Décision

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Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Québec (Procureur général)

2010 QCCS 5208

JC 1615

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-052494-096

 

 

 

DATE :

Le 2 novembre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PAUL CHAPUT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Imperial Tobacco Canada Limited

et

Rothmans, Benson & Hedges inc.

et

JTI-MacDonald Corp.

Demanderesses

c.

Le Procureur Général du Québec

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

Introduction

[1]           Le 19 juin 2009, est entrée en vigueur la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac[1].

[2]           Le 25 août 2009, les demanderesses introduisent une demande ayant pour objet de faire déclarer que la Loi est invalide parce qu’elle violerait la Charte des droits et libertés de la personne[2] et la Charte canadienne des droits et libertés[3].

[3]           Le 2 octobre 2009, le défendeur[4] fait signifier une requête en rejet (art. 2 , 20 , 46 et 165 C.p.c.).

[4]           Il y est allégué que la Loi est de la même nature et au même effet que la Tobacco Damages and Health Care Cost Recovery Act[5] dont la Cour suprême du Canada a reconnu la validité dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canda Ltée[6]. Le PGQ soutient que les motifs et principes retenus dans cet arrêt imposent l’autorité du précédent à l’égard de la présente demande et que, sur la foi de ce précédent et d’autres décisions des tribunaux d’appel, le recours est voué à l’échec.

[5]           Le 9 novembre 2009, le tribunal fait droit à la demande du PGQ que la requête en rejet soit entendue in limine litis. L’audition est fixée les 22 et 23 décembre.

[6]           Selon les procès-verbaux au dossier, l'audition a été reportée à deux reprises.

[7]           Le 17 septembre 2010, les demanderesses amendent leur requête introductive.

Analyse

[8]           Bien que la requête du PGQ comporte, à son titre, la référence aux articles 2 , 20 , 46 et 165 C.p.c., le débat sur le rejet s’est fait sur la base de l’article 165 (4) C.p.c. :

«165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:

[…]

 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.»

[9]           Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Gillet c. Arthur[7], dans le cas de l’article 165 (4) C.p.c., il s’agit de déterminer si les faits allégués qui sont tenus pour avérés peuvent juridiquement donner naissance au remède recherché.

[10]        De même, comme l’écrit le juge Jacques dans l’arrêt Canada Mortgage and Housing Corp. c. Turenne[8] :

«La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider, avant procès, des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conclusions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite évidemment un examen du droit invoqué explicitement ou implicitement, car deux prémisses sont nécessaires pour supporter toutes conclusions. En effet, le Code de procédure édicte que le rejet de l'action peut être prononcé "si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais"  (art.  165  C.p.).  Et  la jurisprudence autorise le juge à prendre en considération les pièces produites au soutien de la demande (Marquette Marketing Corp. Ltd. c.  The Continental Insurance Company, 1977 C.A. 533 ).»

[11]        L’examen de ce droit peut requérir une discussion et étude sérieuse[9].

[12]        Et ce n’est que dans le cas d’une situation de droit claire et bien définie que la requête en rejet aux termes de l’article 165 (4) C.p.c. sera accueillie.[10]

[13]        À la fin, comme l’écrit la juge Tourigny dans l’arrêt Gagnon c. Le Procureur général du Québec[11], il suffit, pour faire échec à une requête en déclaration d’irrecevabilité, que le tribunal retienne que, à partir des allégations, le recours paraît possible.

- - -

[14]        Les faits allégués se retrouvent à la requête introductive amendée.

[15]        Il y est d’abord exposé qui sont les demanderesses et qu’elles sont engagées dans la fabrication et la commercialisation de produits du tabac; aussi, qu’elles sont déjà engagées dans deux recours collectifs (500-06-000076-980 et 500-06-000070-983).

[16]        Ensuite, sont alléguées la mise en vigueur de la loi, les règles particulières qu’elle introduit, le désavantage qu'elle crée pour les demanderesse, notamment par l'intervention de la Loi dans les recours collectifs pendants..

