Centre hospitalier Fleury et Laberge |
2007 QCCLP 3323 |
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[1] Le 11 juillet 2006, le Centre hospitalier Fleury (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 27 avril 2006 et déclare que Mme Dominique Laberge (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 17 février 2006.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 4 avril 2007 en présence des parties et de leurs procureures.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 février 2006 puisque l’accident n’est pas survenu à l’occasion de son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de ne pas reconnaître une lésion professionnelle. La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles recherche la finalité de l’activité exercée pour déterminer s’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. Le fait d’aller fumer une cigarette constitue une activité de nature purement personnelle et sans utilité pour l’employeur.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et reconnaîtrait qu’il s’agit d’une lésion professionnelle. Au moment où elle chute, la travailleuse retournait au travail et la jurisprudence reconnaît les accidents qui surviennent sur les voies d’accès au travail. Peu importe l’activité qu’exerçait la travailleuse, elle l’a fait dans le cadre de sa pause, un moment de détente et de repos. De plus, sa pause est rémunérée, elle avait été retardée et écourtée par une surcharge de travail ce jour-là et la travailleuse demeurait sous la subordination de son employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse est infirmière chez l’employeur depuis 1983. Les faits entourant les circonstances de l’accident du 17 février 2006 ne sont pas contestés. Ce jour-là, elle travaille comme assistante-infirmière chef à l’urgence de 7 h à 15 h. Sa pause est prévue pour 9 h 30 et elle est d’une durée de 30 minutes. Ce matin-là, elle est incapable de prendre sa pause à l’heure prévue en raison d’une surcharge de travail et de l’arrivée d’un patient dans la salle de choc.
[8] Vers 11 h, elle prend une pause et sort à l’extérieur pour aller fumer une cigarette. Elle sort par la porte d’accès aux cliniques externes. Elle fume une cigarette en marchant et le fait assez rapidement. Puis elle se dirige vers la porte pour les piétons, située près de la porte du garage pour les ambulances, pour rentrer au travail et c’est à quelques pieds de cette porte qu’elle perd pied sur la glace et chute. Elle précise qu’elle ne marchait pas sur le trottoir qui était trop enneigé mais qu’elle marchait sur la voie.
[9] En chutant la travailleuse s’inflige une fracture et une luxation à la cheville gauche. Elle subit une intervention chirurgicale le jour même et une immobilisation par la suite. Elle retourne au travail en juillet 2006. La lésion est consolidée le 9 novembre 2006 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Les aspects médicaux de cette lésion ne sont pas contestés.
[10] Il est interdit de fumer à l’intérieur du centre hospitalier. Il n’y a pas de fumoir aménagé à l’extérieur. La travailleuse précise qu’elle sort fumer à l’extérieur tous les jours. Elle et d’autres collègues vont fumer à l’extérieur généralement dans cette section de la cour. Suivant la convention collective en vigueur, la pause est rémunérée.
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 février 2006.
[12] Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que la lésion puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. Reste à déterminer si cette lésion découle d’un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi.
[14] La loi prévoit aussi une présomption de lésion professionnelle, à l’article 28, qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[15] La travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisqu’elle n’était pas «à son travail» lorsqu’elle a chuté. La travailleuse doit donc établir qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[16] Il ne fait pas de doute qu’un évènement imprévu et soudain est survenu, soit la chute de la travailleuse. La preuve de relation entre cet évènement et les lésions diagnostiquées n’est pas remise en question. Le débat consiste essentiellement à déterminer si cet évènement est survenu «à l’occasion du travail».
[17] La notion de «à l’occasion du travail» n’est pas définie à la loi mais elle a été interprétée dans de nombreuses décisions. Le critère à retenir est la connexité c’est-à-dire l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité par laquelle survient la lésion et le travail.
[18] La jurisprudence[2] analyse divers éléments pour répondre à cette question :
-le lieu de l'évènement;
-le moment de l'évènement;
-la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'évènement;
-l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
-la finalité de l'activité exercée au moment de l'évènement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
-le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[19] Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif, il s’agit d’une appréciation de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas.
[20] L’employeur plaide que la seule raison pour laquelle la travailleuse est sortie est à l’extérieur est pour satisfaire sa dépendance, soit pour fumer. L’employeur fait valoir que le fait de fumer est une activité purement personnelle, sans aucune utilité pour l’employeur, et que celui-ci n’a pas à assumer les risques reliés à cette activité.
