Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, LE 20 DÉCEMBRE 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

144643-71-0008

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Bertrand Roy

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Luc Dupéré

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Victoire Dubé

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Serge Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117692632-1

AUDIENCE TENUE LE :

9 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS MARCHAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 15 août 2000, monsieur François Marchand, (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision du 27 juillet 2000 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.  Par cette décision, la CSST confirme une décision du 7 mars 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 janvier 2000.

[2]               À l’audience, le travailleur est présent et il est accompagné de son représentant.  La Ville de Montréal (l’employeur) est représentée par un membre de son personnel.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               Le travailleur demande de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 10 janvier 2000 et d’une rechute, récidive ou aggravation le 18 janvier 2000.

LES FAITS

[4]               Le travailleur est employé comme agent de stationnement au service de l’employeur depuis septembre 1998.  Il explique à l’audience qu’il était chargé, en janvier 2000, de patrouiller un secteur du centre-ville de Montréal.  Il avait à vérifier si les véhicules automobiles stationnés dans la rue se conformaient au règlement municipal, le cas échéant, il devait dresser des avis de contravention.

[5]               Le travailleur qui était âgé de 39 ans dit qu’il avait à parcourir son secteur, à pied, pendant une période de cinq heures et demi à tous les jours.  Il avait, en plus, une pause de quinze minutes le matin et l’après-midi.  Le midi, il avait une heure pour se restaurer.  Il distribuait habituellement une cinquantaine de contraventions au cours d’un quart de travail et, à chaque fois, il devait s’arrêter pour dresser l’avis de contravention.  Il restait alors debout.  Par ailleurs, il dit qu’il ne pouvait s’asseoir au cours de la journée puisqu’il n’y a pas de place pour s’asseoir.  Il ajoute qu’il aime son travail et ne cherche pas à éviter de le faire.  Il ne connaît pas vraiment d’autres cas de fasciite plantaire chez l’un de ses 171 collègues.

[6]               Le 10 janvier 2000 au matin, il dit qu’il se sentait bien en commençant.  Il n’avait aucun problème aux pieds.  Il dit qu’il n’a d’ailleurs jamais eu de maladie inflammatoire, d’arthrite, de goutte ou de problèmes urinaires.  La douleur sous le pied droit a commencé à s’installer ce jour-là, le 10 janvier, et le lendemain c’était pire.  Il n’a pas consulté le 10 janvier parce qu’il a préféré attendre au lendemain, le 11 janvier 2000.

[7]               Ce jour-là, il a vu le docteur M. Tran qui a noté une douleur à la plante du pied droit depuis 24 heures.  Ce dernier ajoute que cette douleur serait provoquée par la marche.  Il pose le diagnostic de fasciite plantaire.  Il recommande un arrêt de travail et le retour le 17 janvier 2000.

[8]               À cette dernière date, le travailleur a repris son travail habituel malgré qu’une «petite douleur» persistait.  Au cours de la journée, le même type de douleur qu’il avait commencé à ressentir le 10 janvier a repris.  Il a cessé de nouveau de travailler à la fin de son quart et il a consulté le docteur Tran à qui il a aussi rapporté que la douleur reliée à la fasciite plantaire avait recommencé après la journée de travail du 17 janvier 2000.  Le médecin a considéré qu’il s’agit d’une rechute et il a dirigé son patient en physiatrie.

[9]               Le 17 janvier 2000, l’employeur a complété le formulaire de demande de remboursement (ADR) prescrit par la CSST.  Le travailleur y déclare qu’en marchant, il a ressenti un malaise aigu à la plante du pied droit qui s’est accentué tout au long de la journée.

[10]           Le 20 janvier 2000, l’employeur a produit un nouveau formulaire ADR par lequel le travailleur explique qu’il a subi une «récidive» lors de son retour au travail le 17 janvier 2000.  Il y répète que tout au long de la journée, la douleur s’est accentuée et il a dû consulter à nouveau.  Le travailleur a aussi adressé à la CSST une réclamation, le 24 janvier 2000, en relation avec cette rechute, récidive ou aggravation.

[11]           Le 21 janvier 2000, le docteur Michel Pelletier, physiatre, a prescrit une orthèse plantaire en relation avec la fasciite plantaire droite et la tendinite au pied droit.  Le travailleur affirme à l’audience que le médecin lui a dit que l’orthèse l’aiderait à ne pas faire de fasciite plantaire en marchant.  Il a recommandé également des traitements de physiothérapie.  Le travailleur s’est procuré l’orthèse tel que prescrit, c’est-à-dire une semelle moulée.

