Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 8 octobre 1996

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LA COMMISSAIRE :   Me Marie Lamarre

DE MONTRÉAL              

 

AUDIENCE TENUE LE :       27 août 1996

 

 

A :                       Montréal

                                                  

 

RÉGION : Montérégie      GUY OUELLETTE

DOSSIER CALP :            851, boulevard Wilson

     73196-62-9509      Longueuil (Québec)

DOSSIER CSST :            J4L 1X8

     107743239                          

DOSSIER BR :

     61889814             et

 

RÉGION : Montérégie       MARCEL MANSEAU

DOSSIER CALP :             3679, rue Mance

     73264-62-9509       Saint-Hubert (Québec)

DOSSIER CSST :             J4T 2J8

     107743247

DOSSIER BR :

     61889756              et

 

RÉGION : Montréal         JEAN-PAUL BLAIS

DOSSIER CALP :             1466, rue Sicard, app. 4

     73268-60-9509       Montréal (Québec)

DOSSIER CSST :             H1V 2X4

     107743254

DOSSIER BR :

     61889731              et

 

RÉGION : Montérégie       JEAN-MARC RACINE

DOSSIER CALP :             1844, rue Marquette, app. 4

     74323-62-9511       Longueuil (Québec)

DOSSIER CSST :             J4K 4J3

     107749129

DOSSIER BR :

     61889806                                        PARTIES APPELANTES

 

et

 

TERMINAL TERMONT INC.

(Monsieur Roger Carré)

C.P. 36, Succursale K

Montréal (Québec)

H1N 3K9

 

                          PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

Dossier 73196-62-9509

 

Le 21 septembre 1995, M. Guy Ouellette (un des travailleurs) en appelle d'une décision du Bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision) rendue le 23 août 1995.

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 5 janvier 1995 et déclare que M. Guy Ouellette n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 1994.

 

Dossier 73264-62-9509

 

Le 18 septembre 1995, M. Marcel Manseau (un des travailleurs) en appelle d'une décision du bureau de révision rendue le 23 août 1995.

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission le 18 janvier 1995 et déclare que M. Marcel Manseau n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 14 novembre 1994.

 

Dossier 73268-60-9509

 

Le 18 septembre 1995, M. Jean-Paul Blais (un des travailleurs) en appelle d'une décision du bureau de révision rendue le 23 août 1995.

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission le 17 janvier 1995 et déclare que M. Jean-Paul Blais n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 1994.

 

Dossier 74323-62-9511

 

Le 7 novembre 1995, M. Jean-Marc Racine (un des travailleurs) en appelle d'une décision du bureau de révision rendue le 23 août 1995.

 


Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission le 17 janvier 1995 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 1994.

 

OBJET DES APPELS

 

Les travailleurs demandent à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer les décisions rendues par le bureau de révision le 23 août 1995 et de déclarer qu'ils ont subi un accident du travail le 14 novembre 1994.

 

LES FAITS

 

Au début de l'audience, les parties ont admis devant la Commission d'appel l'ensemble des faits rapportés dans les décisions du bureau de révision du 23 août 1995, sauf en ce qui concerne la permission qu'avaient les travailleurs de stationner leurs automobiles à l'intérieur du périmètre où a eu lieu l'accident d'automobile le 14 novembre 1994.  La Commission d'appel estime donc qu'il convient de reproduire la partie des faits admis par les parties, que l'on retrouve décrits dans les décisions du bureau de révision du 23 août 1995 s'appliquant aux quatre travailleurs et se lisant comme suit :

 

«Le travailleur est débardeur au Port de Montréal.  Le 14 novembre 1994, il travaille au terminal Termont.  Vers l'heure du souper, voulant se rendre à un restaurant, en automobile, avec trois collègues, à l'intérieur du périmètre du terminal et donc sur des lieux dont son employeur a le contrôle, un accident sérieux survient : l'automobile heurte un poteau de ciment.  Les quatre occupants de l'automobile sont sérieusement blessés.  Une analyse du sang du conducteur du véhicule révèle qu'il contient 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.  L'accident survient vers 21:25 heures, le temps est pluvieux, le pavé humide.  Un seul véhicule est impliqué.  L'endroit est bien éclairé.

 

Les travailleurs ne sont pas rémunérés pour leur période de souper.  Ils ont à leur disposition une salle pour prendre leur repas.  Une disposition de la convention collective prévoit le paiement des heures travaillées lorsque le travailleur ne prend pas sa pause pour le repas.»