[21] La procureure de la travailleuse met davantage l’accent sur le fait que la travailleuse chute en retournant à son travail. Elle fait valoir que la jurisprudence quasi unanime reconnaît que les accidents survenus dans les voies d’accès pour l’entrée ou la sortie du travail constituent des accidents du travail. Ainsi elle fait valoir que peu importe ce qu’elle a fait pendant sa pause, ce qu’on doit retenir c’est qu’elle entrait au travail. Elle fait également valoir que le régime d’accidents du travail est un régime sans faute et qu’on ne doit pas exclure la travailleuse du seul fait qu’elle fumait.
[22] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit aux arguments de l’employeur.
[23] L’employeur soumet la décision rendue dans Beaudry et Ministère de la sécurité publique[3]. Il ne s’agit pas d’un cas d’un travailleur sorti fumer mais d’un travailleur qui se blesse lors d’une simili-explosion en sortant un plat du micro-ondes, dans un local appartenant à l’employeur, pendant une pause. L’employeur invoque l’extrait suivant et signale que le fait que la pause ait été retardée ne change rien à la finalité du geste qui est une activité purement personnelle :
[40] L’événement est de plus survenu pendant une pause, période pendant laquelle la preuve non contredite indique que le travailleur est totalement libre de ses actes et qu’il peut librement choisir le lieu où il désire la prendre. La question de savoir s’il était rémunéré pendant cette pause ou non n’est pas importante en l’espèce. La jurisprudence a rappelé plusieurs fois que le fait pour le travailleur d'être rémunéré pendant sa pause ne suffit pas pour conclure à un accident survenu à l'occasion du travail. Un travailleur en vacances est rémunéré. Peut-il pour autant prétendre à la survenance d’un accident du travail pendant ses vacances?
[41] Le tribunal ne voit aucun lien de subordination entre l’employeur et le travailleur lorsque ce dernier fait chauffer ses aliments dans un micro-ondes. Le travailleur est alors à sa pause et il peut faire ce qu’il veut, comme il le veut et où il le veut. L’employeur n’a donc aucun contrôle sur le travailleur qui peut agir à sa guise pendant cette période où il entre dans sa sphère personnelle. Le fait que le travailleur ait accepté quelques minutes plus tôt de prendre un appel alors qu’il était à sa pause n’a aucun lien avec la blessure qu’il a subie. Il n’a ni plus ni moins que prolongé ou retardé sa pause puisque plutôt que de finir à 11 h 45, elle était toujours en cours à 11 h 50 ou 11 h 55 lors de l’événement. Les brûlures du travailleur ne sont pas survenues pendant qu’il répondait au téléphone et ne sont aucunement la conséquence de cet appel. Le tribunal aurait pu en décider autrement si pendant sa pause café, alors qu’il faisait ce téléphone, le travailleur avait renversé un café avec le fil et s’était brûlé. Il n’en est pas ainsi dans le présent cas, bien au contraire. Lorsque le travailleur a programmé le micro-ondes, a fait chauffer son plat et y a ensuite mis une fourchette, il était dans sa sphère personnelle sans aucun contrôle ou lien de subordination avec son employeur. Le fait que l’employeur ait été propriétaire des lieux et du micro-ondes ne transforme pas une activité personnelle en activité professionnelle. Il aurait pu en être autrement si un bris de micro-ondes avait été prouvé mais ce n’est pas le cas en l’espèce.
[42] Le tribunal ne voit non plus aucun avantage ou utilité pour l'employeur découlant de l’activité d'un travailleur de faire chauffer un plat au micro-ondes. À quel lien peut-on prétendre vis-à-vis du travail d’agent de probation?
[24] Après avoir passé en revue plusieurs décisions concernant les activités entourant le fait de boire ou de manger, la Commission des lésions professionnelles conclut ainsi :
[68] La jurisprudence est donc à l’effet que pour qu’un accident qui survient pendant le déroulement d’une pause puisse être considéré comme survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel . Aucune preuve au présent dossier ne permet de conclure en ce sens. L’activité effectuée par le travailleur peut donc être considérée comme uniquement et purement personnelle.
[25] L’employeur dépose également plusieurs décisions[4] de la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles il a été conclu que le fait d’aller fumer est une activité purement personnelle, qui n’a aucune utilité pour l’employeur et qui n’a aucune connexité avec le travail.