- - -

[17]        Le droit soulevé par les demanderesses est celui de questionner la validité de la Loi par le biais des Chartes des droits; elles font les allégations suivantes:

«24.      The Act inoperative as it violates the Quebec Charter and the Canadian Constitution, on the following grounds :

a)         The Act deprives ITCAN, RBH and JTIM of their right to a fair, full and equal trial, as guaranteed by the Quebec Charter and the Canadian Constitution;

b)         The Act deprives ITCAN, RBH and JTIM of their vested right to prescription, and therefore violates sections 6 and 24 of the Quebec Charter;

c)         The Act, to the extent that it purports to apply to on-going proceedings between private parties, constitutes a breach of the rule of law protected by the Canadian Constitution and a violation of Section 23 of the Quebec Charter as it represents an unconstitutional encroachment by the legislative power into on-going judicial proceedings, the obvious intent being to benefit, without any valid public purpose, private parties suing tobacco manufacturers;»

[18]        Sur ces moyens, les demanderesses exposent que la Loi :

«a)       porte atteinte à leur droit à un procès juste et équitable aux termes de l’article 23 de la Charte québécoise, restreint leur droit de se défendre, crée un avantage en faveur de l’État et des parties privées déjà engagées dans les litiges;

b)         élimine rétroactivement la prescription, ce qui équivaut à une expropriation illégale leur droit de propriété aux termes de l’article 6 de la Charte québécoise et crée un déséquilibre entre les parties qui n’est pas justifié dans l’intérêt commun;

c)         en étendant l’effet de la loi aux actions pendantes, avantage indûment lune partie et intervient illégalement dans le processus judiciaire :

38.        In Pleas filed in 2008 in the above-mentioned class actions, both ITCAN, RBH and JTIM specifically plead that any claim against them is prescribed and additionally that to succeed in such a claim, any individual would have to demonstrate the existence of a causal link, on a personal basis, between the alleged fault and damages, in accordance with the prevailing law of civil liability in Quebec;

             Defendants in those class actions, including ITCAN, RBH and JTIM, are therefore not afforded the equality of arms and a fair trial, as guaranteed by section 23 of the Quebec Charter and the principle of the rule of law afforded by the Canadian Constitution;

39.       The legislature thereby interferes de facto with the judicial process to the material detriment of the tobacco manufacturers, for no legitimate public purpose and in a most unique fashion, by targeting a particular industry, and depriving its members of grounds of defence already raised in on-going class actions and which are available to any other citizen;

40.1     ITCAN, RBH and JTIM shall demonstrate that by enacting the Act, the legislature is in fact complying with and responding to the demands of the anti-tobacco lobbies, the same groups that are behind and/or support ot ongoing class actions, to affect cases already long underway;

40.       The legislative attempt to influence, determine or assist in the outcome of on-going class actions constitutes and invalid encroachment by the legislative branch into the judicial process, contrary to the rule of law principle sanctioned by the Canadien Constitution

[19]        Bien que, selon la conclusion de la demande, c’est la déclaration d’invalidité de la Loi dans son entièreté qui est recherchée, l’essentiel de la demande porte sur les dispositions qui visent l’introduction des nouvelles règles de preuve et de fardeau de preuve, la suppression du moyen de la prescription acquise et l’intervention dans les causes pendantes. Cette déclaration d’invalidité est recherchée aux motifs d’atteinte à certains  droits garantis par la Charte québécoise.

- - -

[20]        Dans leur plan d’argumentation, les procureurs du PGQ résument leur position sur le rejet comme suit :

«7.        Le Procureur général du Québec estime que ces moyens de droit que soulèvent les demanderesses ne sont pas fondés en droit, notamment parce qu'ils ont été tranchés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Imperial Tobacco, lequel porte sur des questions de droit similaires qu'elles ont soulevées quant à la validité constitutionnelle d'une loi similaire.

8.          Il estime, du reste, que le fait d'invoquer les articles 6 , 23 et 24 de la Charte québécoise à l'appui de leurs moyens ne permet pas d'arriver à des conclusions différentes.»