[12]           Le 14 février 2000, il est retourné au travail, à la suggestion du docteur Pelletier.  Ce dernier a produit un rapport final, le 25 février 2000, qui indique que, l’examen étant normal, la lésion est consolidée sans aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[13]           Le 7 mars 2000, la CSST adresse au travailleur deux décisions différentes.  Selon l’une, elle refuse la réclamation pour «un accident» survenu le 10 janvier 2000.  Elle indique qu’«il n’y a pas de lien entre la douleur plantaire du pied droit et fasciite plantaire et l’événement du 10 janvier 2000». (sic)

[14]           Selon l’autre décision du 7 mars 2000, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut accepter sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 18 janvier puisque la lésion initiale a été refusée.

[15]           Le 31 mars 2000, le travailleur a donné mandat à son syndicat de demander la révision des deux décisions rendues par la CSST le 7 mars 2000.  L’employeur ne conteste d’ailleurs pas ce fait.

[16]           Le 5 avril 2000, le syndicat, représenté par Me Johanne Dumont, demande la révision «de la décision de la CSST rendue le 7 mars 2000».  Cette demande ne précise donc pas de façon explicite laquelle des deux décisions rendues le 7 mars 2000 est ainsi contestée.

[17]           Le 27 juin 2000, la Direction de la révision administrative de la CSST a noté au dossier ce qui suit :

«Objet :  appel à Me Johanne Dumont : (...)  Retour d’appel à 15h30.  Le mal est arrivé soudainement, mais monsieur Marchand ne peut l’associer à un mouvement quelconque.  Depuis qu’il porte une orthèse dans son soulier il n’a plus de problème.

R.R.A. est retourné au travail le 18 janvier mais n’a pas complété sa journée.  Ce n’est donc pas une rechute.

C’est un agent de stationnement.  Il marche donc beaucoup.  La documentation nous informe que la fasciite plantaire est due au surmenage de l’arrière pied».

 

 

[18]           Le 27 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST rend une décision.  Elle indique dans un premier paragraphe ce qui suit :

«Le 5 avril 2000, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 7 mars 2000.  Cette décision est à l’effet de refuser sa réclamation et de lui réclamer le remboursement de $240.25 représentant l’indemnité versée par son employeur pour la période du 11 janvier au 16 janvier 2000».

 

 

[19]           La CSST mentionne les observations faites par la représentante du travailleur mais ne parle pas de la rechute, récidive ou aggravation.  Elle conclut, en définitive que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 janvier 2000.

[20]           Le travailleur a ensuite déposé lui-même une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste cette dernière décision du 27 juillet 2000.  Il fait remarquer qu’il ne prétend pas avoir subi un accident du travail comme tel mais une maladie professionnelle reliée au fait qu’il fait de la marche dans son travail.

[21]           À l’audience, le travailleur a remis à la Commission des lésions professionnelles un extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur  de Dupuis-Leclaire qui décrit la fasciite plantaire :

«La fasciite plantaire est une inflammation de l’aponévrose plantaire à son origine, soit au bord antéro-inférieur de la tubérosité calcanéenne.  Le malade accuse une talalgie, aggravée par la marche, et l’examen révèle une sensibilité bien précise au talon.  La cause exacte de l’inflammation n’est pas connue.  La talalgie est habituellement secondaire à un surmenage de l’arrière-pied ou à un trouble de la statique du pied, mais elle peut aussi être une manifestation d’une arthropathie inflammatoire (spondylite ankilosante, goutte).  La radiographie montre, à l’occasion, une petite exostose calcanéenne (épine de Lenoir) dont l’absence ne modifie cependant pas le diagnostic (Fig. 29-17), et qui est fréquemment présente sur un talon strictement asymptomatique.

 

Le traitement conservateur comprend l’utilisation d’une talonnette trouée en son centre, le support de l’arche longitudinale médiane, des traitements de physiothérapie sous forme d’ultrasons ou de courants diadynamiques de Bernard, et parfois les infiltrations locales de corticostéroïdes.  Le traitement chirurgical est rarement nécessaire, sauf si la maladie est véritablement invalidante (désinsertion du fascia avec exérèse de l’épine).»