[26] La soussignée ne remet pas en question le fait de qualifier d’activité personnelle l’acte de fumer. Un accident qui survient à l’occasion de cette activité n’est pas une lésion professionnelle. Toutefois il y a une distinction à faire en l’espèce parce que la travailleuse se blesse en rentrant au travail. Si le travailleur est libre d’exercer une activité personnelle pendant sa pause, ce qui ne relève plus de la sphère professionnelle, il réintègre celle-ci lorsqu’il entre au travail.
[27] L’employeur met l’accent uniquement sur le fait que la travailleuse est allée fumer, en insistant sur le caractère néfaste de ce geste. Cependant le Tribunal estime que cela est ici secondaire. La travailleuse est en poste depuis 7 h. Elle a été dans l’impossibilité de prendre sa pause à 9 h 30 parce qu’il y a trop de travail. Ce n’est que vers 11 h qu’elle réussit à prendre quelques minutes de repos. Sa pause est rémunérée et elle est accessoire au travail. Certes elle se rend alors à l’extérieur fumer une cigarette, cela est un choix personnel et une activité personnelle. C’est toutefois en retournant au travail qu’elle chute, à quelques pieds d’un des accès à l’hôpital.
[28] C’est pourquoi le fait d’être allé fumer n’a pas d’incidence dans le présent cas. Si la travailleuse était sortie uniquement pour prendre l’air quelques minutes ou pour manger une pomme, elle aurait vraisemblablement chuté sur la glace de la même façon.
[29] Or la jurisprudence reconnaît que l’accident qui survient à un travailleur lorsqu’il arrive et repart des lieux du travail, en utilisant les voies d’accès usuelles, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cela vaut pour le début et la fin du quart de travail mais aussi pour l’arrivée et le départ après une période de repas ou une pause.
[30] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait ainsi dans Rémillard et A.C.D.I.[5]:
En l'espèce, la travailleuse a emprunté l'entrée de la rue Victoria dans le seul but de se rendre à son travail à la fin de sa pause-repas. Il s'agit d'une activité connexe à son travail.
La travailleuse revenait d'une pause-repas rémunérée et n'avait d'autre choix que de se présenter à son lieu de travail pour compléter sa journée de travail. En ce sens, on doit considérer comme suffisant le lien de subordination existant à ce moment entre elle et son employeur. Il est vrai que la travailleuse avait profité de sa pause-repas pour passer chez sa mère et faire une «marche santé» de quelques minutes. Ces faits ne doivent toutefois pas distraire de l'activité principale qui était d'aller prendre son repas et de revenir travailler. Il n'y a pas de preuve que l'employeur ait requis que la pause du midi soit exclusivement consacrée au repas et qu'elle soit prise à l'intérieur du complexe d'édifices dans lequel il exploite son entreprise. L'accident s'est par ailleurs produit en un lieu qui constitue un des accès, certes indirect, mais néanmoins usuel pour plusieurs, à l'établissement de l'employeur. Dans le cas qui nous intéresse, vu la situation particulière des lieux, la Commission d'appel estime que la proximité entre l'accès et les lieux mêmes du travail est suffisante. L'utilisation de cet accès par la travailleuse est d'autant plus justifiée considérant ses limitations fonctionnelles. Enfin, l'accident s'est produit dans les minutes qui précédaient le retour de la travailleuse à son poste de travail.
L'ensemble de ces faits permet à la Commission d'appel, vu l'état du droit, de conclure que la fracture que la travailleuse a subie et qui est attribuable à sa chute devant l'accès de la rue Victoria le 12 mai 1993, constitue une lésion entraînée par un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail.
[31] Dans une décision toute récente, la Commission des lésions professionnelles dans Bas de Nylon Doris ltée et Hernandez-Guerra[6], reprend cette approche :
[37] Dans le présent cas, la travailleuse a chuté après sa période de pause et alors qu’elle se rendait à son poste de travail après que la cloche signalant la fin de la pause ait sonné. Elle a chuté sur les lieux du travail à l’intérieur de la bâtisse, ayant franchi la plus grande distance la rapprochant de son poste de travail.
[38] Même si le tribunal est d’accord avec la jurisprudence soumise par le représentant de l’employeur selon laquelle l’activité de fumer est considérée comme une activité purement personnelle, il conclut que, dans le présent cas, la travailleuse n’a justement pas fait sa chute pendant sa pause ni pendant qu’elle fumait. L’activité de fumer ici n’est pas pertinente.