 

 

 

À l'audience devant la Commission d'appel, les travailleurs font témoigner M. Serge Pételle, conseiller syndical en santé et sécurité pour le syndicat des débardeurs, relativement à l'accès et au stationnement des véhicules des débardeurs à l'intérieur du périmètre où se trouvent les installations de l'employeur.  Il relate que l'endroit où a eu lieu l'accident d'automobile est situé à l'intérieur du périmètre des installations, soit sur le terminal dans le secteur de la compagnie Termont, et il explique qu'à sa connaissance depuis 1983, il était possible pour les débardeurs qui travaillaient dans ce secteur de se rendre à l'intérieur des installations avec leur automobile, si les débardeurs avaient la classification primaire.  Il précise que même s'il y avait une guérite à l'entrée du périmètre contrôlé par un gardien de sécurité, le gardien ouvrait la barrière pour laisser passer les véhicules et qu'il n'y avait aucun avis à sa connaissance empêchant les débardeurs d'y avoir accès.  Lui-même est déjà passé avec sa voiture et s'est rendu à l'intérieur du site des installations.  Il relate qu'il y a entre le quai où se trouvait le bateau sur lequel travaillaient les débardeurs la journée du 14 novembre 1994 et le stationnement situé à l'extérieur du périmètre mis à la disposition des débardeurs, environ 5 minutes de marche.  Il affirme que le périmètre où se trouvent les installations et à l'intérieur duquel l'accident d'automobile a eu lieu le 14 novembre 1994, n'est pas un lieu public et que seuls les travailleurs y ont accès. 

 

Les parties font référence à un plan du périmètre des installations déjà déposé au bureau de révision et que l'on retrouve au dossier des travailleurs, et identifient différents points pertinents, tels l'entrée du périmètre où se trouve la guérite avec le gardien de sécurité, entrée par laquelle les véhicules ont accès au périmètre.  Il identifie également le lieu de l'accident, situé près des bureaux de l'administration de l'employeur, Terminal Termont Inc.  Un deuxième édifice, appelé salle de repos, est mis à la disposition des employés.  Il est admis que dans cette salle de repos il y a un restaurant, lequel est cependant fermé le soir, la nuit et les fins de semaine, mais que les travailleurs y ont accès en tout temps.  Est également identifié sur ce plan, le hangar 64, près duquel était stationnée l'automobile du travailleur Jean-Marc Racine, propriétaire et conducteur du véhicule impliqué dans l'accident d'automobile.  Le hangar 64, où était stationnée cette automobile, se trouve près du bateau où les quatre débardeurs travaillaient le soir de l'accident d'automobile.  Les parties identifient de plus à l'extérieur du périmètre des installations, un deuxième stationnement et un accès ou passage piétonnier situé vis-à-vis de ce stationnement, permettant aux employés de se rendre à pied sur le site.  Finalement, un troisième accès est de plus identifié sur ce plan où se trouve une voie ferrée qu'il est possible d'emprunter avec des véhicules automobiles, sans cependant que cet accès ne soit contrôlé par un gardien de sécurité. 

 

À l'audience témoigne comme premier travailleur, M. Jean-Marc Racine, lequel était conducteur et propriétaire de l'automobile impliquée dans l'accident du 14 novembre 1994.  Il précise qu'il est débardeur depuis 1975 et il identifie sur le plan, l'endroit exact où était stationnée son automobile près du hangar 64, à proximité du bateau sur lequel il travaillait à cette date.  Il affirme qu'il avait la permission de stationner à l'intérieur du périmètre des installations et qu'il possédait même un auto-collant jaune qu'il plaçait dans son pare - brise et qui lui permettait d'avoir accès au Port.  Il mentionne que lorsqu'il se présentait à la guérite à l'entrée du périmètre des installations avec son automobile, personne ne l'arrêtait.  Il disait qu'il allait travailler sur le bateau et on lui ouvrait alors la barrière.  Il relate qu'en date du 14 novembre 1994, il travaillait depuis environ 5 ans pour l'employeur et que jamais à sa connaissance il n'y a eu d'interdiction de circuler ou de stationner à l'intérieur du périmètre des installations.  Selon lui, tout le monde pouvait passer par là et stationner à l'intérieur, soit des débardeurs ou des contremaîtres.  Il déclare que depuis l'accident d'automobile, l'accès est plus limité et difficile à l'intérieur du périmètre.  M. Racine précise qu'il travaillait occasionnellement comme «vesto» et que selon cette classification, il pouvait se rendre sur le site des installations des différentes compagnies avec son véhicule personnel.  Ce témoin précise que la journée du 14 novembre 1994, il pleuvait et faisait froid.  Il admet que vers 18h30, lors de sa pause-café d'une durée d'une demi-heure, il s'est rendu au Bar Chalutier avec son automobile à l'extérieur du périmètre des installations avec un autre collègue de travail, M. Marcel Manseau, et qu'il n'a bu qu'une bière.  Il raconte que vers 21h30, période prévue pour son heure de souper, parce qu'il pleuvait et qu'il y avait de la brume, il a donné un «lift» aux trois autres travailleurs jusqu'à leur automobile stationnée sur le terrain à l'extérieur du périmètre des installations.  Il raconte qu'il y avait une distance d'environ 5 minutes de marche entre leur lieu de travail et le stationnement à l'extérieur du périmètre.  Il affirme que le soir du 14 novembre 1994, il travaillait comme débardeur pour l'employeur et qu'il conduisait les autres travailleurs à leur automobile pour qu'ils soupent ensemble à la même place.  Ce témoin reconnaît avoir plaidé coupable en juin 1996 à une accusation criminelle d'un taux d'alcoolémie élevé, soit de 160 mg par 100 ml de sang, et avoir été condamné à 45 fins de semaine, soit 90 jours d'emprisonnement.  Il déclare finalement qu'il stationnait la plupart du temps à l'intérieur du périmètre des installations et qu'il ne lui est arrivé qu'à une ou deux occasions, sans qu'il ne se souvienne de la raison, de stationner à l'extérieur.