 

 

[22]            Le travailleur a également soumis un article du docteur Denis Raymond publié dans HTTP://www.abacom.com/pvcttae/LATR/Fasciite.html.  Cet article mentionne, entre autre, ce qui suit :

«Certaines activités de travail peuvent provoquer l’apparition d’une fasciite plantaire, par exemple, le fait de rester debout longtemps sur une surface dure.  On appelle d’ailleurs parfois «talon du policier» la fasciite plantaire parce qu’on l’a observé fréquemment chez des policiers qui dirigent la circulation pendant des heures à un carrefour.

 

Le traitement consiste à diminuer la force de l’impact du talon qui frappe le sol à chaque pas.  On peut y arriver en évitant de marcher sur des surfaces très dures comme le terrazo ou le ciment.  On peut aussi amortir le choc avec un talon de soulier en caoutchouc comme les espadrilles ou souliers de course.  On obtient le même résultat avec une talonnette en matière absorbante que l’on insérera dans le soulier.»

 

 

[23]           À l’audience, l’absence d’une contestation de la décision de la CSST du 7 mars 2000 concernant la rechute, récidive ou aggravation a été soulevée.

L'AVIS DES MEMBRES

[24]            Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’en ce qui concerne la contestation de la décision sur la rechute, récidive ou aggravation, il y a lieu de prendre en compte l’intention qu’avait le travailleur de contester la décision de la CSST et il n’y a pas lieu de lui faire subir les conséquences de l’erreur de son représentant.  En ce qui concerne l’existence d’une lésion professionnelle, la relation entre le travail et la fasciite plantaire est plausible puisque le travailleur n’avait pas de condition personnelle préexistante qui aurait pu expliquer cette lésion.  Par ailleurs, cette maladie, selon la preuve est associée à la marche.  Le travailleur aurait donc été victime d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.  Elle accepterait les deux réclamations du travailleur.

[25]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il faut inférer des faits mis en preuve que le travailleur a effectivement contesté la décision de la CSST concernant la rechute, récidive ou aggravation.  En ce qui a trait à l’admissibilité de la réclamation, il est d’avis que la fasciite plantaire n’est pas reliée au travail, tel que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelle l’a déjà indiqué.  Le travailleur serait plutôt victime d’une condition personnelle.  Le fait de marcher ne peut pas être considéré comme un traumatisme en soi.  La fasciite plantaire du travailleur n’est pas non plus reliée aux risques particuliers du travail, elle n’est pas caractéristique du travail et elle n’est donc à aucun titre une lésion professionnelle.  Il rejetterait les deux réclamations du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 10 janvier 2000.  En deuxième lieu, elle doit décider si elle est saisie de la décision de la CSST concernant la rechute, récidive ou aggravation.

[27]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles entend reconnaître que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle, sa lésion étant reliée aux risques particuliers de son travail.

[28]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) définit la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[29]           Le législateur a prévu à l’article 29 de la loi une présomption applicable en cas de maladie professionnelle.   En l’occurrence, cette présomption ne trouve pas application puisque la maladie dont il s’agit, une fasciite plantaire, ne fait pas partie des maladies énumérées à l’annexe de la loi.

[30]           Sur le plan médical, le diagnostic de fasciite plantaire posé par le médecin qui avait charge, le docteur Tran, n’a pas été contesté.  Il faut, de plus, noter que ce dernier médecin a explicitement relié la condition de son patient à son travail.  Pour sa part, le docteur Pelletier, spécialiste en physiatrie, a implicitement reconnu un lien entre le travail et la lésion lorsqu’il a complété un formulaire d’attestation médicale destinée à la CSST.

[31]           D’autre part, des textes soumis par le travailleur font état du fait qu’une douleur sous le pied est habituellement secondaire à un surmenage de l’arrière-pied ou à un trouble statique du pied ou, encore, elle peut être une manifestation d’une arthropathie inflammatoire/(spondylite, goutte).

[32]           Or, il semble que le travailleur soit en bonne santé, qu’il n’a pas d’arthrite ou de goutte et qu’il n’a pas de déformation du pied.

[33]           En fait, le texte du docteur Raymond déjà cité indique que certaines activités de travail peuvent provoquer l’apparition d’une fasciite plantaire, par exemple, le fait de rester debout sur une surface dure.  Il mentionne le «talon du policier».

[34]           Le travailleur était affecté depuis un an et demi à un poste d’agent de stationnement.  Ce travail l’amène à circuler constamment sur la surface dure du trottoir pendant son quart de travail.  Il doit marcher ou s’arrêter en station debout pour distribuer les avis de contravention pendant une période de cinq heures et demi à tous les jours de la semaine de travail.