[39] La jurisprudence applicable est plutôt celle portant sur le retour d’une période de pause ou d’un trajet à l’intérieur des lieux de travail.
[40] Selon la jurisprudence, les accidents survenant dans les voies d’accès intérieures et extérieures pour se rendre au travail ou en sortir sont considérés comme étant survenus à l’occasion du travail(3) .
[41] Dans la mesure où la chute survient à l’intérieur des lieux de travail après la période de pause au moment où la travailleuse réintègre son poste de travail, où elle est rémunérée et où l’activité de se rendre à son poste est connexe au travail et revêt une utilité pour l’employeur, elle est donc survenue à l’occasion du travail.
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(3) Workmen’s Compensation Board and the Pacific Railway Co. and Noel, [1952] S.C.R. 359; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et St-Onge, C.A.L.P. 60101-05-9406, 11 décembre 1995, L. Boucher; Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin, C.L.P. 188619-62-0207, 9 juillet 2003, S. Mathieu; Marcil et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.
[32] La Commission des lésions professionnelles conclut au même effet dans Garofano et Agence services frontaliers Canada[7]:
[43] La travailleuse n’a pas été blessée parce qu’elle fumait, elle a subi une contusion lombaire en tombant sur un chariot à bagages alors qu’elle se dirigeait vers son lieu de travail. Le fait de fumer n’a rien à voir avec sa chute. Il en aurait été différent si elle s’était blessée ou brûlée en s’allumant une cigarette ou en posant un geste vraiment sans relation avec le travail. Dans le présent cas, la travailleuse était à retourner à son lieu habituel de travail quand elle a chuté. Là était l’activité qu’elle faisait quand elle a chuté, il y avait connexité avec son travail.
[33] Dans une des décisions déposées par la travailleuse, Marcil et Cité de la santé de Laval[8], une travailleuse chute dans un escalier au moment où elle se dirige à la cafétéria pour son dîner. La Commission des lésions professionnelles conclut à un accident du travail en signalant que la travailleuse était toujours dans la sphère d’activités professionnelles. Elle s’exprime ainsi :
[19] En l’instance, il s’agit de déterminer si le fait de se blesser en se déplaçant dans les escaliers pour aller chercher son dîner constitue une activité connexe au travail.
[20] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette activité de déplacement dans l’immeuble de l’employeur pour aller chercher son repas est une activité connexe qui répond à la définition de « à l’occasion du travail ».
[21] Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence[3] constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail sont protégées et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.
[22] La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.
[…]
[24] La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.
[…]
[31] Par ailleurs, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles [9] ont été rendues impliquant, comme en l’instance, des travailleurs et des travailleuses qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause repas et ils ont eu droit au bénéfice de la loi.
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[3] Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110 et al., 2003-05-08, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, 161358-71-0104, 2003-05-06, L. Landriault.
[9] Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 2001-11-23, L. Boucher ; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, 120123-02-9907, 2000-04-28, P. Simard ; Ricard et Ministère de la Justice, 179926-04-0203, 2002-11-29, P. Simard ; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, 152150-03B-0012, 2001-05-31, M. Cusson ; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 2001-04-10, Anne Vaillancourt ; Scierie E. Tremblay et Fils limitée et Hébert, 146766-02-0009, 2001-02-08, P. Ringuet ; Deschambeault et Nordia inc., 138707-31-005, 2000-08-30, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., 189538-05-0208, 2003-03-24, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, 173370-62C-0111, 2002-09-06, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis.
[34] En réplique, l’employeur fait valoir que le fait que la travailleuse revenait au travail n’a pas d’incidence. Elle signale que dans les décisions qu’elle invoque, certains accidents sont survenus en allant ou en revenant de la pause.
[35] Effectivement dans cette jurisprudence, on ne semble pas faire cette distinction. Dans certains cas, par exemple Richelieu A ET G Doyon et Piché[9], l’accident survient lorsque la travailleuse sort de l’établissement pour aller fumer. Dans d’autres, par exemple Résidence Angelica et Lessard[10], la travailleuse trébuche dans le fumoir comme tel, donc dans le cadre de l’activité de fumer. Dans la première affaire, la Commission des lésions professionnelles affirme même «qu’il importe peu que la lésion survienne en se rendant fumer ou en fumant». Avec respect pour cette opinion, la soussignée ne peut y souscrire.