 

Un deuxième travailleur, M. Marcel Manseau, témoigne devant la Commission d'appel.  Il raconte qu'il est débardeur au Port de Montréal depuis 1975 et que le 14 novembre 1994, il travaillait pour l'employeur comme débardeur.  Il affirme que vers 18h30, lors de la pause-café, il s'est rendu avec M. Jean-Marc Racine à l'extérieur du périmètre du Terminal pour prendre une bière dans un bar.  Il déclare avoir consommé une grosse bière alors que M. Racine, selon lui, en aurait consommé environ une et demie.  Par la suite, ils sont revenus au Port et M. Racine a stationné son véhicule à l'intérieur du périmètre à côté du hangar numéro 64.  À l'entrée du périmètre, ils ont franchi la guérite et le gardien de sécurité a ouvert la barrière, après leur avoir demandé où ils allaient.  Ils ont dit qu'ils s'en allaient travailler au bateau situé au hangar 64.  Il relate que son automobile était stationnée à l'extérieur du périmètre et qu'il lui était déjà arrivé occasionnellement de stationner à l'intérieur, s'il arrivait juste à l'heure pour travailler.  Cependant, la plupart du temps il préfère stationner son véhicule à l'extérieur du périmètre, parce qu'il y a beaucoup moins de circulation, qu'il n'y a pas de machinerie dangereuse et qu'il n'y a pas de danger que son véhicule soit endommagé sur le terminal. 

 

Il raconte qu'à l'heure du souper, soit vers 21h30, il pleuvait et faisait froid, et qu'il a vu M. Racine qui se rendait en automobile à l'extérieur du terminal.  M. Racine lui a offert de lui donner un «lift» jusqu'à sa voiture.  Ce témoin affirme qu'il ne voulait pas souper avec les autres travailleurs, qu'ils ne s'étaient pas concertés ou donné rendez-vous avant de monter dans le véhicule de M. Racine et que chacun travaillait dans des sites différents du bateau.  Il n'a pas été question dans l'automobile d'endroit où aller souper ensemble et pour sa part, il avait prévu aller manger seul chez MacDonald.  Il était donc prévu que M. Racine le conduisait jusqu'à son automobile située à l'extérieur du périmètre.  Il affirme que lorsqu'il a pris place dans l'automobile de M. Racine et pendant le trajet, il n'a pas remarqué que ce dernier «était en boisson».

 

Témoigne également un troisième travailleur, M. Jean-Paul Blais, lequel explique être débardeur depuis 1966.  Il relate qu'il est monté dans le véhicule de M. Racine vers 21h20, au moment où il quittait le bateau pour se rendre à son véhicule situé à l'extérieur du périmètre.  Il explique que parce qu'il pleuvait, M. Racine lui a offert de l'amener jusqu'à son automobile.  Il déclare qu'il n'a pas remarqué que M. Racine «était en boisson».  Il affirme que la plupart du temps, à 99% des cas, il stationnait son véhicule à l'extérieur du périmètre de travail et qu'il lui est arrivé à une occasion de stationner à l'intérieur, comme M. Racine, parce qu'il était trop juste dans son horaire.  Il rapporte cependant avoir noté à plusieurs reprises que d'autres débardeurs stationnaient à l'intérieur, près de la salle de repos.  Il déclare qu'il n'a jamais constaté que des contraventions avaient été données aux débardeurs qui stationnaient à l'intérieur et aucun avis émis n'interdisait l'accès des véhicules à l'intérieur du terminal.  Il raconte que M. Racine devait le conduire jusqu'à son véhicule et de là, il se rendait à son domicile pour souper le soir du 14 novembre 1994.

 

M. Guy Ouellette, également travailleur, témoigne à l'audience devant la Commission d'appel.  Il affirme qu'il travaille comme débardeur depuis 1974 et qu'il stationne toujours à l'extérieur du périmètre, par peur de faire endommager son véhicule par des clous, matériaux ou autres véhicules circulant sur le site. À sa connaissance, plusieurs débardeurs traversent à l'intérieur pour stationner leurs véhicules et jamais d'avis contraire ne leur a été adressé par la direction. 

 

Il raconte que vers 21h30, le 14 novembre 1994, lorsqu'il est sorti du bateau pour se rendre à pied à son véhicule, il a vu que deux autres collègues attendaient M. Racine pour qu'il les raccompagne jusqu'à leur automobile.  Comme il pleuvait, il est monté avec ceux-ci et il se rendait souper à un restaurant appelé Lafleur.  Il affirme que l'accident d'automobile s'est produit à peine deux minutes après qu'ils soient montés dans le véhicule.  A son avis, il appartenait à chacun des employés de choisir de stationner à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de travail. 