[21]        Certes, l’on ne peut que reconnaître que plusieurs dispositions de la Loi sont similaires à celle de la BC Recovery Act dont la validité a été reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt Imperial Tobacco.

[22]        Cependant, comme l’écrit le juge Iacobucci dans l’arrêt M. c. H.[12], bien que l’autorité du précédent puisse s’imposer généralement, il faut tenir compte du caractère distinct de loi considérée, comme, en l’espèce, la Loi par rapport à la BC Recovery Act.

[23]        Comme l'écrivent les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet[13] :

«Malgré sa signification précise et sa rigidité apparente, la règle du stare decisis n'est pas censée ramener le processus judiciaire à un jeu mécanique et réduire le droit à une technique de compilation.  Deux facteurs tendent à repousser dans une bonne mesure cette simplification.

D'abord les règles qui ont fait l'objet de décisions passées sont innombrables et souvent concurrentes.  Ensuite et surtout, les tribunaux accordent une grande importance aux faits et aux contextes particuliers des affaires qu'ils sont appelés à juger; ils peuvent ainsi «distinguer» le cas sous étude de ceux qui ont déjà fait jurisprudence.  En conséquence, «un choix d'extraits de motifs n'a aucune force indépendante à moins de tenir compte des points en litige et du contexte de ces extraits» :  Renvoi :  résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 , 783.»

[24]        S’agissant d’une loi du Québec, le tribunal devra vraisemblablement de tenir compte de l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général)[14]  aux termes duquel, dans le cas où la validité d’une loi du Québec est attaquée, il convient d’abord d’examiner cette loi à la lumière des articles de la Charte québécoise.

[25]        Il est possible que les dispositions de la Loi, si elles sont examinées à la lumière de la Charte québécoise, bien qu’elles soient en partie similaires à celles de la BC Recovery Act, puissent recevoir une interprétation différente de celle qu’on en propose à la lumière de l’arrêt Imperial Tobacco en raison notamment de l’article 52 de la Charte québécoise :

«52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.»

à propos duquel la juge Deschamps écrit dans l’arrêt Chaoulli[15] :

«25 (…) Les tribunaux québécois disposent, en raison de l’art. 52, du pouvoir de contrôler les lois pour vérifier leur conformité avec les règles prévues par la Charte québécoise.  La Charte québécoise possède une identité autonome par rapport aux lois québécoises.»

[26]        Aucune disposition comme celle de cet article 52 ne fut examinée dans l’arrêt Imperial Tobacco.

[27]        Sur le moyen de l’absence de procès équitable, le jugement au fond pourrait différer de l’arrêt Imperial Tobacco du fait de l’article 23 de la Charte québécoise qui traite du procès civil, alors que l’article 11d de la Charte canadienne ne traite que du procès criminel.

[28]        Et sur le moyen de l’atteinte au droit de propriété protégé par l’article 6 de la Charte québécoise, alors que la Charte canadienne ne contient aucune disposition identique, peut-être faudra-t-il tenir compte de la portée de l’article 9.1 de la Charte québécoise :

«9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.»

sur lequel, la Cour suprême écrit dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général)[16] :

«63 (…)En l'espèce, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont conclu que l'art. 9.1 était une disposition justificative correspondant à l'article premier de la Charte canadienne et que son application était soumise à un critère semblable de proportionnalité et de lien rationnel. La Cour souscrit à cette conclusion. Le premier alinéa de l'art. 9.1 parle de la façon dont une personne doit exercer des libertés et des droits fondamentaux. Ce n'est pas une limitation du pouvoir du gouvernement, mais plutôt une indication de la manière d'interpréter l'étendue de ces libertés et droits fondamentaux.»

[29]        Aussi, à propos de l’article 27 de la Loi qui en rend les dispositions applicables aux actions en cours, dont les recours collectifs auxquels les demanderesses sont parties, il faut bien reconnaître que dans la BC Recovery Act il n’est pas question d’application aux actions en cours.

