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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
15 juin 2006 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
128104155 |
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Commissaire : |
Yolande Lemire avocate |
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Membres : |
Jean Litalien, associations d’employeurs |
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Isabelle Duranleau, associations syndicales |
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Assesseur : |
Jean-Léon Éthier médecin |
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Dossier 284941-72-0603 |
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Vêtements Peerless inc. |
Margelia Sagenes |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Margelia Sagenes |
Vêtements Peerless inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 268854-72-0508 :
[1] Le 5 août 2005, l’employeur, Vêtements Peerless inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 26 juillet 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST en maintient une autre, initialement rendue le 19 mai 2005 qui statue que le 14 avril 2005, la travailleuse, madame Margelia Sagenes est victime d’un accident du travail.
Dossier 284941-72-0603 :
[3] Le 21 mars 2006, la travailleuse, madame Sagenes, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 8 mars 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST en maintient une autre initialement rendue le 6 février 2006 qui donne suite à l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale sur le diagnostic, la date de consolidation, l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, reliés à une lésion subie le 14 avril 2005 par madame Sagenes et statue qu’elle est apte à retourner à son emploi régulier à compter du 27 août 2005.
[5] Une audience est tenue à Montréal le 8 juin 2006. Madame Sagenes, son procureur, une représentante de l’employeur et son procureur sont présents. L’employeur fait entendre le docteur Alain Neveu.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
Dossier 268854-72-0508 :
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 14 avril 2005, madame Sagenes n’est pas victime d’un accident du travail; subsidiairement, il demande que les conclusions du Bureau d’évaluation médicale soient déclarées sans effet.
[7] Advenant le cas où sa requête soit rejetée, il demande de maintenir les conclusions du Bureau d’évaluation médicale.
Dossier 284941-72-0603 :
[8] Madame Sagenes demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête de l’employeur et de déclarer qu’elle doit éviter les mouvements répétitifs du poignet droit à la suite de la consolidation de la lésion subie le 14 avril 2005 et en conséquence, retourner son dossier à la CSST pour que sa capacité à travailler soit évaluée.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de l’employeur parce que l’événement survenu le 14 avril 2005 n’est pas survenu au travail, ni à l’occasion du travail. En conséquence, les conclusions du Bureau d’évaluation médicale sont sans objet, vu l’absence de lésion professionnelle.
[10] Le membre issu des associations syndicales rejetterait la requête de l’employeur car il est d’avis que le geste posé le 14 avril 2005 est connexe au travail de madame Sagenes et profite à l’employeur. Il rejetterait aussi la requête de madame Sagenes dont la preuve ne permet pas de modifier les conclusions du Bureau d’évaluation médicale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] définit un accident du travail comme suit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] Les faits démontrent que madame Sagenes est à l’emploi de Peerless depuis le mois d’avril 1993 à titre de couturière. Elle travaille du lundi au vendredi de 7 h à 16 h.
[13] Les parties admettent que le 14 avril 2005, madame Sagenes se blesse à 6 h 48 tel que décrit sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement :
I got accident at 6 : 48 am when I went to the washroom (bathroom) I slippery and falling down on a piece of paper scattered on the floor that makes me to fall down, my knees are swollen and my left wrist more injured.
(sic)
[14] Une entorse et une tendinite au poignet gauche sont diagnostiquées le 4 mai 2005.
[15] L’employeur produit sous les cotes A-1a et A-1b les notes au dossier du médecin consulté par madame Sagenes à la suite de cette chute et un court rapport de son médecin traitant émis le 24 mai 2006 attestant que madame Sagenes la consulte depuis le 14 avril 2005 et qu’elle a toujours une douleur au poignet et nécessite des traitements de physiothérapie et ne peut plus effectuer son travail régulier qui exige des mouvements répétitifs du poignet.
[16] L’employeur plaide que cet accident, puisqu’il s’agit bien d’un accident, n’est toutefois pas un accident du travail parce qu’il n’est pas survenu au travail, ni à l’occasion du travail.