 

Témoignant pour l'employeur, M. Roger Carré déclare être directeur de la compagnie.  Il affirme que ce ne sont pas tous les débardeurs qui ont accès au périmètre, mais seulement certaines classifications, soit les «vestos» ou les contremaîtres.  Les «vestos» sont des débardeurs qui travaillent en utilisant leur propre véhicule sur le site.  Les autres débardeurs qui ne sont pas dans cette catégorie, n'ont pas la permission.  Il affirme avoir lui-même rédigé des mémorandums à l'attention des gardiens de sécurité ou encore des débardeurs, ayant pour objet le contrôle de la barrière de sécurité à l'entrée du terminal et l'interdiction d'accès du site aux véhicules personnels non-autorisés.  Il fait référence à un premier document daté du 29 août 1991 adressé à tous les débardeurs que l'on retrouve au dossier de M. Jean-Paul Blais et se lisant comme suit :

 

«SUJET : VOITURE PRIVÉE

 

En vigueur immédiat, aucune personne n'est autorisée d'entrer, circuler et stationner sur ce terminal en aucun temps sans permission. 

 

Toute personne prise en défaut sera rapportée à la police du Port et recevra une contravention.»

 

 

 

Une copie conforme de ce mémorandum est adressée à M. Y. Milliard, agent de sécurité, et à la police du Port.  Il fait également référence à un deuxième mémorandum adressé à tous les gardiens de sécurité et daté du 13 août 1993 émanant de M. Steve Grant, que l'on retrouve également dans le dossier 73268-60-9509.  Ce mémorandum a comme objet ce qui suit :

 

«OBJET : CONTRÔLE DE LA BARRIÈRE - CAMION ET AUTO PERSONNELLE

 

Nous avons eu récemment des problèmes concernant l'entrée de véhicules non-autorisés sur le terminal, et de compagnies de transport qui sortent de l'équipement de l'équipement sans avoir de reçus.  A partir d'aujourd'hui voici les directives à suivre concernant ces sujets.

 

VÉHICULES PERSONNELS :

 

1-  Tous les véhicules avec un permis de stationnement    "Termont" ont le droit d'entrer dans le terminal.

 

2-  Tous les vérificateurs qui sont assignés pour    travailler chez Termont ont le droit d'entrer avec     leur véhicule.

 

3-  Les membres d'équipage qui quittent ou rejoignent     un navire ont le droit d'entrer avec leur véhicule    pour ramasser ou déposer leurs bagages.  Une liste      de ces personnes vous sera fournie pour chaque   navire.

 

4-  Tous les véhicules qui n'ont pas de permis       "Termont" devront être arrêtés à la barrière.  Tous les débardeurs ou visiteurs pour les navires     doivent stationner leurs véhicules à l'extérieur       du terminal.

 

5-  Vous devrez confirmer avec le bureau ou le garage     en ce qui concerne tous vendeurs ou visiteurs qui veulent entrer sur le terminal.

 

6-  Toutes les autos personnelles qui sont admises sur    le terminal devront être inscrites sur votre   feuille de contrôle.

 

    A-    Nom de la compagnie.

    B-    Les personnes à visiter.

    C-    Immatriculation du véhicule.

    D-    Heure d'entrée et heure de sortie.

    E-    Le nom de la personne.

    F-    Chaque personne doit signer la feuille de       contrôle.

 

En effet, tous les véhicules ou personnes qui ne viennent pas sur les lieux pour affaires ne devront en aucun temps entrer sur le terminal sans avoir une autorisation de M. Carré ou de moi-même.

 

CETTE POLITIQUE EST EN VIGUEUR 24 HEURES PAR JOUR.»

 

 

 


Il relate également avoir lui-même rédigé un avis manuscrit qu'il a placé dans les vitres des différents véhicules non-autorisés qui étaient stationnés à l'intérieur du périmètre, avant l'accident du 14 novembre 1994.  Cet avis se lit comme suit :

 

«Il est strictement défendu de stationner ou circuler sur le terminal sans autorisation.  La prochaine fois la police sera autorisée à donner un billet.

 

                                  La Direction.»

 

 

 

M. Carré déclare que les mémorandums étaient affichés dans la salle de repos et distribués aux différents agents de sécurité et qu'à une occasion, il a distribué personnellement l'avis manuscrit aux véhicules qui étaient stationnés de façon non-autorisée à l'intérieur du périmètre.  Il affirme cependant que malgré ces avis, certaines personnes avaient développé des trucs pour franchir la guérite de sécurité en se faisant passer pour des «vestos» ou des contremaîtres.  Il mentionne avoir adressé des lettres d'avertissement à certains gardiens de sécurité qui laissaient passer des débardeurs et avoir même congédié entre autres pour cette raison, M. Y. Milliard, agent de sécurité à qui une copie conforme du mémorandum du 29 août 1991 fut adressée.  Il relate également que certains employés prenaient des chances et essayaient de passer par la deuxième entrée prévue pour les trains et où on pouvait passer plus facilement, même s'il y avait une barrière, parce qu'il n'y avait pas de gardien.  Il mentionne cependant qu'il n'a pas émis d'autres mesures que les lettres et avis affichés et remis aux gardiens de sécurité et qu'il n'a pas adressé d'avis précis au syndicat des débardeurs.  Il affirme avoir personnellement avisé le travailleur Jean-Marc Racine en 1991 qu'il n'avait pas le droit de stationner à l'intérieur du périmètre et l'avoir expulsé du site.  Il déclare avoir avisé M. Racine à toutes les fois qu'il voyait son automobile stationnée à l'intérieur du périmètre de travail.  Il reconnaît cependant que M. Racine possédait, en plus de la qualification primaire «otuga», la classification «vesto», et qu'à l'occasion, il avait besoin de son véhicule pour travailler à l'intérieur du terminal.  Cependant, il déclare que la journée du 14 novembre 1994, il ne travaillait pas comme «vesto», mais comme «otuga» et n'était donc pas autorisé à stationner à l'intérieur du terminal.  Quant à l'auto-collant jaune dont a fait mention M. Racine, il déclare que ce document ne constitue aucunement une autorisation de stationner à l'intérieur du terminal.  Il reconnaît que comme les assignations de travail changent à tous les jours, qu'un débardeur peut travailler une journée comme «otuga» et le lendemain comme «vesto» et que le gardien de sécurité à la barrière, normalement, devait vérifier les différentes assignations pour interdire l'accès au terminal lorsque le débardeur n'y était pas autorisé.