[36] Tracer la ligne entre le champ d’activités qui est personnel et celui qui est professionnel n’est pas toujours simple même si les critères sont bien établis. La jurisprudence en cette matière est plus qu’abondante. Chaque cas présente des particularités et, parfois, la sphère personnelle rejoint la sphère professionnelle. Dans le présent dossier, le Tribunal estime que la travailleuse réintégrait la sphère professionnelle et l’activité de nature personnelle qu’elle avait exercée auparavant importe peu.
[37] Finalement l’employeur a insisté sur les conditions de la météo ce jour-là en les qualifiant d’extrêmes. C’est d’ailleurs à ce sujet que la preuve est contradictoire.
[38] La travailleuse témoigne, qu’au moment où elle est sortie, vers 11h, il pleuvait. Il ne faisait pas froid puisqu’elle portait uniquement une veste et il n’y avait pas de vents violents. Elle reconnaît qu’elle a glissé sur une plaque de glace mais sans pouvoir en préciser l’étendue.
[39] Mme Danielle Pellerin, technicienne en administration chez l’employeur, témoigne également. Ce jour-là, dans le cadre de ses fonctions, elle recueille les données concernant l’accident subi par la travailleuse. Elle rencontre celle-ci et elle se rend vérifier l’état des lieux à l’extérieur. Il est environ 13 h. Elle affirme qu’il faisait très froid et qu’il y avait des vents violents, l’obligeant à se tenir après le mur pour se rendre de la sortie de l’urgence à l’autre accès. Elle indique également qu’il y avait de la glace partout et qu’il n’y avait pas eu d’épandage.
[40] Le relevé météo d’Environnement Canada présentant les données pour chaque heure pour la journée du 17 février 2006 est produit en preuve. On constate qu’il est tombé ce matin-là de la pluie verglaçante qui avait cessé lorsque la travailleuse est sortie à l’extérieur vers 11 h. À 11 h, la température était à 3°C alors qu’à 13 h elle avait chuté à -7,4°C. Quant aux vents, ils étaient de 70 km/heure à 11 h et à 57 km/heure à 13 h. Précisons qu’il s’agit de données prises à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau. Le Tribunal constate également que les conditions changeaient assez rapidement.
[41] L’employeur ne prétend pas qu’il s’agit d’un cas où une blessure «survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire» d’un travailleur au sens de l’article 27 de la loi. Il soumet que la température n’était pas favorable à une sortie à l’extérieur et que la seule raison qui justifiait cette sortie était la dépendance de la travailleuse à la cigarette.
[42] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument. Ce n’était pas une belle journée côté météo mais on ne peut pas conclure pour autant que le temps ne permettait pas de sortir à l’extérieur. De plus, la perception face à la température extérieure et à la possibilité de sortir varie selon les individus.
[43] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 février 2006 soit un accident survenu à l’occasion de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre hospitalier Fleury, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Mme Dominique Laberge, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 17 février 2006.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Lise-Anne Desjardins |
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MONETTE, BARAKETT & ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Christine Longpré |
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F.I.Q. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C.Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99-LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut, (01LP-154); Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard
[3] C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.F. Clément
[4] Centre hospitalier St-Mary’s et Greenberg, C.A.L.P. 89448-61-9706, 28 janvier 1998, A. Suicco; Auger et Soucy Plastiques inc., C.L.P. 144416-04B-0008, 2 février 2002, L. Collin; Scott et Pavillon St-François, C.L.P. 140367-32-0006, 19 février 2001, C. Lessard; Imprimerie Transcontinentale inc. et Beaulieu, C.L.P. 167677-62-01, 11 décembre 2001, S. Mathieu; Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R. L. Beaudoin; Roberge et Sûreté du Québec, C.L.P. 168690-72-0109, 28 février 2002, P. Perron; Dumont et Service d’entretien Empro inc., C.L.P. 163912-32-0106, 27 mars 2002, G. Tardif; Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, C.L.P. 206474-62-0304, 8 mars 2005, S. Mathieu; Blanchard et Résidence Belle Époque Clemenceau enr., C.L.P. 250921-32-0412, 25 avril 2005, G. Tardif; Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément, (2005-LP-189); Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco
[5] C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet, (J7-11-09)
[6] C.L.P. 286170-71-0604, 21 décembre 2006, Anne Vaillancourt
[7] C.L.P. 296989-61-0608, 3 mai 2007, M. Duranceau
[8] C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard
[9] Précité note 4
[10] Précité, note 4
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