » qui figure dans la définition de l’accident du travail, les tribunaux ont eu à juger des circonstances particulières de chaque cas…  Le résultat en est qu’à moins d’une lecture très attentive de ces décisions, on peut être amené à penser que les fondements de plusieurs d’entre elles sont substantiellement différents et que leurs conclusions reflètent des conceptions parfois même divergentes de ce qu’est ou de ce que n’est pas un accident survenu à l’occasion du travail.  Compte tenu de l’imprécision du concept, il ne faut pas se surprendre d’avoir une telle impression et il n’est pas facile pour un décideur de juger d’un cas d’une façon qui soit intellectuellement satisfaisante pour lui tout en étant, en même temps, convaincante pour tous les lecteurs de sa décision… ».  Ces commentaires étaient inspirés des propos tenus par le juge Rand dans C.P.R. et Noell (déjà cité).

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Michel Chouinard, contestation du 29 mars 1999;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative du 9 mars 1999;

DÉCLARE que le 3 août 1998, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le rendant incapable d’exercer son emploi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les prescriptions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

TRUDEL, NADEAU & ASS.

(Me Céline Allaire)

5000, boul. Des Gradins

Bureau 300

Québec (Québec)

G2J 1N3

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Christian Bélanger

VILLE DE MONTRÉAL

555, rue Gosford

Niveau 1

Montréal (Québec)

H2Y 3Z1

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 


JURISPRUDENCE DÉPOSÉE À L’AUDIENCE

 

 

-         Donald Lévesque et La société canadienne de métaux Raynolds ltée, CALP 12271-09-8906, 30 septembre 1991, Pierre-Yves Vachon, commissaire;

 

-         Cie minière Québec Cartier et Gilles Fournier, CALP 26986-09-9102, 26 juillet 1993, Michel Renaud, commissaire;

 

-         Armande Tétreault-Ouellette et Hôpital Louis-H. Lafontaine, CALP 09845-60-8810, 12 août 1991, Sylvie Moreau, commissaire;

 

-         La Commission des accidents du travail du Québec c. Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et René Rousseau, [1979] C.A. 1 ;

 

-         Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal c. Lucien Labelle et Commission des affaires sociales et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A. Montréal 500-09-001446-855, C.S. Montréal 500-05-004426-852, 25 septembre 1987, juges Monet, McCarthy, Malouf;

 

-       Claude Rondeau et Ministère Énergie et Ressource, [1986] CALP 174 ;

 

-         Maria Léon Rodriquez et Maison mère des sœurs des Saint-Noms-de-Jésus-Marie, [1989] CALP 329 ;

 

-       Lucien Prégent et Air Canada, [1993] CALP 1191 ;

 

-       Shur Gain et René-Guy Gemme, [1993] CALP 117 ;

 

-         Guy Ouellette et Marcel Manseau et Jean-Paul Blais et Jean-Marc Racine (parties appelantes) et Terminal Termont inc. (partie intéressée), CALP 73196-62-9509, 73264-62-9509, 73268-60-9509, 74323-62-9511, 8 octobre 1996, Marie Lamarre, commissaire;

 

-         Robert Ferland et Ville D’Aylmer, CALP 55069-07-9311, 3 octobre 1995, Gilles Robichaud, commissaire;

 

-         Rita Laporte-Pérusse et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1994] CALP 1217 ;

 

-         Communauté urbaine de Montréal et Christian Bertrand, [1996] CALP 510 ;

 

-         Consolidated Bathurst inc. et Willian Ostrom, CALP 09-00001-8601, 6 septembre 1986, Réal Brassard, commissaire;

 

-         Alice Beaudet et Les aliments Culinar inc., CALP 94258-60E-9802, 20 août 1998, Mireille Zigby, commissaire;

 

-         Jacques Lapointe et S.E.C.A.L., CALP 67763-02-9503, 24 mars 1997, Pierre Brazeau, commissaire.

 

 



[1]           A.C. 249, 258 et 259.

[2]           CALP 26986-09-9102, 26 juillet 1993, Michel Renaud, commissaire.

[3]           Ghislain Dubé c. Solliciteur général du Canada, CALP [1987] 488.

[4]           (1952) 2 R.C.S. 359, 368.

[5]           (1920-21) 61 R.C.S. 12.

[6]           (1970) C.A. 212 .

[7]           C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M., (1979) C.A. 1 , 4 …

[8]           (1991) R.J.Q., 968.

[9]           Voir, entre autres, Guénette et Produits Mark V, CALP 21114-03-9008, 1992-29-12,Michèle Carignan, commissaire; M. Zaheeruddin et Défense nationale, Q.E.T.E., [1991] CALP 935 ; Air Canada et  Trépagnier Vigneault, CALP 66024-60-9501, 1996-04-16, Simon Lemire, commissaire.

[10]          Léon Rodriquez et Maison mère des sœurs des Saint-Noms-de-Jésus-Marie, [1989] CALP 329 ; Commission emploi et immigration Canada et Montaigue, [1990[ CALP 1336.

[11]          CALP 12271-09-8906 1991-09-30, Pierre-Yves Vachon, commissaire.

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