Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Dupont et Exeltor inc.

2007 QCCLP 6414

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

12 novembre 2007

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

299829-62A-0610

 

Dossier CSST :

129837910

 

Commissaire :

Me Camille Demers

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Gilles Desmarchais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Dupont

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Exeltor inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 octobre 2006, monsieur Daniel Dupont (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 12 mai 2006, et déclare que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle le 7 mars 2006 et qu’elle est bien fondée de lui réclamer la somme de 1 015 12 $ qui lui a été versée pour la période des 14 premiers jours, cette somme devenant exigible lorsque la décision sera finale.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de reconnaître qu’il a été victime, le 7 mars 2006, d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]                Une audience a eu lieu le 10 septembre 2007 au bureau de la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jean-sur-Richelieu. À cette audience, le travailleur est présent et représenté par Me Maryse Rousseau. Exeltor inc. (l'employeur) est présent et représenté par Me Christian Létourneau. La présente affaire a été prise en délibéré le 10 septembre 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à la loi, le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès de lui dans la présente affaire.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve offerte est prépondérante et milite en faveur de reconnaître que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 7 mars 2006 sous la forme d’une maladie professionnelle. Il souligne le fait que des changements ont eu lieu au poste de travail du travailleur et que, depuis ces changements, il a éprouvé des malaises aux deux pieds qui n’ont cessé d’aller en augmentant.

[7]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas démontré par une preuve suffisante que son travail était responsable de sa lésion de fasciite plantaire bilatérale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime, le 7 mars 2006, d’une lésion professionnelle au sens de la loi.

[9]                Le législateur, à l’article 2 de la loi, définit la notion de lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[10]           Dans la présente affaire, tel que déjà mentionné, la procureure du travailleur a plaidé que le travailleur avait été victime d’une maladie professionnelle le 7 mars 2006. Cette notion de maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Les articles 29 et 30 de la loi sont pertinents aux cas de maladie professionnelle; ces articles se lisent comme suit :

20. Une lésion professionnelle subie par une personne inscrite à la Commission donne droit aux prestations prévues par la présente loi comme si cette personne était un travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 20.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[12]           Le diagnostic que la Commission des lésions professionnelles doit retenir est le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale.

[13]           La fasciite plantaire n’est pas incluse à l’annexe I de la loi. Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[14]           Afin de bénéficier de l’article 30 de la loi, le travailleur doit démontrer que sa lésion de fasciite plantaire bilatérale est caractéristique du travail exercé ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de son travail. La procureure du travailleur ayant explicitement écarté la notion de « caractéristique du travail exercé », la présente affaire doit être examinée sous l’angle des risques particuliers du travail exercé par le travailleur chez l'employeur.

[15]           Dans l’affaire Desmeules et Ville de Montréal[2], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles maintenant la Commission des lésions professionnelles nous indique qu’on est en présence de risques particuliers du travail lorsque celui-ci fait encourir, de par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de présenter une maladie spécifique.

[16]           En l’espèce, le travailleur est à temps plein chez l'employeur depuis 1989. Depuis 1998, il est mécanicien monteur de machines à roder les palettes et à polir les crochets. Il doit surveiller et alimenter les machines de production, faire des montages mécaniques et des vérifications de la qualité. Il travaille huit heures par jour et bénéficie de trois pauses totalisant 50 minutes.

[17]           Il travaille presque toute la journée en étant debout sur un plancher de ciment, parfois en position debout statique lorsqu’il effectue les tâches relatives au montage des machines, et parfois en déplacement autour des machines dont il est responsable. Seule la tâche de vérification des aiguilles (qui exige un déplacement jusqu’au microscope) permet au travailleur de s’asseoir quelques minutes durant sa journée de travail.