[35]           La douleur que rapporte le travailleur a commencé à se manifester dans le cours de la journée du 10 janvier bien qu’il ne se soit rien produit de particulier.  Il n’avait pas mal avant et, en marchant, la douleur s’est aggravée.

[36]           Comme l’ont fait le docteur Tran et, en quelque sorte, le docteur Pelletier, l’ensemble de ces faits montre que la marche sur une surface dure, comme le trottoir dans la rue, pendant cinq heures et demi par jour, présente un risque particulier au sens de la loi.  Il est plausible que la fasciite plantaire du travailleur y soit liée directement.

[37]           Éventuellement, la science pourrait bien trouver une toute autre explication pour la fasciite plantaire dont le travailleur a été affligé mais, pour l’instant, dans les circonstances actuelles, le tribunal est d’avis qu’il lui a été démontré par une preuve prépondérante que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 10 janvier 2000.

[38]           Il est vrai que la Commission des lésions professionnelles a déjà refusé, dans d’autres cas, de reconnaître la fasciite plantaire comme lésion professionnelle mais dans ces dossiers la preuve a été jugée insuffisante.  Ici, ce n’est pas le cas.

[39]           En ce qui concerne la rechute, récidive ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision de la CSST qui l’a rejeté a effectivement été l’objet d’une demande de révision qui aurait dû faire l’objet d’une décision en révision administrative.

[40]           En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a clairement donné mandat à son syndicat de produire une contestation des deux décisions rendues par la CSST le 7 mars 2000.  Ce fait est d’ailleurs admis par l’employeur.

[41]           Le syndicat a soumis une demande de révision concernant «la décision» du 7 mars 2000. L’usage du singulier pourrait procéder d’une simple erreur d’écriture puisqu’un mandat de contester les deux décisions avait été donné. Contester seulement une seule des deux décisions (sans mentionner laquelle) semble plutôt invraisemblable, dans les circonstances.

[42]           Par ailleurs, le dossier montre que la CSST a elle-même bien compris qu’il y avait une contestation autant de la rechute que de la lésion initiale.  Rappelons que la CSST, en révision administrative, fait elle-même mention explicitement dans une note du 27 juin 2000, de la rechute et on indique alors qu’elle considère, par ailleurs erronément, qu’il ne peut être question d’une véritable «rechute» puisque le travailleur, à son retour au travail, n’a pas complété son quart de travail.  Ainsi, dans les faits, la CSST avait bien compris l’intention du travailleur de contester également la décision concernant la rechute.

[43]           Or, malgré qu’elle savait qu’elle en était saisie, la CSST, par la décision qu’elle a rendue par la suite, a fait abstraction complètement de la notion de rechute.

[44]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST, en révision administrative, a fait défaut de se prononcer sur une question qui lui était soumise, la rechute, récidive ou aggravation alléguée.  Tel que le permet l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles procède donc à rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[45]           Il ressort de la preuve que le travailleur a complété son quart de travail malgré une douleur résiduelle au pied droit qu’il conservait manifestement de sa lésion initiale.  Le docteur Tran a effectivement noté qu’il s’agissait d’une rechute, récidive ou aggravation et il a dirigé le travailleur en physiatrie.  La lésion s’est finalement résorbée lorsque le travailleur a commencé à porter une orthèse.

[46]           Pour le tribunal, il est assez évident qu’il existe un lien étroit entre la condition du travailleur avant le 17 janvier 2000 et après cette date.  Il s’agit d’une fasciite plantaire dont l’état avait commencé à s’améliorer lorsqu’il est retourné au travail.  La marche qui était vraisemblablement à l’origine de cette fasciite plantaire a entraîné de nouvelles douleurs et, tel que déjà mentionné, ces douleurs étaient sans aucun doute reliées à la fasciite.  Elles se sont améliorées avec l’orthèse qui a été prescrite.  En fait, comme on l’a vu, l’orthèse est justement un traitement recommandé pour cette maladie.

[47]           En conclusion, La Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle, un fasciite plantaire, le 10 janvier 2000 et d’une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion, le 17 janvier 2000.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur François Marchand, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 10 janvier 2000 et d’une rechute, récidive ou aggravation le 17 janvier 2000.

 

 

 

 

Bertrand Roy

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.F.P.

(M. Raymond Leclerc)

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001

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