 

En contre-preuve, M. Racine affirme que M. Carré ne l'a jamais expulsé du stationnement et ne lui a même jamais adressé la parole. 

 

ARGUMENTATION

 

Les représentants des travailleurs plaident que l'accident du 14 novembre 1994 est survenu à l'occasion du travail, conformément aux définitions d'accident du travail et de lésion professionnelle que l'on retrouve à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Ils argumentent qu'il n'est pas pertinent de déterminer si les travailleurs avaient accès ou non pour stationner à l'intérieur du périmètre, puisque l'accident du travail est survenu sur le terminal, soit sur les lieux du travail, dans un endroit qui n'est pas public.  De toute façon, même si les débardeurs n'avaient pas tous la permission de stationner à l'intérieur du terminal, la preuve démontre que l'accès des véhicules personnels à l'intérieur du terminal était relativement hors de contrôle de l'employeur, puisque les gardiens de sécurité laissaient passer facilement les employés qui se présentaient et que le syndicat lui-même n'a jamais reçu d'avis l'informant que cet accès était interdit aux débardeurs.  Ils plaident qu'il n'y avait pas véritablement de contrôle de la part de l'employeur et que de toute façon, l'accident du travail est survenu sur les lieux du travail, à une heure de repos, période reconnue par la jurisprudence comme bénéficiant à l'employeur, puisqu'il s'agit d'activités reliées au bien-être et à la santé des travailleurs.

 

Le représentant des travailleurs dans les dossiers 73196-62-9509, 73264-62-9509 et 73268-60-9509 plaide en outre que ses clients ne doivent pas se faire reprocher d'avoir été négligents en prenant place dans la véhicule de leur collègue de travail, M. Racine, puisque la preuve ne démontre pas qu'ils étaient informés et ont pu constater que celui-ci était en état d'ébriété.  Par ailleurs, l'accident s'étant produit à peine deux minutes après leur départ et les travailleurs n'ayant pas travaillé au même endroit que M. Racine sur le bateau, ils ne pouvaient donc savoir raisonnablement qu'il était en état d'ébriété.  Les travailleurs ne doivent pas non plus être considérés comme négligents, du seul fait qu'ils ont pris place dans le véhicule de M. Racine, puisqu'il est en preuve que le soir du 14 novembre 1994, il faisait froid et il pleuvait, et qu'ils y ont pris place pour se rendre à leur propre véhicule situé à l'extérieur du périmètre.

 

Pour sa part le représentant de M. Racine dans le dossier portant le numéro 74323-62-9511 argumente que le travailleur n'a pas plaidé coupable à une accusation de conduite en état d'ébriété, mais à un taux d'alcoolémie plus élevé que la normale.

 

De son côté, le représentant de l'employeur argumente que le seul fait que l'accident soit survenu sur les lieux du travail n'est pas un critère déterminant et qu'il y a lieu également de vérifier la finalité de l'acte ou du geste posé au moment où l'accident survient, et à qui il profitait.  En l'espèce, les travailleurs s'en allaient souper, n'étaient pas dans une période de travail rémunérée, étaient libres d'aller où ils voulaient et n'étaient pas en service commandé, donc leurs gestes ou actions ne bénéficiaient pas à l'employeur au moment où l'accident s'est produit.  L'accident est donc survenu dans une sphère personnelle de leurs activités et l'on ne peut conclure qu'une activité de repos, comme celle en l'espèce, bénéficie à l'employeur.  Les employés avaient en effet le choix de manger sur place, même si le restaurant était fermé, et c'est leur décision personnelle qui les a amenés à quitter les lieux pour se rendre à l'extérieur du périmètre.  Il soutient également que l'interdiction de stationner à l'intérieur du périmètre est plus ou moins pertinente en l'espèce.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dans les présentes instances, la Commission d'appel doit déterminer si les travailleurs ont été victimes d'une lésion professionnelle ou ont subi un accident du travail le 14 novembre 1994.  On retrouve à l'article 2 de la loi les notions suivantes d'accident du travail et de lésion professionnelle :

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

 

Le législateur a par ailleurs prévu à l'article 28 de la loi une présomption en faveur d'un travailleur lorsque l'on retrouve les conditions énoncées à cet article :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

 

En l'espèce, cette présomption ne peut recevoir application puisqu'au moins une des conditions prévues à cet article n'est pas rencontrée, les travailleurs n'étant pas à leur travail au moment de la survenance de l'événement.  Il y a donc lieu de déterminer si les travailleurs ont été victimes d'un accident du travail conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi.