[18]           La preuve a révélé que les douleurs aux pieds du travailleur sont apparues graduellement, en 2005, un peu après que l'employeur eût réduit le nombre d’opérateurs. Le travailleur a noté l’apparition progressive de douleurs au talon et à la face plantaire des deux pieds; elles se sont intensifiées et apparaissaient de plus en plus rapidement après le début de sa journée de travail. Ces douleurs sont devenues permanentes. En mars 2006, il consulte des médecins qui retiennent le diagnostic de fasciite plantaire, diagnostic qui sera retenu tout au long du suivi médical. En mars 2006, le travailleur informe l'employeur de sa maladie; il cessera son travail le 28 avril 2006 sur prescription de son médecin.

[19]           Sur le plan médical, le docteur Raymond, médecin du travailleur, mentionne que la fasciite plantaire du travailleur est secondaire à la position debout prolongée sur un plancher de ciment.

[20]           Le docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste, a fourni un rapport d'expertise médicale à la demande du procureur du travailleur. Il retient et explique qu’à son avis la fasciite plantaire du travailleur « est tout à fait en relation avec le mécanisme, soit la position debout prolongée particulièrement sur des surfaces dures ».

[21]           Le docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste, a témoigné à la demande de l'employeur. Il est le seul médecin qui ne retient pas la relation. Selon lui, une relation se doit d’être certaine ou au moins probable pour être acceptée. Selon lui, la fasciite plantaire est souvent considérée dans les études médicales comme étant d’étiologie inconnue. De plus, il est d’avis que le travailleur ne présente aucune anomalie structurale à risque d’engendrer cette lésion et que les structures des fascias plantaires ne sont pas mises à contribution de façon excessive ou abusive dans ses activités de travail. Le docteur Séguin n’a déposé aucune étude médicale et ne se rappelle pas à quand remonte sa dernière recherche concernant les études médicales auxquelles il fait référence.

[22]           Or, le tribunal retient de la preuve que le travailleur doit adopter une position de travail qui soit debout, stationnaire ou en déplacement, sur une surface dure, durant la presque totalité de sa journée de travail.

[23]           Si pour le docteur Séguin les structures des fascias plantaires du travailleur ne sont pas mises à contribution de façon excessive ou abusive, le tribunal est d’avis que la preuve démontre une mise à contribution suffisamment importante pour constituer un risquer particulier qui est présent dans l’exercice des tâches du travailleur chez l'employeur.

[24]           Sur la question de la relation, le tribunal constate que les docteurs Loranger et Raymond font la relation entre la maladie du travailleur et le fait que le travailleur doit travailler debout sur une surface dure pendant la presque totalité de sa journée de travail.

[25]           Le tribunal est d’avis que l’opinion des médecins du travailleur sur la question de la relation doit avoir préséance sur l’opinion du docteur Séguin parce qu’elle est davantage compatible avec la preuve retenue des éléments factuels et parce qu’elle répond au critère de la prépondérance de preuve requis sur le plan légal.

[26]           Outre le risque particulier (déjà discuté) présent dans l’exercice des tâches du travailleur chez l'employeur, le tribunal rappelle que la preuve a révélé que les douleurs aux pieds du travailleur sont apparues graduellement et qu’on ne pourrait attribuer l’apparition de la lésion du travailleur à une condition personnelle ou à des activités personnelles. Ces éléments militent aussi en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

[27]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la fasciite plantaire bilatérale présente chez le travailleur depuis au moins le 7 mars 2006 est reliée aux risques particuliers de son travail chez l'employeur, et qu’il y a lieu de reconnaître que le travailleur a été victime le 7 mars 2006 d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation du travailleur, monsieur Daniel Dupont;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 septembre 2006 à la suite de sa révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime, le 7 mars 2006, d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il a droit aux prestations prévues par cette loi.

 

 

 

__________________________________

 

Me Camille Demers

 

Commissaire

 

 

Me Maryse Rousseau

F.A.T.A. - Montréal

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Christian Létourneau

Fraser Milner Casgrain

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1995] C.A.L.P. 666

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.