Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 30 septembre 1992

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Marie Beaudoin
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Québec
     DOSSIER: 16037-03-8912

     DOSSIER CSST: 9771 3531  AUDITION TENUE LE:          9  septembre
     1992

          A:                Québec

          GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
          101, boul. Champlain
          Québec (Québec)
          G1K 4H9

                                PARTIE APPELANTE

          et

          MONSIEUR BERTRAND TREMBLAY
          1314, Place Limousin
          Charlesbourg (Québec)
          G1G 4W4

                               PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le  19 décembre 1989,  la Garde Côtière  Canadienne (l'employeur)
     dépose   à  la   Commission  d'appel   en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre  d'une décision  rendue le 21  novembre 1989  par le
     Bureau de révision de la région de Québec.
     

Par cette décision unanime, le Bureau de révision confirme la décision rendue le 6 février 1988, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que M.

Bertrand Tremblay (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 8 août 1987.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle au mois d'août 1987 et qu'en conséquence, il n'a pas droit à l'indemnité de remplacement de revenu versée du 13 août au 10 septembre 1987.

LES FAITS De la preuve testimoniale et documentaire, la Commission d'appel retient les faits suivants.

A l'époque pertinente, le travailleur était cuisinier sur le navire le «DesGroseillers». Il bénéficiait d'un contrat de travail temporaire et en était à son premier voyage en mer avec la Garde Côtière Canadienne. Parti du quai de la Reine à Québec, le bateau voguait vers le Grand Nord et la durée prévue du voyage était d'environ trois mois.

Le travailleur explique qu'avant de s'embarquer sur le navire, tout membre d'équipage doit signer un engagement à demeurer sur le navire pour la durée du voyage. Il mentionne que sur un navire tout est effectué sous l'autorité du commandant et de ses trois officiers principaux. Ses heures régulières de travail étaient les suivantes: de 7 h 00 à 13 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 00.

La journée du 8 août 1987, il a travaillé une heure supplémentaire, entre 13 h 30 et 14 h 30, pour préparer un buffet qui devait être servi en soirée au cours d'une activité organisée par les membres d'équipage avec la permission du commandant, dans le cadre de laquelle une joute d'improvisation était prévue. Les employés et les officiers à l'exception de ceux qui travaillaient ce soir-là, étaient invités à participer à cette soirée. A plusieurs reprises dans son témoignage, le travailleur mentionne que ces activités sont plutôt rares mais qu'elles sont nécessaires et bénéfiques pour le moral des troupes.

C'est lors de cette soirée que le travailleur s'est blessé. Lors d'une improvisation, au cours de laquelle le travailleur imitait un cheval, il a reçu un coup dans les côtes du côté droit, de la part d'un autre employé imitant un cow-boy. Il n'a pas ressenti de douleur intense au moment de l'impact, mais le lendemain la douleur était telle qu'il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Frobisher Bay.

Il est vu par le Dr Randouin qui pose un diagnostic de fracture à la neuvième côte du côté droit et prescrit des analgésiques et du repos. La lésion est consolidée le 11 septembre 1987.

Le 6 février 1988, la Commission rend la décision suivante: «Nous vous informons que la réclamation de la personne susmentionnée a été acceptée pour la période du 13 août 87 au 10 septembre 87.» L'employeur conteste cette décision. Le 21 novembre 1989, le Bureau de révision paritaire rend la décision suivante: «Le Bureau de révision paritaire considère dans ce cas particulier qu'il lui a été démontré ce lien d'autorité - subordination entre l'employeur et le travailleur requis aux fins de reconnaître que le fait accidentel est survenu à l'occasion du travail.

Pour tous ces motifs, le Bureau de révision paritaire: - déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 1987; et - maintient la décision de la Commission rendue le 6 février 1988.» Le travailleur témoigne qu'en dehors de ses heures régulières de travail, il peut vaquer aux activités de son choix. Il précise qu'il était libre de participer à la soirée d'improvisation mais que les membres d'équipage se font un devoir moral d'y participer évitant ainsi de sombrer dans l'isolement. Cette participation aux activités sociales n'était pas rémunérée. Près des deux tiers des membres d'équipage participaient à cette activité le soir du 8 août 1987. Le commandant Guimont était présent à la soirée au même titre que tous les autres membres d'équipage.

ARGUMENTATION Le procureur de l'employeur plaide que la seule question en litige est de déterminer si l'événement est survenu à l'occasion du travail. Se référant aux critères retenus par la jurisprudence il conclut que l'événement n'est pas survenu à l'occasion du travail puisque l'employeur n'exerçait aucun contrôle sur la participation du travailleur à l'activité organisée par les membres d'équipage, qu'il n'existait aucun lien réel entre l'activité exercée et le travail de cuisinier et qu'au surplus, l'activité au cours de laquelle le travailleur a subi la lésion n'était pas une activité que l'on peut qualifier de profitable aux intérêts de l'employeur. Pour supporter cette argumentation, le procureur dépose une abondante jurisprudence.