 

En l'instance, il ne fait aucun doute qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain le 14 novembre 1994 lorsque le véhicule conduit par un des travailleurs a heurté un poteau de ciment, entraînant ainsi un accident sérieux et des lésions aux quatre travailleurs qui prenaient place dans le véhicule.  La Commission d'appel constate par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un cas d'événement imprévu et soudain survenu par le fait du travail, puisque comme mentionné précédemment, les travailleurs n'étaient pas dans l'exercice de leur travail au moment de l'accident d'automobile.  Il y a donc lieu de déterminer si l'accident d'automobile du 14 novembre 1994 est survenu à l'occasion du travail.

 


La notion de «à l'occasion du travail» n'étant pas définie à la loi, la soussignée s'en remet à la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel, laquelle reconnaît certains critères permettant de déterminer s'il existe un lien de connexité suffisant entre un accident et le travail.  Ces critères sont les suivants, soit : le lieu de l'accident, le moment de sa survenance et la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement.  La jurisprudence reconnaît par ailleurs qu'il faut donner une interprétation large à l'expression «à l'occasion du travail», tel que le déclarait d'ailleurs la Cour suprême dans l'affaire Montreal Tramways Cie vs Girard, 1920-1921, 61 R.C.S. 12, ce tribunal ayant à interpréter alors la Loi des accidents du travail, article 7321, S.R.Q.  Par ailleurs la jurisprudence est également à l'effet qu'il suffit qu'il existe un lien plus ou moins directe ou étroit entre l'accident et le travail pour que la lésion soit considérée comme étant survenue à l'occasion du travail.  C'est en effet ce que décidait la Cour supérieure dans l'affaire General Motors du Canada Ltée vs Commission des affaires sociales et Harvey, [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté par la Cour d'appel de Montréal, 500-09-001629849, le 15 avril 1987, et la Commission d'appel dans l'affaire Pelletier et Continental Canada, CALP 03619-60-8706, le 25 septembre 1990. 

 

En ce qui concerne le lieu de survenance de l'accident, élément permettant d'établir un lien entre l'accident et le travail dans la détermination de la survenance d'un accident au travail, la jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet que le lieu de travail comprend le poste de travail, les environs immédiats, de même que l'intérieur et l'extérieur de l'établissement de l'employeur et les locaux mis à la disposition par l'employeur.  Ainsi les voies d'accès intérieures et extérieures des lieux de travail sont incluses.  Voir à cet effet : Provigo Distribution Inc. et Renaud D. Harnais, [1990] C.A.L.P. 456; Pratt et Witney Canada Inc. et Grothe, [1988] C.A.L.P. 157, requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.) et Hôpital Notre-Dame et Mathieu, CALP 06517-60-8802, le 15 novembre 1989, Jean-Pierre Dupont, commissaire.

 


En l'espèce, il apparaît clairement, de l'avis de la Commission d'appel, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la permission qu'avaient les travailleurs de stationner à l'intérieur du périmètre des installations de l'employeur, que l'accident d'automobile est survenu sur les lieux du travail, sur un terrain à accès limité.  Sur cette question précisément, la Commission d'appel se prononçait comme suit dans l'affaire André Laurin et Terminus Racine Montréal Ltée, [1991] C.A.L.P. 432, alors que les faits en cause étaient similaires quant au lieu de l'accident subi par un débardeur dans le Port de Montréal :

 

«Par ailleurs, la Commission d'appel considère que l'accident est survenu sur les lieux du travail, dans son sens large.  En effet, l'accident est survenu sur les installations portuaires qui sont en fait le lieu de travail du travailleur.  La Commission d'appel ne considère pas les terrains et les services qui s'y trouvent comme étant un lieu public.  Il s'agit d'un endroit où s'exercent essentiellement des activités de travail.  Les installations qui se trouvent sur le lieu de travail que constitue le Port de Montréal y sont en vue de la production de services.  Ces installations et ces services (comme les chemins menant aux différents lieux de travail) ne sont pas des services et des installations publiques.  Ils font partie de l'environnement de travail et tous les travailleurs exercent leur métier sur le site et il constitue des dangers reliés à leur travail.»

 

 

 

La Commission d'appel estime donc pour ces motifs que l'accident d'automobile, dans lequel furent impliqués les quatre travailleurs le 14 novembre 1994, est survenu sur les lieux du travail.