[30]        Dans l’arrêt Imperial Tobacco, la Cour suprême reconnaît qu’il est possible qu’une loi constitutionnellement valide crée un avantage pour le gouvernement. Mais, il n’y est pas discuté de l’extension d’un tel avantage à des parties privées dans des actions en cours, comme cela semble être le cas par l’effet des articles 24, 25 et 27 de la Loi.

- - -

[31]        S'ils sont considérés à la lumière de la Charte québécoise comme le plaident les demanderesses, les moyens soulevés par la demande paraissent sérieux comme l'écrit le juge Dufresne dans l’arrêt Henderson[17] :

«[65]    À cet égard, la question soulevée à propos de la validité de la Loi apparaît sérieuse. La proposition de droit avancée par l'appelant Henderson repose sur des arguments de droit qui méritent, à tout le moins, considération au fond.»

[32]        Dans le sens de l’arrêt Turenne[18], l’on ne peut soutenir, en début d’instance, que les allégations de l’atteinte aux droits garantis par la Charte québécoise ne sont pas solidaires de la conclusion recherchée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]        REJETTE la requête en rejet;

[34]        AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

PAUL CHAPUT, J.C.S.

 

Me Éric Préfontaine

Me Karim Renno

Me Anne-Marie Legendre-Lizotte

Osler, Hoskin, Harcourt

Procureurs de la demanderesse Imperial Tobacco Canada Limited

 

Me Simon Potter

Me Donald Bisson

Me Jean-François Lehoux

McCarthy, Tétrault

Procureurs de la demanderesse Rothmans, Benson & Hedges inc.

 

Me François Grondin

Me Guy Pratte

Borden, Ladner, Gervais

Procureurs de la demanderesse JTI-MacDonald Corp.

 

Me Benoît Belleau

Me Francis Demers

Me Marylène Boisvert

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Procureurs du défendeur

 

Dates d’audience :

Les 13, 14 et 15 octobre 2010

 



[1] Adoptée et sanctionnée le 19 juin 2009; L.Q. 2009, ch. 34; désignée ci-après «la Loi».

[2] L.R.Q., ch. C-12; désignée ci-après «la Charte québécoise».

[3] L.R.C. (1985), App. II, no. 44; désignée ci-après «La Charte canadienne».

[4] Désignée ci-après PGQ.

[5] SBC 2000, ch. 30; ci-après désignée «BC Recovery Act».

[6] AZ-50335185 , J.E. 2005-1753 , [2005] 2 R.C.S. 473 ; désigné ci-après «arrêt Imperial Tobacco».

[7] AZ-50285713 , J.E. 2005-167 , [2005] R.J.Q. 42 ; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can.) 2005-04-28), 30769.

[8] AZ-88011269 , J.E. 88-405 , [1988] R.D.J. 139 ; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1988-06-30), 20867 et 20868.

[9] Avis Canada Ltd. c. Condoroussis, AZ-96011871 , J.E. 96-1872 , [1996] R.R.A. 946 (C.A.); Procureur général du Québec c. Henderson, AZ-01019152 , J.E. 2001-2188 (C.A.); Gillet, note 7.

[10] Union des municipalités du Québec c. Québec (Procureur général) AZ-00021730 , J.E. 2000-1469 , [2000] R.J.Q. 2040 (C.S.); requête pour permission d’appeler rejetée, AZ-50078580 , J.E. 2000-1806 .

[11] AZ-93011896 , J.E. 93-1683 , [1993] R.R.A. 859 , (C.A.).

[12] AZ-50065792 , J.E. 99-1064 , [1999] 2 R.C.S. 3 .

[13] Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e édition, Éditions Yvon Blais, p. 24.

[14] AZ-50317608 , J.E. 2005-1144 , [2005] 1 R.C.S. 791 .

[15] Note 12.

[16] AZ-89111009 , J.E. 89-30 , [1988] 2 R.C.S. 712 .

[17] Note 9.

[18] Note 8.

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