[17] Il n’est pas contesté que l’accident survenu le 14 avril 2005 ne survient pas lorsque madame Sagenes est à son travail. Il faut donc décider si cet accident survient à l’occasion de son travail.
[18] La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur.
[19] La jurisprudence[2] a établi une série de critères pour aider à déterminer ce qui constitue un accident survenu à l’occasion du travail.
[20] Ces critères sont : le lieu de l’accident; le moment de l’accident; la rémunération du travailleur; l’existence de l’autorité ou de la subordination par rapport à l’employeur; la finalité de l’activité exercée au moment de l’accident; la connexité de l’activité par rapport au travail.
[21] Dans le présent dossier, il est clair que l’accident survient avant le début du quart de travail, alors que madame Sagenes n’est pas à son travail de couturière et n’est pas rémunérée.
[22] L’employeur plaide que l’activité exercée au moment de la chute n’est pas reliée ni connexe au travail de couturière de madame Sagenes.
[23] Madame Sagenes plaide que cette activité profite à l’employeur parce qu’elle la rend plus efficace et fait en sorte qu’elle n’a pas à s’absenter après le début de son quart. De plus, l’employeur a l’obligation de fournir des installations sanitaires à ses employés.
[24] Cette obligation fait-elle en sorte que tout accident qui survient pendant qu’elle est exercée est un accident du travail?
[25] Quelle est la connexité entre le travail de couturière et l’activité d’aller à la toilette avant le début d’un quart de travail? Aucune.
[26] Le procureur de madame Sagenes plaide que si cet accident était survenu à 7 h 01, la question de déterminer s’il survient à l’occasion du travail ne se poserait pas alors pourquoi la poser lorsque l’accident survient quelques minutes avant 7 h? La Commission des lésions professionnelles n’est pas nécessairement en accord avec cette affirmation mais la question n’est pas le nombre de minutes écoulées avant ou après le début du quart de travail mais plutôt si l’accident survient à l’occasion du travail.
[27] Réduire l’objet du litige à un nombre de minutes avant ou après le début d’un quart de travail évite de répondre à la vraie question.
[28] D’ailleurs, l’heure du début du quart de travail trace une limite. Pourquoi en tracer une autre, qui soit variable, et créer ainsi une incertitude?
[29] Un employé peut décider de se présenter à l’heure qu’il veut sur les lieux de son travail mais tant qu’il n’exerce pas son travail ou une activité connexe, tout accident qui survient au cours de cette période n’est pas un accident du travail.
[30] Quant à la connexité de l’activité, elle se détermine par sa relation directe et professionnelle avec le travail, sinon toute activité deviendrait connexe au travail, même dormir, prendre des vacances ou à la limite, prendre sa retraite, et tout accident qui surviendrait pendant ces activités serait un accident du travail, ce qui est un non-sens et contraire à l’objet de la loi, même interprétée libéralement. La possibilité de la survenance d’un accident du travail dans ces situations n’est pas pour autant exclue, selon le cas.
[31] Madame Sagenes se blesse donc avant le début de son quart de travail, à l’heure à laquelle elle choisit d’arriver, en faisant une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle, sans aucune connexité de près ou de loin avec son travail de couturière, alors qu’elle n’est pas rémunérée et que l’employeur n’a aucun lien de subordination sur elle.
[32] La Commission des lésions professionnelles conclut que le 14 avril 2005, madame Sagenes n’a pas été victime d’un accident du travail.
[33] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’étudier la demande de madame Sagenes relative aux conclusions du Bureau d’évaluation médicale puisqu’elles sont sans objet, en l’absence d’une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 268854-72-0508 :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Vêtements Peerless inc;
INFIRME la décision rendue le 26 juillet 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 14 avril 2005, la travailleuse, madame Margelia Sagenes n’a pas été victime d’un accident du travail;
Dossier 284941-72-0603 :
DÉCLARE sans objet la requête de la travailleuse, madame Margelia Sagenes.
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Yolande Lemire |
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Commissaire |
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Me Hugo Sigouin-Plasse |
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Fasken, Martineau Dumoulin avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Martin Savoie |
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Teamsters Québec (C.C.91) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.