 

En ce qui concerne le moment de la survenance de l'accident, la jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît majoritairement comme étant survenus à l'occasion du travail des événements survenant dans une période de temps raisonnable d'entrée et de sortie des locaux et terrains où se trouve le lieu de travail.  Voir à cet effet : Pratt et Witney Canada Inc. et Grothe, précitée; Baie St-Paul Lumber Cie et Dame Tremblay, (1916) R.J.Q. 1 B.R.; Les Bois de l'Est du Québec (1985) et Gauthier, [1986] C.A.L.P. 260; Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117; Villefort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323; Prégent et Air Canada, [1993] C.A.L.P. 1191; Sears Canada Inc. (St-Laurent 058) et Boucaram, CALP 33240-60-9110, le 5 août 1993, Jean-Claude Danis, commissaire; Laliberté et Association Inc. et Lemire, CALP 34201-02-9111, le 16 juin 1993, Pierre Brazeau, commissaire.

 

La jurisprudence reconnaît également qu'un accident sera considéré comme étant survenu à l'occasion du travail lorsqu'il survient dans un temps raisonnable de préparation au travail ou d'attente avant le début du travail ou après le travail, avant de quitter.  Voir à cet effet : CAT de Québec vs C.T.C.U.M., [1979] C.A. 1; S.T.C.U.M. et C.A.L.P., [1987] C.A.L.P. 469 (C.S.); Lapointe-Pérusse et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1994] C.A.L.P. 1217; Consolidated Bathurst Inc. et Boisvert, [1986] C.A.L.P. 213; Les Entreprises Kallak Inc. et Vitale, [1987] C.A.L.P. 709; Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, CALP 55979-02-9312, le 26 mai 1995, Claude Bérubé, commissaire.

 

Finalement, la Commission d'appel reconnaît qu'un accident survenu pendant la pause-café, la période de repas, rémunérées ou non, seront considérées comme étant survenu à l'occasion du travail.  Voir à cet effet : Consolidated Bathurst Inc. et Ostrom, [1986] C.A.L.P. 306; Compagnie de papier Québec et Ontario Ltée et Bourgoin, CALP 11163-09-8903, le 16 mai 1991, Camille Demers, commissaire; Bernier et Emploi et Immigration Canada, CALP 55113-01-9311, le 16 juillet 1995, Claude Bérubé, commissaire; Polynice et Institut Philippe-Pinel de Montréal,


CALP 37056-62-9202, le 1er novembre 1993, Jacques-Guy Béliveau, commissaire.

 

La Commission d'appel considère donc qu'en l'espèce, l'accident d'automobile étant survenu à peine quelques minutes après que les travailleurs eurent quitté leur travail pour bénéficier de leur période de repas, bien que celle-ci n'était pas rémunérée par l'employeur, qu'il y a lieu de conclure également que le critère du moment de la survenance de l'accident permet de considérer que l'accident d'automobile est survenu à l'occasion du travail.

 

Il y a lieu maintenant de s'interroger sur la finalité de l'activité exercée par les travailleurs au moment de l'accident d'automobile.  Avant d'étudier ce troisième critère, la Commission d'appel fait siens les commentaires qu'émettait le commissaire Réal Brassard dans l'affaire André Laurin et Terminus Racine Montréal Ltée, précitée, lorsqu'il déclare :

 

«De plus, il a été établi que pour qualifier l'accident comme étant survenu à l'occasion du travail, il n'était pas nécessaire que tous et chacun des critères ci-haut cités soient présents.»

 

 

Le commissaire Brassard rapportait en effet en ces termes les motifs que l'on retrouve dans l'affaire Leclerc et Isotemp Ltée, [1989] C.A.L.P. 1061, se lisant comme suit :

 

«Après examen de cette jurisprudence et des autres décisions auxquelles l'ont référé les parties, la Commission d'appel a remarqué que, dans chacun des cas qu'ils ont eu à considérer, les tribunaux ont généralement statué en fonction d'un seul des éléments ou critères énoncés ci-dessus; ils n'ont pas jugé nécessaire de se prononcer sur la conformité des circonstances de chaque cas avec tous et chacun de ces critères.»

 

 

 

En regard de la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel reconnaît néanmoins que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs, exercées sur les lieux du travail, de même que les activités reliées aux conditions de travail, s'il ne s'agit pas d'activités purement personnelles, seront considérées comme étant reliées au travail et les lésions survenues pendant celles-ci doivent être reconnues comme étant survenues à l'occasion du travail.  Dans l'affaire CAT de Québec et C.T.C.U.M., précitée, il fut reconnu que des activités découlant de l'exercice de conditions de travail facultatives sont reliées au travail.  De même, dans l'affaire Montreal Tramways Cie vs Girard, précitée, la Cour suprême du Canada reconnaissait qu'il faut tenir compte des activités reliées aux conditions de travail implicites comme source du lien entre l'accident et le travail.  En l'espèce, il apparaît qu'il était implicitement reconnu aux débardeurs de prendre leur pause-café et leurs repas en dehors du site de travail et qu'aucune interdiction à cet effet n'était formulée par l'employeur.  Par ailleurs, la Commission d'appel constate que contrairement à la jurisprudence soumise par le représentant de l'employeur, l'activité qu'exerçaient les travailleurs au moment de l'accident d'automobile, soit prendre place dans un véhicule pour se rendre à leur propre véhicule pour bénéficier de leur période de repas, ne peut être qualifiée d'activité purement personnelle ou récréative.  De plus, la notion de conditions de travail doit recevoir un sens large et couvre les conditions qui résultent d'une convention collective, d'un décret, d'un règlement ou de directives en vigueur chez un employeur, d'un contrat individuel de travail et même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise.  Ces usages ou coutumes peuvent être exprès ou implicites ou même être facultatifs.  Voir à cet effet l'affaire Leclerc et Isotemp Ltée, précitée.