De son côté, le procureur du travailleur argumente que le critère déterminant demeure l'existence d'un lien de subordination ce qui en l'espèce est indéniable. La preuve révèle que le travailleur ne pouvait rien décider lui-même, qu'il devait suivre les règlements du bateau, que l'activité à laquelle il participait était autorisée par le commandant et que cette même activité était sous la surveillance constante du commandant, ce dernier pouvant l'interrompre à tout moment. Il mentionne également que bien que le travailleur était libre de participer à l'activité organisée, il y avait sur le bateau comme une coutume, un usage de participer aux activités sociales organisées. Ces activités sont bénéfiques pour les marins donc utiles à l'employeur.

A l'appui de cette argumentation, le procureur dépose également de nombreuses décisions.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le 8 août 1987, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle. Pour en décider elle doit se référer aux définitions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

2. (...) «lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; En l'espèce, l'existence d'un événement imprévu et soudain ne fait pas de doute et cette question n'est pas contestée.

L'objet du litige est de déterminer si l'événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Puisque le travailleur n'exerçait pas ses fonctions de cuisinier pour lesquelles il avait été embauché au moment de l'événement, la Commission d'appel conclut qu'il ne s'agit pas d'un événement imprévu et soudain survenu par le fait du travail.

Reste donc à déterminer si l'événement est survenu à l'occasion du travail.

Il faut d'abord déterminer la portée de l'expression «à l'occasion du travail», que la loi ne définit pas. Des nombreuses décisions relatives à cette question se dégagent certains critères d'appréciation généralement reconnus tel que le mentionnait le commissaire Brassard dans l'affaire, Laurin et Terminus Racine Mtl Ltée, (1991) C.A.L.P. 432 : «L'expression «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi. Il faut donc se référer à l'interprétation que la jurisprudence a donnée à cette expression.

La jurisprudence établit qu'il existe trois types de lien entre l'accident et le travail qu'il faut examiner pour décider de cette question: - le lieu de l'accident, - le moment de l'accident; - la relation entre l'activité exercée et le travail.» Un accident survient «à l'occasion du travail» lorsque la preuve démontre l'existence d'une connexité suffisante entre l'événement qui occasionne la blessure et le travail.

Les faits sont simples et non contestés. L'accident est survenu dans le salon d'équipage du bateau sur lequel le travailleur était cuisinier. La blessure est survenue en dehors de ses heures régulières de travail, durant une période non rémunérée par l'employeur. Au moment de l'événement, le travailleur participait à une soirée d'improvisation, non pas comme spectateur mais comme acteur au sein d'une équipe d'improvisation.

Il existe certes un lien entre la blessure et le lieu de travail.

Toutefois, Il ne saurait être déterminant car le législateur n'a pas voulu que tout événement qui survient sur les lieux du travail soit un accident du travail. Un lien entre le travail et l'événement doit être établi.

Par ailleurs, l'accident est survenu en dehors des heures régulières du travail. Le travailleur a choisi d'occuper son temps libre en participant à l'activité organisée.

La Commission d'appel se questionne sur l'existence d'un lien de subordination, dans ces circonstances. Quoiqu'il en soit, même s'il existait, à lui seul il ne saurait suffire si la preuve n'établit pas, par ailleurs, que l'activité exercée a une quelconque relation avec le travail.

Or, de l'avis de la Commission d'appel, l'accident est survenu lors d'une activité facultative, personnelle, essentiellement récréative, pour laquelle la preuve n'établit pas de relation suffisante avec le travail d'un cuisinier sur un navire.

Le procureur du travailleur a soutenu avec insistance que cette activité était utile à l'accomplissement du travail puisqu'elle était bénéfique pour le moral des membres d'équipage.

La Commission d'appel ne peut retenir cet argument. Une soirée d'improvisation est certes une activité qui contribue à améliorer les conditions de vie des membres d'équipage qui travaillent dans un milieu isolé et souvent éloigné. Toutefois, conditions de vie et conditions de travail doivent être distinguées malgré qu'elles paraissent en l'instance intimement liées du fait que le travailleur demeure sur les lieux du travail.

En l'espèce, la Commission d'appel devait évaluer si la preuve établissait de façon prépondérante que l'activité au cours de laquelle le travailleur s'est infligé sa fracture avait une connexité suffisante avec le travail qu'il exerçait à bord du navire et la Commission d'appel conclut qu'elle n'en est nullement convaincue.

En terminant, la Commission d'appel tient à souligner que les faits du cas à l'étude se distinguent de l'affaire Jean-Roch Lavoie c. La Garde Côtière Canadienne, C.A.L.P., 24-01-92, 15381- 03-8911, M. le commissaire Denys Beaulieu, en ce sens que la preuve n'a d'aucune façon établi, en l'espèce, que la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident est en liaison directe avec le travail.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel de l'employeur; et DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 8 août 1992.

Marie Beaudoin Commissaire Monsieur Jacques Hallé Garde Côtière Canadienne 101, boul. Champlain Québec (Québec) G1K 4H9 Représentant de la partie appelante MELANÇON, MARCEAU, GRENIER ET SCIORTINO (Me Denis Lavoie) 1717 est, boulevard René-Lévesque Bureau 300 Montréal (Québec) H2L 4T3 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.