 

La Commission d'appel tient par ailleurs à souligner que l'existence d'un lien de subordination n'a pas été retenue par la Commission d'appel comme devant nécessairement être présent au moment de la survenance d'un accident pour conclure à un accident du travail.  Dans la cause Québec Téléphone et C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.), on édictait qu'il n'est pas nécessaire que le travailleur obéisse obligatoirement à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une habitude de travail, et qu'il n'est pas davantage nécessaire qu'il soit sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident.  Cependant, il est admis qu'il y a lieu, comme mentionné précédemment, d'exclure les activités de nature purement personnelle exercées sur les lieux de travail, telles les activités purement récréatives, ce qui, comme l'a mentionné précédemment la Commission d'appel, n'est pas le cas en l'espèce.

 

En conséquence, pour ces motifs, la Commission d'appel est d'avis, considérant le lieu de survenance de l'accident d'automobile, le moment de la survenance de cet accident, de même que la finalité de l'activité qu'exerçaient les travailleurs au moment de l'événement, que l'accident d'automobile subi par les travailleurs le 14 novembre 1994 est survenu à l'occasion de leur travail.  La Commission d'appel estime donc que les travailleurs, dans les dossiers 73196-62-9509, 73264-62-9509 et 73268-60-9509 ont le droit de recevoir les indemnités de remplacement du revenu prévues par la loi, aucune preuve ne permettant de conclure que les blessures qu'ils ont subies à l'occasion de cet accident d'automobile sont survenues uniquement à cause de leur négligence grossière et volontaire conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi, lequel se lit comme suit :

 

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

 

 

 

La Commission d'appel ne peut cependant en arriver à cette même conclusion en ce qui concerne le travailleur dans le dossier 74323-62-9511, lequel était propriétaire et conducteur de l'automobile impliquée dans l'accident d'automobile.  La preuve révèle en effet de façon non-équivoque que l'accident d'automobile est survenu uniquement parce que ce travailleur avait consommé une trop forte quantité d'alcool, celui-ci ayant d'ailleurs plaidé coupable à une accusation criminelle à cet effet et aucune autre preuve n'a été soumise à la Commission d'appel permettant de conclure que ce n'est pas parce que ce travailleur était en état d'ébriété que l'accident du travail est survenu ou qu'il existait d'autres causes à l'origine de cet accident d'automobile.  Le travailleur, contrairement à l'affaire Revenu Canada et Gravel, [1995] C.A.L.P. 1750, n'a pas établi par une preuve prépondérante que l'accident d'automobile n'était pas attribuable à une négligence grossière et volontaire de sa part, soit de prendre le volant de son véhicule alors qu'il n'était pas en état d'ébriété, puisque son taux d'alcoolémie était de 160 mg d'alcool par 100 ml de sang.  La Commission d'appel est donc d'avis qu'en regard du travailleur dans ce dossier, en raison des dispositions de


l'article 27 de la loi, il n'y a pas lieu de conclure qu'il a subi une lésion professionnelle, les dispositions d'exceptions de cet article, soit que l'accident aurait entraîné le décès du travailleur ou lui aurait causé une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique n'étant pas rencontrées en l'espèce.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Dossier 73196-62-9509

 

 

ACCUEILLE l'appel de M. Guy Ouellette;

 

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 23 août 1995;

 

 

DÉCLARE que M. Guy Ouellette a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 1994.

 

Dossier 73264-62-9509

 

 

ACCUEILLE l'appel de M. Marcel Manseau;

 

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 23 août 1995;

 

 

DÉCLARE que M. Marcel Manseau a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 1994.

 

Dossier 73268-60-9509

 

 

ACCUEILLE l'appel de M. Jean-Paul Blais;

 

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 23 août 1995;

 

 

DÉCLARE que M. Jean-Paul Blais a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 1994.

 

Dossier 74323-62-9511

 

 

REJETTE l'appel de M. Jean-Marc Racine;

 

 

CONFIRME, mais pour d'autres motifs, la décision rendue par le bureau de révision le 23 août 1995;

 

 

DÉCLARE que M. Jean-Marc Racine n'a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 1994.

 

 

 

                           ______________________

                              Marie Lamarre

                               Commissaire

 

 

 


Me Normand Léonard

1909, Chemin Chambly

Longueuil (Québec)

J4J 3Y1

 

Représentant de MM. Guy Ouellette,

Marcel Manseau et Jean-Paul Blais

 

 

DEMERS & HUOT

(Me Robert Huot)

184, rue Ste-Marie

La Prairie (Québec)

J5R 1E8

 

Représentant de M. Jean-Marc Racine

 

 

BOUDRIAS, PANET-RAYMOND & ASS.

(Me Jean-François Lamoureux)

500, Place D'Armes, bureau 2360

Montréal (Québec)

H2Y 2W2

 

Représentant de l'employeur



[1]    (L.R.Q., c. A-3.001).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.